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02/02/2006 | CEDH | N°47628/99

CEDH | AFFAIRE YURTSEVER c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YURTSEVER c. TURQUIE
(Requête no 47628/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2006
DÉFINITIF
02/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yurtsever c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    R. Türmen,    C. Bîrsan,   Mme

s M. Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cha...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YURTSEVER c. TURQUIE
(Requête no 47628/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2006
DÉFINITIF
02/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yurtsever c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    L. Caflisch,    R. Türmen,    C. Bîrsan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    R. Jaeger, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47628/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ali Engin Yurtsever (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 novembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me Ş. Sarıhan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  La requête avait pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause relèvent d’un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 et 6 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 6 mai 2003, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1966. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Afyon.
9.  Le 12 avril 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la Direction de la sûreté d’Ankara dans le cadre d’opérations menées contre une bande armée illégale, le DHKP/C. Il était soupçonné d’appartenir à celle-ci.
10.  Le 26 avril 1995, après l’avoir entendu, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
11.  Par un acte d’accusation du 13 juin 1995, le procureur de la république près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre plusieurs personnes soupçonnées d’appartenir à ladite bande, dont le requérant. Il requit l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
12.  Par un arrêt du 27 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement.
13.  Par un arrêt du 13 juillet 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 27 février 1997.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14.  Le droit et la pratique internes pertinents à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
15.  Par la loi no 4390 du 22 juin 1999, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin. Par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Le requérant soutient que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé et condamné n’était ni indépendante ni impartiale, dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
17.  La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Özel, précité, §§ 33 et 34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).
18.  La Cour a examiné la présente affaire et observe que le Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
19.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
20.  Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel et moral
22.  Le requérante allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 124 804 euros (EUR).
23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
25.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, § 49).
26.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B.  Frais et dépens
27.  Le requérant demande également 3 774 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič  Greffier Président
ARRÊT YURTSEVER c. TURQUIE
ARRÊT YURTSEVER c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 47628/99
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : YURTSEVER
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-02;47628.99 ?
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