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27/02/2007 | CEDH | N°56760/00

CEDH | AFFAIRE AKPINAR ET ALTUN c. TURQUIE


ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKPINAR ET ALTUN c. TURQUIE
(Requête no 56760/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2007
DÉFINITIF
27/05/2007
Cet arrêt est définitif*. Il peut subir des retouches de forme.
* NdT : L'original anglais a été rectifié le 1er mars 2007 en vertu de l'article 81 du règlement de la Cour.
En l'affaire Akpınar et Altun c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   András Baka,

   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Elisabet Fura-Sandström,   Dragolj...

ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKPINAR ET ALTUN c. TURQUIE
(Requête no 56760/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2007
DÉFINITIF
27/05/2007
Cet arrêt est définitif*. Il peut subir des retouches de forme.
* NdT : L'original anglais a été rectifié le 1er mars 2007 en vertu de l'article 81 du règlement de la Cour.
En l'affaire Akpınar et Altun c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Elisabet Fura-Sandström,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 et 30 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56760/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Tamiş Akpınar et M. Fevzi Altun1 (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 mars 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont été représentés par Me Z. Polat, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'avait pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 14 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'en examiner conjointement la recevabilité et le bien-fondé.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés en 1957 et en 1949 et résident à Aydın et en Australie, respectivement. La requête a pour objet le meurtre du frère de la première requérante, Seyit Külekçi, et du fils du second requérant, Doğan Altun, les mutilations que les forces de sécurité auraient commises sur les corps des victimes et le défaut prétendu d'enquête effective sur les allégations des requérants.
5.  Le 14 avril 1999, Seyit Külekçi et Doğan Altun ont été tués par des forces de sécurité au cours d'affrontements armés survenus dans le village de Yeşilalan, dans le district de Turhal (province de Tokat).
6.  D'après le procès-verbal de l'incident (olay yeri tespit tutanağı), établi et signé par quatre gendarmes de la compagnie de Turhal, des forces de sécurité avaient monté une embuscade à Yeşilalan afin de capturer des membres du TKP-ML/TIKKO (Parti communiste de Turquie (marxiste-léniniste) – armée ouvrière et paysanne de libération de la Turquie). Six membres de cette organisation arrivèrent au village et furent sommés de se rendre. Ils ouvrirent le feu et un affrontement s'ensuivit. Lorsque la fusillade prit fin, les forces de sécurité trouvèrent deux cadavres ainsi que, près d'eux, des fusils automatiques, quatre chargeurs et cinquante cartouches. Les quatre autres personnes s'étaient enfuies. Il est précisé dans le procès-verbal que les forces de sécurité avaient utilisé dix grenades, 2 780 balles de Bixi, 1 420 balles de G3, 2 620 balles de Kalachnikov et d'autres munitions pour l'éclairage. Les gendarmes ont également tracé un croquis du lieu de l'incident.
9.  A la suite de l'incident, des gendarmes de Turhal déposèrent les corps dans la cour de leur gendarmerie. Les corps furent identifiés comme étant ceux de Seyit Külekçi et de Doğan Altun.
10.  Le 15 avril 1999, les défunts furent autopsiés dans cette même cour par un expert médical, en présence du procureur de Turhal. Dans son rapport l'expert médical constatait que Doğan Altun avait été atteint de neuf balles à la tête, aux épaules, à la poitrine et aux jambes. Il relevait également que la moitié de son oreille gauche avait été sectionnée. Il observait que Seyit Külekçi avait reçu huit balles à la tête, aux épaules, aux bras, à la poitrine, à l'abdomen et à la région lombaire. Il notait en outre que les deux oreilles de Seyit Külekçi avaient été coupées. Il signalait par ailleurs de nombreuses autres blessures sur les corps. Il concluait que le décès des deux personnes était dû à une hémorragie et à des lésions des tissus cérébraux causées par des armes à feu. Selon lui, il n'y avait pas lieu de procéder à une autopsie complète, la cause des décès étant évidente au vu des conclusions de l'examen. Au cours de celui-ci, des clichés des corps avaient été pris. Une fois examinés, les corps furent déposés à la morgue de l'hôpital public de Turhal.
12.  Le 16 avril 1999, les corps de Doğan Altun et de Seyit Külekçi furent remis, respectivement, à Fevzi Altun, le second requérant, et à Ali Külekçi, le frère de Seyit Külekçi.
13.  A une date non précisée, le procureur de Turhal ouvrit une instruction (no 1999/624) sur les défunts et quatre autres personnes, tous soupçonnés d'appartenir ou d'avoir appartenu à l'organisation terroriste TKP-ML/TIKKO.
14.  Le 15 juin 1999, les requérants portèrent plainte auprès du parquet de Turhal. Ils soutenaient que le bras gauche de Doğan Altun avait été sectionné, que les oreilles de celui-ci et de Seyit Külekçi avaient été coupées et que ces deux personnes présentaient plusieurs blessures qui ne pouvaient avoir été causées par des armes à feu. Ils alléguaient que les victimes, dont ils étaient parents, avaient été torturées avant de mourir ou, sinon, que les forces de sécurité avaient maltraité leurs corps. Ils demandaient au procureur d'ouvrir une instruction concernant les membres des forces de sécurité responsables de la mutilation des corps de leurs proches.
15.  A une date non précisée, le procureur de Turhal ouvrit une instruction (no 1999/1117) sur les allégations des requérants.
16.  Le 11 octobre 1999, il joignit les instructions nos 1999/624 et 1999/1117 au motif qu'elles avaient pour objet le même incident.
17.  Le 15 février 2000, S.Ş., un gendarme qui avait participé à l'opération militaire à Turhal le 14 avril 1999, fit une déposition devant le procureur de cette ville. Il déclara que, ce jour-là, un affrontement armé avait opposé des terroristes aux forces de sécurité et que, à la fin des hostilités, deux terroristes avaient été retrouvés morts. Il soutint qu'ils avaient été abattus par des équipes spéciales. Il précisa que, lorsqu'il avait vu les corps, les oreilles des défunts étaient déjà sectionnées et qu'il avait signé le procès-verbal de l'incident sans l'avoir lu.
18.  Le 17 février 2000, le procureur de Turhal entendit K.K., le commandant adjoint de la gendarmerie de Turhal. K.K. déclara que, en avril 1999, des groupes d'intervention de la gendarmerie, accompagnés d'une équipe spéciale, avaient conduit une opération militaire et qu'il avait participé à cette opération en qualité de guide. Il indiqua que, une fois terminés les affrontements armés ayant opposé les terroristes aux forces de sécurité, il avait, avec son équipe, emmené les cadavres au centre de la ville. Les corps des terroristes étant recouverts de boue, il ne s'était pas rendu compte que leurs oreilles avaient été sectionnées. Selon lui, ce pourrait être les habitants du village de Yeşilalan qui les avaient coupées sous l'effet de la peur, l'affrontement armé ayant eu lieu dans leur village.
19.  Le 30 mars 2000, M.Ç., un autre gendarme qui faisait son service militaire à Turhal en 1999, fit une déposition devant le procureur de Kurşunlu, dans la province de Çankırı. Il déclara que Seyit Külekçi et Doğan Altun avaient été tués par des équipes spéciales et qu'il ne s'était pas approché des corps. Il avait remarqué des impacts de grenades sur ceux-ci. Il nia avoir malmené ces corps.
20.  Le 18 avril 2000, S.Y., un sergent qui avait été en poste à Turhal de 1996 à 1999 fit une déposition devant le procureur d'Elazığ. Il déclara n'avoir jamais vu ni malmené les corps. Selon lui, les dommages subis par ceux-ci avaient peut-être été causés par des armes à feu.
21.  Le 3 septembre 2000, le procureur de Turhal décida de disjoindre l'instruction concernant les gendarmes qui avaient participé à l'opération conduite le 14 avril 1999 de celle visant les défunts et les quatre autres suspects qui s'étaient enfuis le même jour. Dans sa décision, il constatait que ces affaires étaient du ressort de tribunaux différents. Le chef d'inculpation retenu contre les forces de sécurité était la « profanation de cadavres ».
22.  Le 10 octobre 2000, le procureur de Turhal délivra un acte d'inculpation contre les gendarmes M.Ç., K.K., S.Ş. et S.Y. pour la « profanation » des corps de Seyit Külekçi et Doğan Altun, infraction réprimée par l'article 178 § 1 du code pénal.
23.  Ce même jour, ces gendarmes passèrent en jugement devant le tribunal pénal de première instance de Turhal.
24.  Le 31 octobre 2000, devant le tribunal pénal de première instance de Kurşunlu, M.Ç. nia avoir sectionné les oreilles des cadavres. Il affirma n'avoir ni vu ni maltraité ceux-ci.
25.  Le 20 décembre 2000, le tribunal pénal de première instance de Turhal tint audience.
26.  Le 5 janvier 2001, en vertu de l'article premier de la loi no 4616, il décida de surseoir à l'imposition d'une peine définitive aux accusés. Il mit fin à la procédure pénale dirigée contre eux et dit qu'une peine définitive ne leur serait infligée que s'ils étaient reconnus coupables d'une autre infraction intentionnelle dans les cinq ans qui suivraient la date de cette décision.
27.  Ni le ministère public ni les accusés n'ayant interjeté appel, le jugement du 5 janvier 2001 devint définitif.
EN DROIT
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
62.  Les requérants soutiennent que les « actes de torture » dont les corps de leurs proches auraient fait l'objet, que ce soit avant ou après le décès, sont constitutifs d'une violation de l'article 3 de la Convention. Ils se plaignent également, sur le terrain de ce même article, du choc émotionnel qu'ils auraient subi lorsqu'ils ont constaté l'état des corps. Enfin, ils allèguent que l'enquête menée sur leurs allégations n'a pas été effective.
63.  L'article 3 de la Convention est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
72.  Les requérants soutiennent que la mutilation des corps de leurs proches, avant ou après leur décès, a enfreint l'article 3 de la Convention. Ils allèguent en outre la violation de ce même article à raison des souffrances qu'ils ont eux-mêmes endurées du fait de ces défigurations. Ils estiment enfin que l'enquête menée par le procureur de Turhal sur leurs allégations a été insuffisante.
73.  Le Gouvernement soutient quant à lui que le procureur de Turhal a donné suite au plus tôt à la plainte déposée par les requérants en ouvrant une instruction, à l'issue de laquelle quatre gendarmes ont été inculpés.
2.  Appréciation de la Cour
a)  La responsabilité de l'Etat défendeur au regard du volet matériel de l'article 3 de la Convention
i.  Principes généraux
74.  La Cour rappelle d'emblée que l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. La prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
75.  Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l'humiliation doivent en tous les cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX). La question de savoir si le but du traitement était d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III, et Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 101, CEDH 2002-VI).
ii.  Application des principes généraux à la présente espèce
α)  La violation alléguée de l'article 3 à l'égard de Seyit Külekçi et Doğan Altun
76.  S'agissant du premier volet du grief soulevé par les requérants sur le terrain de l'article 3, c'est-à-dire la violation de cette disposition du fait des mutilations elles-mêmes, la Cour constate que nul ne conteste que Seyit Külekçi et Doğan Altun avaient les oreilles sectionnées, en totalité ou en partie, au moment où leurs corps ont été remis aux requérants.
77.  Les clichés soumis à la Cour montrent en outre que la moitié de l'oreille gauche de Seyit Külekçi et les deux oreilles de Doğan Altun étaient sectionnées au moment de l'autopsie (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour relève à cet égard que, avant cet examen, les corps étaient sous le contrôle des seules forces de sécurité.
78.  La Cour estime donc établi que les corps ont été mutilés alors qu'ils se trouvaient entre les mains des forces de sécurité de l'Etat.
79.  Le procureur ayant retenu comme chef d'inculpation la « profanation de cadavres » et les tribunaux internes n'ayant pas établi les faits de la cause (paragraphes 22, 26 et 27 ci-dessus), la Cour n'est pas en mesure de conclure que les mutilations étaient antérieures aux décès.
80.  En outre, la Cour a déjà été appelée à connaître de deux affaires dans lesquelles des membres des forces de sécurité affectés à la lutte contre le terrorisme en Turquie avaient été accusés d'avoir mutilé les corps de victimes après leur décès (Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, CEDH 2005-II, et Kanlibaş c. Turquie, no 32444/96, 8 décembre 2005).
81.  Au vu de ces éléments, la Cour est amenée à conclure que Seyit Külekçi et Doğan Altun ont eu les oreilles sectionnées après leur décès.
82.  Cependant, la Cour n'a jamais appliqué l'article 3 de la Convention à l'égard d'une dépouille ayant subi des profanations. La présente chambre ne le fera pas non plus, estimant que la qualité d'être humain s'éteint au décès et que, de ce fait, la prohibition des mauvais traitements ne s'applique plus à des cadavres, tels que ceux de Seyit Külekçi et Doğan Altun, malgré la cruauté des faits en question.
83.  Il n'y a donc pas eu violation de l'article 3 à cet égard.
β)  La violation alléguée de l'article 3 du fait des souffrances causées aux requérants
84.  Sur le second volet du grief des requérants, la Cour a déjà jugé, dans l'arrêt Akkum susmentionné, que l'un des requérants, un père à qui on avait remis le cadavre mutilé de son fils, pouvait se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de l'article 3. Se fondant sur sa jurisprudence relative au désarroi dont souffrent les requérants appartenant à la famille de personnes disparues (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 98, CEDH 1999-IV, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 96-98, CEDH 2000-VI), elle a conclu que, en pareilles circonstances, l'état de détresse de ces requérants était assimilable à un traitement dégradant contraire à l'article 3.
85.  Elle constate que, en l'espèce, les requérants se sont effectivement vu remettre les cadavres mutilés de Seyit Külekçi et de Doğan Altun.
86.  A la lumière de l'arrêt Akkum susmentionné, elle estime que les requérants, en l'occurrence la sœur de Seyit Külekçi et le père de Doğan Altun, peuvent se prétendre victimes, au sens de l'article 34 de la Convention. En outre, il ne fait aucun doute pour elle que les souffrances subies par les requérants du fait de ces mutilations étaient assimilables à un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.
87.  Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef des requérants eux-mêmes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
4.  Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef de Seyit Külekçi et Doğan Altun ;
5.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3, sous son volet matériel, dans le chef des requérants eux-mêmes ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 février 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Jean-Paul Costa   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée partiellement dissidente de la juge Fura-Sandström.
J.-P. C  S. D.  
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE LA JUGE FURA-SANDSTRÖM
(Traduction)
1.  La Cour a constaté l'absence de violation de l'article 3 de la Convention dans le chef de Seyit Külekçi et Doğan Altun, mais j'ai voté en faveur du constat de violation pour les raisons que je vais exposer ci-après.
2.  Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 3 (Conseil de l'Europe, DH (56) 5) que cette disposition a pour but de protéger l'intégrité physique et la dignité de chacun. La Cour a déjà dit que la dignité de l'homme était l'essence même de la Convention (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 65, CEDH 2002-III).
3.  La Cour n'a certes jamais appliqué l'article 3 dans le cas d'une profanation de cadavre (paragraphe 82 de l'arrêt) ; elle a d'un autre côté exclu que l'exhumation d'un corps aux fins d'un test d'ADN puisse être constitutive d'une violation du droit au respect à la vie privée (Succession Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark (déc.), no 1338/03, 15 mai 2006, et Jäggi c. Suisse, no 58757/00, § 42, CEDH 2006-X). Mais, pour les motifs indiqués ci-après, j'estime que, à l'inverse des tests scientifiques autorisés par le juge dans l'intérêt légitime d'un tiers, la profanation gratuite d'un corps est un affront manifeste à la dignité humaine, au mépris de l'article 3.
4.  Je suis convaincue que l'obligation incombant aux autorités de l'Etat de respecter la dignité et l'intégrité physique d'une personne ne saurait être considérée comme prenant fin au décès de celle-ci dès lors que, comme en l'espèce, elle est tuée par les forces de sécurité et que son corps fait aussitôt l'objet d'actes de cruauté délibérés.
5.  La dignité humaine est tout autant celle des défunts que celle des vivants. Comme la Cour constitutionnelle allemande l'a dit en 1971 dans l'affaire Mephisto (30 BVerfGE 173), les défunts – notamment ceux dont on garde le souvenir – restent en communion avec nous, les vivants, qui nous devons de toujours les traiter avec honneur et respect2.
6.  La constitution allemande (la Loi fondamentale) place la dignité humaine au cœur de tous les droits. Le paragraphe 1 de son article premier dispose que « [l]a dignité de l'être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de la respecter et de la protéger ». Le deuxième paragraphe de cet article souligne que la dignité humaine est indissociable des droits fondamentaux : « [e]n conséquence, le peuple allemand reconnaît à l'être humain des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute société, de la paix et de la justice dans le monde ».
7.  Dans l'arrêt Mephisto, la Cour constitutionnelle allemande a également dit que l'être humain devait toujours être considéré comme une fin en soi, jamais comme un moyen. Voilà selon moi un principe éthique essentiel qu'il faut retenir sur le terrain de l'article 3 et dans la présente affaire.
8.  L'article 3 de la Convention dispose que « [n]ul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Les droits qu'il garantit ne sont assortis d'aucune réserve, exception ou restriction. L'interdiction qu'il pose est par nature absolue et fondamentale. En cela, la Convention est très proche de la Loi fondamentale allemande, qui reconnaît à la dignité de l'être humain la place centrale. C'est pour cette raison que, à mes yeux, la Loi fondamentale allemande et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle présentent un intérêt en l'espèce. Je rappellerai que, dans l'exposé de leur opinion dissidente commune jointe à l'arrêt Vereinigung Bildender Kűnstler c. Autriche, rendu le 25 janvier 2007 (paragraphe 8 et notes de bas de page), les juges Spielmann et Jebens ont donné d'autres exemples de la prééminence de la notion de dignité humaine dans toutes les dispositions de la Convention et dans d'autres traités et textes internationaux.
9.  Je reconnais qu'il n'existe pas de communauté de vues en Europe, que ce soit sur le plan philosophique, éthique ou religieux, sur la manière d'appréhender la mort. La façon dont nous envisageons la dépouille d'une personne après son décès varie elle aussi beaucoup. Ces différences se répercutent dans nos langues et nos cultures en général et dans nos traditions funéraires en particulier. Peut-être est-ce pour cela que, dans sa jurisprudence, la Cour n'a pas étendu au-delà des personnes vivantes la protection offerte par l'article 3. Je pense que la présente affaire lui donnait la possibilité de renforcer la protection de la dignité humaine. Je regrette de ne pas avoir pu convaincre mes éminents collègues de saisir cette occasion pour dire sans ambiguïté que l'obligation de respecter la dignité et l'intégrité physique d'une personne demeure après le décès.
10.  Je conclus quant à moi que la mutilation des corps de Seyit Külekçi et Doğan Altun s'analyse en un manquement de la part des autorités de l'Etat à protéger le droit au respect de la dignité de ces personnes et constitue de ce fait un traitement dégradant violant l'article 3. Je me rallie à la majorité sur tous les autres points.
1.  Rectifié le 1er mars 2007 : dans l’ancienne version de l’arrêt, ce requérant était désigné sous le nom de « Rıza Altun ».
2.  Voici, brièvement, quels étaient les faits de cette affaire : dans les années 30, Klaus Mann publia Méphisto, un roman satirique dépeignant son beau-frère, Gustaf Grundgens, comme un homme qui, ayant abandonné ses opinions libérales, avait prostitué son talent pour devenir célèbre et populaire aux yeux des dirigeants nazis. Les tribunaux allemands ont estimé que ce roman déshonorait le nom et la mémoire de Grundgens, qui n’était plus de ce monde. La Cour constitutionnelle a dû ménager un équilibre entre la liberté d’expression et la dignité humaine.
ARRÊT AKPINAR ET ALTUN c. TURQUIE
ARRÊT AKPINAR ET ALTUN c. TURQUIE 
ARRÊT AKPINAR ET ALTUN c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE
ARRÊT AKPINAR ET ALTUN c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 56760/00
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 2 (aspect matériel) ; Violation de l'art. 2 (aspect procédural) ; Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 3 ; Non-lieu à examiner l'art. 3 (aspect procédural) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 2-2) ABSOLUMENT NECESSAIRE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE, (Art. 3) TORTURE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : AKPINAR ET ALTUN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-27;56760.00 ?
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