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20/06/2006 | CEDH | N°45900/99

CEDH | AFFAIRE YASAROGLU c. TURQUIE


DEUXIEME SECTION
AFFAIRE YAŞAROĞLU c. TURQUIE
(Requête no 45900/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yaşaroğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularo

ni,    E. Fura-Sandström,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délib...

DEUXIEME SECTION
AFFAIRE YAŞAROĞLU c. TURQUIE
(Requête no 45900/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yaşaroğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45900/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Fatma Yaşaroğlu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  La requérante alléguait en particulier que son mari avait été délibérément tué lors d’une poursuite policière.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Le 1er mars 2005, se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, celle-ci a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  La requérante est née en 1969 et réside à Istanbul. Elle était l’épouse de Erkan Yaşaroğlu, décédé en 1990.
A.  Le décès de M. Yaşaroğlu
9.  Le 11 juin 1990, I.A. se rendit au commissariat de Maltepe pour se plaindre du cambriolage de son magasin. Il soupçonnait Erkan Yaşaroğlu, qui était son ancien employé.
La police effectua le même jour une perquisition au domicile de M. Yaşaroğlu. Les policiers trouvèrent les chèques appartenant à I.A., ainsi que dix-huit différentes clés. M. Yaşaroğlu étant absent, la perquisition avait été effectuée en présence de la requérante.
10.  Le 26 juin 1990, le commissariat transmit au procureur de la République de Kartal (« le procureur ») le dossier constitué notamment de la plainte de I.A., du procès-verbal de perquisition, des clés et copies des chèques saisis, en précisant que le suspect Erkan Yaşaroğlu serait transféré au parquet dès son arrestation.
11.  Le 11 août 1990 vers 11h, I.A. se rendit à nouveau au commissariat pour alerter la police du déménagement imminent de M. Yaşaroğlu, qui voulait selon lui faire perdre sa trace. Il renouvela sa plainte et demanda l’arrestation de ce dernier. Les policiers en dressèrent procès-verbal.
12.  Deux policiers en civils, accompagnés du frère du plaignant, se rendirent sur les lieux.
Les policiers présentèrent leur identité ; M. Yaşaroğlu feignit d’abord ne pas être la personne recherchée puis prit la fuite. Selon le procès-verbal d’événement (olay tutanağı), malgré les avertissements et les quatre tirs de sommation des deux policiers qui le poursuivaient, ce dernier continua à courir. Deux kilomètres plus loin, alors que la poursuite se poursuivait dans un champ, le policier İ.N. trébucha, le coup parti de son arme toucha M. Yaşaroğlu qui se trouvait à une distance de 25-30 mètres.
Ce dernier décéda à l’hôpital civil de Kartal où les policiers l’avaient transféré de suite par le véhicule d’un tiers, Y.K.
B.  L’enquête menée en l’espèce
13.  Les lieux de l’incident considérés comme ruraux, des gendarmes recueillirent la déposition du policier İ.N. en tant que suspect, ainsi que les témoignages de son coéquipier Z.İ., le frère du plaignant N.A., et la personne qui a porté secours pour transférer le blessé à l’hôpital - Y.K.
14.  Le même jour, le procureur, accompagné d’un médecin, procéda à l’examen du cadavre. Selon le procès-verbal (ölü muayene tutanağı), il fut relevé une entrée ovale sous l’aisselle droite et une sortie sur le thorax, en dessous du mamelon gauche. Les trous correspondant furent également relevés sur la chemise.
15.  Le procureur ordonna le transport de la dépouille mortelle à l’institut médicolégal afin d’identifier la cause exacte du décès, ainsi que la distance du tir et tout autre élément nécessaire à l’enquête.
16.  Le 13 août 1990, les gendarmes recueillirent les dépositions de trois témoins oculaires, C.K., H.D. et H.K.
Le 15 août 1990, le procureur recueillit à son tour les dépositions de plusieurs personnes.
Le 17 août 1990, İ.N. fut mis en détention provisoire par le juge de police de Pendik.
17.  Par acte d’accusation du 21 août 1990, le procureur requit la condamnation du policier İ.N. pour homicide volontaire en application de l’article 448 du code pénal.
La requérante se constitua partie intervenante dans la procédure qui se déroula devant la cour d’assises de Kartal.
Il ressort de l’acte d’accusation et du compte-rendu d’audiences que des expertises balistiques ont été effectuées sur la douille recueillie sur les lieux ainsi que sur l’arme de service du policier, laquelle avait été saisie dans l’intervalle.
18.  Le policier fut relaxé à l’audience du 17 septembre 1990 eu égard au contenu du dossier et au fait que la qualification juridique du délit pouvait changer.
19.  Le 15 janvier 1991, la division médicolégale de la faculté de médecine de Cerrahpaşa rendit son rapport détaillé quant à l’autopsie effectué le 13 août 1990. Les parties pertinentes de ce rapport se lisent comme suit :
« EXAMEN EXTERNE
(...) 1- Trou de sortie d’un cm. de diamètre de balle d’arme à feu, six cm. en dessous de la cavité axillaire sur la ligne avant gauche du creux de l’aisselle,
2- Trou d’entrée de balle d’arme à feu, sept cm. en dessous du creux de l’aisselle, à cinq cm vers l’intérieur de la ligne arrière axillaire sur l’extrémité de la scapula droite,
Une éraflure d’un cm. de diamètre avec ecchymoses, provenant d’une balle d’arme à feu, sur le biceps du bras gauche à cinq cm. de la cavité axillaire.
EXAMEN INTERNE
(...) la balle entrant [par le trou] nº 2 [susmentionné] entre le 7ème et le 8ème côtes, traverse le poumon droit (...), l’atrium gauche du cœur, et le poumon gauche, fracture la 4ème côte gauche et sort par le [trou] nº 1 [susmentionné].
CONCLUSION
1- (...) décès dû à l’hémorragie interne (...) causé par la balle,
2- Deux balles ont touché le corps. Celle entrant par le [trou] nº 2 et sortant par le [trou] nº 1 est de nature mortelle à elle seule, l’autre n’est pas de nature mortelle.
3- Selon les relevés épidermiques, le tir n’est pas à bout portant. En cas de nécessité de détermination exacte de la distance de tir, il est recommandé de faire examiner par la division d’études physiques les vêtements portés lors de l’incident,
4- Aucune balle n’a été extraite du corps,
5- Aucune substance toxique décelée (...) [par l’examen toxicologique du 9 novembre 1990] ».
20.  La cour d’assises passa en vue divers éléments de preuve, eu égard à la défense de İ.N. qui plaidait notamment avoir trébuché et être tombé au sol au moment du tir fatal. Les juges du fond entendirent les témoins oculaires qui toutefois ne purent confirmer si le tir avait précédé ou non la chute du policier.
21.  Le 4 juillet 1991, la cour d’assises effectua un examen des lieux de l’incident.
A l’audience du 17 juillet 1991, elle demanda l’expertise de l’institut médicolégal à propos des questions très précises qu’elle indiqua, concernant notamment l’arme, la douille et les possibilités de tir accidentel suite à un trébuchement.
22.  Le 3 novembre 1991, la division d’études physiques et balistiques de l’institut médicolégal (« la division ») rendit son rapport sur l’arme et la douille. Selon ce rapport, le déclenchement de la détente nécessitait une pression de 3,5 kg., un tir ne pouvait donc avoir lieu par la simple chute, collision ou secousse de cette arme ; la douille examinée provenait bien de celui-ci.
23.  Après avoir examiné la chemise du défunt, la même division conclut par son rapport du 25 mai 1992 que le tir était parti au-delà des 35-40 cm, distance considérée comme tir à bout portant pour ce type d’arme, mais qu’il était impossible eu égard aux données d’établir la distance exacte de tir.
A l’audience du 13 juillet 1992, la requérante affirma qu’elle ne contestait pas les rapports susmentionnés.
24.  Le 3 juin 1992, après avoir examiné les rapports susmentionnés ainsi que le rapport d’autopsie, la chambre nº 1 des spécialistes de l’institut médicolégal (« la chambre des spécialistes ») rendit son expertise quant aux questions posées par la cour d’assises. Elle indiqua notamment qu’il était impossible d’établir si l’éraflure décelée sur le bras gauche provenait d’une deuxième balle ou si elle résultait de celle qui a traversé le corps en entrant par la partie droite du dos pour sortir sous l’aisselle gauche car la chemise ne comportait pas de trou à cet endroit [sur le bras] et il ne s’agissait pas d’un tir à bout portant. Elle mentionna aussi que, lorsqu’il s’agissait d’une mobilité, l’endroit et la traversée de la blessure ne pouvaient permettre l’appréciation du niveau et de la direction du tir et qu’en conséquence la position du tireur, ni de la victime ne pouvait être établie.
25.  Le 25 septembre 1992, la cour d’assises demanda une expertise complémentaire sur la probabilité de tir accidentel suite à une chute. Le représentant de la requérante intervenante demanda lui aussi l’établissement du nombre de tirs.
26.  Selon le rapport du 21 octobre 1992 de la division, les circonstances dans lesquelles l’événement a eu lieu ne pouvaient scientifiquement être établies ; la nature de la pression nécessaire sur la détente ne pouvait donc être déterminée mais le fait qu’elle soit le résultat d’un réflexe du doigt sur la détente au moment d’une chute était une éventualité envisageable.
27.  Estimant qu’il y avait une contradiction entre les deux rapports de la division, la cour d’assises saisit la chambre plénière de l’institut médicolégal (« la chambre plénière »). Celle-ci demanda d’abord l’avis de la chambre des spécialistes.
Par son rapport du 17 février 1993, la chambre des spécialistes réitéra ses conclusions précédentes et précisa notamment que les questions, quant à savoir si l’éraflure provenait d’un autre tir ou était le résultat du tir mortel, et si le tir mortel était volontaire ou le résultat d’une contraction involontaire du doigt alors qu’il se trouvait sur la détente au moment d’une chute, ne pouvaient scientifiquement être établies mais nécessitaient plutôt une enquête judiciaire.
Par son rapport du 18 mars 1993, la chambre plénière entérina les conclusions de la chambre des spécialistes.
28.  A l’audience du 9 juin 1993, le représentant de la requérante intervenante affirma qu’il ne contestait pas le rapport de la chambre plénière.
29.  Par un arrêt du 1er juin 1994, au vu des éléments susmentionnés ainsi que des témoignages, la cour d’assises conclut d’abord que l’éraflure provenait de la même balle ayant traversé le corps et qu’il n’y avait donc eu qu’un seul tir sur le défunt. Par contre, tenant compte en particulier de la trajectoire suivie par la balle mortelle qui ne pouvait s’expliquer que par un tir en position debout, elle conclut que İ.N. avait tiré avant de trébucher. Cela étant, elle établie que l’accusé avait poursuivi le défunt, qu’il ne le connaissait pas et n’avait donc aucun mobile pour le tuer, sur une distance d’environ deux kilomètres, dans des conditions légitimes puisqu’il s’agissait de fonctions policières, et qu’il avait fait deux tirs de sommation.
Elle considéra toutefois que l’accusé n’était pas en droit de recourir à son arme en l’espèce car le déroulement des événements litigieux ne correspondait à aucune des hypothèses prévues par les dispositions de l’article 49 du code pénal (accomplissement d’une fonction officielle, défense légitime), ni de l’article 16 de la loi nº 2559 relative aux devoirs et pouvoirs de la police concernant l’usage d’arme à feu, telle qu’une situation de flagrant délit, ou de crime nécessitant une peine lourde, ou encore l’évasion d’un détenu. Elle rejeta donc les arguments de la défense et interpréta l’acte du policier comme une intention de blesser en vue de procéder à une arrestation, mais au vu de la mort qui s’ensuivit, le qualifia d’homicide involontaire. Elle condamna en conséquence le policier İ.N. à une réclusion de six ans et huit mois en vertu de l’article 452 du code pénal.
30.  Le 14 décembre 1994, après avoir tenu audience, la Cour de cassation infirma cet arrêt au motif que le policier avait utilisé son arme de service lors de l’accomplissement de ses tâches, qu’aucun élément du dossier ne venait contredire concrètement sa version des faits selon laquelle l’arme avait pris feu avec sa chute, et qu’il était également impossible d’affirmer que dans son acte, l’accusé ait versé dans l’excès. Elle renvoya donc l’affaire devant la cour d’assises.
31.  Le 24 mai 1995, celle-ci se conforma à la cassation et se prononça pour un non-lieu (ceza tertibine yer olmadığı), notamment au motif que le rapport de l’institut médicolégal du 18 mars 1993 n’excluait guère l’hypothèse profitant à l’accusé consistant à dire que le tir aurait pu être provoqué par sa chute à même le sol, qu’aucun élément ne permettait de contredire la défense de l’accusé basé sur cet argument, et plus particulièrement qu’il s’agissait de l’exécution d’une tâche dans le cadre de ses fonctions policières prévu par l’article 49 du code pénal.
32.  Le 28 novembre 1995, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Le 29 février 1996, la demande de révision de l’arrêt introduite par la requérante fut rejetée par le procureur près la cour de cassation.
C.  La procédure en indemnisation
33.  Le 5 juillet 1991, la requérante saisit le ministère de l’Intérieur (« le ministère ») d’une demande préalable d’indemnisation en raison du décès de son mari causé par un agent de police.
34.  Le 5 septembre 1991, en l’absence de réponse du ministère, la requérante introduisit devant le tribunal administratif d’Istanbul (« le tribunal administratif ») un recours en pleine juridiction en son nom et celui de ses enfants, pour le préjudice subi suite à la faute commise par İ.N. dans l’exercice de ses fonctions. Elle évalua leur dommage matériel à 240 millions livres turques et leur dommage moral à 100 millions.
35.  Le 16 novembre 1995, le tribunal administratif, après avoir établi la responsabilité de İ.N. vis-à-vis des faits dénoncés, condamna le ministère à payer à la requérante la totalité des sommes requises, la réparation matérielle étant majorée par des intérêts au taux légal courant de la date du recours. Le tribunal ne manqua pas de préciser qu’il était lié par la demande concernant le préjudice matériel bien que l’expertise qu’il avait ordonnée à ce sujet atteignait les 294 millions.
36.  Sur pourvoi du ministère, le Conseil d’Etat infirma cet arrêt en date du 26 décembre 1996, et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif. La décision du Conseil d’Etat ne se trouve pas dans le dossier de la Cour ; toutefois, au vu des éléments qui lui sont présentés, le motif de cassation semble être l’établissement de la faute attribuée au policier.
37.  Le 30 octobre 1997, le tribunal administratif recondamna le ministère à payer à la requérante les sommes susmentionnées. Cependant, il modifia le dispositif de son jugement conformément à la cassation ; il se référa à la procédure pénale chevauchante tout au long du procès, et estima qu’aucune faute dans l’exercice des fonctions de la police n’avait été commise en l’espèce au vu de l’acquittement de l’intéressé au pénal. Néanmoins, l’Etat était tenu de réparer le préjudice causé en vertu de sa responsabilité objective au sens de l’article 125 de la Constitution, car il existait, même s’il s’agissait d’un accident, un lien de causalité entre le décès et le service publique dispensé, qui était d’établir l’ordre en l’espèce.
38.  Le ministère se pourvut à nouveau au motif que la fuite étant à l’origine du décès, la responsabilité objective de l’administration était inapplicable en l’espèce.
Le 1er juillet 1998, le Conseil d’Etat confirma l’arrêt litigieux.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
39.  Le code pénal réprime toutes formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Le procureur qui est avisé d’une situation permettant de soupçonner l’existence d’une infraction est obligé d’instruire d’office les faits afin de décider s’il y a lieu ou non de lancer l’action publique (article 153 du code de procédure pénale).
40.  L’article 125 de la Constitution dispose :
« Une action en justice peut être engagée contre tous les actes de l’administration. (...) L’administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes. »
41.  L’article 13 de la loi no 2577 relative à la procédure administrative prévoit :
« Les personnes dont les droits ont été violés du fait d’actes administratifs, avant d’intenter une procédure administrative, sont tenues d’introduire une demande en dommages et intérêts devant l’administration en cause, dans un délai d’un an à partir de la date où elles ont été informées de l’acte litigieux, par une notification écrite ou par d’autres moyens, et en tout état de cause, dans les cinq ans suivant l’acte en question. Une procédure administrative peut être intentée, si leur demande est rejetée, dans sa totalité ou partiellement, par l’administration. Le délai pour l’action administrative commence à courir à partir du jour suivant la signification dudit rejet, ou bien, si la partie demanderesse n’a obtenu aucune réponse, suivant le délai de soixante jours prévu pour celle-ci. »
42.  En ses parties pertinentes, l’article 16 de la loi no 2559 sur les devoirs et pouvoirs de la police se lit ainsi :
« Les agents de police ne peuvent utiliser leurs armes que (...) :
a)      en cas de légitime défense ;
b)      pour empêcher une agression menaçant la vie ou l’intégrité physique d’un individu et qui ne peut être évitée autrement ;
c)      (...) pour empêcher la fuite de toute personne déjà condamnée ou arrêtée pour une quelconque infraction et dont l’accompagnement doit être effectué par la police ou contre toute personne en état d’agression contre la police au mépris des sommations (...), à condition qu’il n’y ait d’autres moyens pour empêcher cette agression (...)
d)      si la police se rend à un lieu pour arrêter une personne recherchée pour avoir commis une infraction ou qui est en train de commettre une infraction, et si cette personne tente de fuir et refuse de répondre à la sommation de s’arrêter, à condition qu’il n’y ait aucun autre moyen pour l’appréhender ;
e)      si, au moment de son arrestation par la police, la personne (...) arrêtée pour avoir commis une infraction, prend la fuite et qu’elle ne répond pas à la sommation de s’arrêter, à condition qu’il n’y ait aucun autre moyen pour l’appréhender ; (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
43.  Invoquant en substance l’article 2, la requérante se plaint d’une violation du droit à la vie de son mari, soutenant qu’il a été abattu par un policier n’ayant aucune raison légitime de recourir à la force meurtrière. Elle allègue encore que les juridictions répressives, qui en fin de compte ont acquitté l’auteur de ce meurtre, ont manqué d’indépendance et d’impartialité nécessaires pour assurer un procès pénal respectueux de la valeur de la vie humaine.
L’article 2 de la Convention se lit comme suit :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur la recevabilité
44.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.
B.  Sur le fond
45.  Le Gouvernement se défend de toute responsabilité dans le décès du mari de la requérante, survenu lors d’une poursuite policière, donc provoqué par le défunt lui-même, et de surplus, d’une manière accidentelle. Le policier en cause a été acquitté suite à une enquête qui correspondrait parfaitement aux exigences de l’article 2.
46.  La requérante se plaint du fait que son mari aurait été délibérément tué. Elle déplore aussi le fait que l’auteur du meurtre a de plus été acquitté.
1. Sous l’angle substantiel de l’article 2
a. Principes généraux
47.  La première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’Etat, non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36). L’obligation de l’Etat à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, supprimer et sanctionner les violations.
Sans perdre de vue les difficultés pour les forces de l’ordre d’exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain, ni les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Osman c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159-3160, §§ 115, 116, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, CEDH 2002-II, § 55).
48.  Tel qu’indiqué par le texte de l’article 2 lui-même, le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, les opérations de police, en plus d’être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force (voir, mutatis mutandis, Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 56, 8 juin 2004), et même contre les accidents évitables. Les policiers ne doivent pas être dans le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions, que ce soit dans le contexte d’une opération préparée ou dans celui de la prise en chasse spontanée d’une personne perçue comme dangereuse : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 57-59, CEDH 2004-..., voir dans le même arrêt, §§ 30-32, les « Principes des Nations unies sur le recours à la force »).
49.  Dans le contexte particulier de la présente affaire, la Cour estime nécessaire de citer également les principes consacrés à la protection de la vie lorsqu’il s’agit d’accident. Les obligations positives imposant à l’Etat de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute atteinte à la vie impliquent donc la mise en place par l’Etat d’un cadre réglementaire. L’Etat a notamment l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels, et le cas échéant, d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 49, CEDH 2002-I, Erikson c. Italie (déc.), no 37900/97, 26 octobre 1999, et Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000-V ; voir aussi Işıltan c. Turquie, no 20948/92, décision de la Commission du 22 mai 1995, DR 81-A, p. 35).
50.  La Cour citera aussi les dispositions pertinentes de la Résolution du Comité des Ministres (75) 24 sur la répression de l’homicide et des lésions par imprudence commis en matière de circulation routière.
Par cette résolution adoptée le 18 septembre 1975, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a recommandé aux Etats membres de s’inspirer dans leurs législations et pratiques internes des principes suivants :
« 1.  Des poursuites pénales ne devraient pas être entamées et, le cas échéant, des peines ne devraient pas être prononcées du chef d’homicide ou de lésions involontaires à raison d’une faute légère de circulation, c’est-à-dire une faute de conduite n’impliquant pas chez son auteur la conscience du danger auquel il s’est exposé ou a exposé autrui ;
2.  Il devrait en être de même, sous réserve du caractère inexcusable de la faute commise, à l’égard de l’auteur de l’homicide et des lésions involontaires, atteint en sa personne ou dans celle de ses proches d’une façon telle qu’une peine apparaîtrait inutile, voire inhumaine ;
3.  L’application des recommandations ci-dessus ne devrait en aucune manière préjudicier au droit des victimes à réparation. »
b. Application en l’espèce
51.  La Cour observe qu’elle se trouve confrontée à un cas particulier. Ainsi, elle procédera à une évaluation propre à cette affaire s’agissant du grief de la requérante quant au meurtre intentionnel de son mari, puis examinera l’affaire sous l’angle de l’obligation positive de l’Etat de mener une enquête (paragraphes 56-64 ci dessous). Elle examinera en dernier lieu la question de dédommagement des victimes (paragraphes 65-74 ci-dessous).
52.   D’emblée, la Cour doit préciser que même si la requérante allègue que son mari a été délibérément tué, aucun argument ou élément n’entraîne la nécessité d’examiner à nouveau les faits pour obtenir un tableau complet des circonstances factuelles de l’épisode litigieux.
La Cour constate en effet que les faits de l’espèce ont été établis judiciairement au niveau interne (paragraphes 13-32 ci-dessus) et qu’il n’a été soumis aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations de la cour d’assises et à conduire la Cour à s’en écarter (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30).
53.  Après avoir admis les faits tels qu’établis par les juridictions internes, la Cour rappelle qu’il appartient au premier chef à ces juridictions de se prononcer sur l’opportunité de mesures d’instruction et la force probante des éléments de preuve. Il en va de même des questions d’admissibilité des preuves (arrêt Pelissier et Sassi c. France, no 25444/94, § 62, CEDH 1999-II). Il incombe également aux autorités nationales et notamment aux tribunaux, spécialement qualifiés en la matière, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, § 45).
54.  En l’espèce, la fuite du suspect a mis les forces de l’ordre face à des développements auxquels ils ont dû réagir sur le champ et adapter rapidement leur comportement. Les policiers ont sommé le fugitif de s’arrêter, puis ont procédé à des tirs d’avertissements pour mettre fin à la course (paragraphe 12 ci-dessus).
Ce n’est qu’ensuite, lorsque le policier I.N. a trébuché, ou chuté, que le tir accidentel qui s’en est ensuivi a touché le mari de la requérante (paragraphes 20-32 ci-dessus).
55.  Ainsi, aucun élément ne permet de déduire « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, entre autres, Seyhan c. Turquie, no 33384/96, § 77, 2 novembre 2004) que la mort a été infligée intentionnellement au mari de la requérante (voir, a contrario, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 106-109, CEDH 2005-...), ni que le décès de celui-ci est survenu dans des conditions susceptibles d’entraîner la responsabilité de l’État (voir, parmi d’autres, Makaratzis, Erikson, Powell, Işıltan, précités). Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 sous son angle substantiel.
2. Sous l’angle procédural de l’article 2
a. Principes généraux
56.  L’obligation de protéger le droit à la vie requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective lorsqu’un individu perd la vie. Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent ce droit. Quelles que soient les modalités retenues pour permettre la réalisation de ces objectifs, les autorités doivent agir d’office, dès que la question est signalée à leur attention, même en l’absence d’initiative des proches de la victime (Paul et Audrey Edwards, précité, § 69).
57.  Pour qu’une enquête menée au sujet d’un homicide puisse passer pour effective, elle doit permettre de conduire à l’identification et, éventuellement, à la punition des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999-III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’incident soient recueillies (voir, par exemple Salman c. Turquie [GC], nº 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000).
58.  Tout défaut de l’enquête propre à nuire à sa capacité d’établir la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 127, CEDH 2001-III (extraits)).
Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, par exemple, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). S’il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte ouverture d’une enquête par les autorités lorsqu’il a été fait usage de la force meurtrière peut, d’une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’Etat de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir Hugh Jordan, précité, §§ 108, 136-140).
Il doit aussi y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats, associant les proches de la victime à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001-III).
59.  Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité de professionnels en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées (Calvelli et Ciglio, précité, § 51).
60.  Cela étant, l’article 2 n’implique aucunement le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée. En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 95-96, CEDH 2004-..., et Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I).
b. Application en l’espèce
61.  La Cour note que le prompt agissement des autorités le jour même de l’incident – d’abord les gendarmes, puis le procureur – a permis de connaître le nombre et l’identité des policiers ayant pris part à cet événement, ainsi que l’identité de l’agent auteur du tir mortel (Paul et Audrey Edwards, précité, § 69). C’est ainsi que le policier a été traduit en justice sous le chef d’accusation d’homicide volontaire et placé en détention provisoire (Oğur, précité, § 88).
62.  Les autorités semblent aussi avoir pris toutes les mesures nécessaires pour élucider l’affaire (Salman, précité, § 106, Tanrıkulu, précité, § 109). Ainsi, une autopsie complète a été effectuée permettant d’établir la cause exacte du décès (Hugh Jordan, précité, § 127), de même que plusieurs expertises, notamment pour établir le nombre et la distance de tir, ainsi que l’éventualité d’un tir accidentel (paragraphes 19-27 ci-dessus).
La cour d’assises a aussi cherché à établir concrètement, par le biais d’expertises, si l’éraflure sur le bras provenait d’une deuxième balle (paragraphe 24 ci-dessus), élément qui aurait éventuellement permis de déduire que le policier avait délibérément tiré à plusieurs reprises sur le défunt.
Ensuite, elle a recherché la distance du tir pour arriver à une conclusion (paragraphe 23 ci-dessus).
Elle a aussi fait recours à nombre d’expertises pour mettre en évidence la nature du tir, c’est-à-dire, pour savoir s’il s’agissait d’un tir volontaire ou bien survenu involontairement lors de la chute ou du trébuchement du policier (paragraphes 20-22 et 24-28 ci-dessus).
Elle a également recouru à l’audition des témoins oculaires, ainsi qu’à une visite des lieux pour évaluer exactement les circonstances factuelles lors de l’incident (paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
63.  En conséquence, la Cour observe que les autorités ont procédé à une enquête judiciaire satisfaisante aux exigences de l’article 2 (voir, a contrario, Natchova et autres, précité, §§ 114-116) et que, par ailleurs, la requérante, représentée par un avocat, a eu le moyen de participer activement à la procédure qui s’est déroulée devant la cour d’assises en tant que partie intervenante, jusqu’à se prononcer sur les expertises rendues en l’espèce. Celle-ci n’a d’ailleurs, à aucun stade de la procédure, dénoncé des manquements dans la conduite de l’enquête.
64.  Rappelant que la Convention ne comprend pas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation (Öneryıldız, précité, § 96, Perez, précité, 70), la Cour conclut qu’aucune violation procédurale de l’article 2 ne se trouve établie en l’espèce.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
65.  La requérante dénonce aussi l’attitude des juridictions administratives qui, en se basant sur le principe de responsabilité objective pour lui accorder une indemnité, du reste dérisoire, n’auraient nullement assuré le redressement des torts qu’elle a subi.
Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
66.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
67.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention exige que l’ordre interne offre un recours effectif habilitant l’instance nationale à connaître du contenu d’un grief défendable fondé sur la Convention (Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L’objet de cette disposition est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour (Kudla c. Pologne [GC], no 31210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
68.  Pour ce qui est des affaires concernant les griefs tirés de l’article 2, la Cour peut être amenée à conclure que les requérants ont été privés d’un recours effectif, en ce sens qu’ils n’ont pas eu la possibilité de voir établir les responsabilités pour les faits dénoncés et, par conséquent, de réclamer une réparation appropriée, que ce soit en se constituant partie intervenante dans une procédure pénale ou en saisissant les juridictions civiles ou administratives. Autrement dit, il existe un rapport procédural concret et étroit entre l’enquête pénale et les recours dont disposent ces requérants dans l’ensemble de l’ordre juridique (Öneryıldız, précité, § 148).
69.  Par ailleurs, s’agissant d’allégations relatives à la violation des droits consacrés par l’article 2, une indemnisation des dommages – matériel aussi bien que moral – doit en principe être possible et faire partie du régime de réparation à mettre en place à ce titre (Paul et Audrey Edwards, précité, § 97, Z. et autres, précité, § 109, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 107, CEDH 2001-V).
70.  En revanche, comme la Cour l’a déjà souligné (paragraphe 60 ci-dessus), ni l’article 13 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit à un requérant le droit de faire poursuivre et condamner des tiers ou le droit à la « vengeance privée » (voir aussi Perez, précité, § 70).
71.  Eu égard à ce qui précède, la Cour doit en l’espèce rechercher sur le terrain de l’article 13, si la façon dont les autorités se sont acquittées de l’obligation procédurale que l’article 2 fait peser sur elles a entravé l’exercice d’un recours effectif par le requérant (Öneryıldız, précité, § 149).
72.  Le fait que la Cour n’ait pas constaté de violation de l’article 2 dans la présente affaire n’exclut guère le caractère défendable du grief de la requérante aux fins de l’article 13 (Seyhan c. Turquie, no 33384/96, § 95, 2 novembre 2004). A cet égard, la Cour relève que nul ne conteste que le mari de la requérante ait été tué dans des circonstances qui ont nécessité un examen minutieux des faits pour établir s’il a été victime d’un homicide illégal. L’on peut dès lors considérer que l’intéressée présente un grief défendable.
73.  La Cour a conclu que l’enquête pénale menée dans cette affaire avait satisfait à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention par, notamment, l’identification et le jugement de l’agent en cause pour homicide volontaire (paragraphes 61-64 ci-dessus).
74.  La Cour observe qu’indépendamment de cette procédure pénale à laquelle elle s’était constituée partie intervenante, la requérante a aussi introduit un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Or, à l’issue de celui-ci, elle a obtenu la totalité de sa demande de réparation.
Les exigences de l’article 13, qui vont plus loin que l’obligation d’enquêter imposée par l’article 2, sont donc remplies en l’espèce, par l’identification du responsable et son jugement d’une part, et l’octroi d’une réparation tant matérielle que morale aux proches du défunt devant les juridictions administratives d’autre part.
Il convient donc de rejeter ce grief comme irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
75.  Par une lettre du 10 mai 2005, la représentante de la requérante a également invoqué l’article 6 de la Convention, estimant que les autorités judiciaires, indépendantes et traditionnellement impartiales dans ce genre d’affaires, étaient loin de répondre aux exigences de la requérante. A cet égard, elle fait valoir l’acquittement du policier au pénal malgré des preuves qui, selon elle, illustraient amplement l’homicide volontaire, et l’insuffisance du montant de réparation accordée à la requérante par les juridictions administratives.
76.  Le Gouvernement demande le rejet des griefs tirés de l’article 6 au motif qu’ils ont été introduits tardivement. Selon lui, les procédures litigieuses avaient pris fin bien avant cette date et ces griefs n’ont pas été présentées avec la requête introductive.
77.  La Cour observe que la requérante n’était pas représentée par un avocat à la date d’introduction de sa requête. Or, par celle-ci, elle exposait bel et bien la substance de ces griefs, conformément au critère de la jurisprudence (voir, entre autres, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 23, CEDH 1999-I ; voir aussi paragraphe 43 ci-dessus).
Cela étant, la Cour ne s’attardera pas sur ce point car, quoi qu’il en soit, au vu des considérations ci-dessus quant au respect des articles 2 et 13 et au fait que les mêmes griefs sont reformulés sous l’angle d’une autre disposition de la Convention, elle estime qu’aucune question distincte ne se pose à l’égard de l’article 6.
L’allégation d’absence d’indépendance et d’impartialité des tribunaux internes, quant à elle, doit être rejetée comme irrecevable pour défaut manifeste de fondement car elle n’est nullement étayée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Déclare les griefs tirés de l’article 2 de la Convention recevables et le restant de la requête irrecevable ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT YAŞAROĞLU c. TURQUIE
ARRÊT YAŞAROĞLU c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 45900/99
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 2 ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 2-2) EMPECHER L'EVASION, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE


Parties
Demandeurs : YASAROGLU
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-20;45900.99 ?

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