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15/05/2006 | CEDH | N°1338/03

CEDH | SUCCESSION KRESTEN FILTENBORG MORTENSEN c. DANEMARK


[TRADUCTION]
EN FAIT
M. Kresten Filtenborg Mortensen (« K.F.M. »), ressortissant danois, est né en 1926 et décédé le 10 février 1999. La requérante en l’espèce est la succession de K.F.M., représentée par son fils, M. Niels Filtenborg Mortensen (« N. »), lui-même représenté devant la Cour par Me T. Trier, avocat à Frederiksberg.
Le gouvernement danois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Taksøe-Jensen, du ministère des Affaires étrangères, et par son coagent, Mme N. Holst-Christensen, du ministère de la Justice.<

br> A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés...

[TRADUCTION]
EN FAIT
M. Kresten Filtenborg Mortensen (« K.F.M. »), ressortissant danois, est né en 1926 et décédé le 10 février 1999. La requérante en l’espèce est la succession de K.F.M., représentée par son fils, M. Niels Filtenborg Mortensen (« N. »), lui-même représenté devant la Cour par Me T. Trier, avocat à Frederiksberg.
Le gouvernement danois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Taksøe-Jensen, du ministère des Affaires étrangères, et par son coagent, Mme N. Holst-Christensen, du ministère de la Justice.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Au moment de son décès, K.F.M. était divorcé et avait un fils légitime, N., né le 24 août 1951.
Pendant son mariage, K.F.M. avait eu une relation avec une femme mariée, J., qui avait eu deux fils, B. et P., nés respectivement en 1956 et 1957. De 1963 jusqu’à son décès en 1994, J. vécut avec K.F.M., qui avait divorcé dans l’intervalle.
Après le décès de K.F.M. en février 1999, B. et P. saisirent le tribunal de Holstebro (Retten i Holstebro) en vertu de la loi sur l’administration de la justice (Retsplejeloven), et lui demandèrent d’établir leur filiation, leur père étant selon eux K.F.M. et non l’homme auquel leur mère avait été mariée.
Le 8 novembre 1999, à l’audience du tribunal, B. et P. déclarèrent que leur mère, J., leur avait dit que leur père biologique était K.F.M., et non leur père légitime. Leur père légitime indiqua qu’il avait divorcé de J. parce qu’il la soupçonnait d’adultère et que la famille de J. lui avait dit qu’il n’était pas le père de B. et de P. N. affirma dans sa déposition que K.F.M. ne lui avait jamais dit avoir eu des enfants avec J. et qu’au décès de J. en 1994, K.F.M. avait déclaré que c’en était donc fini « avec la famille de J. ».
Par un jugement du 10 novembre 1999, le tribunal conclut, au vu des preuves présentées, que l’on ne pouvait pas exclure que K.F.M. fût le père biologique de B. et de P. Il décida donc, sur le fondement de l’article 456 k) de la loi sur l’administration de la justice, que des tests génétiques devaient être réalisés, dans la mesure où les résultats de ces tests permettraient de disposer de preuves solides dans un sens ou dans l’autre, et que la succession de K.F.M. devait être partie à la procédure en recherche de paternité. La succession de K.F.M. contesta ces deux décisions devant la cour d’appel du Danemark occidental (Vestre Landsret), qui la débouta le 16 mars 2000.
Des échantillons sanguins furent donc prélevés sur B. et P., leur père légitime, deux des frères et sœurs de J. et une sœur de K.F.M. N. ne souhaita pas participer aux tests génétiques.
Ultérieurement, et sur le fondement des échantillons fournis, l’Institut de génétique légale (Retsgenetisk Institut) conclut qu’il était établi, à un taux de probabilité supérieur à 99,99 %, que le père légitime de B. et de P. n’était pas leur père biologique. Il conclut également, au vu des résultats, qu’il était plus probable que K.F.M. fût le père biologique de B. et de P. qu’un homme pris au hasard, les chances étant respectivement de neuf pour une et de trois pour une.
Le tribunal reçut huit témoignages des frères et sœurs, collègues et connaissances de K.F.M., confirmant tous la thèse selon laquelle K.F.M. était le père de B. et de P.
Le 5 juin 2000, B. décéda.
Le 28 novembre 2001, l’Institut de génétique légale répondit à deux questions posées par le tribunal quant à la probabilité d’obtenir des résultats ADN valables à partir des tissus d’une personne décédée.
Le 5 décembre 2001, le tribunal ordonna en vertu de l’article 456 k) de la loi sur l’administration de la justice l’exhumation du corps de K.F.M. aux fins du prélèvement d’échantillons d’ADN, l’importance de ces échantillons pour l’établissement de la paternité étant présumée significative, voire décisive, et cette solution étant la seule restante.
La succession de K.F.M. contesta cette décision devant la cour d’appel du Danemark occidental. Celle-ci, par un arrêt du 21 février 2002, réforma le jugement du tribunal. Selon elle, la succession du défunt étant partie à la procédure en recherche de paternité, l’héritier présumé était tenu, en vertu de l’article 456 k) de la loi sur l’administration de la justice, de participer aux tests réalisés sur des échantillons sanguins ou autres si les juges estimaient ces tests nécessaires. En outre, il découlait de l’article 456 l) que les juges pouvaient décider de recourir aux différentes mesures mentionnées à l’article 178 de la loi pour contraindre les parties à participer à ces tests si elles refusaient de s’y soumettre de leur plein gré. La cour d’appel précisa cependant que dans les affaires de recherche de paternité, ni la loi sur l’administration de la justice ni aucune autre disposition du droit danois ne permettaient de prélever des échantillons biologiques par la force physique, mais qu’en revanche d’autres mesures pouvaient mettre des personnes vivantes dans l’obligation de fournir pareils échantillons. Elle estima que les tests du type de ceux ordonnés par le tribunal portaient atteinte au caractère sacré de la sépulture et qu’ils étaient comparables à des mesures de contrainte sur des personnes vivantes. Elle conclut donc que cette mesure ne pouvait être exécutée par la force aux fins d’obtenir des preuves dans le cadre d’une procédure en recherche de paternité en l’absence de base légale expresse, base qui, jugea-t-elle, n’existait pas en droit interne. Elle refusa donc d’ordonner l’exhumation de K.F.M. et le prélèvement d’échantillons sur sa dépouille aux fins de la recherche de paternité.
P. fut autorisé à se pourvoir devant la Cour suprême (Højesteret). Le 4 septembre 2002, celle-ci autorisa le prélèvement d’échantillons biologiques sur la dépouille de K.F.M. Elle formula sa décision de la manière suivante :
« Par un arrêt du 16 mars 2000, la cour d’appel du Danemark occidental a confirmé la conclusion du tribunal selon laquelle la succession de [K.F.M.] était partie à la procédure en recherche de paternité. Ce point n’est pas soumis à l’examen de la Cour suprême en l’espèce.
[P.] étant né en 1957, les dispositions applicables sont, en vertu de l’article 2 § 1 de la loi no 201 du 18 mai 1960 modifiant la loi sur l’administration de la justice (dispositions sur l’entrée en vigueur de la loi), celles qui ont été introduites au chapitre 42 a) sur les procédures relatives à la recherche de paternité de la loi sur l’administration de la justice par la loi no 135 du 7 mai 1937. Les dispositions de la loi de 1937 relatives au devoir d’élucidation incombant au tribunal qui sont pertinentes en l’espèce sont globalement semblables aux dispositions actuellement en vigueur de la loi sur l’administration de la justice (chapitre 42 a)). Par conséquent, si le tribunal considère qu’il est nécessaire de réaliser des tests génétiques sur les parties à l’affaire, il peut ordonner ces tests en vertu de l’article 456 § 1 de la loi de 1937, des articles 456 k) et 456 l) de la loi de 1960 et de l’article 456 h) § 7 de la loi actuelle. La référence qui y est faite aux dispositions de la loi sur l’administration de la justice relatives aux mesures destinées à contraindre les témoins à se conformer aux décisions des juges doit s’entendre comme précisant les mesures pouvant être prises à l’encontre d’une partie en vie, et n’est donc d’aucune pertinence si le test doit être réalisé sur un défunt. »
La majorité de la Cour suprême (soit trois juges) poursuivit ainsi :
« Le fait que la loi sur l’administration de la justice ne contienne aucune règle spécifique relative aux tests de génétique légale sur les personnes décédées ne doit pas conduire à donner des règles existantes, selon lesquelles [dans les affaires de paternité] les juges peuvent décider de contraindre les parties à subir des tests génétiques, une interprétation restrictive d’où il faudrait déduire que la base légale [existante] ne permet pas de réaliser des tests sur des défunts.
En vertu du paragraphe 1 de l’article 16 de la loi sur les enquêtes médicolégales, les autopsies et la transplantation, etc. [Lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v.], un acte autre que ceux visés aux chapitres 3 (autopsies) et 4 (transplantation) de la loi ne peut être pratiqué sur une dépouille que si le défunt y avait consenti par écrit alors qu’il avait dix-huit ans au moins. Selon les travaux préparatoires (Folketingstidende 1989/1990, tillæg A, spalte 3814), cette disposition concerne les actes à des fins scientifiques ou éducatives qui ne sont pas réalisés dans le cadre d’une autopsie. Il n’est pas précisé, cependant, si cette disposition s’applique à d’autres examens médicolégaux pouvant être pratiqués en vertu du chapitre 42 a) de la loi sur l’administration de la justice [c’est-à-dire dans les affaires de paternité] ou dans le cadre d’autres procédures civiles impliquant la succession ou un parent survivant et où il se révèle nécessaire de réaliser des tests médicolégaux sur un défunt afin de rassembler des preuves.
Dans ces circonstances, nous considérons que l’article 16 de la loi sur les enquêtes médicolégales, les autopsies et la transplantation ne restreint pas la base légale posée par le chapitre 42 a) de la loi sur l’administration de la justice [et qu’ainsi], s’ils l’estiment nécessaire, les juges peuvent décider de faire procéder à des examens de génétique légale, même sur un défunt. Ils doivent cependant, en prenant leur décision, tenir compte du principe de proportionnalité et mettre en balance la portée de l’ingérence que constituent ces examens et la nécessité d’élucider l’affaire qui leur est soumise.
[N.] ayant refusé de participer aux tests génétiques, ces tests ont été réalisés sur toutes les personnes possibles [liées à l’affaire] encore en vie. Compte tenu du fait que ces tests, ainsi que les informations communiquées dans le cadre de l’affaire, ont confirmé l’allégation [de P.] selon laquelle [K.F.M.] était son père, et à la lumière de la teneur de la lettre de l’Institut de génétique légale datée du 18 novembre 2001, nous confirmons la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le tribunal a autorisé le prélèvement d’échantillons de tissus sur le défunt [K.F.M.]. »
Les juges minoritaires (au nombre de deux) tinrent le raisonnement suivant :
« En l’absence d’autorisation claire aux articles 456 g) et 456 l) de la loi sur l’administration de la justice [loi no 135 du 7 mai 1937, en vigueur au moment de la naissance de P.] ou dans les travaux préparatoires, nous considérons qu’il n’est pas suffisamment établi que ces dispositions habilitent à prélever des échantillons sanguins ou à réaliser d’autres examens sur le défunt.
A notre avis, il revient au législateur de décider de la possibilité ou non de procéder à de tels tests, et dans l’affirmative d’indiquer les conditions précises dans lesquelles ils doivent être réalisés. En conséquence, nous nous prononçons pour la confirmation de l’arrêt de la cour d’appel. »
A la suite de la décision de la Cour suprême, la dépouille de K.F.M. fut exhumée et des échantillons de tissus furent prélevés. Cependant, l’Institut de génétique légale se trouva dans l’incapacité de procéder à une classification typologique des échantillons, apparemment en raison du temps écoulé depuis l’enterrement de K.F.M.
Le 19 janvier 2004, le tribunal de Holstebro rendit le jugement suivant :
« Les tests de génétique légale qui ont été réalisés et la teneur des déclarations écrites corroborent la thèse selon laquelle [K.F.M.] est le père de [B. et de P.]. Le tribunal ne considère pas, cependant, que l’on puisse accorder aux résultats des tests et aux déclarations un poids tel qu’ils soient considérés comme établissant avec certitude que [K.F.M.] ait eu un rapport sexuel avec la mère au moment de la conception. Le tribunal statue donc en faveur du défendeur [la succession de K.F.M.]. »
En tant que seul fils légitime et seul héritier de K.F.M., N. recueillit donc la succession.
B.  Le droit interne pertinent
La loi sur l’administration de la justice a été modifiée par la loi no 135 du 7 mai 1937, qui y a inséré un chapitre 42 a) portant spécialement sur les procédures en recherche de paternité. Les dispositions de ce chapitre pertinentes en l’espèce sont les suivantes :
Article 456 g)
« Le tribunal prend d’office les mesures qui s’imposent pour que l’affaire [relative à la paternité] soit élucidée. Il appelle en qualité de partie à l’affaire quiconque aurait pu, selon les informations apparaissant pendant la procédure, féconder la mère.
Le tribunal décide lui-même de la convocation des parties et des témoins ainsi que de l’obtention d’expertises et autres éléments de preuve. (...) »
Article 456 l)
« Si le tribunal juge nécessaire à l’élucidation de l’affaire d’ordonner la détermination du groupe sanguin de la mère, de l’enfant ou du ou des défendeur(s), il veille à ce que les tests nécessaires soient réalisés. Lorsque les circonstances appellent nettement d’autres mesures et que celles-ci peuvent être prises sans inconvénient majeur pour les personnes concernées, le tribunal peut également faire pratiquer d’autres tests sur ces personnes. Celles-ci doivent alors se présenter d’elles-mêmes pour subir les tests, fournir des échantillons de sang, etc. En cas de refus de leur part, les mesures visées aux articles 177 et 189 s’appliquent. »
Les dispositions précitées de la loi sur l’administration de la justice ont été modifiées par la loi no 201 du 18 mai 1960, dont l’article 2, relatif au champ d’application de la loi et à la période transitoire, est ainsi libellé :
« La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1961. Elle ne s’appliquera pas aux Iles Féroé ni au Groenland. Elle ne s’appliquera qu’aux affaires concernant les enfants nés après son entrée en vigueur (...) »
Les articles 456 k) et 456 l) de l’actuelle loi sur l’administration de la justice énoncent :
Article 456 k)
« Si le tribunal juge nécessaire à l’élucidation de l’affaire d’ordonner la détermination du groupe sanguin des parties ou de faire pratiquer sur elles d’autres tests, il veille à ce que ces tests soient réalisés. Les personnes concernées sont alors tenues de subir les tests, de fournir des échantillons de sang, etc. »
Article 456 l)
« Les mesures énoncées à l’article 178 s’appliquent aux obligations des parties telles qu’elles se trouvent exposées dans le présent chapitre. »
Les mesures destinées à assurer le respect des obligations visées à l’article 456 l) ci-dessus de la loi sur l’administration de la justice telle que modifiée en 1937 (articles 177 et 189) sont globalement semblables à celles figurant à l’article 178 de l’actuelle loi sur l’administration de la justice, qui est ainsi libellé :
Article 178
« Si, sans raison légitime, un témoin ne se présente pas (...) ou refuse de témoigner, le tribunal peut
1)  lui imposer une amende,
2)  aller le faire quérir avec l’assistance de la police,
3)  lui ordonner de rembourser les dépens qu’il a occasionnés,
4)  lui imposer une astreinte journalière sur une période maximale de six mois, d’affilée ou non, par affaire,
5)  ordonner qu’il soit placé en garde à vue ou lui appliquer les mesures prévues à l’article 765, jusqu’à ce qu’il se présente au tribunal pour témoigner ou qu’il accepte de témoigner. Ces mesures ne peuvent être appliquées que sur une période maximale de six mois, d’affilée ou non, par affaire. »
Le paragraphe 1 de l’article 16 de la loi sur les enquêtes médicolégales, les autopsies et la transplantation, etc. est ainsi libellé :
« Un acte autre que ceux visés aux chapitres 3 et 4 ne peut être pratiqué sur une dépouille que si le défunt y avait consenti par écrit alors qu’il avait dix-huit ans au moins. »
GRIEF
La requérante allègue que l’exhumation de la dépouille du défunt dans le but de prélever des échantillons d’ADN a constitué une violation de l’article 8 de la Convention, car elle n’était pas, selon elle, « prévue par la loi » comme l’exige l’article 8 § 2 de la Convention.
EN DROIT
La requérante invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement soutient, premièrement, que la requête est incompatible ratione personae avec la Convention. Il souligne à cet égard que, contrairement à différentes affaires soumises à la Cour dans lesquelles le requérant était décédé après la violation alléguée, ou dans lesquelles la requête avait été introduite pour le compte d’une personne de son vivant mais décédée ultérieurement, la présente affaire concerne une violation pour laquelle, par définition, K.F.M. n’aurait jamais pu introduire lui-même une plainte, puisque le droit auquel il aurait été porté atteinte serait son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention et que les faits litigieux auraient eu lieu dans le cadre d’une procédure en recherche de paternité qui n’aurait été ouverte qu’après son décès.
Deuxièmement, la requête sur le fondement de l’article 8 de la Convention serait incompatible ratione materiae avec la Convention, dans la mesure où la notion de « vie privée » au sens de cette disposition s’appliquerait à des personnes vivantes, et non à des défunts, dont on pourrait difficilement dire qu’ils ont une « vie privée ». La notion de « caractère sacré de la sépulture » aurait été créée pour protéger les parents vivants plutôt que les défunts et, par conséquent, le fils légitime de K.F.M., c’est-à-dire N., aurait pu introduire un recours contre la décision des tribunaux en arguant que l’exhumation et l’examen de son père qui s’était éteint peu auparavant l’avait affecté lui-même directement ou indirectement au point d’avoir porté atteinte à son propre droit au respect de sa vie privée. Or N. n’aurait engagé aucune procédure en son nom, mais aurait au lieu de cela fait usage de ses pouvoirs en tant que représentant de la succession pour introduire une plainte au nom de celle-ci.
Troisièmement, même si la succession de K.F.M. pouvait se prétendre victime d’une violation de la Convention, elle ne pourrait pas être représentée par N., dont les intérêts personnels seraient manifestement en conflit avec les siens. D’une part, il aurait été de l’intérêt de N. que les juges parvinssent à la conclusion que B. et P. n’étaient pas les fils biologiques de K.F.M., de sorte que ceux-ci ne pussent prétendre à un tiers de l’héritage chacun, et d’autre part, il n’aurait été d’aucun intérêt légitime pour la succession d’empêcher des personnes pouvant se prévaloir d’une présomption étayée par certains éléments quant à leur lien familial avec le défunt de faire déterminer si ce lien existait réellement.
Quatrièmement, la question de savoir si la dépouille de K.F.M. avait des droits relevant des droits de l’homme n’aurait jamais été soulevée au cours de la procédure interne, ni directement ni en substance, et à aucun moment au cours de cette procédure l’idée n’aurait été émise que l’exhumation du corps constituerait une ingérence dans le droit du défunt au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention.
La requérante soutient que la Cour a permis à différentes sortes de requérants, y compris des successions, d’introduire des requêtes conformément au principe fondamental de la protection concrète et effective des droits.
En l’espèce, elle aurait été partie active à la procédure interne, et elle aurait l’obligation morale de veiller à la protection et au respect par l’Etat du droit du défunt de reposer en paix. En outre, elle aurait invoqué ce droit et les droits visés par l’article 8 de la Convention devant les juridictions internes et celles-ci n’auraient pas refusé de connaître de la cause pour défaut de qualité pour agir.
De surcroît, en tout état de cause, il ne ferait aucune différence que ces droits soient revendiqués par la succession ou par le représentant du défunt puisque N., étant le seul ayant droit, serait la seule personne à avoir qualité et capacité pour agir au nom de la succession.
Dans les observations communiquées par elle le 25 avril 2005, la requérante souligne que, pour des raisons évidentes, N. a un intérêt légitime et important, en tant que représentant de la succession de son père, à assurer le respect du droit du défunt de reposer en paix, la question le touchant directement, tant affectivement que psychologiquement. L’exhumation du corps de son père aurait constitué une intrusion dans l’intimité et dans les sentiments de N. La notion du droit de reposer en paix aurait en réalité été créée pour protéger non seulement les parents survivants mais aussi le défunt.
Enfin, la requérante conteste la thèse du Gouvernement relative à l’épuisement des voies de recours internes, soutenant qu’elle a toujours invoqué l’argument se rapportant au droit de reposer en paix et estimant qu’on ne peut lui reprocher le fait que les juridictions nationales n’aient pas clairement délimité l’intérêt se rattachant au caractère sacré de la sépulture et celui de la succession et des proches du défunt.
La Cour relève que lorsqu’elle a été saisie de la présente requête, le 8 janvier 2003, la requérante était « la succession de K.F.M. », qui alléguait que la décision de la Cour suprême du 4 septembre 2002 constituait une violation des « droits de la succession de K.F.M. » garantis par l’article 8 de la Convention, et que seule la « succession de K.F.M. » avait été partie à la procédure interne.
La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 22, série A no 91). Aussi une intervention médicale forcée, même mineure, constitue-t-elle une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée (X c. Autriche, no 8278/78, décision de la Commission du 13 décembre 1979, Décisions et rapports (DR) 18, p. 154, Acmanne et autres c. Belgique, no 10435/83, décision de la Commission du 10 décembre 1984, DR 40, p. 251, et Y.F. c. Turquie, no 24209/94, § 33, CEDH 2003-IX).
Cependant, ce serait pousser trop loin le raisonnement élaboré dans la jurisprudence susmentionnée que de considérer dans un cas comme celui-ci que des tests ADN pratiqués sur une dépouille ont constitué une ingérence dans les droits de la succession du défunt garantis par l’article 8.
En conséquence, la Cour considère qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans les droits de la succession de K.F.M. aux fins de l’article 8 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Dans la mesure où la requérante est « la succession de K.F.M. », qui allègue au nom de celui-ci que la décision de la Cour suprême du 4 septembre 2002 a constitué une violation des « droits de K.F.M. » protégés par l’article 8 de la Convention, il convient de rappeler que K.F.M. était décédé avant que le litige ne survînt au niveau interne, et donc avant l’occurrence de la violation alléguée.
Selon le Gouvernement, l’article 8 de la Convention ne s’étend pas à la protection des dépouilles et la décision prise par la Cour suprême le 4 septembre 2002 ne peut donc s’analyser en une ingérence dans la vie privée de K.F.M. au moment des faits.
Pour la requérante, le droit de reposer en paix ne pouvait être invoqué et l’objection à l’exhumation de la dépouille de K.F.M. ne pouvait être soulevée que postérieurement au décès de K.F.M. Il serait de jurisprudence constante que les individus ont des droits en vertu de la Convention même après leur décès, par exemple en vertu des articles 2, 3 et 6.
La Cour rappelle que dans l’affaire Pretty c. Royaume-Uni (no 2346/02, § 67, CEDH 2002-III), elle a dit ne pas pouvoir exclure que le fait que la requérante était empêchée par la loi d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, serait une fin de vie indigne et pénible représentât une atteinte au droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.
Dans l’affaire Pannullo et Forte c. France (no 37794/97, CEDH 2001-X), elle a jugé que le délai mis par l’autorité judiciaire pour délivrer le permis d’inhumer et restituer aux parents requérants le corps de leur fille de quatre ans constituait une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Dans l’affaire Znamenskaya c. Russie (no 77785/01, 2 juin 2005), la Cour a conclu que le refus des juridictions internes d’établir la filiation paternelle de l’enfant mort-né de la mère requérante et de changer son nom en conséquence violait le droit de la mère au respect de sa vie privée et familiale.
Dans l’affaire X c. République fédérale d’Allemagne (no 8741/79, décision de la Commission du 10 mars 1981, DR 24, p. 137), la Commission des droits de l’homme avait estimé que la volonté du requérant que ses cendres fussent dispersées sur ses terres était si étroitement liée à sa vie privée qu’elle relevait de l’article 8. Elle avait cependant précisé que toutes les réglementations encadrant les enterrements ne constituaient pas une ingérence dans l’exercice de ce droit à la vie privée.
De l’avis de la Cour, la présente affaire se distingue de celles ci-dessus mentionnées, où l’article 8 § 1 de la Convention était invoqué par des individus qui étaient tous vivants lorsqu’ils avaient saisi la Cour et qui alléguaient une violation de leur propre droit au respect de la vie privée et familiale, et non de celui d’un défunt.
En l’espèce, l’individu concerné, à savoir K.F.M., était décédé au moment où la violation alléguée aurait eu lieu, et donc au moment où sa succession a saisi la Cour en son nom, alléguant une ingérence dans le droit du défunt, ou plutôt de sa dépouille, au respect de sa vie privée. Dans ces circonstances, la Cour n’est pas disposée à conclure qu’il y a eu ingérence dans le droit de K.F.M. au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Enfin, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
Dans les observations qu’elle a communiquées à la Cour le 25 avril 2005, la requérante soutenait que l’exhumation de la dépouille de K.F.M. avait constitué également une intrusion dans l’intimité et les sentiments de N. Bien que N. ne soit pas officiellement le requérant, la Cour est disposée, dans un souci d’exhaustivité, à examiner si, à la lumière de la jurisprudence citée plus haut, la décision de la Cour suprême en date du 4 septembre 2002 a emporté violation des « droits de N. » tels que garantis par l’article 8 de la Convention. Elle note cependant qu’aucun élément ne vient appuyer la thèse selon laquelle, à un moment ou à un autre de la procédure interne, N., en tant que représentant de la succession de K.F.M., s’est plaint, formellement ou en substance, d’une atteinte à ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. En tout état de cause, même si cette partie de la requête n’était pas irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, ce grief n’a été soulevé que le 25 avril 2005, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION SUCCESSION KRESTEN FILTENBORG MORTENSEN c. DANEMARK
DÉCISION SUCCESSION KRESTEN FILTENBORG MORTENSEN c. DANEMARK 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 1338/03
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes) ; Recevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : SUCCESSION KRESTEN FILTENBORG MORTENSEN
Défendeurs : DANEMARK

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-05-15;1338.03 ?
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