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20/06/2006 | CEDH | N°69146/01

CEDH | AFFAIRE BABYLONOVA c. SLOVAQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BABYLONOVÁ c. SLOVAQUIE
(Requête no 69146/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
20/09/2006
En l’affaire Babylonová c. Slovaquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Josep Casadevall,   Matti Pellonpää,   Kristaq Traja,   Stanislav Pavlovschi,   Ljiljana Mijović,   Ján Šikuta, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré à huis clos le

30 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve un...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BABYLONOVÁ c. SLOVAQUIE
(Requête no 69146/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
20/09/2006
En l’affaire Babylonová c. Slovaquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Josep Casadevall,   Matti Pellonpää,   Kristaq Traja,   Stanislav Pavlovschi,   Ljiljana Mijović,   Ján Šikuta, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré à huis clos le 30 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69146/01) dirigée contre la République slovaque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Katarína Babylonová (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement de la République slovaque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme A. Poláčková. La requérante n’est pas représentée.
3.  Le 26 janvier 2005, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre décidé d’examiner le fond de l’affaire en même temps que sa recevabilité.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1951 et réside à Nové Zámky.
5.  Le 18 août 1995, elle et son mari conclurent un contrat pour l’achat d’une maison familiale et d’une parcelle de terrain appartenant à M. et Mme D.
6.  M. D., qui était enregistré comme ayant son domicile permanent (trvalý pobyt) à l’adresse de la maison, s’engagea dans le contrat à faire radier l’inscription en question pour le 21 août 1995.
7.  Une fois propriétaires des lieux, l’intéressée et son mari s’installèrent dans la maison. Toutefois, M. D. ne fit pas procéder à la modification du registre pertinent, tenu par la mairie (Obecný úrad) de Nové Zámky.
8.  Saisie par Mme Babylonová d’une demande d’informations à cet égard, le ministère public de Nové Zámky (Okresný prokurátor) informa l’intéressée par une lettre du 2 mars 2001 que l’enregistrement des domiciles permanents était régi par la loi relative à l’enregistrement du domicile des nationaux (loi no 135/1982 – voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents » ci-dessous) combinée avec le règlement portant application de cette loi (décret no 146/1982). En vertu de ces textes, les personnes qui changeaient de domicile étaient tenues d’en informer dans les trois jours la mairie de la commune d’accueil. L’enregistrement d’un nouveau domicile permanent emportait radiation de la mention du précédent. Pareille mention ne pouvait être radiée sans enregistrement d’un nouveau domicile permanent que si l’intéressé avait émigré légalement de Slovaquie ou si l’on découvrait que l’enregistrement avait été effectué à partir de documents non valables ou falsifiés. M. D. n’ayant déposé aucune demande d’enregistrement d’un nouveau domicile permanent, la mairie de Nové Zámky ne disposait, selon la législation en vigueur, d’aucun pouvoir de radiation de la mention selon laquelle il était domicilié à l’adresse de la maison de la requérante.
9.  Le 22 mars 2001, la requérante et M. D. signèrent une déclaration écrite conjointe attestant que M. D. ne résidait pas dans la maison en question, qu’il n’avait aucun droit d’usage sur elle et qu’il ne contribuait pas aux frais liés à son utilisation. M. D. déclara en outre avoir déposé une demande visant à faire radier son inscription à l’adresse en cause, qu’il s’était vu opposer un refus, qu’il était sans domicile fixe et qu’il séjournait en divers endroits.
10.  Saisie par Mme Babylonová d’une demande d’explications à cet égard, la direction des services de police informa l’intéressée par une lettre du 24 mai 2001 qu’une nouvelle loi relative à l’enregistrement du domicile des nationaux (la loi no 253/1998 – voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents » ci-dessous), qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2002, pouvait apporter, avec son article 5(1), une solution à son problème. Cette disposition légale permettait à un individu de faire enregistrer son domicile permanent dans une commune où il était né ou résidait de façon habituelle (kde sa zdržuje), sans effectivement y avoir une adresse précise. La lettre ajoutait qu’avoir un domicile permanent enregistré à une adresse donnée ne conférait pas à l’intéressé le droit de vivre dans les locaux correspondants et avait par nature simplement valeur de preuve.
11.  A une date non précisée, la requérante déposa une demande d’allocation de logement (príspevok na bývanie). Le nombre de personnes enregistrées comme ayant leur domicile permanent dans un logement donné était un critère pris en compte pour l’examen du droit du demandeur à percevoir l’allocation et pour le calcul de la somme à verser. Le 25 avril 2001, la mairie de Nové Zámky délivra une attestation indiquant que trois personnes avaient leur domicile permanent à l’adresse de la requérante : l’intéressée elle-même, son mari et M. D. Le 5 avril 2004, la mairie délivra un document similaire. Une fois que l’intéressée eut expliqué la situation aux employés de la mairie, le problème fut résolu.
12.  Relancée par Mme Babylonová, la mairie de Nové Zámky informa l’intéressée par une lettre du 15 octobre 2001 qu’eu égard aux circonstances il ne serait pas possible de radier l’inscription litigieuse, même après l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur l’enregistrement du domicile des nationaux.
13.  Par un ordre de paiement du 22 janvier 2002, la mairie de Nové Zámky invita le mari de la requérante à acquitter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le montant de cette taxe pour un logement donné variait en fonction du nombre de personnes enregistrées comme y ayant leur domicile permanent ou temporaire. Dans le cas de la requérante, le montant avait été calculé suivant l’indication que trois personnes étaient domiciliées à l’adresse. Une fois que l’intéressée eut expliqué la situation aux employés de la mairie, le problème fut résolu.
14.  La requérante affirme que le courrier officiel – elle cite notamment une lettre d’avril 2005 émanant de la mairie de Nové Zámky – et d’autres documents adressés à M. D. étaient expédiés à son adresse à elle et qu’un jour la police se présenta à son domicile pour y interpeller M. D., qui était recherché pour non-paiement d’une pension alimentaire.
15.  Elle précise qu’elle et son mari divorcèrent et que, pour régler leurs affaires immobilières, ils mirent la maison en vente. Un acheteur potentiel leur aurait alors fait une offre, qu’il aurait ensuite retirée après avoir appris qu’un tiers était enregistré comme ayant son domicile permanent à l’adresse de la maison et qu’il n’existait aucun moyen de faire radier l’inscription en cause. La requérante habite toujours dans la maison avec son ex-mari.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
16.  L’article 19 est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la protection de sa dignité humaine, de son honneur personnel et de son nom.
2.  Toute personne a droit à la protection contre les immixtions injustifiées dans sa vie privée et familiale (...) »
17.  L’article 127, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, dispose :
« 1.  La Cour constitutionnelle statue sur les plaintes émanant de personnes physiques ou morales qui estiment qu’il a été porté atteinte à leurs droits ou libertés fondamentaux, ou à des droits de l’homme ou libertés fondamentales consacrés par des traités internationaux ratifiés par la République slovaque (...) sauf si une autre juridiction est compétente pour statuer sur la protection de ces droits et libertés.
2.  Lorsque la Cour constitutionnelle juge une plainte fondée, elle rend un arrêt déclarant que les droits ou libertés d’une personne tels que visés au paragraphe 1 ont été violés par une décision définitive, par une mesure particulière ou par un autre acte, et elle annule la décision définitive, la mesure particulière ou l’autre acte en cause. Si la violation est résultée d’une omission, la Cour constitutionnelle peut ordonner à [l’autorité] qui a violé les droits ou libertés en cause d’accomplir l’acte omis. Dans le même temps, la Cour constitutionnelle peut renvoyer l’affaire devant l’autorité concernée pour suite à donner, enjoindre à l’autorité concernée de s’abstenir de violer les droits et libertés fondamentaux (...) ou, le cas échéant, ordonner que le ou les auteurs de la violation des droits ou libertés visés au paragraphe 1 rétablissent le statu quo ante.
3.  Dans sa décision sur une plainte, la Cour constitutionnelle peut accorder une réparation financière appropriée à la personne dont les droits visés au paragraphe 1 ont été violés.
4.  La décision de la Cour constitutionnelle n’a aucune incidence sur la responsabilité pour dommage ou perte encourue par l’auteur d’une violation des droits ou libertés d’autrui au sens du paragraphe 1 ci-dessus. »
18.  L’article 154 (c) est ainsi libellé :
« 1.  Les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ratifiés par la République slovaque et promulgués selon la procédure fixée par la loi applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle font partie de l’ordre juridique interne et l’emportent sur la législation nationale, sous réserve que ces traités garantissent des droits et libertés constitutionnels plus larges.
2.  Les autres traités internationaux ratifiés par la République slovaque et promulgués selon la procédure fixée par la loi applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle font partie de l’ordre juridique interne si la loi en dispose ainsi. »
B.  La pratique de la Cour constitutionnelle
19.  Dans sa décision no I. ÚS 9/00 du 22 mars 2000, la Cour constitutionnelle slovaque a jugé que, dans le cadre d’une procédure civile, les tribunaux de droit commun sont tenus d’interpréter et d’appliquer les lois pertinentes conformément à la Constitution et aux traités internationaux. Par conséquent, il leur incombe au premier chef de faire respecter les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou les traités internationaux.
20.  Dans l’affaire no II. ÚS 5/02, un particulier avait formé, sur le fondement de l’article 127 de la Constitution, un recours tendant à faire déclarer inconstitutionnel un arrêté municipal réglementaire.
Le 6 février 2002, la Cour constitutionnelle slovaque a déclaré le recours irrecevable. Après un rappel de sa jurisprudence sur la qualité pour agir des particuliers désireux d’engager une action en contrôle de la constitutionnalité d’un texte, elle a indiqué que chacun des différents recours constitutionnels dont elle peut être saisie doit être formé dans le cadre d’une procédure spécifique et exclusivement par des personnes ou des organismes ayant qualité pour agir, un contrôle relevant d’une procédure constitutionnelle d’un type précis ne pouvant être exercé dans le cadre d’une procédure constitutionnelle d’un autre type. L’examen d’un recours individuel relatif aux droits de l’homme ne pouvait donc s’accompagner d’un contrôle de la constitutionnalité de la législation concernée. Cette approche correspondait à la décision que la Cour constitutionnelle slovaque avait rendue antérieurement dans l’affaire no II. ÚS 40/00 ; elle a été suivie dans la décision rendue ultérieurement dans l’affaire no II. ÚS 238/03.
C.  Le code civil
21.  La protection de l’intégrité personnelle est régie par les dispositions des articles 11 et suivants, qui en leurs parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellés :
« Article 11
Toute personne physique a droit à la protection de son intégrité personnelle, en particulier de son honneur civil et de sa dignité humaine, de sa vie privée, de son nom (...)
Article 13
1.  Toute personne physique a le droit de demander à un tribunal d’ordonner la cessation de toute atteinte injustifiée à son intégrité personnelle ainsi que l’effacement des conséquences de pareille atteinte et de lui octroyer une réparation adéquate.
2.  Si la satisfaction qu’elle a obtenue au titre du paragraphe 1 du présent article est insuffisante, notamment parce que sa dignité ou sa position sociale ont été considérablement affectées, la partie lésée peut aussi prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice moral.
3.  Pour fixer le montant à allouer au titre du paragraphe 2 du présent article, le tribunal tient compte de la gravité du dommage et des circonstances dans lesquelles les droits en cause ont été violés. »
D.  La loi de 1982 sur l’enregistrement du domicile des nationaux (Zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov)
22.  Promulguée le 29 novembre 1982, la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1983 (article 23). Elle est toujours applicable en Slovaquie.
23.  Son objectif était de réglementer la question du domicile des ressortissants tchécoslovaques sur le territoire de la République socialiste de Tchécoslovaquie (article 1), et notamment d’assurer la déclaration et l’enregistrement en bonne et due forme et en temps utile du domicile desdits ressortissants.
24.  Les nationaux sont tenus de déclarer auprès du bureau d’enregistrement (ohlasovňa) du conseil national de district (miestny národný výbor) du lieu où ils résident à titre temporaire ou permanent (article 2(1)(a)) l’adresse, la date de début et, le cas échéant, de fin d’élection de leur domicile.
25.  Selon l’article 3(3), une personne ne peut avoir son domicile permanent au sens de la loi que dans des locaux affectés d’un numéro d’enregistrement, délivré conformément à des règles particulières.
26.  L’article 4(1) et (2) dispose que tous les nationaux sont tenus de faire enregistrer le lieu de leur domicile permanent. A cette fin, ils doivent présenter leur carte d’identité au bureau d’enregistrement et lui fournir une attestation indiquant qu’ils sont autorisés à utiliser le logement en question (appartement ou autres locaux à usage d’habitation).
27.  Lorsqu’ils déclarent le lieu et la date de début d’élection de leur domicile permanent, les nationaux sont en outre tenus, en vertu de l’article 4(4), de signaler la date de fin d’élection de leur précédent domicile permanent.
28.  En vertu de l’article 15(1)(b), un bureau d’enregistrement doit procéder à la radiation de l’inscription du domicile permanent d’un national lorsqu’il est démontré que l’enregistrement a été fait par erreur, sur la base d’un document non valable.
E.  La loi de 1998 sur l’enregistrement du domicile des nationaux (Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky)
29.  La loi a été promulguée le 1er juillet 1998. Initialement fixée au 1er janvier 2000, son entrée en vigueur a été reportée à cinq reprises. Elle est désormais prévue pour le 1er juillet 2006 (article 29).
30.  La loi régit les droits et obligations des citoyens de la République slovaque relativement à la déclaration de leur domicile et ceux des autorités compétentes en matière d’enregistrement du domicile des nationaux (article 1).
31.  Tous les nationaux sont tenus de déclarer au bureau d’enregistrement de la mairie concernée le lieu, la date de début et, le cas échéant, de fin d’élection de leur domicile (article 2(1)).
32.  Un domicile permanent ne peut être établi que dans un immeuble ou dans une partie d’immeuble qui dispose d’un numéro d’enregistrement, délivré conformément à des règles particulières, et qui est destiné à l’usage d’habitation. L’enregistrement d’un domicile permanent ne confère aucun droit sur l’immeuble concerné ou en relation avec son propriétaire et n’a qu’une simple valeur de preuve (article 3(2) et (3)).
33.  L’article 3(8)(c) et (d) dispose que, pour les besoins de l’enregistrement, les nationaux doivent fournir au bureau d’enregistrement un document attestant leur titre de propriété sur les lieux ou, selon le cas, le consentement écrit du propriétaire à l’enregistrement.
34.  Selon l’article 5, les nationaux qui ne sont pas en mesure de justifier être autorisés à occuper l’appartement ou autre local d’habitation dans lequel ils demeurent sont tenus de déclarer leur séjour au bureau d’enregistrement du lieu où ils résident (kde sa zdržiava). En pareils cas, c’est la commune concernée qui est considérée comme le domicile permanent de l’intéressé. L’adresse de la mairie est réputée être celle du domicile permanent pour les besoins administratifs, tels le service du courrier officiel.
35.  Un bureau d’enregistrement doit radier l’inscription du domicile permanent d’un national notamment lorsque l’intéressé déménage ou fait enregistrer son domicile à une autre adresse (article 7(1)(a) combiné avec l’article 10(d)).
36.  Il doit procéder de même à la demande du propriétaire des lieux si le national concerné n’a aucun droit d’usage sur ceux-ci (article 7(1)(f)). En pareil cas, l’intéressé doit simplement être enregistré comme étant domicilié dans la commune de radiation (article 7(2)).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
37.  La requérante se plaint qu’il lui soit impossible d’obtenir la radiation de la mention selon laquelle M. D. a son domicile permanent à l’adresse correspondant à sa maison et que cet état de choses perturbe sa vie et lui ait été défavorable dans différents contextes, notamment lorsqu’il s’est agi de déterminer si elle avait droit à des allocations de logement et de calculer le montant à lui réclamer au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle allègue une violation du droit au respect de sa vie privée et de son domicile, au sens de l’article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et (...) de son domicile (...)
2.  Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Sur la recevabilité
38.  Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. D’abord, l’intéressée aurait pu, selon lui, demander réparation devant les juridictions de droit commun sur le fondement du code civil au moyen d’une action en protection de son intégrité personnelle. Le mécanisme de protection de l’intégrité personnelle devrait être interprété et appliqué à la lumière de l’article 19 de la Constitution slovaque (droit à la protection de la vie privée) combiné avec l’article 154 (c) du même texte. Il aurait offert à l’intéressée des garanties identiques à celles prévues à l’article 8 de la Convention, et notamment la possibilité de prétendre à une satisfaction équitable pour dommage moral.
39.  Le Gouvernement ajoute qu’en toute hypothèse la requérante aurait pu faire valoir ses droits au titre de l’article 8 de la Convention en formant devant la Cour constitutionnelle un recours fondé sur l’article 127 de la Constitution. De nature continue, la situation litigieuse se serait prolongée après le 1er janvier 2002, date à laquelle ledit recours serait devenu accessible. Un recours constitutionnel offrirait à l’intéressée la possibilité de réclamer, entres autres, réparation du dommage moral qu’elle allègue.
40.  La requérante considère pour sa part qu’elle a satisfait à la règle d’épuisement prévue à l’article 35 § 1 de la Convention. S’agissant particulièrement du recours au titre de l’article 127 de la Constitution, elle fait remarquer qu’elle a saisi la Cour le 22 mars 2001, avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2002 de l’amendement à la Constitution qui a institué le recours visé par le Gouvernement. Elle précise que c’est justement parce que différentes autorités de son pays l’avaient informée qu’il n’y avait pas de solution constructive à la situation en cause sur le plan interne qu’elle s’est adressée à la Cour pour bénéficier de la protection de la Convention. Cet état de choses persisterait aujourd’hui encore et il serait impossible de radier la mention indiquant que M. D. a son domicile permanent à l’adresse de la maison de l’intéressée, même au travers d’un recours fondé sur l’article 127 de la Constitution.
41.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays, les Etats n’ayant ainsi pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour se conformer à la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, §§ 51-52, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI).
42.  La Cour relève que la requérante se plaint pour l’essentiel des conséquences que le maintien de l’inscription litigieuse emporte pour ses droits découlant de l’article 8 de la Convention et de l’impossibilité d’obtenir la radiation de cette inscription en l’état actuel de la législation interne.
43.  Quant aux recours évoqués par le Gouvernement, la Cour observe que le code civil permet à une personne s’estimant victime d’une atteinte injustifiée à son intégrité personnelle de demander à un tribunal d’ordonner la cessation de cette atteinte ainsi que l’effacement de ses conséquences et de lui octroyer une réparation adéquate. A supposer que, dans les circonstances de la présente affaire, la requérante puisse agir sur ce terrain, il reste que le Gouvernement n’allègue pas – et que rien n’indique – que cela pourrait conduire à la radiation effective de la mention, du reste conforme en soi aux lois en vigueur, indiquant que M. D. a son domicile permanent à l’adresse de la maison de l’intéressée.
44.  Pour ce qui est de la possibilité d’introduire un recours constitutionnel sur le fondement de l’article 127 de la Constitution, la Cour rappelle que, sauf exceptions justifiées par les circonstances particulières de l’espèce, l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001). Elle relève à cet égard que la requête a été introduite le 22 mars 2001 et que le recours au titre de l’article 127 de la Constitution n’a été ouvert qu’à partir du 1er janvier 2002. Quoi qu’il en soit, la Cour observe que la requérante se plaint essentiellement du cadre législatif applicable en matière d’enregistrement du domicile des nationaux, et que la Cour constitutionnelle slovaque a jugé à plusieurs reprises que l’examen d’un recours individuel relatif aux droits de l’homme ne peut s’accompagner d’un contrôle de la constitutionnalité de la législation en cause (paragraphe 20 ci-dessus).
45.  Dans ces conditions, la Cour conclut que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement doit être écartée. Considérant que le grief tiré de l’article 8 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B.  Sur le fond
46.  Le Gouvernement admet que selon la loi actuellement en vigueur il est impossible d’obtenir la radiation de l’inscription du domicile permanent d’un national qui n’a pu en faire enregistrer un nouveau à une autre adresse. Il fait observer que l’engagement pris par M. D. de faire radier la mention indiquant qu’il a son domicile permanent à l’adresse de la maison de la requérante constituait une condition du contrat de vente du 18 août 1995 et soutient que Mme Babylonová aurait dû requérir l’exécution de cette obligation contractuelle devant les tribunaux de droit commun. Il attire par ailleurs l’attention sur le fait que des informations actualisées concernant la situation de M. D. n’ont pas été fournies depuis mars 2001 et que rien n’indique que la requérante ait pris depuis lors contact avec l’intéressé en vue d’une résolution conjointe du problème de sa radiation. Se référant à la décision rendue par la Cour le 25 mai 2004 dans l’affaire Siebert c. Pologne, no 40328/98, il soutient que M. D. est libre de faire enregistrer son domicile permanent là où il est réputé satisfaire aux conditions présidant à l’établissement de pareil domicile définies dans les dispositions législatives pertinentes. Il ajoute, sans toutefois étayer son affirmation, qu’à supposer que M. D. se trouve dans le dénuement il pourrait, pour obtenir la radiation de la mention litigieuse, demander à faire enregistrer son domicile permanent à l’adresse de l’un des nombreux établissements humanitaires situés un peu partout dans le pays. Renvoyant à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Chapman c. Royaume-Uni ([GC], no 27238/95, § 99, CEDH 2001-I), il fait valoir en outre que ni l’article 8 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit un droit à se voir fournir un domicile d’une qualité particulière ou un domicile tout court. Enfin, se référant à la décision rendue par la Cour le 30 septembre 2003 dans l’affaire Václavík c. Slovaquie, no 41372/98, il soutient que les Etats contractants sont libres de réglementer l’enregistrement de leurs ressortissants. A la lumière des arguments ci-dessus, il considère que la requête est mal fondée.
47.  Pour la requérante, en revanche, le système juridique interne ne prévoit aucun moyen légal pour elle ou les autorités de contraindre M. D. à exécuter son obligation contractuelle consistant à faire radier l’inscription litigieuse en établissant son domicile dans un abri humanitaire (ce qui, en tout état de cause, ne fournirait pas un domicile permanent mais uniquement un lit où dormir) ou à une autre adresse. L’intéressée se trouverait ainsi confrontée à un problème parfaitement insoluble en Slovaquie. Elle admet que les problèmes relatifs à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et aux allocations de logement ont fini par se résoudre, mais précise qu’il lui a d’abord fallu pour cela, chose pénible pour elle, s’expliquer auprès des autorités concernées. Elle estime qu’en tant que citoyenne respectueuse des lois elle a droit à la tranquillité d’esprit relativement au point de savoir si elle respecte l’ensemble de ses obligations de caractère civique. Or l’état de choses actuel la laisserait dans une incertitude permanente à cet égard et elle serait lasse de devoir sans cesse réexpliquer sa situation. Elle ajoute avoir été perturbée par l’envoi à son domicile du courrier officiel adressé à M. D. et par la descente effectuée un jour chez elle par la police, qui recherchait M. D. Ce dernier événement aurait nui à la réputation dont elle jouissait dans le voisinage. Aussi craindrait-elle que la police se présente à nouveau chez elle et en vienne à inspecter son domicile. En outre, face à l’impossibilité de vendre la maison, elle serait contrainte d’y vivre avec son ex-mari, ce qui la gênerait dans son intimité. Les contrariétés ci-dessus s’analyseraient en une atteinte à ses droits découlant de l’article 8 de la Convention. Sans correspondance avec la réalité, l’enregistrement litigieux n’aurait en fait aucune légitimité. Enfin, la loi applicable présentant un défaut manifeste, le problème revêtirait une portée générale et concernerait un grand nombre de personnes.
48.  La Cour relève que, s’appuyant sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la requérante allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile. Elle se plaint en particulier de devoir tolérer contre son gré qu’une tierce personne avec laquelle elle n’a aucun lien soit inscrite dans les registres officiels tenus par les autorités comme ayant son domicile permanent à l’adresse de sa maison à elle et de ne pouvoir obtenir la radiation de cette inscription. Le Gouvernement admet que l’unique moyen légal de faire radier la mention d’un domicile permanent est d’en établir un nouveau. La question de savoir si la radiation de M. D. est possible apparaît ainsi constituer une question de fait plutôt qu’une question de droit. La Cour considère qu’il n’est pas établi que M. D. puisse élire son domicile permanent, au sens de la loi de 1982 sur l’enregistrement du domicile des nationaux, auprès d’un organisme humanitaire ou qu’il existe un moyen légal de le contraindre à se faire inscrire ailleurs si les ressources dont il dispose ne lui permettent pas de trouver un nouveau logement.
49.  La requérante allègue en outre que du fait du caractère inexact de l’inscription litigieuse elle est embarrassée de devoir expliquer dans différents contextes, notamment ceux des allocations de logement et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la différence entre la situation factuelle et la situation juridique. Le courrier de M. D. serait remis à l’adresse de l’intéressée, la police se serait présentée à son domicile et il serait possible qu’elle s’y présente à nouveau. Il est à noter que le Gouvernement ne conteste pas ces allégations.
50.  La Cour estime qu’eu égard à leur nature les faits décrits ci-dessus doivent être examinés sous l’angle du respect de la vie privée et du domicile de la requérante.
51.  Tout d’abord, la Cour relève que l’intéressée se plaint non pas d’une ingérence directe d’une autorité publique dans l’exercice de ses droits découlant de l’article 8, mais d’avoir à supporter, en raison de lacunes dans les dispositions sur l’enregistrement de la loi de 1982, différentes atteintes à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile, notamment l’inscription à l’adresse de sa maison du domicile permanent d’une personne n’ayant aucun lien avec elle, l’impossibilité de percevoir certaines allocations sociales, l’imposition de taxes d’un montant plus élevé, l’expédition à son adresse de plis officiels et d’autres documents ne lui étant pas destinés et des descentes de police effectuées pour des motifs qui ne la concernent pas. La Cour rappelle toutefois que, même en l’absence d’une ingérence directe d’une autorité, l’obligation imposée par l’article 1 de la Convention d’assurer l’exercice effectif des droits garantis par la Convention peut impliquer pour l’Etat des obligations positives, et que ces obligations peuvent commander l’adoption de mesures de sauvegarde des droits de l’article 8 jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, §§ 22 et 23, série A no 91, et Whiteside c. Royaume-Uni, no 20357/92, décision de la Commission du 7 mars 1994, Décisions et rapports 76-B, p. 80). Pour déterminer s’il existe une obligation positive et, dans l’affirmative, si elle a été respectée, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, étant entendu que dans la recherche d’un tel équilibre les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 peuvent jouer un certain rôle.
52.  La Cour considère que les conséquences pour la requérante de l’incapacité de M. D. à faire radier son nom du registre pertinent sont suffisamment graves pour constituer une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et de son domicile, au sens de l’article 8. De plus, elle constate que l’atteinte en question résulte directement des dispositions de la loi de 1982 en vertu desquelles l’ancien occupant d’un immeuble ne peut demander la radiation de son inscription au registre pertinent qu’après avoir établi un nouveau domicile permanent ailleurs, ce que M. D. serait dans l’incapacité de faire en l’espèce. La Cour relève que le Gouvernement n’a indiqué aucun motif d’intérêt général propre à justifier le système prévu par la loi de 1982, en vertu duquel l’enregistrement officiel d’un domicile permanent peut ne pas correspondre à la situation réelle. Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts de l’intéressée et ceux de la communauté et que le système juridique interne s’est montré incapable d’assurer à l’intéressée la jouissance de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile, au sens de l’article 8 de la Convention.
Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention de ce chef.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
53.  La requérante voit dans l’impossibilité d’obtenir la radiation de la mention selon laquelle M. D. a son domicile permanent à l’adresse correspondant à sa maison, dans les conséquences énoncées plus haut de cette situation et, en particulier, dans le fait que le maintien de l’inscription litigieuse constitue un obstacle à la vente de la maison, une violation de ses droits de propriété. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
54.  Le Gouvernement soutient que les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de violation du droit de la requérante au respect de ses biens.
55.  La requérante défend la thèse inverse.
56.  A la lumière des observations des parties, la Cour estime que le grief soulève au regard de la Convention d’importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Dès lors, elle conclut que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
57.  Eu égard à sa conclusion énoncée plus haut sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la Cour considère qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58.  Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
59.  La requérante réclame une indemnité pour dommage moral, dont elle laisse à la Cour le soin d’apprécier le montant.
60.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
61.  La Cour observe qu’une réforme de la législation pertinente est attendue et qu’aux termes de la nouvelle réglementation l’intéressée devrait pouvoir demander la radiation de la mention selon laquelle M. D. a son domicile permanent dans sa maison (paragraphes 29 et 36 ci-dessus). Elle estime néanmoins que l’intéressée a subi un dommage moral du fait de la violation constatée ci-dessus de ses droits découlant de l’article 8 de la Convention. Statuant en équité, elle lui alloue 1 500 euros de ce chef.
B.  Intérêts moratoires
62.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son domicile découlant de l’article 8 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral, à convertir en couronnes slovaques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 juin 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT BABYLONOVÁ c. SLOVAQUIE
ARRÊT BABYLONOVÁ c. SLOVAQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 69146/01
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : BABYLONOVA
Défendeurs : SLOVAQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-20;69146.01 ?

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