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04/10/2005 | CEDH | N°6563/03

CEDH | AFFAIRE SHANNON c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SHANNON c. ROYAUME-UNI
(Requête no 6563/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Shannon c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J. Casadevall, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. M. Pellonpää,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego

,    J. Šikuta, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SHANNON c. ROYAUME-UNI
(Requête no 6563/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Shannon c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J. Casadevall, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. M. Pellonpää,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,    J. Šikuta, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6563/03) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant irlandais, M. William Shannon (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par M. B. McGrory, solicitor établi à Belfast. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Grainger, du ministère des Affaires étrangères et de Commonwealth, à Londres.
3.  M. Shannon alléguait dans sa requête la contrariété à l'article 6 de la Convention de la condamnation et de la peine qui lui avaient été infligées au motif qu'il n'avait pas répondu à certaines questions que lui avaient posées des enquêteurs financiers au sujet d'infractions bien précises alors qu'il était inculpé des mêmes infractions pour les mêmes faits.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre appelée à en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
5.  Par une décision du 23 novembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
6.  Les parties n'ont pas déposé d'observations sur le fond. Après les avoir consultées, la chambre a décidé qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience sur le fond (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1948 et réside à Belfast.
8.  A l'époque des faits, il était président du Club des Irlandais républicains félons (Irish Republican Felons Club1), club social enregistré qui avait son siège Falls Road à Belfast. En mai 1997, la Police royale de l'Ulster (Royal Ulster Constabulary) mena une perquisition dans les locaux du club et saisit de nombreux documents.
9.  Le requérant fut par la suite convoqué à un interrogatoire par un enquêteur financier désigné au titre de l'ordonnance sur le produit des infractions qui avait été adoptée en 1996 pour l'Irlande du Nord (ci-après « l'ordonnance »). Ledit interrogatoire eut lieu le 27 janvier 1998 et le requérant y répondit à toutes les questions.
10.  Le 16 avril 1998, le requérant fut inculpé par la police de fausse comptabilité et d'entente frauduleuse.
11.  Le 2 juin 1998, une nouvelle convocation lui fut adressée au titre de l'ordonnance de 1996. Elle l'invitait à se présenter à un poste de police le 11 juin 1998 pour y répondre aux questions que des enquêteurs financiers avaient à lui poser. La peine maximale encourue en cas de non-comparution était de six mois d'emprisonnement ou 5 000 GBP d'amende. La convocation, qui était datée du 1er juin, précisait que l'enquête visait à déterminer si quelqu'un avait tiré profit d'infractions de vol ou de fausse comptabilité ayant eu pour effet d'alimenter les ressources d'une organisation interdite ou d'infractions à la législation sur les paris. Le requérant était censé se présenter au poste de Woodbourne le 26 juin 1998.
12.  Le 9 juin 1998, ses solicitors envoyèrent une lettre demandant une garantie écrite qu'aucune information ou déclaration obtenue lors de l'interrogatoire ne serait utilisée dans le cadre d'une procédure pénale.
13.  Le 16 juin 1998, une nouvelle convocation, datée du 16 juin, fut adressée au requérant. Elle l'invitait à se présenter à un interrogatoire le 26 juin 1998. Les enquêteurs y précisaient qu'ils étaient au courant de la procédure pénale dont le requérant faisait l'objet. Ils y énuméraient par ailleurs les garanties inscrites à l'article 6 de l'annexe 2 à l'ordonnance, concluant que le requérant avait ainsi les garanties sollicitées par lui. Ils indiquaient que l'article 7 de l'annexe 2 restreignait les possibilités de divulgation des informations obtenues par un enquêteur financier, ajoutant toutefois que « cela n'empêch[ait] pas d'utiliser celles-ci pour faire avancer l'enquête ».
14.  Le 22 juin 1998, le solicitor du requérant adressa aux enquêteurs financiers une lettre dans laquelle il observait que les réponses du requérant risquaient de devenir des preuves recevables dans le cadre d'un procès, ajoutant qu'il avait l'impression que l'objet de l'interrogatoire était de contraindre son client à dévoiler sa stratégie de défense. Et le solicitor de préciser qu'il avait conseillé à son client de ne pas se présenter à un interrogatoire tant qu'il n'aurait pas reçu une réponse satisfaisante à sa lettre.
15.  Le 23 juin 1998, le solicitor fut informé par lettre qu'il ne s'agissait pas, au travers de l'interrogatoire, de contraindre le requérant à dévoiler sa stratégie de défense mais d'obtenir des clarifications au sujet d'un certain nombre de points qu'avait fait émerger l'interrogatoire précédent et des réponses à de nouvelles questions.
16.  Le 25 juin, les représentants du requérant informèrent les enquêteurs, qui s'étaient enquis de la chose, que leur client ne se présenterait pas à l'interrogatoire. Celui-ci n'eut donc pas lieu.
17.  Le 14 septembre 1998, le requérant se vit notifier une assignation à comparaître devant la Magistrates' Court pour non-obtempération dans un délai raisonnable à une invitation des enquêteurs financiers à répondre à des questions ou à fournir des informations, au sens de l'article 5 § 1 de l'annexe 2 à l'ordonnance de 1996. Le 25 février 1999, le requérant fut reconnu coupable de cette infraction par la Magistrates' Court, qui lui infligea une amende de 200 GBP.
18.  Le 5 juillet 2002, le tribunal de comté de Belfast, considérant que l'accusation n'avait pas démontré l'absence d'excuse raisonnable, accueillit le recours dont le requérant l'avait saisi contre sa condamnation. Il releva que si la Cour d'appel d'Irlande du Nord, traitant d'une affaire analogue (Clinton v. Bradley [2000] NI 196) concernant la même législation et la même enquête, avait jugé que dès lors que le Parlement avait imposé certaines limitations expresses à l'utilisation d'informations obtenues par les enquêteurs, il ne pouvait avoir entendu permettre à la personne concernée d'invoquer le risque d'une auto-incrimination comme « excuse raisonnable », l'accusé dans l'affaire Clinton v. Bradley avait refusé de répondre à certaines questions lors d'un interrogatoire et n'avait pas été entendu par la police ni inculpé de la moindre infraction.
19.  Le tribunal nota par ailleurs que l'un des cas où il était permis d'utiliser dans le cadre d'une procédure pénale des renseignements recueillis par des enquêteurs était celui où la défense s'appuyait sur des preuves incompatibles avec les informations obtenues. Cette possibilité avait été modifiée à la suite de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Saunders c. Royaume-Uni, et l'amendement intervenu aurait offert au requérant la protection revendiquée par lui si elle avait déjà été en vigueur à l'époque. Le tribunal considéra qu'une fois qu'il avait été interrogé par la police et inculpé, le requérant avait le droit de ne pas répondre aux questions qui auraient tendu à l'incriminer. La seule question qui restait en suspens était celle de savoir si le requérant aurait dû se présenter à l'interrogatoire, quitte à refuser, le cas échéant, de répondre aux questions, ou s'il avait pu légitimement refuser de déférer à la convocation au motif qu'il n'avait pas reçu les assurances sollicitées. Le tribunal qualifia la distinction de technique et considéra que l'accusation n'avait pas établi l'absence d'une « excuse raisonnable » autorisant le requérant à ne pas répondre à des questions concernant le produit d'une infraction dont il avait formellement été inculpé.
20.  Le 17 juillet 2002, le procureur invita le tribunal de comté à rédiger un exposé de l'affaire aux fins d'un recours devant la Cour d'appel d'Irlande du Nord.
21.  Le 11 décembre 2002, celle-ci examina le recours. Le 20 décembre 2002, le Lord Justice Carswell rendit la décision. Il considéra, à la lumière de l'affaire R. v. Hertfordshire County Council, ex parte Green Environmental Industries Ltd ([2000] AC 326), que l'article 6 § 1 de la Convention visait l'équité du procès proprement dit et non les investigations extrajudiciaires, « avec pour conséquence qu'une personne visée par de telles investigations n'a pas une excuse raisonnable lui permettant de s'abstenir ou de refuser de se conformer aux exigences d'un enquêteur financier au simple motif que les informations sollicitées seraient potentiellement incriminantes ». L'appel fut accueilli et la condamnation du requérant confirmée.
22.  Les poursuites pénales pour fausse comptabilité et entente frauduleuse (paragraphe 10 ci-dessus) furent arrêtées pour cause de longs délais par la Magistrates' Court de Belfast en juin 2002. Le juge fut invité par le parquet à produire un exposé de l'affaire pour la Cour d'appel, mais il mourut avant d'avoir pu le rédiger.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
23.  L'ordonnance sur le produit des infractions adoptée en 1996 pour l'Irlande du Nord prévoit notamment des mesures et pouvoirs d'enquête en rapport avec la recherche et la confiscation du produit des comportements délictueux.
24.  A l'époque des faits, l'article 5 § 1 de l'annexe 2 érigeait en infraction le fait pour une personne de s'abstenir sans excuse raisonnable de se présenter aux fins d'interrogatoire devant un enquêteur financier désigné au titre de l'ordonnance. L'article 6 limitait à trois le nombre de situations où les réponses ou informations livrées pouvaient être utilisées :
a)  dans le cadre de poursuites pour une infraction réprimée par l'ordonnance sur le parjure adoptée en 1979 pour l'Irlande du Nord ;
b)  dans le cadre de poursuites pour une quelconque autre infraction en cas d'invocation par la défense de preuves se trouvant en contradiction avec pareilles réponses ou informations, ou
c)  dans le cadre de poursuites pour non-respect d'une exigence de l'ordonnance de 1996, telle une comparution aux fins de répondre à des questions.
Le 14 avril 2000, l'article 6 b) fut modifié par la loi de 1999 sur la justice des mineurs et les preuves en matière pénale de manière à ne permettre l'utilisation des déclarations que dans les seuls cas où la défense s'en prévaut ou pose des questions à leur sujet au procès.
25.  En vertu de l'article 7 de l'annexe 2, des informations obtenues par une personne en sa qualité d'enquêteur financier ne peuvent être révélées par elle sauf a) à un commissaire ; b) à un service administratif nord-irlandais ou britannique exerçant ses fonctions au nom de la Couronne ; c) à un organe habilité à cet effet ; ou d) à un équivalent étranger de a) – c).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant soutient que sa convocation à un interrogatoire dans le cadre duquel il lui aurait fallu livrer des informations à des enquêteurs financiers exerçant leurs pouvoirs en vertu de l'ordonnance sur le produit des infractions adoptée en 1996 pour l'Irlande du Nord et les poursuites et la condamnation pour non-comparution qui s'ensuivirent s'analysent en une violation de l'article 6 de la Convention. La partie pertinente en l'espèce de cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...),qui décidera, (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
27.  Le Gouvernement renvoie à l'affaire Green Environmental Industries Ltd (précitée) et à l'affaire R. v. Kearns ([EWCA] Crim 748), traitée par la Cour d'appel subséquemment. Il en conclut que le droit de garder le silence découlant de l'article 6 n'est pas absolu, y compris dans le cas où la loi confère à des fonctionnaires le pouvoir d'exiger des informations susceptibles d'être utilisées dans le cadre d'une procédure pénale. Des questions ne se poseraient sous l'angle de l'article 6 qu'une fois la procédure pénale lancée. Il n'y aurait rien de condamnable au regard de l'article 6 à exiger la fourniture de réponses ou d'informations lorsqu'il s'agit d'utiliser ces données dans le cadre d'une enquête extrajudiciaire. La question de savoir si l'utilisation faite des preuves lors d'un procès subséquent se concilie avec l'article 6 s'apprécierait en fonction des circonstances de l'espèce.
28.  Appliquant ces principes aux faits de la cause, le Gouvernement soutient qu'il ne pourrait être conclu à la violation de l'article 6 en l'espèce que dans les conditions suivantes : a) s'il y avait eu un procès du requérant pour les infractions indépendantes de fausse comptabilité et d'entente frauduleuse, b) si l'intéressé s'était prévalu de l'exception d'« incompatibilité » prévue à l'article 6 de l'annexe 2 de l'ordonnance, et c) si le tribunal avait décidé que les réponses pouvaient être utilisées contre lui. L'antériorité de l'inculpation par rapport au second interrogatoire ne changerait rien à l'analyse.
29.  A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l'obligation imposée au requérant en l'espèce se justifiait. Il relève que les informations que souhaitaient obtenir les enquêteurs étaient nécessaires aux importantes fins de la recherche du produit des infractions au titre du régime établi par l'ordonnance. Les réponses que le requérant aurait pu fournir n'auraient pu être utilisées dans le cadre d'une procédure pénale indépendante que si l'intéressé avait adopté une ligne de défense incompatible avec les réponses données par lui, et même dans ce cas le juge aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire de déclarer ces réponses irrecevables comme preuves. Si la simple existence de la possibilité d'une utilisation devait justifier un refus complet de répondre ou de coopérer avec les enquêteurs, l'ordonnance serait largement privée de son efficacité.
30.  En ce qui concerne le lien entre la procédure au titre de l'ordonnance et la procédure pour fausse comptabilité et entente frauduleuse, le requérant relève qu'en vertu de l'article 7 de l'annexe 2 à l'ordonnance il eût été possible aux enquêteurs financiers de livrer toute information reçue par eux à un commissaire. Il estime en tout état de cause qu'il se dégage de l'arrêt Funke c. France du 25 février 1993 (série A no 256-A) qu'une violation de l'article 6 peut être constatée même lorsque la procédure pénale sous-jacente ne débouche pas finalement sur un procès et que la Cour n'est pas explicitement revenue sur ce principe dans l'affaire Saunders (Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI).
31.  Le requérant ajoute que la désignation d'enquêteurs financiers visait à faciliter une enquête au sujet de la question de savoir si quelqu'un avait tiré profit d'une infraction. Il serait normal, selon lui, qu'une telle enquête ne soit menée qu'après la condamnation d'individus pour une infraction. La conduite de pareilles investigations dans le cadre d'une enquête pénale ne serait ni nécessaire aux fins de la législation ni justifiée.
32.  La Cour rappelle sa jurisprudence concernant l'utilisation de mesures coercitives aux fins d'obtention de renseignements, telle qu'elle a été résumée dans l'affaire Weh (Weh c. Autriche, no 38544/97, 8 avril 2004) :
« 39.  La Cour réaffirme que, même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationalement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6. En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent notamment à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6 (voir John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 49, § 45). Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus, par la contrainte ou des pressions, contre la volonté de l'accusé. Dans cette mesure, le droit en question est étroitement lié à la présomption d'innocence consacrée par l'article 6 § 2 de la Convention (voir Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2064, § 68 ; Serves c. France, arrêt du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2173-74, § 46 ; Heaney et McGuinness c. Irlande, no 34720/97, § 40, CEDH 2000-XII ; J.B. c. Suisse, no 31827/96, CEDH 2001-III], § 64).
40.  Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence (Saunders précité, p. 2064, § 69 ; Heaney et McGuinness précité, § 40).
41.  Un examen de la jurisprudence de la Cour montre qu'il y a deux types d'affaires dans lesquelles la Cour a constaté des violations du droit de garder le silence et du droit de ne pas s'incriminer soi-même.
42.  Premièrement, il y a les affaires concernant l'utilisation de la contrainte aux fins d'obtention de renseignements susceptibles d'incriminer la personne concernée dans le cadre d'une procédure pénale déjà pendante ou envisagée contre lui, ou, en d'autres termes, concernant une infraction dont cette personne a été « accusée », au sens autonome que revêt cette notion dans l'article 6 § 1 (voir Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-A, p. 22, § 44 ; Heaney et McGuinness, §§ 55-59 ; J.B., §§ 66-71 (...) précités).
43.  Il y a ensuite les affaires concernant l'utilisation dans le cadre de poursuites pénales subséquentes d'informations incriminantes obtenues par la contrainte en dehors du contexte d'une procédure pénale (Saunders, précité, p. 2064, § 67, I.J.L. et autres c. Royaume-Uni, no 29522/95, § 82-83, 2000-IX).
44.  Il ressort toutefois également de la jurisprudence de la Cour que le droit de ne pas s'auto-incriminer n'empêche pas en soi l'utilisation de pouvoirs coercitifs aux fins d'obtention de renseignements en dehors du contexte d'une procédure pénale visant la personne concernée.
45.  Par exemple, il n'a pas été dit dans l'affaire Saunders que la procédure au travers de laquelle le requérant avait été invité à répondre à des questions concernant sa société et ses affaires financières, avec à la clé la possibilité d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement, soulevait en soi une question au regard de l'article 6 § 1 (Saunders, ibidem ; voir également I.J.L. et autres, précité, § 100). De surcroît, dans une affaire récente, la Cour a jugé qu'une obligation de faire une déclaration de patrimoine aux autorités fiscales ne soulevait aucune question au regard de l'article 6 § 1 bien qu'une peine fût attachée à la non-obtempération et que le requérant eût en définitive été sanctionné d'une amende pour avoir fait une fausse déclaration. La Cour releva qu'il n'y avait pas de procédure pénale pendante ou envisagée contre le requérant, et que le fait que l'intéressé avait pu mentir dans le but d'empêcher les autorités fiscales de découvrir des faits susceptibles de justifier le déclenchement de poursuites ne suffisait pas à faire jouer le droit de ne pas s'incriminer soi-même (Allen c. Royaume-Uni (déc.), no 76574/01, CEDH 2002-VIII). De fait, des obligations d'informer les autorités existent d'une manière générale dans les ordres juridiques des Etats contractants, et elles peuvent couvrir un large éventail de questions (voir, par exemple, quant à l'obligation de révéler son identité à la police dans certaines situations, Vasileva c. Danemark, no 52792/99, § 34, 25 septembre 2003).
46.  La Cour admet par ailleurs que le droit de garder le silence et le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne sont pas absolus. Il peut ainsi être légitime de tirer des conclusions du choix d'un accusé de garder le silence (Heaney et McGuinness, § 47, avec une référence à l'arrêt John Murray précité, p. 49, § 47). Eu égard à l'étroitesse du lien entre le droit de ne pas s'incriminer soi-même et la présomption d'innocence, il importe également de réaffirmer que l'article 6 § 2 ne met pas obstacle en principe au recours à des présomptions en droit pénal (voir Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988, série A no 141, p. 15, p. 28). »
33.  En l'espèce, la procédure sous-jacente – celle engagée pour fausse comptabilité et entente frauduleuse – ne fut jamais menée à son terme. Le Gouvernement en conclut que le droit de ne pas s'incriminer soi-même est étranger à l'objet de la présente affaire, puisque en tout état de cause il n'y a jamais eu de procédure au fond dans le cadre de laquelle les preuves litigieuses auraient pu être utilisées d'une manière incriminante.
34.  La Cour rappelle qu'elle a dit explicitement dans des affaires précédentes qu'il ne faut pas obligatoirement que les éléments potentiellement incriminants obtenus par la contrainte aient été réellement utilisés dans le cadre d'une procédure pénale pour que trouve à s'appliquer le droit de ne pas s'incriminer soi-même. En particulier, elle a jugé dans l'affaire Heaney et McGuinness (précitée; §§ 43-46) que les requérants pouvaient se prévaloir de l'article 6 §§ 1 et 2 relativement à leur condamnation et à leur emprisonnement pour n'avoir pas répondu à des questions, alors même qu'ils avaient par la suite été acquittés de l'infraction pour laquelle ils avaient originellement été poursuivis. De fait, dans l'affaire Funke la Cour a conclu à la violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination alors même que des poursuites n'avaient pas été engagées contre le requérant et qu'à l'époque de la procédure suivie à Strasbourg il ne pouvait plus en être intenté (arrêt précité, §§ 39, 40).
35.  M. Shannon peut donc se plaindre d'une atteinte à son droit de ne pas s'incriminer soi-même bien qu'il n'y ait pas eu utilisation dans le cadre d'une autre procédure pénale d'éléments auto-incriminants (ou invocation du non-respect de l'obligation de fournir des informations).
36.  Quant à la justification des mesures coercitives imposées à l'intéressé, la Cour rappelle que toute mesure coercitive ne doit pas faire conclure à une atteinte injustifiée au droit de ne pas s'incriminer soi-même. Dans l'affaire Saunders, par exemple, la Cour a énuméré une série d'éléments dont l'existence est indépendente de la volonté de l'accusé et qui échappent de ce fait au champ d'application du droit litigieux (documents obtenus en vertu d'un mandat, échantillons d'haleine, de sang, d'ADN ou d'urine – voir l'arrêt Saunders précité, § 69). Dans d'autres affaires où aucune procédure (autre que celle à caractère « coercitif ») n'était pendante ou envisagée, la Cour a conclu à la non-violation du droit de ne pas s'incriminer soi-même (voir l'arrêt Weh et la décision Allen, précités).
37.  Le Gouvernement voit une justification de la procédure intentée contre le requérant dans le fait que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'interrogatoire du 26 juin 1998 et dans l'importance de l'objectif poursuivi par l'ordonnance de 1996, à savoir mettre au jour le produit des activités délictueuses, et il souligne l'existence d'un garde-fou procédural : la limitation de l'usage pouvant être fait des preuves ainsi obtenues.
38.  La Cour rappelle que dans l'affaire Heaney et McGuinness (précitée, § 58) elle a jugé que le contexte de sécurité dans lequel s'inscrivait la disposition pertinente (l'article 52 de la loi de 1939 relative aux atteintes à la sûreté de l'Etat) était inapte à justifier une disposition « vidant de leur substance même les droits des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination ». Si l'obligation de se présenter à l'interrogatoire avait été imposée à une personne à l'égard de laquelle les autorités ne nourrissaient aucun soupçon ni aucune intention d'engager des poursuites, l'utilisation des pouvoirs coercitifs prévus par l'ordonnance de 1996 aurait éventuellement pu se concilier avec le droit de ne pas s'incriminer soi-même, comme c'est le cas d'une obligation légale de fournir des informations qui s'appuie sur des considérations de santé publique (voir l'affaire Green Environmental Industries évoquée par le Gouvernement, même si dans cette affaire les requérants étaient également susceptibles d'être poursuivis par l'autorité locale). En l'espèce, le requérant n'était pas simplement exposé au risque d'être poursuivi pour les infractions sur lesquelles portait l'enquête : il avait déjà été inculpé d'une infraction en rapport avec les mêmes investigations. Dans ces conditions, le fait pour lui de se présenter à l'interrogatoire aurait emporté un risque très réel d'avoir à livrer des renseignements sur des questions qui risquaient de se poser ultérieurement dans le cadre de la procédure pénale engagée pour les infractions dont il avait été inculpé. Le contexte de sécurité – les problèmes spéciaux liés à la recherche des infractions en Irlande du Nord – ne peuvent davantage justifier en l'espèce l'application de l'ordonnance de 1996 qu'il ne le pouvait dans l'affaire Heaney et McGuinness.
39.  Quant à la protection procédurale dont le requérant aurait pu bénéficier s'il s'était présenté à l'interrogatoire et s'il avait par la suite souhaité empêcher l'utilisation dans le cadre d'une procédure pénale des renseignements livrés par lui, la Cour note tout d'abord qu'il eût été loisible aux enquêteurs de transmettre ces renseignements à la police. Même si, comme le Gouvernement l'affirme, les deux enquêtes étaient menées séparément, dès lors que les informations auraient été transmises à la police, qui travaillait sur la procédure pénale dirigée contre le requérant, elles auraient induit des recoupements, du moins en ce qui concerne l'intéressé.
40.  Deuxièmement, la Cour relève que les informations qu'aurait pu livrer le requérant à l'occasion de l'interrogatoire auraient pu être utilisées dans le cadre d'un procès pénal subséquent si l'intéressé avait invoqué des éléments de preuve incompatibles avec elles. Pareille utilisation aurait privé le requérant de son droit de soumettre au tribunal les preuves de son choix et aurait pu s'analyser en un « recours à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé ». On ne saurait considérer que le caractère dérogatoire de la possibilité prévue à l'article 6 b) de l'ordonnance d'utiliser les éléments livrés dans un tel cas fournissait une protection procédurale adéquate au requérant. Il est vrai, comme le Gouvernement le relève, que le requérant pouvait ne pas être jugé et que même en cas de procès il aurait été loisible au juge d'exclure les informations obtenues dans le cadre de l'interrogatoire. Ces deux points ont toutefois trait à l'utilisation effective des preuves dans le cadre d'une procédure subséquente, alors qu'il ressort clairement de la jurisprudence précitée qu'il ne faut pas nécessairement qu'une procédure soit intentée pour que puisse jouer le droit de ne pas s'incriminer soi-même.
41.  La Cour conclut que l'obligation qu'avait le requérant de se présenter devant des enquêteurs financiers et de répondre à leurs questions concernant des faits qui lui avaient déjà valu d'être inculpé d'infractions était incompatible avec son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il y a dès lors eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommages
43.  Le requérant sollicite une somme de 200 GBP pour dommage matériel, cette somme correspondant à l'amende lui ayant été infligée. Il demande également une somme de 5 000 GBP pour les inconvénients, la perte et la détresse qu'il dit être résultés de la convocation à un interrogatoire par des enquêteurs financiers alors qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale.
44.  Le Gouvernement soutient qu'un constat de violation représenterait une satisfaction équitable suffisante en l'espèce. Il relève en particulier que dans l'affaire Heaney et McGuinness (précitée), dans laquelle la Cour alloua une somme pour inconvénients, angoisse et détresse, les requérants avaient été emprisonnés, et non pas simplement condamnés au paiement d'une amende.
45.  La Cour admet avec le Gouvernement que M. Shannon doit avoir subi nettement moins d'inconvénients que les requérants dans l'affaire Heaney et McGuinness. Elle alloue à l'intéressé la somme de 1 750 EUR pour les dommages matériel et moral qu'il peut avoir soufferts.
B.  Frais et dépens
46.  Le requérant réclame une somme de 8 225 GBP, correspondant aux honoraires de ses solicitors (5 000 GBP) et à ceux de son conseil (2 000 GBP) majorés d'une TVA à 17,5 %.
47.  Le Gouvernement observe que les notes de frais des représentants du requérant ne sont pas détaillées, de sorte qu'il ne peut s'exprimer à leur sujet. Il estime qu'en tout état de cause les honoraires ne devraient pas dépasser 1 000 GBP pour les solicitors et 500 GBP pour le conseil.
48.  Là encore, la Cour admet avec le Gouvernement qu'en l'absence de notes détaillées il est malaisé d'apprécier le caractère nécessaire et raisonnable des frais dont le remboursement est réclamé par le requérant. Elle alloue à l'intéressé la somme de 2 200 EUR pour ses frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
49.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en livres sterling, au taux applicable à la date du règlement :
i.  1 750 EUR (mille sept cent cinquante euros) pour dommages matériel et moral ;
ii.  2 200 EUR (deux mille deux cents euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre de taxe ou d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Josep Casadevall   Greffier Président
1.  Ainsi appelé au motif que seuls pouvaient en être membres ceux qui avaient été « emprisonnés pour leurs convictions républicaines irlandaises ».
ARRÊT SHANNON c. ROYAUME-UNI
ARRÊT SHANNON c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 6563/03
Date de la décision : 04/10/2005
Type d'affaire : Arret (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la convention

Parties
Demandeurs : SHANNON
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-10-04;6563.03 ?
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