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11/07/2006 | CEDH | N°63108/00;62595/00;63117/00;...

CEDH | ASSOCIATION RELIGIEUSE « TEMOINS DE JEHOVAH - ROUMANIE » (Organizatia Religioasa « Martorii lui Iehova-România ») ET AUTRES c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 63108/00, 62595/00, 63117/00, 63118/00, 63119/00, 63121/00, 63122/00, 63816/00, 63827/00, 63829/00, 63830/00, 63837/00, 63854/00, 63857/00, 70551/01  présentées par l’Association religieuse « Témoins de Jéhovah - Roumanie » (Organizaţia Religioasă « Martorii lui Iehova-România ») et autres c. Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 juillet 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky, 

 Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Ziemele, juges,  et de ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 63108/00, 62595/00, 63117/00, 63118/00, 63119/00, 63121/00, 63122/00, 63816/00, 63827/00, 63829/00, 63830/00, 63837/00, 63854/00, 63857/00, 70551/01  présentées par l’Association religieuse « Témoins de Jéhovah - Roumanie » (Organizaţia Religioasă « Martorii lui Iehova-România ») et autres c. Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 juillet 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 5 octobre 2000 (no 63108/00), 3 octobre 2000 (no 62595/00), 2 novembre 2000 (63117/00, 63118/00, 63119/00, 63121/00 et 63122/00), 5 décembre 2000 (no 63816/00, 63827/00, 63829/00, 63830/00, 63837/00, 63584/00 et 63857/00) et 11 juin 2001 (no 70551/01),
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
L’Association religieuse « Témoins de Jéhovah - Roumanie » (Organizaţia Religioasă « Martorii lui Iehova-România )(« les Témoins de Jéhovah  ») est une association cultuelle dont le siège est à Bucarest.
Les quatorze autres requérants sont des ressortissants roumains : Robert Fazakas est né le 21 mars 1976 et réside à Târgu Mureş ; Iacov Porav est né le 4 novembre 1977 et réside à Râciu (département de Mureş) ; Mozes Csego est né le 30 juillet 1975 et réside à Cristeşti (département de Mureş) ; Arpad Szep est né le 18 novembre 1971 et réside à Cristeşti ; Mihaly Marton est né le 6 juin 1972 et réside à Crăciuneşti (département de Mureş) ; Teodor Crinişor Dumbravă est né le 19 octobre 1971 et réside à Cristeşti ; Marius-Sebastian Găzdac est né le 9 avril 1977 et réside à Cluj-Napoca ; Alexandru Mircea est né le 18 mai 1971 et réside à Cluj-Napoca ; Dănuţ Bărăian est né le 1er septembre 1969 et réside à Cluj-Napoca ; Dumitru-Dan Laslou est né le 23 janvier 1973 et réside à Cluj-Napoca ; Cosmin Bălănean est né le 2 décembre 1978 et réside à Cluj-Napoca ; Csaba Ianos Czink est né le 14 mai 1976 et réside à Cluj-Napoca ; Ioan-Teodor Demian est né le 29 mars 1966 et réside à Cluj-Napoca ; et Victor Daniel Clicinschi est né le 21 décembre 1972 et réside à Havîrna (département de Botoşani).
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me A. Dăgăliţă, avocate à Bucarest, et Mes P. Goni et M. Trizac, avocats à Paris.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires Etrangères.Y*
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  L’association religieuse « Témoins de Jéhovah »
Créés aux États-Unis il y a à peu près 120 ans, les Témoins de Jéhovah sont présents en Roumanie depuis le début du XXe siècle. D’une manière générale, ils ont pu exercer librement leur culte sur le territoire roumain jusqu’à l’instauration du régime communiste.
Le 8 août 1949, par une décision du ministre de la Justice de la République populaire de Roumanie, le culte des Témoins de Jéhovah fut interdit et l’association rayée du registre des personnes morales du tribunal d’Ilfov.
Après la chute du régime communiste en décembre 1989, la requérante fut enregistrée par une décision no 1166 du 9 avril 1990 du tribunal de première instance de Bucarest, fondée sur la loi no 21/1924 sur les associations et les fondations. L’article 7 de ses statuts définit ainsi son but :
« a)  la confession mutuelle et la diffusion des enseignements de la Bible et de la foi chrétienne, consistant dans la proclamation du nom de Dieu Jéhovah et de ses mesures pleines d’amour au bénéfice de l’humanité par le biais de son Royaume divin confié au Jésus Christ. Cela se réalise par l’intermédiaire de congrégations chrétiennes, crées et organisées en Roumanie, en conformité avec les lois canoniques de l’Association, sous le conseil et la supervision du Corps de Gouvernement de l’Organisation mondiale des témoins de Jéhovah et des présents statuts et
b)  la réalisation des actions de bienfaisance et de charité, ainsi que l’envoi des aides humanitaires. »
Sur le territoire roumain, le ministère chrétien de l’association est effectué par l’intermédiaire de congrégations chrétiennes, l’association requérante fonctionnant comme organe de coordination et de contrôle.
En 1991, en Roumanie fonctionnaient 228 congrégations du culte des Témoins de Jéhovah.
Les Témoins de Jéhovah constituent à l’heure actuelle un groupe chrétien important et l’association représente les intérêts religieux de 552 congrégations.
Par exemple, le 19 avril 2000, 82 761 membres et associés se sont réunis dans leurs édifices de culte à l’occasion de la fête de Pâques.
a)  La reconnaissance de la requérante en tant que culte
La requérante fonctionna sans entrave de la part de l’État jusqu’au 25 mars 1997. A cette date, le secrétariat d’État pour les cultes (« le secrétariat d’État ») adressa à toutes les autorités locales une liste énumérant les « cultes reconnus » par l’État. Le culte des Témoins de Jéhovah n’y était pas inclus.
S’appuyant sur cette liste, les différentes autorités locales ou centrales s’engagèrent dans une voie de négation de leurs droits par rapport aux autres cultes. La requérante se plaint de l’adoption, par les autorités, des mesures suivantes qui auraient entravé le libre exercice de leur culte :
a)  Le 8 avril 1997, le conseil local de Tulcea informa la requérante qu’il ressortait de la lettre du 25 mars 1997 du secrétariat d’État que le culte du Témoins de Jéhovah n’était pas reconnu par l’État et que dès lors, le permis de construire un édifice de culte délivré à l’association requérante le 3 juillet 1995 avait été annulé ;
b)  Le 17 avril 1997, la direction générale des finances publiques et du contrôle d’État de Sibiu informa la requérante que, compte tenu de la lettre du 25 mars 1997, elle ne pouvait pas bénéficier d’une exemption pour le paiement de la taxe foncière sur les édifices de culte ;
c)  Par une lettre de 5 décembre 1997 adressée à la requérante, le secrétariat d’État exprima l’avis que les Témoins de Jéhovah n’était pas un culte religieux, mais une association religieuse et considéra en conséquence qu’elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions de la loi no 27/1994 sur l’exemption des impôts et taxes locales ;
d)  Le 15 juin 1998, le conseil municipal de la ville de Cetariu (département de Bihor) informa la requérante que l’État roumain ne reconnaissait pas la religion des Témoins de Jéhovah. Or, seuls les cultes reconnus pouvaient avoir des cimetières pour leurs fidèles.
Le 28 mars 1998, vu l’attitude de certaines autorités qui lui refusaient le statut de culte, l’association requérante modifia son statut, introduisant dans son article premier les textes suivants :
« b)  L’Association religieuse « Témoins de Jéhovah » est un culte religieux chrétien.
c)  L’association religieuse des Témoins de Jéhovah est le nom officiel du culte religieux des Témoins de Jéhovah. »
Par un jugement avant dire droit définitif du 9 avril 1998, le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest approuva ces modifications. Par une décision de 21 janvier 1999, le même tribunal rectifia les erreurs matérielles qui s’étaient glissées dans le jugement du 9 avril 1998.
Le 26 août 1998, le secrétariat d’État informa la requérante qu’il ne reconnaissait pas son nouveau statut amendé, car il n’y avait pas donné son accord. Le 24 septembre 1998, la requérante demanda au secrétariat d’État d’annuler l’acte du 26 août 1998 et de reconnaître son statut amendé. Le 21 octobre 1998 le secrétariat d’État rejeta la demande.
Le 10 octobre 1998, la requérante écrivit au gouvernement pour se plaindre de l’attitude du secrétariat d’État. A la suite de cette lettre, il fut décidé de mener une enquête par le département de contrôle du gouvernement. Dans sa « note de contrôle » du 29 janvier 1999, approuvée par le premier ministre, ce département proposa :
« 4.1.  Le secrétariat d’État pour les cultes analysera et ordonnera les mesures qui s’imposent afin d’inclure « l’Association religieuse des Témoins de Jéhovah » sur la liste des religions et cultes reconnus en Roumanie, portant octroi de tous les droits prévus par la loi. D’autre part, « l’Association religieuse des Témoins de Jéhovah » respectera ses obligations prévues dans les lois et autres actes en vigueur.
4.2.  Le secrétariat d’État pour les cultes révisera son point de vue actuel et se conformera aux décisions du tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest rendues dans le dossier no1147/PJ/1990, soit la sentence no 1166/09.04.1990 et le procès-verbal du 09.04.1998 et implicitement à l’article 1er points a) et b) du nouveau statut ».
i.  Procédure en contentieux administratif fondée sur la loi no 29/1990 en vue de la reconnaissance des statuts de la requérante
Le 25 novembre 1998, la requérante introduisit une action fondée sur la loi du contentieux administratif et demanda l’annulation de actes des 26 août et 21 octobre 1998. Elle demanda aussi que le secrétariat d’État fût obligé à délivrer un acte administratif portant reconnaissance de ses statuts amendés.
Le 4 mars 1999, la cour d’appel de Bucarest, sur une exception invoquée par le secrétariat d’État, annula la décision d’amendement des statuts de la requérante du 9 avril 1998 rendue par le tribunal de première instance de Bucarest et sur le fond, rejeta la demande de la requérante. La cour d’appel de Bucarest rappela que la Cour suprême de Justice avait décidé, dans son arrêt du 7 octobre 1996, qu’une association était investie de la personnalité juridique par décision du tribunal départemental. Elle releva également que la reconnaissance des cultes religieux était régie par le décret no 177/ 1948 et que le tribunal de première instance de Bucarest, lorsqu’il avait rendu les deux décisions susmentionnées, n’avait pas sollicité l’avis du ministère dans le champ d’activité duquel tombait l’objet de la future association, comme l’exigeait la loi no 21/1924 sur les associations et les fondations.
La requérante se pourvut en cassation contre ce jugement, se fondant sur le caractère définitif des décisions en cause et invoquant l’inconstitutionnalité du décret no 177/1948.
Par un arrêt définitif du 7 mars 2000, la Cour suprême de Justice fit droit à la demande de la requérante. Après avoir constaté que le décret no 177/1948 sur le régime général des cultes n’avait pas été abrogé, elle jugea que celui-ci contenait des restrictions à la liberté de religion incompatibles avec l’article 29 de la Constitution de 1991 adoptée après la chute du régime communiste, et par conséquent, conclut qu’elle ne pouvait trancher le litige à la lumière de ce décret. Soulignant que le culte des Témoins de Jéhovah avait commencé son activité religieuse en Roumanie plus de 80 ans auparavant, qu’il avait été interdit par le régime communiste en 1948, mais qu’il avait repris son activité en vertu du jugement du 9 avril 1990 du tribunal de première instance de Bucarest par lequel il avait obtenu la personnalité morale en vertu de la loi no 21 de 1924 sur les associations et les fondations, que le ministère des Cultes avait donné son accord à son enregistrement, que les modifications des statuts opérées en 1998 avaient été publiées dans le Registre des personnes morales et que le secrétariat d’État pour les Cultes en avait été informé, la cour jugea que le refus du secrétariat d’État de reconnaître le statut modifié de la requérante contrevenait à la liberté de religion garantie par l’article 29 de la Constitution roumaine et par des traités internationaux.
Par des décisions définitives des 15 février et 28 mars 2000, rendues par la Cour suprême de Justice, la requérante obtint l’annulation d’autres actes administratifs des autorités locales et centrales rendus sur la base de la liste dressée par le secrétariat d’État. Ces décisions reconnurent implicitement à la requérante la qualité de culte religieux.
Le 24 octobre 2002, le ministère de la Culture et des Cultes, qui remplaça le secrétariat d’État pour les Cultes, adopta une décision indiquant que le statut de l’association requérante était régi par l’ordonnance gouvernementale no 26 de 30 janvier 2000 sur les associations et les fondations qui remplaçait la loi no 21/1924 sur les associations et fondations.
ii.  Procédure en contentieux administratif fondée sur la loi no 29/1990 en vue de la reconnaissance de l’enregistrement de l’association requérante en vertu de la loi no 21/1924
Le 5 novembre 2002, la requérante demanda au ministère l’annulation de la décision du 24 octobre 2002, considérant que l’ordonnance gouvernementale no 26/2000 ne lui était pas applicable, compte tenu de ce que son article 1er excluait les cultes religieux du champ d’application de l’ordonnance. Le 13 novembre 2002, le ministère refusa d’annuler sa décision.
Le 5 décembre 2002, la requérante introduisit auprès du gouvernement un recours hiérarchique contre le refus du ministère.
Le 12 décembre 2002, en l’absence de réponse du gouvernement, la requérante assigna en justice le ministère de la Culture et des Cultes. Par une décision définitive du 26 février 2003, la cour d’appel de Bucarest annula la décision litigieuse et obligea le ministère à reconnaître le statut amendé de la requérante conformément à la décision définitive de la Cour suprême de Justice rendue le 7 mars 2000.
Le 22 mai 2003, le ministère de la Culture et des Cultes rendit l’arrêté ministériel no 2567, qui statuait :
« Article 1er - Le ministère de la Culture et des Cultes (...) reconnaît le statut d’association et de fonctionnement de l’Association religieuse « Témoins de Jéhovah », enregistré par le jugement civil no 1166 de 9 avril 1990 rendu par le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest, modifié par le procès-verbal de 9 avril 1998 et rectifié par le procès-verbal de 21 janvier 1999 (...) du tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest.
Article 2 - (1) Conformément à son statut, l’Association religieuse « Témoins de Jéhovah » est un culte religieux chrétien.
(2)  L’Association religieuse « Témoins de Jéhovah » est le nom officiel du culte religieux des Témoins de Jéhovah.
Article 3 - Le culte religieux chrétien de l’Association religieuse « Témoins de Jéhovah » détient tous les droits et obligations prévues par les lois pour les cultes religieux reconnus par l’État roumain.
Article 4 - (1) Dans un délai de 15 jours à partir de la date de son entrée en vigueur, le ministère de la Culture et des Cultes communiquera le présent arrêté à toutes les autorités de l’administration publique centrale, les préfectures et les conseils locaux, et sur demande, à d’autres autorités et personnes intéressées.
(2)  Le ministère de la Culture et des Cultes s’engage à ce que le culte religieux l’Association religieuse « Témoins de Jéhovah » soit inclus dans tous les actes qu’il émet visant les cultes religieux reconnus par l’État roumain.
Article 5 - Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de son émission et sera publié ultérieurement dans le Moniteur Officiel, dans sa première partie.
Article 6 - A la date d’entrée en vigueur du présent arrêté est révoqué tout autre acte administratif contraire émis par l’ancien Secrétariat d’Etat pour les Cultes ou par le ministère de la Culture et des Cultes. »
L’arrêté fut publié dans le Journal Officiel de la Roumanie le 13 juin 2003.
b)  Le service militaire et les ministres ordonnés du culte des Témoins de Jéhovah
Le 12 avril 2000, la requérante demanda au secrétariat d’Etat de confirmer par écrit que ses ministres ordonnés, en tant que membres d’un culte religieux reconnu par la loi, étaient exemptés de l’obligation d’accomplir tout service militaire, conformément à l’article 6 c) de la loi no 46/1996 sur la préparation de la population pour la défense.
Par une lettre du 19 avril 2000, le secrétariat d’État informa la requérante que son personnel ordonné bénéficiait, à l’instar de tout citoyen roumain objecteur de conscience, des dispositions de l’article 4 de la loi no 46/1996 qui leur offrait la possibilité d’accomplir un service alternatif civil.
Par une décision définitive du 14 juin 2000 de la cour militaire d’appel, les quatorze autres requérants, ministres ordonnés du culte des Témoins de Jéhovah, furent condamnés en vertu de l’article 348 du code pénal pour s’être soustraits au service alternatif civil. Ils se virent infliger des peines d’emprisonnement avec sursis (voir ci-dessous « Les autres requérants »). Selon la requérante, le refus des ministres d’effectuer leur service alternatif civil peut leur attirer une nouvelle condamnation. De plus, tous les ministres âgés de moins de 35 ans pourraient subir le même sort, car l’obligation du service militaire existe jusqu’à cet âge.
Par des lettres des 27 septembre et 9 octobre 2000, le Comité Helsinki Roumanie demanda au ministre de la Défense de prendre les mesures appropriées afin de rendre effective la décision définitive de 7 mars 2000 rendue par la Cour suprême de justice et d’exempter les ministres ordonnés des Témoins de Jéhovah du service militaire.
Le 23 octobre 2000, le ministre de la Défense répondit que les ministres ordonnés des Témoins de Jéhovah étaient obligés d’effectuer le service alternatif civil.
A une date non précisée, le Procureur général de la Roumanie forma un recours dans l’intérêt de la loi devant la Cour suprême de justice. Il invoqua différentes décisions rendues par la cour militaire d’appel, dont certaines avaient acquitté des ministres des Témoins de Jéhovah accusés d’insoumission au recrutement en vertu de l’article 354 du code pénal, et d’autres avaient prononcé des décisions de condamnation. Après une brève description des décisions sus mentionnées, le Procureur général souligna que les Témoins de Jéhovah était une association religieuse et non un culte religieux et que dès lors, ils ne pouvaient pas bénéficier des dispositions de l’article 6 c) de la loi no 46/1996 dispensant les ministres des cultes reconnus du service militaire et du service alternatif civil. Par conséquent, il conclut dans son mémoire que les ministres des Témoins de Jéhovah, qui refusaient d’effectuer le service alternatif civil, auraient dû être condamnés pour insoumission au recrutement.
L’audience de la Cour suprême de justice fut fixée au 15 octobre 2001. Avant le début de l’audience, les représentants de la requérante furent invités à quitter la salle. Les juges délibérèrent ensuite pendant plusieurs heures à huis clos. Dans son arrêt daté du même jour, la Cour suprême de justice accueillit le recours dans l’intérêt de la loi et jugea que les décisions d’acquittement étaient correctes, car le refus d’effectuer le service alternatif civil n’entrait pas dans le champ d’application de l’infraction d’insoumission au recrutement régie par l’article 354 du code pénal, qui ne s’appliquait qu’au refus d’effectuer le service militaire dans une base militaire. Elle ne se prononça pas sur l’affirmation du procureur général selon laquelle l’association requérante était une association religieuse et non un culte religieux.
Dans un communiqué rendu public le 6 octobre 2000, Amnesty International fit une analyse des dispositions de la loi no 46/1996 sur l’obligation d’accomplir le service alternatif civil. Elle se référa d’abord à la Recommandation no R8 (87) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et la Résolution no A3-0025/92 du Parlement européen selon lesquelles le service alternatif civil, dont la durée devait rester raisonnable, ne devrait pas avoir un caractère punitif. Elle conclut que le service alternatif civil prévu par la loi no 46/1996 avait un caractère punitif puisque sa durée était de 24 mois alors que le service militaire ordinaire ne durait que 12 mois.
c)  L’application des dispositions légales en matière d’exonération des impôts et taxes locales au culte des Témoins de Jéhovah
Le 30 janvier 2002, le gouvernement adopta l’ordonnance no 36/2002 sur les impôts et les taxes locaux, qui statuait dans les annexes nos 2 et 5 que les édifices de cultes et les terrains appartenant aux cultes religieux reconnus n’étaient pas imposables.
Par une décision du 13 novembre 2002, le gouvernement adopta les normes d’application de l’ordonnance susmentionnée. L’annexe no 2 à cette décision énumérait les cultes religieux reconnus en Roumanie. La requérante n’y était pas mentionnée.
La requérante demanda à plusieurs reprises aux autorités locales d’être exemptée du paiement de la taxe foncière pour les édifices de culte et les terrains qui lui appartenaient. Par plusieurs lettres datées de mai 2003, plusieurs autorités locales refusèrent d’accorder une telle exemption, au motif que l’association requérante ne pouvait pas en bénéficier, puisqu’elle ne figurait pas sur la liste des cultes religieux officiellement reconnus dressée lors de l’adoption des normes d’application de l’ordonnance no 36/2002.
Par une lettre du 20 mai 2003, la requérante demanda au gouvernement son introduction sur la liste des cultes religieux officiellement reconnus en Roumanie et le remplacement de l’intitulé « cultes religieux officiellement reconnus en Roumanie » par celui de « cultes enregistrés et qui fonctionnent légalement en Roumanie ». Dans la même lettre, la requérante se plaignit de la violation de ses droits du fait du refus de la mairie d’Acăţari (département de Mureş) de lui délivrer un permis de construire un édifice de culte, au motif que l’association requérante ne figurait pas sur la liste des cultes religieux officiellement reconnus en Roumanie. Elle se plaignit aussi que l’omission de l’introduire sur la liste des cultes officiels la privait, d’une manière discriminatoire par rapport aux autres religions, du droit d’exercer sa foi : l’impossibilité de pouvoir octroyer l’assistance religieuse dans les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, les asiles et les orphelinats, l’impossibilité d’avoir des cimetières confessionnels, de bénéficier de l’exemption des taxes notariales lors de l’acquisition de droits réels, l’obligation pour son personnel ordonné d’accomplir le service militaire ou l’impossibilité de pouvoir inviter des missionnaires étrangers à séjourner en Roumanie sur des longues périodes.
Le gouvernement ne répondit pas à cette lettre.
Les 6 février et 21 mai 2003, le gouvernement modifia les normes d’application de l’ordonnance no 36 de 30 janvier 2002 sur les impôts et taxes locales, en définissant la notion « d’édifice de culte ».
Depuis juin 2003, la pratique des autorités locales varie : certaines autorités refusent à la requérante une exemption du paiement de la taxe foncière pour ses édifices du culte et terrains, au motif que l’arrêté ministériel de 22 mai 2003 portant reconnaissance de la requérante en tant que culte ne pouvait pas modifier la décision du gouvernement du 13 novembre 2002 contenant la liste des cultes religieux reconnus, tandis que d’autres lui ont accordé une telle exemption, mais à partir de l’entrée en vigueur dudit arrêté ministériel.
Le 17 juillet 2003, la requérante assigna le gouvernement devant la cour d’appel de Bucarest, afin que ce dernier soit condamné à adopter un acte administratif l’incluant sur la liste des cultes religieux officiellement reconnus par la loi.
Le 16 septembre 2003, le gouvernement demanda le rejet de l’action en arguant que les autorités locales avaient l’obligation légale de respecter l’arrêté du gouvernement no 2567 du 22 mai 2003 et que la requérante n’était pas incluse sur la liste en cause parce que l’arrêté ministériel susmentionné avait été adopté après l’entrée en vigueur de la décision du 25 mars 1997 dressant la liste des cultes reconnus.
Par une décision définitive du 28 octobre 2003, la cour d’appel de Bucarest fit droit aux prétentions de la requérante et condamna le gouvernement à adopter un acte administratif d’introduction de celle-ci sur la liste des cultes religieux officiellement reconnus en Roumanie.
Le 22 décembre 2003, le parlement adopta la loi no 571/2003 sur le code fiscal. Le 22 janvier 2004, le gouvernement adopta les normes d’application de ce code. Ces normes, publiées au Journal Officiel du 6 février 2004, incluent la requérante dans la liste des cultes religieux reconnus en Roumanie.
d)  Les Témoins de Jéhovah et l’assistance religieuse dans les établissements pénitentiaires
La requérante souligne qu’elle a rencontré des difficultés à accorder l’assistance religieuse à plusieurs détenus des Témoins de Jéhovah.
Ainsi, en 2000, un ministre ordonné de la requérante demanda au directeur de la prison de Bistriţa la permission d’accorder l’assistance religieuse à plusieurs détenus Témoins de Jéhovah.
Le 4 février 2000, le directeur du pénitencier lui communiqua son refus invoquant le fait que les détenus en question n’avaient pas déclaré leur appartenance à l’association religieuse des Témoins de Jéhovah lors de leur incarcération et qu’en tout état de cause, les Témoins de Jéhovah ne constituaient pas un culte religieux reconnu par la loi.
e)  La publication par le bureau départemental de police de Neamţ d’une brochure sur les sectes religieuses
A une date non précisée, le bureau départemental de police de Neamţ (Inspectoratul de Poliţie) publia une brochure intitulée Les sectes religieuses, entre ... mythe et vérité. Dans l’introduction, la brochure souligna ainsi le caractère antidémocratique des sectes :
« Dépassant le cadre de confession religieuse, plusieurs sectes, par les préceptes et pratiques utilisés, se placent dans une position de représentants de cercles anti-démocratiques et anti-progressistes, défendant des intérêts qui n’ont rien à voir avec les valeurs morales qu’elles proclament. »
La brochure classe la requérante dans le chapitre « Les associations religieuses enregistrées suite à l’avis du secrétariat d’État pour les cultes, mais qui, en raison de leurs doctrines et pratiques, pourraient produire des troubles dans la vie religieuse et sociale ». La requérante y est ainsi décrite :
« Bien qu’ayant reçu un avis favorable [de la part des autorités] compte tenu de son activité et certains de ses préceptes, cette association enfreint les lois de l’État. Ainsi, les autorités étatiques sont calomniées, car elles sont jugées incapables de résoudre les problèmes sociaux actuels, que seuls les Témoins de Jéhovah pourraient résoudre d’une manière adéquate ; elle incite au non-respect des lois, exhortant ses adeptes à ne pas voter et à refuser l’assistance médicale, encourageant les jeunes à refuser d’accomplir le service militaire et de suivre l’enseignement universitaire ; elle dénigre l’Église orthodoxe roumaine, jugée dépassée et pauvre, en plein déclin et privée de l’appui des autorités. »
2.  Les autres requérants
Les requérants personnes physiques sont ministres du culte des Témoins de Jéhovah.
En 1999, les requérants reçurent leur feuille d’appel sous les drapeaux. Compte tenu de leurs convictions religieuses, ils optèrent dans un premier temps pour l’exécution du service alternatif civil, mais par la suite, demandèrent à être relevés de l’obligation d’accomplir ce service civil, à l’instar de tout ministre ordonné d’un culte reconnu, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 46/1996 sur la préparation de la population pour la défense.
Au cours de 1999, des poursuites pénales furent entamées contre les requérants pour leur refus de se présenter à l’incorporation, infraction régie par l’article 354 § 2 du code pénal.
Par des décisions distinctes rendues le 14 juin 2000, la cour militaire d’appel, siégeant à Bucarest, condamna les requérants par des décisions définitives distinctes, rendues en recours, à des peines de un an et six mois de prison avec sursis. A la suite d’une décision du 15 octobre 2001 rendue par la Cour suprême de Justice dans le cadre d’un recours dans l’intérêt de la loi, jugeant que le refus d’exécuter le service alternatif civil ne tombait pas sous le coup de la loi pénale, le Procureur général forma des recours en annulation contre les décisions de condamnation des requérants.
Dans leurs conclusions écrites devant la Cour suprême de justice, les requérants demandèrent à être relaxés, faisant valoir qu’ils étaient ministres ordonnés du culte religieux des Témoins de Jéhovah et qu’ils bénéficiaient dès lors des dispositions de l’article 6 de la loi no 46/1996 sur la préparation de la population pour la défense, qui exemptait de tout service militaire ou alternatif les ministres ordonnés des cultes religieux. Ils demandèrent également à cette cour de constater que leur condamnation avait enfreint les articles 9 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils se plaignirent en outre d’avoir été jugés par un tribunal militaire, alors qu’ils étaient civils. Ils sollicitèrent des dommages moraux pour ces faits et des dommages matériels représentant les frais de procédure qu’ils avaient versés devant les juridictions antérieures.
Par des décisions rendues en 2002 et 2003, la Cour suprême de justice prononça la relaxe des requérants, estimant que leur refus d’exécuter le service alternatif civil ne tombait pas sous le coup des dispositions du code pénal punissant le refus à l’incorporation. Elle ne se prononça pas sur les autres demandes des requérants.
En 2003 et 2004, invoquant l’article 13 de la Convention et les articles 504 à 506 du code de procédure pénale, les requérants réitérèrent leurs demandes pour les dommages moraux et matériels. L’issue de ces affaires n’a pas été communiquée à la Cour.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  La Constitution
« Article 29 : La liberté de conscience
(1)  La liberté de pensée et d’opinion, ainsi que la liberté des croyances religieuses ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou à adhérer à une religion contraires à ses convictions.
(2)  La liberté de conscience est garantie ; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.
(3)  Les cultes religieux sont libres et s’organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.
(4)  Dans les relations entre les cultes, toute forme, tous moyens, actes ou toute action de discorde religieuse sont interdits.
(5)  Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l’État et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées à l’assistance religieuse dans l’armée, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, les asiles et les orphelinats.
(6)  Les parents ou les tuteurs ont le droit d’assurer, en accord avec leurs propres convictions, l’éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe. »
2.  La loi no 21 de 1924 sur les associations et fondations
Article 3
« Les associations et les établissements sans but lucratif ou patrimonial ne peuvent acquérir la personnalité juridique que par décision motivée du tribunal civil de l’arrondissement où ils se sont constitués.
Cette décision est rendue uniquement sur demande des intéressés :
a)  après avoir demandé l’avis du ministère chargé du domaine d’activité de l’association ou de l’établissement ;
b)  après avoir entendu les conclusions du Ministère public et après avoir constaté que les statuts ou les actes constitutifs, l’agencement des organes de direction et d’administration, ainsi que les autres conditions ne contreviennent pas à la présente loi.
Les intéressés, le ministre compétent et le représentant du Ministère public ont le droit d’introduire un appel conformément à l’article 90. »
3.  Le décret no 177 de 4 août 1948 sur le régime général des cultes religieux
Article 13
« Afin de s’organiser et de fonctionner, les cultes religieux doivent au préalable être reconnus par décret du présidium de la Grande Assemblée nationale, rendu sur proposition du gouvernement, à la suite d’une recommandation du ministre des cultes.
Dans des cas motivés, la reconnaissance pourra être révoquée de la même manière décrite ci-dessus. »
Article 14
« En vue de sa reconnaissance, chaque culte religieux présentera, par l’intermédiaire du ministère des Cultes, pour examen et approbation, son statut d’organisation et de fonctionnement comprenant le système d’organisation, de direction et d’administration accompagné par le serment religieux respectif. »
Article 16
« La création de partis politiques ayant une base confessionnelle est interdite. »
Article 17
« Les composantes locales des cultes religieux reconnus tels les communautés, les paroisses, les unités ou les groupes devront être inscrites dans le registre spécial de la mairie respective, de même que le nom des organes de direction et de contrôle et le nombre de leurs membres. »
Article 18
« Les associations civiles et les fondations ayant des buts entièrement ou partiellement religieux doivent, afin de se voir reconnaître la personnalité juridique, obtenir l’accord du gouvernement, par l’intermédiaire du ministère des Cultes, et sont assujetties à toutes les obligations découlant des lois concernant leur caractère religieux. »
Article 19
« Les inscriptions et les signes symboliques ainsi que les sceaux et les tampons portant le nom du culte doivent être au préalable approuvées par le ministère des Cultes. »
Article 20
« Les chefs des cultes, les évêques et, en général, l’entier personnel au service des cultes doivent avoir la citoyenneté roumaine et le plein exercice de leurs droits civils et politiques. »
Article 21
« Les chefs des cultes, ainsi que les métropolites, les archevêques, les évêques, les surintendants, les administrateurs-apostoliques, les vicaires-administrateurs et autres ayant des fonctions similaires, élus ou nommés en conformité avec les statut d’organisation des cultes respectifs ne verront leurs fonctions reconnues que par approbation du présidium de la Grande Assemblée nationale par voie de décret, sur proposition du gouvernement et suite à la recommandation du ministre des Cultes. Avant la prise de fonction, tous devront déposer le serment de fidélité devant le ministre des Cultes. La formule de serment sera la suivante : « En tant que serviteur du Dieu, qu’être humain, que citoyen, je jure être fidèle au peuple et de défendre la République populaire roumaine contre les ennemis tant de l’extérieur que de l’intérieur ; je jure que je respecterai et que je ferai respecter par mes subordonnés les lois de la République populaire roumaine ; je jure que je ne vais pas permettre à mes subordonnés d’entreprendre et de participer, et que moi-même, je ne vais pas entreprendre et participer à aucune action de nature à porter atteinte à l’ordre public et à l’intégrité de la République populaire roumaine. Que Dieu m’aide à accomplir tout cela.» Cette formule de serment est également obligatoire pour les dirigeants des associations civiles ayant un caractère religieux mentionnées à l’article 18. Les autres membres du clergé appartenant aux différentes cultes ainsi que les présidents ou les dirigeants des collectivités locales déposeront avant la prise de leurs fonctions devant leurs chefs hiérarchiques le serment de fidélité selon la formule suivante : « En tant que serviteur du Dieu, qu’être humain, que citoyen, je jure être fidèle au peuple et de défendre la République populaire roumaine contre les ennemis tant de l’extérieur que de l’intérieur ; je jure que je respecterai les lois de la République populaire roumaine et que je garderai le secret du service organisé par l’État. Que Dieu m’aide à accomplir tout cela ».
Les autres fonctionnaires des cultes religieux déposeront devant les autorités compétentes de l’État le serment religieux prévu à l’article 8 de la loi no 363 du 30 décembre 1947 sur la constitution de la République Populaire Roumaine. »
4.  La loi no 46 de 5 juin 1996 sur la préparation de la population pour la défense
Article 4
« Les citoyens qui, pour des motifs religieux, refusent d’accomplir le service militaire sous armes, exécuteront le service utilitaire alternatif, conformément à la présente loi.
La modalité d’exécution du service utilitaire alternatif sera établie par décision du gouvernement. »
Article 6
« Sont exemptés de l’accomplissement du service militaire :
c)  le personnel ecclésiastique ou ordonné appartenant aux cultes religieux reconnus par la loi. »
5.  La décision du gouvernement no 618 du 6 octobre 1997 sur l’exécution du service alternatif civil
Article 1
« (1)  Le service alternatif civil est une forme d’accomplissement du service militaire ; il est effectuer par les citoyens aptes pour le service militaire, qui, pour des raisons religieuses, refusent d’accomplir le service militaire sous armes.
(2)  La durée du service alternatif civil est de 24 mois pour les militaires ordinaires et 12 mois pour les militaires qui bénéficient du service militaire à courte durée. »
6.  L’ordonnance du gouvernement no 26 du 31 janvier 2000 sur les associations et fondations
Article 1
« (1)  Les personnes physiques et les personnes morales qui poursuivent des activités d’intérêt général ou d’intérêt spécifique pour une collectivité locale ou bien un intérêt personnel non patrimonial peuvent créer des associations ou fondations dans les conditions de la présente ordonnance.
(3)  Les partis politiques, les syndicats et les cultes religieux ne sont pas régis par la présente ordonnance. »
Article 78
« La présente ordonnance entre en vigueur dans un délai de 3 mois à compter de sa publication dans le Journal Officiel. »
7.  L’ordonnance du gouvernement no 36 de 30 janvier 2002 sur les impôts et les taxes locaux
Elle prévoit que ne sont pas soumis à l’impôt les constructions qui, par destination, sont des édifices de culte appartenant aux cultes religieux reconnus par la loi, ni leurs parties composantes, à l’exception des pièces à destination économique. En outre, ne sont pas soumis à l’impôt les terrains appartenant aux cultes religieux reconnus par la loi.
8.  La décision du gouvernement du 13 novembre 2002 d’application de l’ordonnance no 36/2002 ci-dessus mentionnée
Elle dresse la liste des cultes religieux officiellement reconnus en Roumanie. L’association requérante n’y figure pas.
9.  Les normes d’application du code fiscal roumain du 22 décembre 2003 publiées dans le Journal Officiel le 6 février 2004
Elles dressent la liste des « cultes religieux officiellement reconnus en Roumanie », liste dans laquelle se trouve le nom de l’association requérante.
GRIEFS
A.  Griefs soulevés par l’Association « Témoins de Jéhovah »
1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l’association requérante soulève plusieurs griefs.
a)  En premier lieu, elle affirme que son droit d’accès à un tribunal a été méconnu par la non-exécution effective de la décision de 7 mars 2000 de la Cour suprême de Justice.
b)  Elle se plaint aussi de la manière dont s’est déroulé l’examen du recours dans l’intérêt de la loi introduit par le procureur général devant la Cour suprême de justice. Elle prétend que le défaut de sa citation lors des débats, le caractère secret de l’audience et l’expulsion de ses représentants et de son avocat de la salle de débats l’ont empêchée de se défendre proprement. En plus, elle se plaint que, dans sa décision du 15 octobre 2001, la Cour suprême de justice ne s’est pas prononcée sur un des motifs invoqués par le procureur général, à savoir la qualité de culte religieux de la requérante.
c)  La requérante soutient que la décision du 15 octobre 2001 de la Cour suprême de justice est contraire aux décisions de la même cour des 15 février, 7 et 28 mars 2000, en ce sens qu’alors que les décisions de 2000 confirmaient la qualité de culte religieux de la requérante, la décision du 15 octobre 2001 a décidé le contraire. Une telle jurisprudence contradictoire ouvrirait la voie d’un autre recours dans l’intérêt de la loi et contreviendrait par cela au principe de la sécurité des rapports juridiques.
2.  La requérante allègue que le refus du secrétariat d’État pour les cultes de l’inscrire sur la liste des cultes religieux officiellement reconnus constitue une violation de l’article 9 de la Convention puisqu’à la suite de ce refus elle a fait l’objet de harcèlement des autorités étatiques et que ses membres n’ont pas pu exercer leur religion librement.
Elle considère que l’exigence d’être « un culte religieux reconnu par la loi » afin de bénéficier de certains droits, exigence imposée par le secrétariat d’État pour les cultes et les autorités publiques locales et centrales, n’est pas une restriction « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 9.
En outre, elle considère que les mesures suivantes représentent des restrictions à son droit à la liberté de religion, qui ne sont pas « nécessaires dans une société démocratique » : les refus des autorités de lui délivrer des permis de construire pour les édifices de culte, les poursuites pénales menées contre les ministres ordonnés pour leur refus d’effectuer le service national militaire ou alternatif civil, les entraves à la concession des terrains pour la construction des édifices de culte et des cimetières, à l’assistance religieuse dans les pénitenciers, le refus d’exemption du paiement des impôts et taxes locales, des taxes notariales dues lors de l’acquisition des droits réels.
3.  La requérante prétend que le refus des autorités étatiques de lui accorder le statut de culte religieux officiellement reconnu et la publication de la brochure du bureau départemental de police de Neamţ la présentant comme une secte dangereuse, constituent un traitement discriminatoire contraire à l’article 14, combiné avec les articles 6, 9 et 13 de la Convention.
4.  Enfin, invoquant l’article 13, combiné avec les articles 9 et 6 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif contre les violations de ses droits à la liberté de religion et à l’accès à un tribunal susmentionnées.
B.  Griefs des autres requérants
1.  Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’indépendance des juridictions qui les ont condamnés, à savoir le tribunal militaire territorial et la cour militaire d’appel. Ils font valoir que les juges des ces tribunaux sont des officiers en activité du ministère de la Défense, obligés de respecter le règlement de discipline militaire basé sur le principe de la subordination hiérarchique.
En outre, ils se plaignent de ce que les poursuites pénales à leur encontre ont été entamées à l’initiative du centre militaire départemental, qui se trouve sous l’autorité du ministère de la Défense, et que leur renvoi en jugement a été décidé par un procureur militaire, officier en activité du ministère de la Défense.
Les requérants se plaignent de ne pas avoir été entendus par la juridiction d’appel qui les a condamnés.
2.  Ils allèguent que le refus d’exécuter le service alternatif civil ne constitue pas une infraction dans le droit interne et que dès lors, leur condamnation pour ces faits est contraire à l’article 7 de la Convention. En outre, ils estiment que les dispositions de l’article 354 § 2 du code pénal ne sauraient avoir la qualité de « loi », faute de prévisibilité, ce qui ressort des interprétations différentes que les juridictions internes ont donné à cet article.
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour dans les affaires Amuur c. France (arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-III, p. 846, § 36) et Dalban c. Roumanie (arrêt du 28 septembre 1999, Recueil, 1999-VI pp. 263-264, § 44), les requérants considèrent que leur relaxe ne leur retire pas la qualité de victimes, car les autorités nationales n’ont pas reconnu, explicitement ou en substance, ni réparé, les violations de la Convention.
3.  Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants se plaignent qu’en raison de leur condamnation au pénal, leur droit d’exercer librement leur religion a été méconnu. En particulier, le refus des juridictions de reconnaître les Témoins de Jéhovah en tant que culte religieux les priverait de leur droit à être exemptés du service militaire ou alternatif civil, ce qui constituerait une ingérence dans leur droit à la liberté de religion qui ne remplit pas les critères définis par le deuxième paragraphe de l’article 9 de la Convention.
4.  Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9, ils allèguent avoir fait l’objet d’une discrimination non justifiée par rapport aux officiants des autres cultes religieux, qui eux, sont exemptés de tout service militaire ou alternatif civil.
5.  Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants prétendent que le droit interne ne leur fournit aucun remède en ce qui concerne les violations de l’article 9 de la Convention pris séparément et ensemble avec l’article 14.
EN DROIT
La Cour considère qu’il y a lieu de joindre les requêtes en application de l’article 42 §  1 du règlement de la Cour.
Elle note que le 8 décembre 2005, les parties se sont rencontrées à Strasbourg, en présence de M. V. Berger, greffier de section, et de Mme C. Kaufman, référendaire au greffe, pour des négociations en vue d’aboutir à un règlement amiable des affaires. Le Gouvernement était représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, tandis que les requérants étaient représentés par Me A. Dăgăliţă, avocate à Bucarest, par Mes P. Goni et M. Trizac, avocats à Paris, et par MM. D. Drăgoi, M. Ispas, F. Manoliu et D. Oul, membres de l’association requérante.
Les 15 et 17 mars 2006, l’agent du Gouvernement et les conseils des requérants respectivement ont signé la déclaration suivante, qu’ils ont envoyée à la Cour :
« The Romanian Government (“the Government”) and the applicants, whose full details are set out in the Appendix, have reached the following friendly settlement on the basis of respect for human rights as defined in the Convention, with a view to terminating the proceedings before the Court.
Application no. 63108/00
The Government acknowledge that the Religious Organisation of Jehovah’s Witnesses has been officially recognised since 9 April 1990. They further take note of the various domestic court decisions acknowledging that since 9 April 1990, when it was granted legal personality, the Organisation of Jehovah’s Witnesses has been a recognised religion and therefore enjoys all the rights and obligations conferred by the law upon religions recognised by the Government.
The Government undertake to ensure that religious assistance in penitentiaries or detention centres is provided without discrimination, in particular with regard to access by ordained ministers, including those belonging to the Jehovah’s Witnesses, to penitentiaries or detention centres and to the possibility of participation in all religious activities or programmes which may take place there.
The Government shall pay, ex gratia, an overall amount of EUR 12,000 to the applicant organisation. Payment shall be made when the Government have received the Court’s decision striking the application out of its list of cases.
The decision of the ECHR taking note of the present friendly settlement and striking the application out shall be published in the Official Gazette of Romania. All Government authorities concerned (including ministries and prefectures) shall be directly informed of the contents of the Court’s decision.
The applicant organisation declares that it has no further claims against Romania based on the facts of the present application. It declares that this constitutes a final settlement of the case.
The present undertakings shall be implemented within six months from the date of the European Court of Human Rights’ striking-out decision.
The remaining applications
The Government admit that the initial conviction of the individual applicants, in their capacity as ordained ministers, for not having performed military service may have represented an infringement of the rights provided for in the Convention. The Government undertake to pay, according to the law, the amounts awarded by the domestic courts in respect of non-pecuniary and pecuniary damage and to withdraw all appeals lodged to date, or any appeals which may subsequently be lodged, against the decisions of the domestic courts awarding such damages.
The decision of the ECHR taking note of the present friendly settlement and striking the applications out shall be published in the Official Gazette of Romania, as provided for by law. All Government authorities concerned (including ministries and prefectures) shall be directly informed of the contents of the Court’s decision.
The applicants declare that they have no further claims against Romania based on the facts of the present applications. They declare that this constitutes a final settlement of the cases.
The present undertakings shall be implemented within six months from the date of the European Court of Human Rights’ striking-out decision. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Vincent Berger Boštjan M. ZupanČiČ   Greffier Président
DÉCISION ASSOCIATION RELIGIEUSE … c. ROUMANIE
DÉCISION ASSOCIATION RELIGIEUSE … c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 63108/00;62595/00;63117/00;...
Date de la décision : 11/07/2006
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes) ; Recevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : ASSOCIATION RELIGIEUSE « TEMOINS DE JEHOVAH - ROUMANIE » (Organizatia Religioasa « Martorii lui Iehova-România ») ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-07-11;63108.00 ?
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