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18/07/2006 | CEDH | N°28867/03

CEDH | AFFAIRE KEEGAN c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KEEGAN c. ROYAUME-UNI
(Requête no 28867/03)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2006
En l’affaire Keegan c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Nicolas Bratza,    Giovanni Bonello,   Matti Pellonpää,   Kristaq Traja,   Ljiljana Mijović,   Ján Šikuta, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005 et le 27 j

uin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affai...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KEEGAN c. ROYAUME-UNI
(Requête no 28867/03)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2006
En l’affaire Keegan c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Nicolas Bratza,    Giovanni Bonello,   Matti Pellonpää,   Kristaq Traja,   Ljiljana Mijović,   Ján Šikuta, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005 et le 27 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28867/03) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont les époux Gerard Keegan et Moira Keegan et leurs enfants Carl, Michael, Katie et Sophie ont saisi la Cour le 4 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par M. Topping, avocat au barreau de Liverpool. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Grainger, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient que des policiers eussent sans justification violé et perquisitionné leur domicile.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 11 octobre 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Seuls les requérants ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Les requérants sont les époux Gerard Keegan et Moira Keegan, respectivement citoyen irlandais né en 1955 et ressortissante britannique née en 1963, et leurs enfants Carl, Michael, Katie et Sophie, citoyens britanniques nés respectivement en 1985, 1996, 1997 et 1997. A l’époque des faits, tous résidaient à Liverpool.
8.  En avril 1999, les requérants prirent en location une maison située au 19 New Henderson Street qui appartenait au conseil communal (City Council) de Liverpool. L’habitation était vacante depuis le départ, six mois plus tôt, de l’ancien locataire, Anita ou Joseph De La Cruz.
9.  A peu près à la même époque, une série de vols à main armée furent commis : le 29 janvier 1997, le 30 avril et le 13 août 1999. Le 14 août 1999, la police procéda à l’arrestation d’un dénommé Heffy, qui fut par la suite reconnu coupable de cette dernière infraction. Les policiers arrêtèrent également un homme arrivé pendant leur intervention. L’intéressé se présenta comme étant Dean Metcalfe, mais une enquête ultérieure révéla qu’il s’agissait de Dean De La Cruz, fils d’Anita De La Cruz. Aucune charge ne fut retenue contre lui et il fut donc relâché. La police reçut l’ordre d’enquêter pour déterminer si Heffy ne faisait pas partie d’une association de malfaiteurs, d’arrêter, le cas échéant, les autres membres du groupe et de récupérer l’argent des vols. Elle obtint des informations indiquant que Dean De La Cruz avait souvent donné comme adresse le 19 New Henderson Street, que de la salive recueillie sur une écharpe trouvée dans un véhicule abandonné après un vol correspondait à celle de Dean De La Cruz et qu’Anita De La Cruz était encore inscrite sur les listes électorales à ladite adresse.
10.  Le 18 octobre 1999, l’inspecteur de police Wilson demanda sous serment à un juge de paix de lui décerner un mandat l’autorisant à perquisitionner au 19 New Henderson Street à la recherche d’argent liquide provenant des vols au sujet desquels la police enquêtait. Il jura sous serment qu’il avait des raisons plausibles de penser que l’occupant de l’habitation détenait de tels fonds. Un mandat fut décerné aux fins précitées.
11.  Le 21 octobre 1999 à 6 heures du matin, les policiers se rassemblèrent au commissariat. Il s’agissait de perquisitionner à huit endroits. Le sergent Gamble et quatre autres policiers furent chargés de se rendre au 19 New Henderson Street. On leur indiqua que Dean De La Cruz était mêlé aux vols en question et on leur remit une photographie de l’intéressé. Ils savaient que des armes à feu avaient été utilisées lors des vols. Ordre leur fut donné d’entrer de force à 7 heures, heure à laquelle devaient également avoir lieu les autres perquisitions prévues par l’intervention.
12.  La police utilisa un bélier métallique pour percer la porte. Renforcée par un précédent locataire, celle-ci refusa toutefois de céder.
13.  Le bruit du bélier qui frappait contre la porte réveilla et effraya les requérants. Le premier requérant descendit les escaliers. Après lui avoir indiqué à qui il avait affaire, les policiers lui demandèrent d’ouvrir la porte, ce qu’il fit. Le sergent entra, lui montra sa carte de police et lui expliqua qu’il recherchait Dean Metcalfe. Il se livra à un examen rapide des lieux pour vérifier que les requérants étaient les seules personnes à s’y trouver. Il présenta ses excuses aux deux premiers requérants et se chargea de faire procéder à la réparation de la porte d’entrée. La police quitta les lieux vers 7 h 15.
14.  Les requérants engagèrent une action dirigée contre le directeur de la police de Meyerside pour les chefs d’obtention à dessein de nuire (maliciously procuring) d’un mandat de perquisition, violation de domicile et détention illégale. Ils affirmaient qu’ils avaient été terrorisés et bouleversés et qu’ils avaient conservé des séquelles psychiatriques de l’incident. Des rapports médicaux indiquaient qu’ils souffraient, à des degrés divers, de troubles de stress post-traumatique.
15.  Le 31 octobre 2002, le juge du tribunal de comté rejeta les plaintes des requérants. Sur la base de simples constatations de fait ou de déductions, il jugea établi :
–  qu’avant la perquisition la police s’était renseignée au sujet du 19 New Henderson Street auprès d’entreprises de service public et du département du logement du conseil de comté (County Council) de Liverpool et que les notes sommaires prises lors de ces investigations avaient été détruites ou égarées, ce qui autorisait à conclure que les vérifications en cause révélaient que c’étaient les requérants, et non plus Anita De La Cruz, qui habitaient à cette adresse ;
–  que la police avait envisagé de surveiller discrètement l’habitation mais qu’elle avait abandonné l’idée au motif qu’il y avait dans le quartier des criminels avertis ayant l’œil pour repérer les opérations policières de ce genre ;
–  que le sergent Gamble avait, sur la base des éléments qui lui avaient été communiqués, des motifs raisonnables de penser qu’une personne recherchée pour vol se trouvait dans la maison et qu’il n’avait pas été informé que celle-ci était maintenant habitée par les requérants.
16.  Le juge conclut à partir des faits que la police, qui enquêtait au sujet d’infractions graves et violentes, n’avait pas agi avec une totale indifférence pour la légalité de ses actes, élément indispensable à la constitution du délit d’obtention à dessein de nuire d’un mandat de perquisition. Il jugea que la police était entrée dans les lieux en vertu d’un mandat de perquisition légal mais aussi en conformité avec les pouvoirs conférés par l’article 17 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984 – « la loi de 1984 »), laquelle autorisait la pénétration sans mandat pour l’arrestation d’une personne soupçonnée d’une infraction justifiant une arrestation. Le juge conclut que l’entrée de force était légitime dès lors qu’au premier plan des préoccupations de la police figurait le risque de voir le suspect utiliser des armes à feu et, en particulier, que le sergent ne pouvait se douter que seules des personnes innocentes se trouvaient dans les lieux. Il considéra que rien n’indiquait que, une fois sur place, la police eût détenu physiquement les requérants ou qu’elle leur eût intimé l’ordre de ne pas bouger. Il releva que le sergent s’était rapidement rendu compte de l’erreur commise, qu’il s’était excusé et qu’il avait fait montre de compassion pour l’épreuve subie par les requérants, en particulier en ne la prolongeant pas.
17.  Il conclut comme suit :
« (...) Il est sans doute difficile pour les demandeurs d’accepter que l’occupation paisible qu’ils faisaient de leur habitation ait été bouleversée par les événements, même s’ils n’ont duré que quinze minutes, qui se sont produits le 21 octobre 1999. Tout système judiciaire doit mettre en balance des intérêts contradictoires, et l’espèce fournit un cas classique en la matière. On a, d’une part, la nécessité de traduire en justice des criminels violents et, d’autre part, la nécessité d’essayer de préserver l’inviolabilité et l’intégrité du domicile d’une famille n’ayant rien à se reprocher... mais, dans toute situation de pesée d’intérêts contradictoires, la balance doit finir par pencher d’un côté ou de l’autre. J’estime qu’en l’espèce elle penche du côté des défendeurs. Tous les griefs sont rejetés. »
18.  Les requérants interjetèrent appel de cette décision, reprochant au juge de ne pas avoir cherché à vérifier, comme il en avait le devoir, si la police disposait d’un motif raisonnable ou plausible de se faire décerner un mandat de perquisition pour rechercher au 19 New Henderson Street de l’argent liquide volé.
19.  Le 3 juillet 2003, la Cour d’appel (Court of Appeal) rejeta le recours formé par les requérants. Tout en estimant que si des investigations appropriées avaient été menées et si les résultats en avaient correctement été rapportés il n’y aurait eu aucun motif raisonnable ou plausible de demander la délivrance d’un mandat de perquisition, le Lord Justice Kennedy jugea que, en l’absence d’une quelconque preuve de motifs illégitimes (l’incompétence ou la négligence ne suffisant pas à cet égard), le dessein de nuire (malice) n’était pas caractérisé. Il estima également que, effectuée sous le couvert d’un mandat apparemment légal, la pénétration dans les lieux devait elle-même être qualifiée de légale et que si les personnes qui avaient dépêché le sergent Gamble et son équipe à l’adresse en question s’étaient trompées, cela ne suffisait pas à les priver de protection juridique. Le Lord Justice Ward déclara que, compte tenu de la mauvaise qualité des investigations menées, il ne se justifiait guère de conclure en faveur de la police, et que cette affaire le préoccupait. Toutefois, nonobstant sa compassion et sa sympathie pour la famille, il déclara :
« Le fait que l’on dise de la maison d’un Anglais qu’elle est sa forteresse est révélateur d’un intérêt public important, mais la recherche des infractions et la traduction de leurs auteurs en justice en constituent un autre. Ces intérêts se trouvent être en conflit dans une affaire comme celle-ci et, à la lumière du droit tel qu’il se présentait à l’époque des faits, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme [Human Rights Act 1998], dont on peut dire qu’elle a conféré davantage de valeur au droit au respect du domicile, la recherche d’un éventuel dessein de nuire de la part de la police est propre à garantir une mise en balance correcte.
Après mûre réflexion, je partage la conclusion de mes pairs selon laquelle force est de constater que la preuve d’un dessein de nuire ne peut être rapportée en l’espèce. »
20.  L’avocat de la famille Keegan formula l’avis suivant sur les chances d’obtenir une autorisation de déposer un pourvoi devant la Chambre des lords :
« 4.  En ce qui concerne la question du dessein de nuire supposé avoir présidé à la demande du mandat de perquisition et celle de la violation de domicile, la Cour d’appel a considéré en substance qu’avant l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme une action telle que celle intentée en l’espèce ne pouvait être accueillie que si la preuve d’un dessein de nuire était rapportée, et qu’en l’occurrence semblable preuve faisait défaut. Il me semble que la Chambre des lords ne réformera pas cette conclusion. Sur la base de la jurisprudence issue de ladite loi, j’estime par ailleurs qu’il est hors de question que la Chambre des lords dise que les tribunaux saisis de la cause auraient dû en faire une analyse différente.
5.  Aussi les chances d’obtenir une autorisation de déposer un pourvoi devant la Chambre des lords m’apparaissent-elles faibles, et je ne recommande donc pas l’introduction d’une demande à cet effet. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21.  L’article 17 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale prévoit la possibilité de pénétrer dans des locaux et d’y perquisitionner sans mandat :
« 1.  Sous réserve des dispositions suivantes du présent article (...), un agent peut pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner aux fins :
b)  de procéder à l’arrestation d’une personne soupçonnée d’une infraction justifiant une arrestation ; (...) »
22.  La police peut aussi demander à la magistrates’ court de lui décerner un mandat. La délivrance d’un mandat est subordonnée au respect des garanties prévues dans la loi. L’article 15 prévoit notamment que le policier doit exposer le motif qui fonde sa demande et les dispositions législatives en vertu desquelles le mandat serait décerné ; il doit préciser quels locaux sont concernés par la perquisition et, autant que possible, identifier les biens ou personnes recherchés. Ces demandes sont formulées suivant un mode non contradictoire et étayées par des éléments écrits. Le policier doit répondre sous serment à toute question posée par le juge. La loi n’impose pas au tribunal de formuler des conclusions ou de motiver la délivrance du mandat.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
23.  Les requérants se plaignent que la police soit entrée de force dans leur domicile afin d’y perquisitionner. Ils y voient une violation de l’article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de (...) son domicile (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »
A.  Thèses des parties
1.  Les requérants
24.  Les requérants soutiennent que les conditions dans lesquelles la police a pénétré dans leur domicile et le fait que la loi interne autorisait pareille manière d’agir s’analysent en une violation de l’article 8. Au cours de la procédure interne, ils s’étaient plaints que la police se fût appuyée sur le pouvoir qui lui était conféré par l’article 17 de la loi de 1984, pour lequel aucun contrôle juridictionnel préalable n’était prescrit, et, en tout état de cause, que la police eût ou non eu recours à un tel pouvoir, qu’il fût impossible d’engager une action pour violation de domicile contre des agents de police entrés en vertu d’un mandat régulier ou d’obtenir des dommages-intérêts sans rapporter la preuve d’une intention de nuire de la part de la police. Ils soulignent que les tribunaux nationaux ont constaté que la police n’avait aucun motif raisonnable et plausible de se faire décerner le mandat litigieux, ce dont ils concluent que les informations données aux agents chargés de la perquisition étaient probablement, elles aussi, déficientes.
25.  Les requérants dénoncent l’absence de contrôle juridictionnel de la procédure, attirant l’attention sur le laps de temps significatif s’étant écoulé entre la commission des infractions en cause et la délivrance et l’exécution du mandat litigieux. Il est clair selon eux qu’un nombre considérable d’informations indiquaient que la maison visée par le mandat de perquisition n’était pas occupée par le malfaiteur présumé mais par eux-mêmes. Ils considèrent par ailleurs que le lien entre l’argent du vol et leur adresse, laquelle laissait tout juste entrevoir un rapport avec Dean Metcalfe, était ténu et qu’il n’y avait aucune urgence de nature à empêcher de recourir à d’autres méthodes d’enquête.
26.  Les requérants estiment enfin que la condition tenant à la preuve d’une intention de nuire est trop restrictive, s’agissant de droits aussi importants que ceux liés à la sécurité du domicile. Ils soutiennent non pas que toute perquisition restée infructueuse révèle une violation de l’article 8, mais que la meilleure garantie d’une mise en balance correcte des intérêts en jeu réside dans l’examen du point de savoir s’il existait des motifs raisonnables et plausibles de délivrer un mandat. Selon eux, la question de savoir si la police a ou non exécuté le mandat de bonne foi n’est pas pertinente dès lors que celui-ci fut demandé sans qu’une enquête adéquate eût préalablement été menée.
2.  Le Gouvernement
27.  Le Gouvernement estime que les principes autour desquels s’articule le droit britannique traduisent un juste équilibre entre l’intérêt général à élucider les infractions et les droits des individus désireux de poursuivre la police en réparation. Il plaide que l’arrestation de suspects et la collecte des preuves à charge sont des opérations souvent difficiles, voire dangereuses, et que les tribunaux doivent veiller à ne pas gêner les enquêteurs dans l’exercice de leurs fonctions légitimes. L’absence d’une exigence de la preuve d’une intention de nuire reviendrait à instituer une responsabilité pour négligence et à exposer les chefs de police à l’éventualité d’être poursuivis au civil pratiquement pour chaque mandat. Le caractère infructueux d’une perquisition ne fournirait pas en soi un motif d’action en justice. La règle selon laquelle une perquisition ne peut être effectuée qu’en vertu d’un mandat décerné par un magistrat censé vérifier l’existence d’un motif raisonnable fournirait une protection essentielle du droit de tout individu à l’inviolabilité de son domicile. Les tribunaux auraient précisé que ledit contrôle incombant aux magistrats ne doit pas se limiter à un simple entérinement : le juge ne pourrait se satisfaire de l’affirmation sous serment par le policier de sa conviction que les motifs pour lesquels il sollicite un mandat sont raisonnables, il devrait partager cette conviction. De plus, la délivrance des mandats ferait l’objet de conditions procédurales énoncées dans le droit national, les mandats pourraient être annulés au terme de procédures de contrôle juridictionnel et, dans les cas de malveillance avérée, la police pourrait être condamnée à verser des dommages-intérêts.
28.  Dès lors, tout en admettant que la pénétration dans les lieux et la perquisition qui y fut menée entraient dans le champ d’application de l’article 8, le Gouvernement considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce et du fait que des garanties adéquates et effectives contre les abus avaient été mises en place, la mesure litigieuse était justifiée. Il souligne que la police menait une enquête au sujet d’infractions pénales graves, qu’il existait des motifs raisonnables d’arrêter Dean Metcalfe, que l’on savait que cette personne avait accès à des armes à feu et qu’à tout le moins il n’était pas souhaitable pour les policiers de s’annoncer, que le policier qui avait sollicité le mandat croyait sincèrement, à partir d’éléments raisonnables, que de l’argent volé se trouvait dans les lieux et que le juge de paix s’en était laissé convaincre sur la base d’informations qui lui avaient été données sous serment. Le Gouvernement défend enfin l’idée que les changements de circonstances sont inhérents à toute procédure d’enquête et que des erreurs peuvent survenir, mais il estime que tout changement de circonstances ne saurait conduire à mettre en jeu la responsabilité des enquêteurs.
B.  Appréciation de la Cour
29.  Il n’est pas contesté que l’entrée de force par la police dans le domicile des requérants s’analyse en une ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit au respect de leur domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, ni que cette ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait un des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, énoncés au second paragraphe de l’article 8. Il reste à déterminer si l’ingérence était justifiée au regard de la dernière exigence résultant de ce paragraphe, autrement dit si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ledit but.
30.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché (voir, entre autres, Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 67, série A no 130). Il s’agit donc pour la Cour de vérifier si, dans les circonstances de l’espèce, la violation du domicile des requérants a ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit des requérants au respect de l’intégrité de leur domicile, et, d’autre part, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales (McLeod c. Royaume Uni, 23 septembre 1998, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII).
31.  Si les Etats contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation, les exceptions prévues au paragraphe 2 de l’article 8 doivent être interprétées de manière restrictive et la nécessité de recourir dans un cas donné à certaines mesures doit se trouver établie de manière convaincante (Funke c. France, 25 février 1993, § 55, série A no 256-A). La Cour recherche notamment si les raisons invoquées pour justifier ces mesures étaient pertinentes et suffisantes et s’il existait des garanties adéquates et effectives contre les abus (voir, par exemple, Buck c. Allemagne, no 41604/98, §§ 44-45, CEDH 2005-IV).
32.  Se tournant vers la présente affaire, la Cour rappelle que c’est le droit et la pratique internes qui régissent les conditions auxquelles la police peut pénétrer, en possession ou non d’un mandat, dans des locaux privés. En l’espèce, la police avait obtenu un mandat d’un juge de paix auquel elle avait fourni sous serment des informations qui lui donnaient à croire que le produit d’un vol se trouvait à l’adresse en cause, qui avait été utilisée par l’un des voleurs présumés. A aucun moment dans la procédure interne ou devant la Cour la sincérité de la conviction des policiers ayant obtenu le mandat ou l’ayant exécuté n’a été remise en question. La Cour ne doute pas que la pénétration dans le domicile des requérants aurait été jugée justifiée si ladite conviction avait été bien fondée.
33.  Toutefois, les requérants vivaient à l’adresse concernée depuis environ six mois et ils ne présentaient pas le moindre lien avec les suspects ou les infractions. Ainsi que le juge du tribunal de comté l’a fait observer, il est difficilement concevable que la police n’ait pas mené des investigations pour vérifier qui habitait à l’adresse, que l’on savait avoir été donnée à plusieurs reprises par le voleur présumé, et que, si pareilles investigations avaient été correctement effectuées (auprès de l’autorité locale ou des entreprises de service public), elles n’eussent pas révélé le changement de locataire. Les notes prises par la police ayant été égarées, il est impossible de dire si l’erreur qui a été commise procède de la non-réalisation des investigations nécessaires, de la non-transmission des informations obtenues ou de leur non-consignation. Quoi qu’il en soit, ainsi qu’en ont jugé les tribunaux britanniques, si la police a agi sans dessein de nuire mais, au contraire, avec les meilleures intentions, elle n’avait aucun motif raisonnable de défoncer la porte des requérants au petit matin, alors que les intéressés étaient dans leur lit. Au regard de la Convention, il aurait pu y avoir, pour la police, de bonnes raisons d’agir comme elle l’a fait, mais dès lors qu’en l’espèce la conviction des policiers se fondait sur une méprise qui aurait pu et dû être évitée si les précautions d’usage avaient été prises, les raisons invoquées ne peuvent être analysées comme suffisantes (voir, mutatis mutandis, McLeod, précité, où la police n’avait ni vérifié si l’ex-époux de la requérante avait, comme il en avait l’intime conviction, le droit de pénétrer dans la maison de l’intéressée ni attendu le retour de celle-ci).
34.  Le fait que la police n’ait pas agi par malice n’est pas décisif au regard de la Convention, qui vise à prémunir contre les abus de pouvoir, quelle que puisse être leur motivation ou leur cause (voir, mutatis mutandis, McLeod, précité, où la police craignait qu’il pût y avoir atteinte à l’ordre public). La Cour ne peut admettre que la limitation des actions en réparation aux cas de malveillance avérée soit nécessaire pour protéger la police dans ses fonctions essentielles d’enquête au sujet des infractions. L’exercice des pouvoirs permettant de porter atteinte au domicile et à la vie privée doit demeurer confiné dans des limites raisonnables afin que soit réduit au minimum l’impact que de telles mesures peuvent avoir sur la sphère personnelle – y compris les aspects de sécurité et de bien-être – de l’individu telle que la garantit l’article 8 (voir, par exemple, Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, § 76, Recueil 1996-IV). Dès lors qu’en l’espèce la police est restée en défaut de prendre les mesures élémentaires qui auraient permis de vérifier le lien entre l’adresse des requérants et l’infraction qui faisait l’objet de l’enquête, son action, qui a considérablement effrayé et alarmé les requérants, ne peut passer pour avoir été proportionnée.
35.  Comme le soutiennent les requérants, ce constat n’implique pas que toute perquisition infructueuse doive être considérée comme disproportionnée, il signifie seulement qu’une perquisition peut être jugée disproportionnée si elle n’a pas été entourée des précautions raisonnables qu’il était possible de mettre en œuvre.
36.  Aussi la Cour conclut-elle qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé en l’espèce et qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
37.  L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Thèses des parties
1.  Les requérants
38.  Les requérants se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif dès lors que leur demande introduite au civil ne pouvait être accueillie que s’ils rapportaient la preuve d’une intention malveillante de la police, obstacle pour eux insurmontable. Ils font observer que les tribunaux ont identifié les difficultés étant résultées pour eux du droit tel qu’il se présentait à l’époque et se sont dits préoccupés par l’absence dans leur cas de tout recours.
2.  Le Gouvernement
39.  Le Gouvernement estime quant à lui que les requérants disposaient bel et bien d’un recours effectif pour leurs griefs relatifs à la perquisition dès lors qu’ils ont pu saisir le tribunal de comté d’une action en réparation pour obtention d’un mandat à dessein de nuire, que leurs arguments ont été entendus dans le cadre d’un procès qui a duré plusieurs jours, que les preuves ont été recueillies en première instance et que les conclusions du juge du tribunal de comté ont fait l’objet d’un contrôle devant la Cour d’appel.
B.  Appréciation de la Cour
40.  L’article 13 exige qu’un recours soit prévu en droit interne pour les plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, par exemple, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131). Si l’article 13 ne peut être compris comme offrant un recours par lequel il serait possible de dénoncer devant une autorité nationale les lois d’un Etat contractant comme contraires à la Convention (Costello-Roberts c. Royaume-Uni, 25 mars 1993, § 40, série A no 247-C), il n’en demeure pas moins que dans le cas où un requérant affirme de manière plausible avoir subi une violation d’un droit garanti par la Convention, le régime juridique national doit prévoir un recours effectif (ibidem, § 39).
41.  A la lumière du constat de violation de l’article 8 énoncé ci-dessus, le grief est manifestement défendable. Aussi la question à examiner est-elle celle de savoir si les requérants disposaient au niveau interne d’un recours « permettant de s’y prévaloir des droits (...) de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés » (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, §§ 117-127, série A no 215).
42.  S’il est vrai que les requérants ont pu engager au plan interne une procédure en dommages-intérêts pour la pénétration de force dans leur domicile et les effets produits sur eux par l’opération, ils ont succombé en leurs prétentions. La Cour observe que les tribunaux ont jugé que l’absence de motifs raisonnables propres à justifier l’action de la police était en réalité dépourvue de pertinence, dès lors que la loi prévoyait que des dommages-intérêts ne pouvaient être accordés que dans les cas de malveillance avérée et que la négligence imputable aux policiers ne pouvait être assimilée à de la malveillance. Les juridictions saisies ne pouvaient se pencher sur les questions de proportionnalité ou de plausibilité et, ainsi que plusieurs juges l’ont relevé au cours des procédures internes, la balance penchait dans ce genre de cas en faveur de la protection des intérêts de la police. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants ne disposaient pas en droit interne d’un moyen d’obtenir réparation pour l’atteinte portée à leurs droits découlant de l’article 8 de la Convention.
43.  Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44.  L’article 41 de la Convention énonce :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
45.  Les requérants sollicitent une indemnité pour dommage moral à raison de la souffrance et du désarroi qu’ils disent leur avoir été causés par la violation des articles 8 et 13 de la Convention. M. et Mme Keegan auraient souffert d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) dont les symptômes persistaient encore en mars 2001 (souvenirs intrusifs, troubles du sommeil, anxiété et dépression). Quant aux enfants, examinés en novembre 2000, ils présentaient tous, eux aussi, des symptômes de type PTSD (par exemple, Carl, qui avait auparavant de légères difficultés d’apprentissage, souffrait de souvenirs intrusifs, de comportements dissociés et de troubles du développement, Michael devait lutter contre un comportement dissocié, des troubles du sommeil et des sautes d’humeur extrêmes, et Katie et Sophie présentaient un repli émotionnel, étaient sujettes à des crises aiguës de colère et faisaient état d’expériences nocturnes étranges).
46.  Les requérants affirment que faute de moyens financiers ils n’ont pu se soumettre aux interventions thérapeutiques qui leur avaient été recommandées. Ils estiment pouvoir prétendre à une indemnité substantielle, compte tenu de toute une série de circonstances aggravantes de l’incident litigieux, telles que le fait que la police n’accomplit aucun effort pour établir qui habitait à l’adresse, la manière dont les policiers cherchèrent à pénétrer dans la maison, la présence dans celle-ci de jeunes enfants, l’absence de toute excuse et la conduite du procès. Ils sollicitent donc une somme globale de 15 000 livres sterling (GBP) pour la famille. Ils demandent en outre des sommes distinctes censées refléter le préjudice psychiatrique et psychologique subi par chacun des membres de la famille : 12 000 GBP pour Gerard Keegan, 12 000 GBP pour Moira Keegan, 12 000 GBP pour Carl Keegan (qui était âgé de quatorze ans à l’époque), 8 000 GBP pour Michael Keegan (qui n’avait pas encore quatre ans à l’époque) et 7 000 GBP pour Katie et pour Sophie Keegan (qui étaient âgées de deux ans à l’époque).
47.  Le Gouvernement rappelle que la Cour a toujours refusé d’allouer des indemnités exemplaires ou majorées ; il fait observer par ailleurs que la police a pénétré et perquisitionné de bonne foi dans le domicile des requérants, qu’elle s’est excusée, notamment par la voix du sergent qui conduisait l’opération, et qu’elle a rapidement pris congé. Il ajoute que les montants réclamés sont considérablement plus élevés que ceux ayant été alloués dans des affaires antérieures. Par contraste avec des affaires où les indemnités accordées l’ont été pour des actes ayant dépassé la simple violation de domicile (voir, par exemple, Connors c. Royaume Uni, no 66746/01, 27 mai 2004), il s’agirait en l’espèce d’une violation de domicile qui aurait duré à peine quinze minutes et où la police se serait chargée de faire réparer la porte. Le Gouvernement estime qu’une somme distincte ne devrait pas être accordée pour de prétendus dommages psychiatriques ou psychologiques et que les montants réclamés sont en tout état de cause excessifs. Il lui paraît indubitable que d’autres facteurs ont contribué au stress subi par la famille (par exemple, l’alcoolisme aggravé du père et la mésentente dans le couple). Il conclut que les requérants ne devraient pas se voir allouer plus de 3 000 GBP à ce titre.
48.  La Cour relève que l’entrée de la police dans le domicile des requérants a été de nature violente et déstabilisante. Eu égard à la détresse dans laquelle elle plongea manifestement les requérants et aux effets durables qu’elle produisit sur eux ainsi qu’aux rapports médicaux concluant à la nécessité pour les intéressés de se soumettre à diverses formes de traitements thérapeutiques, la Cour accorde à chacun des requérants Gerard, Moira et Carl Keegan la somme de 3 000 euros (EUR) et à chacun des enfants Michael, Katie et Sophie la somme de 2 000 EUR.
B.  Frais et dépens
49.  Les requérants font observer qu’ils ont été condamnés aux dépens à l’issue de la procédure interne. Ils précisent qu’ayant été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire ils n’ont pas eu à verser l’argent (il eût fallu pour cela qu’un tribunal prononce une ordonnance les y contraignant), mais que les dépens restent néanmoins dus en théorie et qu’il demeure loisible à la police de demander aux tribunaux de les contraindre à payer s’ils viennent à percevoir d’importantes sommes d’argent. Aussi demandent-ils que le Royaume-Uni provisionne les fonds nécessaires pour le cas où les montants correspondant aux dépens seraient réclamés par la police ou par la commission des services juridiques.
50.  En ce qui concerne les frais engagés par eux dans le cadre de la procédure suivie à Strasbourg, les requérants réclament 3 250,95 GBP pour les frais et débours de leurs solicitors et 6 315,63 GBP pour les honoraires de leurs conseils, TVA comprise et déduction faite de la somme versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
51.  Le Gouvernement estime qu’aucune somme ne devrait être allouée au titre d’une éventuelle obligation future de verser de l’argent à la police ou à la commission des services juridiques, les sommes en question n’ayant pas été effectivement déboursées. Il considère par ailleurs que le tarif horaire facturé par le solicitor des requérants (175 GBP) est excessif et que cette partie de la demande doit être réduite à 2 000 GBP. Il estime en outre qu’il n’était pas nécessaire d’avoir recours à deux conseils en l’espèce et juge excessives les trente heures de travail facturées pour la période d’octobre à décembre 2005, d’autant que les observations sur le fond n’ont rien ajouté de significatif à la requête et aux observations initiales. Il conclut que la Cour ne devrait pas allouer plus de 1 500 GBP au titre des honoraires d’avocats.
52.  La Cour rappelle que seuls sont recouvrables au titre de l’article 41 de la Convention les frais et dépens dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II, et Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, § 28, CEDH 2000-IX). Cela comprend les frais et dépens répondant à une nécessité qui ont été effectivement engagés dans la procédure interne pour prévenir ou faire redresser une violation de la Convention (voir, par exemple, I.J.L. et autres c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96, § 18, 25 septembre 2001). Dès lors que les frais afférents à la représentation des requérants devant les juridictions internes ont été couverts par l’assistance judiciaire et que les intéressés ne sont actuellement pas dans l’obligation de rembourser ces montants (au cas où la situation changerait, les requérants pourraient s’adresser à nouveau à la Cour), aucune indemnité n’est à verser à ce titre.
53.  En ce qui concerne les sommes réclamées au titre de la procédure suivie à Strasbourg, la Cour prend note des objections du Gouvernement et considère que les sommes en question sont relativement élevées, eu égard spécialement au fait que les requérants ont mandaté deux avocats pour travailler sur leur cause. Tenant compte du montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire et des circonstances de l’espèce, la Cour alloue 9 500 EUR, TVA comprise, pour les frais et dépens exposés par les requérants.
C.  Intérêts moratoires
54.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  pour dommage moral, 3 000 EUR (trois mille euros) chacun à Gerard, Moira et Carl Keegan et 2 000 EUR (deux mille euros) chacun à Michael, Katie et Sophie Keegan,
ii.  pour frais et dépens, 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros) à l’ensemble des requérants ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT KEEGAN c. ROYAUME-UNI
ARRÊT KEEGAN c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 28867/03
Date de la décision : 18/07/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : KEEGAN
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-07-18;28867.03 ?

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