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01/12/2005 | CEDH | N°61093/00

CEDH | SCEA FERME DE FRESNOY c. FRANCE


PREMIERE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 61093/00  présentée par SCEA FERME DE FRESNOY  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,
J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,    D. Spielmann, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2000,
Vu les observations soumises

par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibé...

PREMIERE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 61093/00  présentée par SCEA FERME DE FRESNOY  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,
J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,    D. Spielmann, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, SCEA Ferme de Fresnoy, est une société civile d’exploitation agricole ayant son siège social au Port Saint-Nicolas, commune de Saint-Nicolas la Chapelle, agissant par son gérant, M. Bertrand Mangeot. Elle est représentée devant la Cour par Me C. Bremond, avocat à Paris. Le gouvernement français est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Le 19 mai 2004, l’avocat de la requérante informa la Cour que M. Paul Mangeot, un des membres de la SCEA, est décédé, et que son fils, Bertrand Mangeot, déjà gérant de la SCEA, et sa veuve sont désormais titulaires de l’ensemble des parts de la SCEA. L’avocat précisa que M. et Mme Mangeot ont exprimé le désir de poursuivre la procédure devant la Cour.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
M. Bertrand Mangeot exploite, en cogérance avec son père (jusqu’au décès de ce dernier), une ferme de 242 hectares sise sur la commune de Montpothier (département de l’Aube), acquise en 1971 après expropriation d’une précédente exploitation agricole à Lognes.
Au milieu de l’exploitation, se trouve un corps de ferme constitué de divers bâtiments à usage agricole situés autour d’une cour intérieure, dont une chapelle et une salle capitulaire datant des XIIe et XIIIe siècles, vestiges de la commanderie de Fresnoy. Ces deux édifices sont étroitement imbriqués au sein des autres bâtiments.
Par lettre du 4 mars 1986, la préfecture de l’Aube proposa une aide financière de l’Etat pour la restauration de la chapelle et de la salle capitulaire. La subvention proposée couvrait 15 % du coût des travaux à réaliser dans un premier temps. La requérante n’accepta pas cette offre en raison du montant trop élevé des travaux mis à sa charge.
Par un arrêté préfectoral du 26 août 1988, les vestiges de l’ancienne commanderie furent inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Après avis favorable rendu le 16 novembre 1992 par la commission supérieure des monuments historiques, et par un décret du 4 janvier 1994, la chapelle et la salle capitulaire de l’ancienne commanderie de Fresnoy furent classées parmi les monuments historiques en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Le motif du classement fut le suivant : « la conservation [de ces bâtiments] présente du point de vue de l’histoire de l’art un intérêt public en raison de la rareté et de l’authenticité de cette architecture templière ». Ces faits donnèrent lieu à plusieurs procédures.
1.  Demandes de permis de construire et de démolir
a)  Première demande de permis de construire (un hangar agricole)
La requérante ayant envisagé de construire un hangar agricole près de la chapelle et de la salle capitulaire, différentes réunions furent organisées sur place avec l’architecte des bâtiments de France et le service de l’architecture du département de l’Aube, en vue d’arrêter une autre implantation, le projet initial prévu par la requérante se révélant impossible au regard de l’exigence de protection des monuments. Le 24 mars 1990, la requérante déposa une demande de permis de construire un bâtiment à usage d’atelier de mécanique agricole, malgré l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, avis confirmé le 3 août 1990. Par arrêté préfectoral du 10 août 1990, le permis de construire fut refusé au motif que « la construction prévue porterait atteinte à la chapelle de la Commanderie des Templiers, et dénaturerait l’ensemble qui offre actuellement une certaine harmonie ».
Un recours pour excès de pouvoir fut formé contre cet arrêté par la requérante devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne.
Le 12 décembre 1990, une nouvelle réunion fut tenue sur place, en vue de rechercher un lieu d’implantation possible pour ce bâtiment à usage d’atelier mécanique agricole. Par lettre du 4 avril 1991, l’architecte des bâtiments de France précisa notamment à la requérante qu’il ne s’agissait pas de l’empêcher de construire, mais de l’aider à trouver le meilleur projet qui concilie toutes les contraintes techniques, d’exploitation et de site.
Par un jugement rendu le 1er décembre 1992, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne annula la décision de refus de permis de construire du 10 août 1990, au motif que le préfet s’était fondé sur une inexacte appréciation des faits. Par un arrêt rendu le 30 juin 1994, la cour administrative d’appel de Nancy rejeta l’appel interjeté par le ministre de l’Equipement, du Logement et des Transports au motif que l’architecte des bâtiments de France n’avait pas donné son avis dans les délais légaux.
b)  Deuxième demande de permis de construire (un abri)
Le 3 mars 1995, la requérante déposa une demande de permis de construire un abri.
Le 8 juillet 1995, l’architecte des bâtiments de France émit un avis défavorable. Par un arrêté préfectoral du 19 juillet 1995, le permis de construire un atelier d’entretien et de réparation fut refusé à la requérante, au motif que :
« les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte à l’environnement du monument historique protégé au titre de la loi du 31 décembre 1913 (chapelle et salle capitulaire) ».
c)  Troisième demande de permis de construire (un bâtiment agricole)
Le 26 juin 1996, l’architecte des bâtiments de France reçut M. Mangeot qui lui soumit un projet de construction d’un bâtiment agricole à l’ouest de l’exploitation, en continuité d’un hangar existant (accolé à la chapelle). Un avis favorable de principe fut donné par l’architecte des bâtiments de France, sous réserve de quelques adaptations mineures, ce projet respectant les principes essentiels défendus par le service départemental de l’architecture et du patrimoine de l’Aube.
Le 26 novembre 1996, la requérante demanda un permis de construire. Par un arrêté préfectoral du 22 janvier 1997, le permis de construire fut accordé, assorti de certaines prescriptions telles que l’obligation de planter un écran d’arbres de hautes tiges et d’essence locale. Le surcoût dû aux prescriptions imposées par le permis fut de 1 850 francs français (FRF).
d)  Première demande de permis de démolir (deux bâtiments)
Le 23 septembre 1997, la requérante demanda un permis de démolir deux bâtiments non classés et non adaptés aux besoins de l’exploitation agricole. Par un arrêté préfectoral du 9 décembre 1997, le permis de démolir fut refusé au motif que :
« (...) les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte à l’environnement du monument historique protégé au titre de la loi du 31 décembre 1913 (ferme de Fresnoy)
[et que]
(...) la disparition de ces constructions traditionnelles de caractère sont de nature à appauvrir les abords directs des édifices protégés ci-dessus visés et à porter atteinte à la qualité de leur environnement ; une restauration en vue d’une réutilisation doit être envisagée ».
e)  Quatrième et cinquième demandes de permis de construire (un hangar et un bâtiment agricole)
Le 21 mars 2000, la requérante déposa deux nouvelles demandes de permis de construire. Le 3 mai 2000, deux avis favorables à ces demandes furent délivrés par l’architecte des bâtiments de France, assortis des prescriptions suivantes :
« Afin d’harmoniser ce projet avec les constructions traditionnelles avoisinantes formant le cadre de présentation de l’édifice protégé ci-dessus visé : »
Pour le premier :
« le bardage sera de couleur sombre (...)
la couverture sera de teinte brun rouge et d’aspect mat »
Pour le second :
« le bâtiment à construire sera entièrement bardé de bois (tavillon)
la couverture sera de teinte brun rouge sans effet de brillance ».
Par deux arrêtés préfectoraux du 17 mai 2000, la requérante obtint deux permis de construire, assortis des prescriptions précitées. La requérante ayant laissé passer sans construire les délais de péremption des autorisations qui lui ont été accordées, les deux permis de construire précités sont désormais périmés.
2.  Recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat
Le 11 mars 1994, la requérante demanda au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret de classement du 4 janvier 1994. Par un arrêt rendu le 22 février 1995, le Conseil d’Etat débouta la requérante de son recours pour excès de pouvoir et confirma tant la légalité externe que la légalité interne du décret attaqué. Le Conseil d’Etat releva en particulier, en ce qui concerne la légalité interne du décret de classement :
« que la chapelle et la salle capitulaire de la Commanderie de Fresnoy (...) constituent un témoignage rare de l’architecture templière (...) [dont] la conservation présente, de ce fait, un intérêt public d’art et d’histoire de nature à en justifier légalement le classement parmi les monuments historiques (...) que l’article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1913 (...) ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à instituer, dans le décret de classement, d’autres servitudes et obligations que celles qui résultent, de par la loi du 31 décembre 1913, du classement lui-même ».
3.  Demande d’indemnisation
Le 7 novembre 1994, par une lettre adressée au préfet de l’Aube, la requérante réclama une indemnisation de 5 000 000 de FRF sur le fondement de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913, au motif que :
« le classement porte une atteinte évidente à l’exploitation agricole de la société exposante en créant au cœur même de la ferme une servitude de nature à rendre impossible tout développement de l’exploitation, voire à nuire gravement à la simple conduite de celle-ci ».
Considérant que le classement la contraignait de « reconstruire la totalité des surfaces de bâtiments agricoles dont elle dispose actuellement en un autre lieu que celui où se trouvent les bâtiments d’exploitation actuels », et considérant que cette reconstruction totale a été chiffrée à 6 777 000 FRF par des experts, la SCEA conclut sa lettre en demandant cette somme au titre de l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi de 1913 précitée.
Faute d’accord amiable sur la demande d’indemnisation, la requérante introduisit, le 20 décembre 1995, une requête en indemnisation devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Troyes. Lors de l’audience du 6 juin 1996, le commissaire du gouvernement releva « une confusion entre les obligations incombant aux propriétaires d’immeubles situés aux abords d’édifices classés ou inscrits et les servitudes directement consécutives à une mesure de classement ».
Par un jugement rendu le 11 juillet 1996, le tribunal de grande instance rejeta la requête en relevant notamment que :
« en l’espèce (...) seules deux parties des bâtiments d’exploitation ont fait l’objet d’un classement pour une superficie de 4 % de l’ensemble bâti ;
(...) le préjudice dont se prévaut la SCEA de la ferme de Fresnoy vise essentiellement des aménagements extérieurs aux parties classées ; que dès lors la requérante ne justifie pas d’un préjudice afférent aux seuls lieux classés et à une modification les affectant susceptible de générer un préjudice à son égard ; qu’ainsi elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913 dans la mesure où la contestation ne vise que les abords des lieux classés, et qu’au surplus, elle n’est soumise qu’à des contraintes qui ne l’empêchent pas de modifier les lieux voisins en se conformant aux prescriptions de l’administration ;
(...) dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande de la SCEA de la Ferme de Fresnoy, celle-ci ne subissant pas un préjudice direct, matériel et certain consécutif au classement des lieux ».
La requérante fit appel de ce jugement en faisant valoir notamment que l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913 devait être interprété comme ouvrant droit à réparation de tous les préjudices subis par le propriétaire en raison de la mesure de classement, et non aux seuls préjudices afférents aux édifices classés. En effet, selon la requérante, « une telle interprétation restrictive de l’article 5 (...) aboutirait à priver le propriétaire de l’indemnisation de son préjudice résultant d’une atteinte grave à son droit de propriété en violation des dispositions de la constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant expressément le respect de ce droit ». Le commissaire du gouvernement releva, comme en première instance, « une confusion entre les obligations incombant aux propriétaires d’immeubles situés aux abords d’édifices classés ou inscrits et les servitudes directement consécutives à une mesure de classement ». Il exposa qu’en l’espèce « il s’agit donc d’une servitude de protection des abords d’un édifice classé (...) [qui] ne saurait être confondue avec les servitudes directement consécutives à une mesure de classement ». Il conclut que les motifs invoqués à l’appui de la demande de la requérante ne résultaient pas directement du décret de classement. Le 24 juin 1998, la cour d’appel de Reims confirma le jugement précédent par un arrêt ainsi motivé :
« -  Sur l’interprétation de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913
Attendu que l’appelante prétend que l’article 5 de ladite loi (...) doit être interprété comme visant l’ensemble de la propriété immobilière, englobant les éléments classés ;
Mais attendu que ce texte ne fait référence qu’à la décision de classement ;
Que la notion de « lieux » utilisée en paragraphe 2 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913, ne se rapporte qu’aux lieux visés dans la décision de classement ;
Qu’il résulte du décret du 4 janvier 1994 que « sont classés parmi les monuments historiques la chapelle et la salle capitulaire de l’ancienne commanderie de Fresnoy (...) »
Qu’il convient donc de rejeter la demande de la SCEA de la ferme de Fresnoy visant à voir interpréter les termes de « Lieux » employés à l’article 5 susvisé comme englobant l’ensemble de la propriété, ce qui équivaudrait à un classement de l’ensemble immobilier ;
-  Sur les conditions de l’application de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913
Attendu que pour ouvrir droit à indemnisation, la servitude de classement doit engendrer une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, motivé et certain, dont la preuve incombe au demandeur de l’indemnité ;
Attendu qu’à cet égard la SCEA ferme de Fresnoy avance les contraintes qu’elle subit, du fait de classement, dans ses projets de démolition, de construction de hangar ou d’aménagement dans l’exploitation agricole ;
Mais attendu que ces contraintes, qui sont constituées par l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France ne sont pas la conséquence d’une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux, la salle capitulaire et la chapelle n’ayant pas fait l’objet de telles modifications ;
Que les contraintes subies par la SCEA découlent de l’application de l’article R.421-38-4 du code de l’urbanisme qui protège le champ de visibilité d’un édifice classé par l’accord préalable, à toute démolition ou toute construction, de l’architecte des bâtiments de France ;
Attendu que cette servitude de protection des abords d’un édifice classé n’est assortie d’aucune indemnisation prévue par les textes actuellement en vigueur ;
Que d’ailleurs, la SCEA ferme de Fresnoy a obtenu l’autorisation d’élever un bâtiment de stockage, après approbation du projet par l’architecte des bâtiments de France ;
Attendu enfin que ces servitudes de protection des abords d’un édifice classé sont des effets de la loi et ne sauraient ouvrir droit à réparation en l’absence de tout texte la prévoyant ; (...) »
La requérante forma alors un pourvoi en cassation. A l’appui de ce pourvoi, elle soumit un moyen unique divisé en quatre branches. Dans l’une de ces branches, elle allégua que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 55 de la Constitution en refusant le droit à indemnisation des préjudices résultant du classement, sans rechercher si un tel refus n’était pas contraire aux dispositions de l’article 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Le 8 mars 2000, la Cour de cassation, contrairement aux conclusions de l’avocat général, rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« (...) ayant relevé, d’une part, que l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913 prévoyait une indemnisation à la suite d’un classement d’office, s’il résultait des servitudes et des obligations en découlant, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux et, d’autre part, que la servitude de protection des abords d’un édifice classé n’était assortie d’aucune indemnisation par les textes actuellement en vigueur, la cour d’appel qui a, abstraction faite d’un motif surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du Protocole additionnel no 1, retenu, à bon droit, que cette notion de « lieux » ne se rapportait qu’à ceux visés dans la décision de classement et rejeté la demande d’indemnisation de la SCEA, a légalement justifié sa décision ».
4.  Requête en rabat d’arrêt
Le 31 mai 2000, la requérante demanda à la Cour de cassation de rabattre l’arrêt rendu par cette même cour le 8 mars 2000 (dans le cadre de la troisième procédure décrite ci-dessus). Elle soutint à l’appui de cette requête que, dans ses conclusions d’appel, elle avait expressément développé un argument relatif à la violation des dispositions de la Convention, que ni la cour d’appel ni la Cour de cassation n’avaient examiné au fond. Il s’ensuivait donc, selon la requérante, qu’en jugeant que la cour d’appel n’avait pas été invitée à statuer sur ce moyen, la Cour de cassation avait commis une erreur manifeste justifiant un rabat d’arrêt.
Le 28 février 2001, la Cour de cassation rejeta la requête par un arrêt ainsi motivé :
« (...) au vu de ces conclusions [d’appel], se référant sans aucune précision à des textes qui comportent de nombreuses dispositions, (...) la troisième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l’applicabilité de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du Protocole additionnel no 1 ;
(...) l’arrêt n’ayant pas été rendu à la suite d’une erreur matérielle imputable à la Cour de cassation ou à ses services, il n’y a pas lieu à rabat d’arrêt ».
B.  Le droit pertinent
1.  Le droit interne
a.  Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (avant modification par la loi 200-1208 du 13 décembre 2000, art. 40, Journal officiel du 14 décembre 2000)
i)  Historique et principaux effets
En France, dès 1836, date du classement de l’église de Saint-Savin sur Gartempe, la protection des monuments historiques apparut nécessaire. Cependant, jusqu’en 1887, le classement n’eut que peu d’effets juridiques et la loi du 30 mars 1887 se plaça essentiellement dans une optique « contractuelle ».
Il fallut donc attendre 1913 et la grande loi patrimoniale plusieurs fois modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques pour que la France se dote d’un texte instaurant un véritable régime de protection. Le texte organise principalement les procédures d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et de classement au titre des monuments historiques des immeubles dont la conservation présente au point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public. Ces décisions produisent divers effets juridiques et peuvent être créatrices de servitudes ou obligations pesant sur le bien lui-même.
En ce qui concerne les biens classés seulement, dans certaines conditions, les conséquences préjudiciables des servitudes et obligations découlant du classement peuvent être indemnisées à la demande de leur propriétaire sur le fondement de l’article 5 alinéa 2 de la loi précitée du 31 décembre 1913.
La loi de 1913 instaure également, notamment dans ses articles 13 bis et 13 ter un périmètre de protection de ces immeubles dignes d’intérêt qui permet, à travers le contrôle des demandes d’autorisation de travaux de construction ou de démolition déposées par les propriétaires de biens immobiliers situés à proximité, de préserver leurs abords en veillant dans la mesure du possible à la qualité esthétique de leurs alentours. Ces servitudes d’abords, instituées au bénéfice des propriétaires des monuments historiques, pèsent sur les immeubles voisins.
La protection d’un monument historique, qu’il s’agisse d’une inscription ou d’un classement pris en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, génère de droit un espace de protection au titre des abords d’une surface d’environ 78,5 hectares. La France s’est dotée en un siècle de 40 000 monuments soumis à cette législation. La proximité géographique de certains d’entre eux, voire même leur superposition dans certains cas, implique que la superficie correspondant à l’addition des périmètres de protection ainsi instaurée et, conséquemment, le nombre des propriétés concernées sont considérables.
Les sites reconnus sur le fondement de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ainsi que les zones de protection du patrimoine architectural et paysager (Z.P.P.A.U.P.) créées en application des articles 69 à 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ont engendré un espace de protection encore bien supérieur.
ii)  Dispositions pertinentes
Article 1
« Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des beaux-arts selon les distinctions établies par les articles ci-après.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, aux termes de la présente loi :
2o  Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
3o  D’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l’application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s’applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d’eux.
A compter du jour où l’administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les « douze mois » de cette notification.
Article 2  Modifié par Décret 96-541 1996-06-14 art. 1 JORF 19 juin 1996
« Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1o  les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2o  les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble, par les soins de l’administration des beaux-arts. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, ou, lorsque l’inscription est proposée par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit. Tout arrêté d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
L’inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent d’effectuer.
Le ministre ne pourra s’opposer auxdits travaux qu’en engageant la procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d’opérer le morcellement ou le dépeçage de l’édifice ou de la partie d’édifice inscrit à l’inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit.
Le ministre de l’Education nationale est autorisé à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s’exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. »
Article 5  Modifié par Loi 66-1042-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1966
« L’immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte, des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble. »
Article 13 bis
« Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.
Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l’alignement et sur les plans communaux et régionaux d’aménagement et d’urbanisme tient lieu de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent s’il est revêtu du visa de l’architecte des Bâtiments de France. »
Article 13 ter  Modifié par Décret 95-667 1995-05-09 art. 1, art. 2 JORF 10 mai 1995
« Lorsqu’elles ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.
Si le préfet n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des Affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.
Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit soit par l’architecte des Bâtiments de France dans le cas visé au 2e alinéa de l’article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article. »
b.  Code de l’urbanisme
Article L421-6
« Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’architecte des Bâtiments de France. »
Article R421-38-4
« Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
En application du troisième alinéa de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le maire ou par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France.
Lorsque le maire n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
L’avis du préfet de région est notifié au maire et à l’autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l’avis de l’architecte des Bâtiments de France s’il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu’avec l’accord exprès de ce dernier. La décision d’évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l’autorité compétente.
En cas de refus d’accord ou d’accord assorti de prescriptions, émis par l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer le permis peut dans le délai d’un mois courant de la réception de cet acte, en saisir le ministre chargé des monuments historiques. Elle adresse à cet effet au ministre le dossier de la demande de permis de construire, accompagné du document exprimant la position de l’architecte des Bâtiments de France. Dans le cas où le maire est l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il informe le préfet de cette saisine. Le permis ne peut alors être délivré qu’avec l’accord du ministre. Le défaut de réponse de celui-ci dans le délai de deux mois à compter de sa saisine est réputé confirmer la position de l’architecte des Bâtiments de France. »
Article L160-5
« N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d’occupation des sols rendu public ou du plan local d’urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. »
Cette dernière disposition et la question des servitudes administratives ont fait l’objet de diverses applications jurisprudentielles (voir, notamment, CE, 14 mars 1986, Commune de Gap-Romette et CE, 20 janvier 1989, ministre de la Culture c. SCI Villa Jacob). Quant à l’obligation pour le juge administratif d’examiner, d’office au besoin, le bien-fondé de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article L160-5, voir l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 19 décembre 1984, Soc. Ciments Lafarge.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a précisé, à la lumière des stipulations de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, que l’article L160-5 du code de l’urbanisme « ne pose pas un principe général et absolu, mais l’assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l’état antérieur des lieux ; qu’enfin, cet article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ; que, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article L160-5 du code de l’urbanisme serait incompatible avec les stipulations de l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (CE, 3 juillet 1998, Bitouzet, Rec. Lebon 1998, p. 288 ; CE, 7 janvier 2000, Lady Jane).
c.  Nouveau code de procédure civile
Article 619  (Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
« Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1º  Les moyens de pur droit ;
2º  Les moyens nés de la décision attaquée. »
2.  La Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, Faro, 27 octobre 2005 (Série des traités du Conseil de l’Europe – no199).
Le texte de cette Convention prévoit notamment :
« Article 1 – Objectifs de la Convention
Les Parties à la présente Convention convienne :
a) de reconnaître que le droit au patrimoine culturel est inhérent au droit de participer à la vie culturelle, tel que défini dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
b) de reconnaître une responsabilité individuelle et collective envers ce patrimoine culturel ;
c) de faire ressortir que la conservation du patrimoine culturel et son utilisation durable ont comme but le développement humain et la qualité de la vie ;
Article 9 – Usage durable du patrimoine culturel
Pour faire perdurer le patrimoine culturel, les Parties s’engagent :
a) à promouvoir le respect de l’intégrité du patrimoine culturel en s’assurant que les décisions d’adaptation incluent une compréhension des valeurs culturelles qui lui sont inhérentes ;
b) à définir et à promouvoir des principes de gestion durable, et à encourager l’entretien ; (...) »
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure en indemnisation. Elle soutient que le point de départ de cette procédure se situe le 7 novembre 1994, date de la demande en indemnisation adressée au préfet de l’Aube. La procédure aurait donc duré six ans, délai qui, selon la requérante, ne saurait être considéré comme raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention.
2.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint de la troisième procédure décrite ci-dessus. Elle soutient que la mesure de classement parmi les monuments historiques de la chapelle et de la salle capitulaire limite l’usage de son droit de propriété non seulement en ce qui concerne les immeubles classés, mais surtout par rapport à l’ensemble de l’exploitation agricole et qu’elle impose une charge spéciale exorbitante qui devrait ouvrir droit à indemnisation, sous peine de rupture de l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et de la protection du droit de propriété. Elle soutient en effet que, comme le montrent les multiples refus de permis de construire ou de démolir, la mesure de classement grève de servitudes les bâtiments de la ferme qui se trouvent dans le champ de visibilité des deux monuments classés.
3.  Invoquant conjointement l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante estime que la loi du 31 décembre 1913 crée une discrimination injustifiée, dont elle est victime, entre les propriétaires de bâtiments classés, qui ont droit à une indemnisation, et ceux de bâtiments voisins de ceux classés qui ne peuvent obtenir une indemnisation alors que tous les bâtiments d’un même ensemble, qu’ils soient classés ou non, sont finalement grevés des mêmes servitudes.
4.  Invoquant à nouveau l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’examen par la Cour de cassation du moyen tiré de la violation de la Convention. Se fondant notamment sur la jurisprudence de la Cour (voir Dulaurans c. France, no 34553/97, §§ 33 et 34, 21 mars 2000) et sur l’article 619 du nouveau code de procédure civile, la requérante soutient que l’obligation pour la Cour de cassation d’examiner ce moyen s’imposait à plusieurs titres :
- le moyen ayant été soulevé expressément devant la cour d’appel et la Cour de cassation, il n’était pas nouveau ;
- en tout état de cause, il s’agissait d’un moyen de « pur droit » et pouvait donc être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;
- le moyen est né de l’arrêt attaqué rendu par la cour d’appel de Reims ;
- l’avocat général a soutenu devant la Cour de cassation qu’il s’agissait d’un moyen d’ordre public.
Dans ces conditions, la requérante estime que la Cour de cassation n’a pas « vraiment entendu » le moyen soulevé, ce qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable.
EN DROIT
1.  La Cour constate, tout d’abord, que M. Paul Mangeot est décédé et que son fils et sa veuve ont informé la Cour de leur souhait de poursuivre la procédure.
La Cour rappelle que, dans plusieurs cas, elle a tenu compte d’un vœu analogue exprimé par les membres de la proche famille d’un requérant décédé, qui ont manifesté le souhait de voir la procédure se poursuivre (voir, parmi beaucoup d’autres, Raimondo c. Italie, arrêt du 22 février 1994, p. 8, § 2).
En l’espèce, la requête avait été introduite par la SCEA Ferme de Fresnoy, agissant par son gérant, M. Bertrand Mangeot. Or, après le décès d’un des membres de la SCEA, les titulaires de l’ensemble des parts de celle-ci ont manifesté le souhait de poursuivre la procédure. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la Cour décide d’accueillir leur demande.
2.  La requérante se plaint de la durée de la procédure en indemnisation. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle se réfère à sa jurisprudence concernant l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. En effet, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne.
En l’espèce, la requérante a saisi la Cour le 7 septembre 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Elle n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  En ce qui concerne la procédure en indemnisation décrite ci-dessus, la requérante se plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, seul et combiné à l’article 14 de la Convention.
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
a)  Sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement
Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que l’action en justice menée par la requérante ne constituait pas une voie de recours adéquate au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que la voie de droit appropriée n’a pas été utilisée. En effet, si la requérante a exercé les voies de droit prévues par l’article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1913, l’action en indemnisation a été intentée sur un fondement juridique inadapté. La requérante aurait joué sur sa double qualité de propriétaire du bien classé et des fonds voisins de l’immeuble protégé. Devant les juridictions nationales, la requérante s’est fondée sur la disposition précitée pour obtenir réparation d’un préjudice qui serait né de la décision de classement. Or, selon le Gouvernement, ce n’est pas cette dernière qui peut entraîner des pertes d’exploitation, mais le refus d’un permis de construire ou les restrictions à un tel permis. Ainsi, la décision de classement assurerait avant tout une protection au propriétaire d’un bien. Ce dernier bénéficie également de l’instauration d’un périmètre de protection autour du bien classé. En revanche, ce sont le ou les propriétaires des fonds voisins qui sont assujettis aux servitudes d’abords qui, si elles découlent de la décision de classement, sont des servitudes d’utilité publique prévues par le code de l’urbanisme.
Ainsi, en tant que propriétaire du bien, la requérante pouvait exercer l’action fondée sur la loi de 1913 précitée, ce qu’elle a fait. Mais en tant que propriétaire des fonds voisins, qualité qu’elle revêt devant la Cour, il lui revenait d’introduire des requêtes de plein contentieux indemnitaire devant les juridictions administratives tendant à la réparation des préjudices découlant par exemple des refus de permis de construire, ce qu’elle n’a pas fait. Le Gouvernement ajoute que la requérante n’a pu ignorer ces éléments, qui ont été mentionnés à plusieurs reprises par les représentants du Gouvernement devant les juridictions saisies ainsi que par ces dernières.
En tout état de cause, le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention n’aurait pas été soulevé, ni expressément ni en substance, devant les juridictions du fond. La requérante se serait ainsi privée de la possibilité de soulever utilement ce grief devant la Cour de cassation, qui ne pouvait que le rejeter. Le Gouvernement ajoute d’ailleurs, eu égard au grief tiré du défaut d’équité de la procédure, que la Cour de cassation n’était pas saisie d’un « moyen de pur droit », puisque celui-ci se fonde sur des faits (la restriction du droit de la requérante d’aménager sa propriété).
La requérante combat cette thèse. Elle conteste d’abord la distinction opérée par le Gouvernement entre les actions qu’elle aurait menées en tant que propriétaire du bien classé et en sa qualité de propriétaire des fonds voisins. Surtout, elle soutient que le recours indemnitaire exercé sur le fondement de la loi de 1913 constituait une voie de recours parfaitement adéquate, les autres voies de recours internes étant vouées à l’échec, compte tenu notamment de la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt du 14 mars 1986, Commune de Gap-Romette). La requérante aurait donc exercé la seule voie de droit interne qui aurait pu lui donner satisfaction. Dans le cadre d’informations complémentaires demandées par la Cour, la requérante confirme à cet égard avoir suivi l’avis de son conseil de l’époque.
Ensuite, la requérante expose que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a bien été soulevé devant les juridictions internes, comme l’a d’ailleurs reconnu le ministre de la Culture qui, dans ses conclusions en défense devant la Cour de cassation, a reconnu que le moyen avait été suggéré par la requérante dans ses conclusions d’appel. Il ne s’agissait donc pas d’un moyen nouveau, mais d’un moyen né de la décision attaquée, de surcroît d’ordre public et de pur droit.
La Cour relève qu’en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention pris isolément et du même article combiné à l’article 14 de la Convention, le Gouvernement soulève essentiellement une exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire en l’occurrence de trancher la question, car de toute manière elle considère que les griefs dans leur totalité sont irrecevables.
b)  Sur le bien-fondé
i.  Arguments des parties
Le Gouvernement opère à nouveau une distinction. Il soutient d’abord qu’en tant que propriétaire de l’immeuble classé, la requérante ne pouvait prétendre à une indemnisation à raison des servitudes d’abords subies par les biens voisins, dans la mesure où ces servitudes protègent le bien classé et ne constituent donc pas une ingérence, mais un avantage au profit du propriétaire. Ensuite, en qualité de propriétaire des immeubles voisins, si la requérante a subi une ingérence découlant des refus ou réserves de l’administration à l’encontre de ses projets de construction, les contraintes subies seraient très limitées (s’agissant essentiellement d’obtenir l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France avant travaux), et en tous cas parfaitement proportionnées à l’objectif légitime de protection du patrimoine historique et artistique français.
Ensuite, le Gouvernement affirme que s’il existe une différence de régime d’indemnisation entre propriétaires de biens classés et propriétaires de biens voisins, cette distinction n’est en rien une discrimination.
Le Gouvernement conclut au rejet pour défaut manifeste de fondement des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention.
La requérante soutient qu’il y a bien eu atteinte injustifiée à son droit au respect des biens. Rejetant à nouveau la distinction opérée par le Gouvernement, elle allègue qu’elle est bien propriétaire d’un ensemble agricole qui forme un tout et dont certains bâtiments, insérés dans le corps de ferme, sont désormais, suite à la mesure de classement, inutilisables et inadaptés. En se fondant sur un rapport d’expertise, la requérante énumère ensuite les coûts financiers générés par le classement des deux bâtiments (manque à gagner dû aux refus des permis de construire demandés, etc.) et en déduit qu’elle doit supporter des restrictions à son droit de propriété dont il découle des charges spéciales et exorbitantes. Elle réitère qu’elle est victime d’une discrimination arbitraire.
ii.  Appréciation de la Cour
La Cour examinera en premier lieu la question de l’atteinte alléguée à l’article 1 du Protocole no 1. La Cour relève d’abord qu’aussi bien devant les juridictions nationales que devant elle, la requérante a invoqué un grief concernant essentiellement les abords des lieux classés, qu’elle n’a pu modifier à son gré faute d’avoir obtenu les permis de construire et de démolir nécessaires à ces transformations. Sur cette base, elle formula une demande en indemnisation fondée sur l’article 5 § 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette demande, ainsi que les recours subséquents, furent rejetés par les juridictions nationales au motif que la disposition interne précitée ne se rapporte qu’aux lieux visés dans la décision de classement, et non aux abords des lieux classés. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à se substituer aux autorités internes pour trancher une question relevant de l’interprétation du droit interne (voir Edificaciones March Gallego s.a. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 64, § 33).
Il ressort donc des faits de l’espèce que la demande en indemnisation qui a donné lieu à la troisième procédure décrite ci-dessus (voir la partie « en fait »), dont la requérante se plaint devant la Cour, ne visait pas tant les lieux classés que leurs abords, et donc les servitudes d’utilité publique prévues par le code de l’urbanisme.
La Cour note qu’il n’est pas contesté qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante situés aux abords du bien classé, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Il reste à examiner si l’ingérence dénoncée a enfreint ou non ladite disposition.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi beaucoup d’autres, Cooperativa La Laurentina c. Italie, no 23529/94, § 60, 2 août 2001).
La Cour considère que la servitude d’abords n’a pas privé la requérante de sa propriété mais a soumis l’usage de cette dernière à des contraintes, telles que l’obtention d’une autorisation préalable avant construction nouvelle ou démolition. L’ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante s’analyse donc en une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
Quant au respect des conditions du second alinéa précité, la Cour constate que c’est un acte légal, à savoir le décret de classement du 4 janvier 1994, dont la légalité interne a été confirmée par un arrêt rendu le 22 février 1995 par le Conseil d’Etat, qui est à l’origine de la servitude d’abords litigieuse.
La Cour relève ensuite que cette mesure de classement avait pour objet de préserver des bâtiments historiques datant des XIIe et XIIIe siècles, vestiges d’une commanderie de l’ordre des templiers, et présentant « du point de vue de l’histoire de l’art un intérêt public en raison de la rareté et de l’authenticité de [leur] architecture ». L’ingérence contestée avait ainsi pour objet d’assurer, à travers le contrôle des constructions et travaux réalisés à proximité, un environnement de qualité aux éléments du patrimoine national protégés. En l’espèce, la Cour considère qu’il s’agit d’un but légitime dans le cadre de la protection du patrimoine culturel d’un pays, compte tenu également de la marge de discrétion dont jouissent les autorités nationales dans l’appréciation de ce qui constitue l’intérêt général de la communauté (voir, mutatis mutandis, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 112, CEDH 2000-I). A cet égard, la Cour renvoie en particulier au texte de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, adoptée le 27 octobre 2005 (voir partie « droit pertinent » ci-dessus) qui affirme notamment que la conservation du patrimoine culturel et son utilisation durable ont comme but le développement humain.
Il y a lieu ensuite de rechercher si un « juste équilibre » a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une ample marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III, et Luordo c. Italie, no 32190/96, § 69, CEDH 2003-IX).
En l’espèce, la Cour fait observer que la limitation du droit de la requérante au respect de ses biens n’est pas critiquable en soi, vu notamment le but légitime visé et la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1, la requérante étant simplement soumise à l’obtention de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France pour la réalisation de projets de construction, de démolition ou d’aménagement des abords des bâtiments classés (voir, a contrario, Luordo, précité, § 70). En outre, la Cour relève qu’en ce qui concerne les demandes de permis de construire ou de démolir introduites par la requérante : une fut refusée, mais ce refus fut ensuite annulé par les juridictions administratives ; deux furent refusées, sans que ces décisions ne soient contestées par la requérante ; une fut accordée, assortie de prescriptions occasionnant un surcoût de 1 850 FRF ; enfin, deux autres furent accordées avec des prescriptions concernant les teintes des constructions envisagées, mais la requérante ayant laissé passer les délais sans construire, les permis en résultèrent périmés. Ainsi, sur six demandes de permis de construire ou de démolir, seules deux firent l’objet de refus, d’ailleurs non confirmés par les juridictions. Il convient également de noter que, lorsque les demandes acceptées furent assorties de prescriptions, ces dernières étaient peu contraignantes.
De plus, la Cour constate que divers échanges avec les administrations compétentes ainsi que différentes réunions in situ ont eu lieu afin de tenter de concilier les contraintes d’exploitation et de site, sans que la requérante n’accepte aucune des solutions proposées.
Dans les conditions de l’espèce, la Cour estime que la servitude d’abords litigieuse a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général, d’une part, et le respect du droit de propriété de la requérante, de l’autre. Ainsi, l’ingérence n’a pas imposé à la requérante une charge excessive de nature à rendre la mesure dénoncée disproportionnée au but légitime poursuivi par celle-ci. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En second lieu, en ce qui concerne la discrimination alléguée, la Cour rappelle que l’article 14 de la Convention interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans une situation comparable (voir notamment Fredin c. Suède, arrêt du 18 février 1991, série A no 192, pp. 17 et 18, § 60).
Or en l’espèce, la Cour observe que la requérante évoque des situations qui ne sont pas similaires. En effet, être propriétaire d’un bien classé ne saurait être comparé au fait d’être propriétaire d’un bien situé aux abords d’un bien classé. En effet, les premiers subissent les charges ou obligations découlant de la décision de classement, tandis que les deuxièmes, dont les biens ne sont pas eux-mêmes classés, ne subissent que des servitudes retreignant l’usage de leurs biens. Conformément à la législation applicable, qui opère donc une distinction justifiée, les deux situations n’entraînent ni les mêmes droits ni les mêmes devoirs. Le seul fait que la requérante détienne à la fois les deux qualités ne saurait, à lui seul, justifier l’application d’un régime différent ni d’un traitement particulier. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante ne saurait se plaindre d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4.  Invoquant à nouveau l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’examen par la Cour de cassation du moyen tiré d’une violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Se fondant notamment sur la jurisprudence de la Cour (voir Dulaurans c. France, no 34553/97, §§ 33 et 34, 21 mars 2000) et sur l’article 619 du nouveau code de procédure civile, la requérante soutient que la Cour de cassation n’a pas « vraiment entendu » le moyen soulevé, ce qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable.
Le Gouvernement soutient, au contraire, que le pourvoi n’a pas été déclaré irrecevable, mais qu’il a été rejeté après avoir été examiné. La présente espèce se distinguerait donc de la jurisprudence précitée, la Cour de cassation ayant « entendu » la cause de la requérante, mais n’aurait pas fait droit à ses prétentions.
Selon le Gouvernement, cela serait dû à ce que, si la requérante a soulevé devant les juridictions du fond un moyen relatif à une éventuelle violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, tel n’est pas le cas du moyen tiré d’une violation de cette disposition combinée avec l’article 14 de la Convention. Ainsi, ni devant le tribunal de grande instance de Troyes, ni en appel, référence a été faite par la requérante à une quelconque discrimination. C’est bien parce que cette question n’avait jamais été posée en appel aux juges que le pourvoi a été rejeté et que la Cour de cassation, répondant au moyen soulevé par la requérante, a estimé que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision. Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de ce grief.
La requérante réplique qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt que la Cour de cassation a refusé d’examiner le grief tiré d’une éventuelle discrimination, puisque cette juridiction mentionne « (...) abstraction faite d’un motif surabondant et sans être tenu de procéder à une recherche (...) ». Elle renvoie aux arguments développés dans le cadre du grief précédent (3. ci-dessus) et soutient qu’en vertu de l’article 619 du nouveau code de procédure pénale, la Cour de cassation aurait été tenue d’examiner le bien-fondé de ce moyen.
La Cour rappelle que, aux termes de l’article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, Garcia Ruiz c. Espagne, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 28).
La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 33).
Par ailleurs, la Cour souhaite souligner que pour l’accomplissement de leur tâche, les tribunaux doivent obtenir la coopération des parties, qui, dans la mesure du possible, sont tenues d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée (Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, CEDH 2000-IX).
Dans la présente affaire, la requérante reproche à la Cour de cassation d’avoir méconnu les règles du procès équitable, en n’examinant pas un moyen tiré d’une violation de la Convention et en commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation.
Se référant également aux argumentations développées par les parties dans le cadre du grief précédent (exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes sous 3. ci-dessus), la Cour relève que la requérante a soumis à la Cour de cassation un moyen unique, portant essentiellement sur l’interprétation de l’emploi du terme « lieux » dans l’article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1913. Or, la Cour estime qu’un tel moyen, quelle que soit sa nature, a été examiné en toutes ses branches par la Cour de cassation qui a apprécié l’analyse qui en avait été faite par la cour d’appel. Elle constate que la Cour de cassation a confirmé que les « lieux » mentionnés par la loi de 1913 ne se rapportent qu’aux biens visés dans la décision de classement. Elle a ensuite considéré que le motif tiré de la violation des dispositions de la Convention était surabondant.
Au terme de cet examen, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. La présente affaire se distingue par conséquent et en tout état de cause de l’affaire Dulaurans précitée invoquée par la requérante.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION SCEA FERME DE FRESNOY c. FRANCE
DÉCISION SCEA FERME DE FRESNOY c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 61093/00
Date de la décision : 01/12/2005
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : SCEA FERME DE FRESNOY
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-12-01;61093.00 ?
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