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14/02/2008 | CEDH | N°55179/00

CEDH | AFFAIRE GLASER c. REPUBLIQUE TCHEQUE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GLASER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 55179/00)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2008
DÉFINITIF
14/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Glaser c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Snejana Botoucharova,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevy

ch,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Rait Maruste,   Mark Villiger, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffièr...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GLASER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 55179/00)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2008
DÉFINITIF
14/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Glaser c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Snejana Botoucharova,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Rait Maruste,   Mark Villiger, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55179/00) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat ainsi que des Etats-Unis d’Amérique, M. Peter Edward Glaser (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 février 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me P. Greatorex, avocat à Londres. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm, du ministère de la Justice.
3.  Le requérant allègue la violation de ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
4.  Par une décision du 21 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement) sur le bien-fondé de la requête. La Cour ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1923 dans l’ancienne Tchécoslovaquie et réside à Lexington (Etats-Unis d’Amérique).
7.  En 1936, il se vit offrir par son grand-père une collection d’objets d’art arabes, ramenés par le frère de ce dernier – le grand-oncle du requérant – de ses voyages d’étude.
8.  En 1939, la famille du requérant émigra en Grande-Bretagne pour fuir les persécutions nazies. Durant la guerre, il participa aux combats des unités tchécoslovaques engagées aux côtés des forces alliées. Entre-temps, la collection fut déposée au musée municipal (městské muzeum) de Žatec dans l’actuelle République tchèque, où le requérant la récupéra après son retour en 1945.
9.  Le 27 juin 1947, le père de ce dernier rédigea son testament, dans lequel il précisait :
« Les objets arabes qui se trouvent dans mon appartement appartiennent à mon fils depuis la mort de mon père (...) et je ne peux donc pas en disposer. »
10.  En juin 1948, après le coup d’Etat communiste de février 1948, le requérant décida d’émigrer aux Etats-Unis d’Amérique. Avant son départ, il déposa les objets d’art au Musée juif de Prague (Židovské muzeum), ce qui fut confirmé par une lettre dudit musée du 15 juin 1948 qui indiquait entre autres :
« Notre Musée juif a reçu en dépôt les objets d’art indiqués dans la liste qui les accompagnait, et dont selon vos dires vous aviez le droit de disposer. (...)
Ces objets seront conservés chez nous, tout en restant votre propriété, (...) et ils vous seront restitués à tout moment, (...) à vous-même ou à toute personne que vous désignerez. (...). »
La liste en question faisait état de quatre-vingt-dix-neuf articles.
11.  Dans une lettre du 15 mars 1950 adressée au requérant, le Musée juif écrivit encore :
« Nous vous remercions de votre lettre du 18 du mois dernier et vous faisons savoir que vous ne devrez nullement vous soucier de votre collection, qui est toujours déposée chez nous (...) »
12.  En 1975, le Musée juif céda la collection au Musée Náprstek (Náprstkovo muzeum) faisant partie du Musée national de Prague (Národní muzeum). Une partie de la collection fut utilisée pour une exposition publique organisée à Prague en avril 1984.
13.  A une date non spécifiée en 1989, le requérant contacta le Musée juif et le Musée national, afin de récupérer sa collection, sans succès. Il s’adressa de nouveau au Musée juif par une lettre du 27 juillet 1991.
14.  Le 2 septembre 1991, la directrice du Musée juif écrivit à la directrice du Musée Náprstek :
« Comme convenu oralement avec (...) le chef du département ethnographique du Musée Náprstek, nous vous transmettons la lettre [du requérant]. La collection mentionnée dans la lettre, qui était conservée au Musée juif depuis 1948, a été transférée au Musée Náprstek en 1975. »
15.  Le 11 septembre 1991, le Musée juif écrivit en réponse à la lettre du requérant du 27 juillet 1991, entre autres :
« Nous répondons à votre lettre (...) concernant la collection que vous avez déposée au Musée juif en 1948. Etant donné que nous ne connaissons pas le volume originaire du dépôt, nous vous demandons de nous envoyer la liste des objets, s’il en a été établi une en 1948. A l’époque de votre départ de la [République tchécoslovaque], le Musée juif d’Etat n’existait pas encore et vous avez probablement déposé la collection auprès de la communauté juive – c’est-à-dire de son musée. (...) »
16.  Le 10 septembre 1997, le requérant intenta une action en revendication (žaloba na vydání věci), alléguant qu’il était propriétaire de différents objets déposés dans le Musée national.
17.  Le 11 mars 1999, son action fut rejetée comme infondée par le tribunal d’arrondissement de Prague 1 (obvodní soud), qui constata :
« La liste des objets apparaît dans l’inventaire thématique de la collection de [E.G.], dactylographié sur un papier à en-tête de [H.G.] (...) en avril d’une année non précisée ;
D’une copie du testament du [père du requérant] du 27 juin 1947 (...), il ressort que dans l’appartement du testateur se trouvaient des objets arabes appartenant à son fils depuis le décès du père du testateur (...), et [à l’égard desquels] il ne pouvait pas tester.
De la lettre du demandeur (...) adressée au directeur du Musée juif le 18 février 1950, il ressort que le demandeur l’a remercié pour lui avoir envoyé des photographies des objets de la collection. Il a demandé ensuite dans quelle mesure la collection était affectée par la nationalisation du Musée juif et s’il fallait qu’il entreprenne des démarches pour sauvegarder sa propriété privée.
De la lettre du Musée juif adressée au demandeur le 15 mars 1950, il ressort que le musée (...) l’a informé qu’il ne devrait pas s’inquiéter pour sa collection, qui s’y trouvait toujours conservée (...).
De la lettre du Musée juif adressée au demandeur le 15 juin 1948, il ressort que le musée (...) a reçu en dépôt les objets indiqués dans la liste jointe et dont le demandeur était, selon ses dires, habilité à disposer. (...)
De la lettre du demandeur (...) adressée au directeur du Musée juif le 27 juillet 1991, il ressort que le demandeur a demandé des informations sur la collection qu’il avait déposée (...) en 1948 ; et que la collection avait appartenu à son père (...) et été offerte à sa famille par [son grand-oncle] après son retour (...) d’Arabie du Sud.
Du rapport du Musée juif d’Etat adressé au Musée national concernant le procès-verbal de transfert de 1981, il ressort que (...) le Musée Náprstek a demandé au Musée juif d’Etat de transférer dans ses fonds la collection des objets provenant du Proche-Orient, d’origine essentiellement arabe ; que la collection est issue de l’héritage du voyageur [G.] et avait déjà été déposée dans le Musée dans la période d’avant-guerre. (...) ; que le Musée juif d’Etat en a accepté la cession (...) ; et que la collection, contenant 64 objets, est cédée au Musée Náprstek.
Il ressort de la déposition du demandeur, que le propriétaire d’origine de la collection des objets orientaux était le frère de son grand-père, (...) décédé en 1908 en laissant un testament. [Par ledit testament], celui-ci a légué les objets orientaux (...) à son frère, grand-père du demandeur. Il s’agissait d’environ 150 objets de collection, qui ont été installés dans l’appartement du grand-père du demandeur (...) [et qui] lui ont été donnés en 1936 à l’occasion d’une cérémonie juive de Bar Mitsvah (...) Leur nombre correspond à celui indiqué dans la liste du Musée juif. En 1948, le demandeur a quitté [la République] (...). [Il] a considéré que la meilleure solution serait de déposer la collection au Musée juif. A cette fin, il a rencontré à plusieurs reprises le directeur du musée, le Dr [S.], et finalement, en avril ou mai 1948, lui a remis toute la collection. Auparavant, il en avait dressé une liste. Elle consistait en une description des objets, mais faite d’une façon non professionnelle. (...) Après 1989, le demandeur a demandé au Musée juif de l’informer de l’état de la collection (...). En 1993, [il] (...) a visité le Musée Náprstek et a discuté avec le Dr [S. qui] lui a donné une liste des objets repris du Musée juif. La liste contenait 41 objets de la collection détenus par le Musée Náprstek en 1993. Quand le demandeur avait dressé la liste des objets de la collection en 1948, il avait utilisé du papier à en-tête de son père. Et c’est [simplement parce que] la collection s’était trouvée dans la maison de ce dernier, et qu’il n’est pas avocat, que le demandeur a écrit dans sa lettre du 27 juillet 1991 au directeur du Musée juif que la collection avait ‘appartenu’ à son père.
Il ressort de la déposition comme témoin de (...) la directrice du Musée Náprstek, que la collection (...) provient [des voyages] d’E. Glaser au Yémen. (...) [Elle] a été transférée au Musée Náprstek apparemment en 1975. (...) Le témoin est devenu directrice du musée en 1979 et s’est efforcée de rassembler la documentation sur cette collection. Le Musée juif a envoyé le procès-verbal de transfert, faisant savoir (...) que la collection provenait de l’héritage d’Edouard Glaser et avait été déposée au musée avant la Seconde Guerre mondiale. Aucun autre document plus précis n’existe. Aux alentours de 1992 ou 1993, le demandeur, s’est adressé à [la directrice du Musée Náprstek] (...) et a proposé que le Musée Náprstek organise, en association étroite avec [d’autres musées], une exposition (...). Il a suggéré que le musée dresse une liste des objets qu’il pourrait prêter pour les besoins de l’exposition, tandis que lui-même fournirait, de son côté, des documents familiaux. Le musée a accepté cette offre et a dressé une liste d’objets de collection qu’il a envoyée au demandeur, [lequel] ne s’est plus manifesté. (...) Deux ans plus tard, [son] avocat a rendu visite à [la directrice du Musée Náprstek] muni de la liste établie par le musée (...), pour étayer sa demande de remise de la collection. (...) La mention qu’il s’agissait des objets prêtés pour l’exposition avait (...) été effacée. Plus tard, le demandeur a présenté une autre liste, qui est évoquée dans son action en revendication (...) et [qui] porte également sur des tissus, qui ne font pas partie de la collection du défendeur (...). Le demandeur ne peut donc pas démontrer qu’il est vraiment propriétaire d’un des objets dont il réclame la restitution. »
18.  Après avoir examiné toutes les preuves, le tribunal releva :
« Dans le cas d’une action en revendication, c’est au demandeur seul qu’il incombe de prouver son droit de propriété sur tous les objets qu’il revendique. En l’espèce, le demandeur n’a pas prouvé ce droit de propriété (...). Les objets visés (...) ne sont pas décrits assez précisément et concrètement pour éviter leur confusion avec d’autres objets du même genre. Le demandeur n’a pas prouvé (...) quels objets lui avaient été offerts par son grand-père, ni quels objets il avait déposés au Musée juif avant son émigration en 1948, et il n’a en particulier pas réussi à démontrer que les objets détenus par le défendeur étaient identiques à ceux qu’il allègue avoir reçu de son grand-père (...). En revanche, le défendeur a produit une lettre du Musée juif de 1981 prouvant que les objets cédés se trouvaient dans les fonds dudit Musée juif depuis la période d’avant-guerre. Il est donc évident qu’il ne peut pas s’agir des mêmes objets que ceux que le requérant avait récupérés après la guerre puis déposés au Musée juif en 1948 ».
19.  Dans son appel interjeté le 23 avril 1999, le requérant se plaignit que le tribunal n’ait pas permis l’administration de la preuve par une inspection des collections du musée. Il allégua qu’à partir du registre tenu par le musée, le tribunal aurait pu individualiser les objets revendiqués ainsi qu’établir clairement leur origine. Selon lui, le tribunal n’aurait pas dû considérer la collection comme un tout indivisible, mais comme un ensemble mobilier dont chacun des éléments fait l’objet d’un droit de propriété autonome ; auquel cas le tribunal aurait pu rendre une décision accueillant l’action en revendication de façon partielle, à propos des objets pour lesquels la preuve requise aurait été apportée. En dernier lieu, l’intéressé fit valoir qu’à l’aide des documents qu’il avait mis à la disposition du tribunal, ce dernier était parfaitement en mesure d’identifier les objets litigieux et de reconnaître son droit de propriété.
20.  Le 18 juin 1999, la cour municipale de Prague (městský soud) confirma le jugement rendu et rejeta la demande du requérant tendant à faire admettre un pourvoi en cassation (dovolání). Elle approuva les conclusions de fait et de droit du tribunal d’arrondissement et avança un motif supplémentaire de rejet, tenant au fait que tous les objets revendiqués étaient frappés par la prescription acquisitive au profit du Musée national. La cour observa en effet que les objets cédés par le Musée juif étaient détenus par le Musée national de bonne foi (le requérant n’ayant pu apporter la preuve du contraire). Elle releva que selon les articles 130 § 1 et 134 du code civil, les personnes morales étaient susceptibles d’acquérir la propriété d’un bien par prescription à l’issue d’un délai de trois ans (et ce, depuis 1er janvier 1992). Dans ce contexte, la cour observa que :
« Le demandeur s’est désintéressé du bien concerné pendant presque cinquante ans et il n’est pas possible de conclure que le défendeur aurait pu se douter que la collection qui lui avait été cédée par le Musée juif fût la propriété d’une personne physique. »
21.  Prenant acte du refus de la cour municipale d’admettre l’introduction d’un pourvoi en cassation, le requérant saisit directement, le 1er septembre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), se plaignant de la violation de son droit à un examen équitable de son affaire et de son droit de propriété.
22.  Le 3 novembre 1999, la Cour constitutionnelle déclara le recours constitutionnel (ústavní stížnost) irrecevable pour non-épuisement des voies de recours. Elle releva que le requérant n’avait pas introduit de pourvoi en cassation bien que cette voie lui fût ouverte en vertu de l’article 239 § 2 du code de procédure civile.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
Code civil (loi no 40/1964, telle que modifiée par la loi no 509/1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1992)
23.  Selon l’article 126 § 1, le propriétaire a droit à la protection contre celui qui enfreint son droit de propriété ; il peut en particulier revendiquer la chose à l’encontre de quiconque la détient d’une manière illicite. Selon le paragraphe 2 de cet article, bénéficie de ce droit de revendication celui qui a le droit de détenir la chose.
24.  Selon l’article 129 § 1, est « détenteur » celui qui dispose de la chose comme s’il en était propriétaire, ou qui exerce le droit [de la détenir] pour soi.
25.  L’article 130 § 1 prévoit que si l’ensemble des circonstances permet au détenteur de croire de bonne foi que la chose ou le droit lui appartient, il est « détenteur légitime ». En cas de doute, la détention est présumée légitime jusqu’à preuve contraire.
26.  En vertu de l’article 134 § 1, le détenteur légitime devient le propriétaire de la chose à l’issue d’un délai de trois ans, s’il s’agit d’un effet mobilier, et d’un délai de dix ans, s’il s’agit d’un objet immobilier.
Code de procédure civile (loi no 99/1963 en version au moment des faits)
27.  Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque (no 46129/99, §§ 18-24 et 26-36, CEDH 2002-IX), Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, §§ 17-20 et 23-41, CEDH 2002-IX) et Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque (no 73577/01, § 21, 24 février 2004).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
28.  Le requérant se plaint d’avoir été privé de la possibilité, d’abord d’introduire un recours en cassation, puis d’accéder à la Cour constitutionnelle puisque celle-ci a refusé de statuer sur le fond de son recours constitutionnel, ce qui équivaut selon lui à un déni de justice. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
29.  Le requérant soutient en particulier que les juges du fond, en refusant d’ordonner une inspection des collections du Musée national, l’a privé d’une preuve essentielle pour son action, et que la Cour constitutionnelle n’a pas remédié à ce manquement.
2.  Le Gouvernement
30.  Le Gouvernement fait valoir, entre autres, que la Convention n’oblige pas les Etats contractants à offrir aux justiciables un droit d’appel dans les affaires civiles, et donc encore moins à leur garantir la possibilité de se pourvoir en cassation. Et lorsque la législation prévoit le pourvoi en cassation comme voie de recours extraordinaire, il appartient aux Etats contractants d’en définir les conditions d’accès. Le refus de la cour municipale d’admettre le pourvoi en cassation du requérant était motivé, conformément à la législation sur la procédure civile, par le fait qu’aucune question juridique d’importance cruciale n’était en cause, procédé qui ne saurait être dénoncé comme une violation du droit à un procès équitable. Selon le Gouvernement, le requérant a commis une erreur dans le choix de la base juridique de son pourvoi, qu’il aurait dû fonder sur l’article 239 § 2 du code de procédure civile.
B.  Appréciation de la Cour
31.  La Cour note tout d’abord que le refus par la cour municipale d’admettre l’introduction d’un pourvoi en cassation et le rejet du recours du requérant devant la Cour constitutionnelle pour non-épuisement des voies de recours préalables sont au cœur des violations alléguées par le requérant et constituent par conséquent le fond de l’affaire, qui doit être examiné dans son ensemble.
32.  La Cour généralement observe que la situation du requérant est analogue à celle des requérants dans l’affaire Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002-IX), où elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette affaire, la Cour a relevé :
« 63.  (...) [L]’admissibilité du pourvoi en cassation, au sens de l’article 239 § 2 du code de procédure civile, dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une ‘importance cruciale du point de vue juridique’. Dans ces circonstances, ni les requérants ni leur avocate n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi en cassation admis par la Cour suprême, d’autant que son admission avait été refusée par la cour d’appel. Si leur pourvoi en cassation avait été déclaré non admissible, les requérants auraient risqué le rejet de leur recours constitutionnel pour tardiveté.
66.  Par ailleurs, la Cour est d’avis que si les requérants n’ont pas introduit de pourvoi en cassation, la Cour constitutionnelle aurait pu apprécier les chances qu’aurait eues un tel pourvoi d’être admis, et appliquer une sorte de bénéfice du doute pour retenir le recours constitutionnel au cas où cette appréciation se serait révélée malaisée.
67.  En tout état de cause, la Cour considère que l’application décrite par les parties des règles relatives à la recevabilité du recours constitutionnel ne contribue pas à assurer une bonne administration de la justice, puisqu’elle empêche les justiciables d’utiliser une voie de recours disponible.
68. La Cour estime également que l’exigence d’exercice de ‘toutes les voies de recours’ énoncée aux articles 72 § 2 et 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, sans qu’aucune distinction ne soit faite – sauf en ce qui concerne le recours en révision de la procédure – entre recours ordinaires et recours extraordinaires, d’une part, et l’absence de prévisibilité de l’admissibilité du pourvoi en cassation découlant de l’application de l’article 239 § 2 du code de procédure civile, d’autre part, portent atteinte à la substance même du droit de recours en imposant aux requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et le droit d’accès à cette instance. Dès lors qu’en droit tchèque le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire non accessible de plein droit et dont l’admissibilité est laissée au pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, il ne saurait être considéré, en l’espèce, comme un recours efficace dont le non-exercice pourrait être reproché aux requérants (voir, mutatis mutandis, Esposito c. Italie, no 20855/92, décision de la Commission du 16 octobre 1996, non publiée).
69.  Une fois de plus, il ne s’agit pas dans le cas d’espèce d’un simple problème d’interprétation de règles matérielles, mais de l’interprétation d’une exigence procédurale qui a empêché les requérants de faire examiner le fond de leur demande, élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Miragall Escolano et autres précité, § 37). Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que la décision de la Cour constitutionnelle a privé les requérants du droit d’accès à un tribunal et, partant, de leur droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. »
33.  En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de s’écarter des considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire.
34.  A cet égard, la Cour note qu’après l’adoption des arrêts précités Běleš et autres c. République tchèque et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, la Cour constitutionnelle tchèque a amorcé un changement de sa pratique concernant les conditions de recevabilité du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n’a pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce.
35.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal.
36.  Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
37.  Le requérant soutient que le rejet de son action en revendication par les tribunaux nationaux, en particulier la position de la cour municipale sur la question de la prescription acquisitive, ainsi que le refus de la Cour constitutionnelle de statuer sur ses griefs, ont porté atteinte à son droit de propriété. Il invoque, à cet égard, l’article 1 du Protocole no 1 qui dispose ainsi :
Article 1 du Protocole no 1
«  Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international
 Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
38.  Le requérant soutient qu’il avait soumis aux tribunaux nationaux trois listes des objets concernés, pour montrer quels objets avaient été déposés au Musée juif par ses soins avant son émigration, et apporter la preuve de leur origine. Il estime qu’il a suffisamment veillé à la protection de ses droits lors de son émigration. En effet, avant de quitter l’ancienne Tchécoslovaquie, il avait dressé un inventaire des objets dont il avait confié la garde au Musée juif. Par la suite, une documentation photographique avait été constituée par le soin d’un certain M. B., comme l’atteste sa correspondance avec ce dernier en mai 1949 et avec le directeur du Musée juif en février 1950. Les responsables du Musée juif l’ayant assuré que ses objets étaient gardés en lieu sûr dans la réserve du musée et qu’il pourrait les récupérer à n’importe quel moment, il n’avait pas de raison de s’inquiéter de leur sort.
39.  Le requérant soutient également que comme les objets avaient été déposés au Musée juif il y a cinquante ans, il ne lui était pas possible d’apporter davantage d’éléments de preuve, à travers par exemple l’audition de témoins éventuels susceptibles de corroborer les preuves déjà fournies, afin d’attester de ses droits de propriété et d’identifier les pièces de la collection. Il a dès lors proposé de procéder à l’identification et à l’examen des objets sur la base des listes d’inventaire, et d’examiner comme preuve la documentation du Musée Náprstek pour connaître la manière dont les objets concernés avait été acquis. Il avait donc apporté des preuves suffisantes de sa qualité de propriétaire de la collection détenue par le musée.
40.  Par ailleurs, le requérant soutient, se référant à la jurisprudence de la Cour (Papastavrou c. Grèce, no 46372/99, §§ 34-35 ; Katsoulis et autres c. Grèce, no 66742/99, §§ 31-32 ; Iatridis c. Grèce, no 31117/96, § 54; Beyeler c. Italie, no 33202/96, § 100 et Zwierzynski c. Pologne, no 34049/96, §§ 59-66), qu’il a bien un intérêt protégé par l’article 1 du Protocole no 1, que ce soit sous la forme (i) des objets d’art faisant partie de la collection, ou (ii) du droit à ce que la collection lui soit rendue, ou encore (iii) du grief défendu devant les tribunaux nationaux.
41.  S’appuyant sur la lettre du Musée juif du 15 juin 1948, le requérant soutient qu’il est créancier de l’Etat tchèque, ses droits sur la collection étant suffisamment établis pour qu’elle puisse être considérée comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Par ailleurs, c’est à tort que les tribunaux l’ont traitée comme un tout indivisible au lieu de la considérer comme une série d’objets individuels, ce qu’elle était en réalité. Selon lui, les lettres du Musée juif de 1948 et 1950 attestant du dépôt de la collection démontrent qu’il avait l’« espérance légitime » de disposer d’un bien au sens de la jurisprudence Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (29 novembre 1991, Série A no 222), résumée dans l’arrêt Kopecký c. Slovaquie (arrêt du 28 septembre 2004 [GC], CEDH 2004-IX, § 47).
42.  Le requérant souligne que son affaire se distingue de l’affaire Kopecký dans la mesure où il n’était tenu de remplir aucune condition formelle prévue par la loi nationale. Les preuves présentées à l’appui de son action établissaient suffisamment sa qualité de propriétaire prima facie de la collection. Il pouvait ainsi légitimement espérer obtenir gain de cause, de sorte que l’article 1 du Protocole no 1 était bien applicable en l’affaire. Ce n’est que par une appréciation disproportionnée des preuves en présence que les tribunaux ont pu choisir de s’appuyer, au contraire, sur sa lettre du 27 juillet 1991 ainsi que sur le rapport de transfert entre le Musée juif et le Musée national pour le débouter de son action. En lui faisant ainsi porter un fardeau excessif quant à l’administration de la preuve, les juridictions internes auraient donc porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
43.  En réplique aux observations du Gouvernement, le requérant souligne que son action différait fondamentalement d’une action classique en retrait d’un bien de la partie défenderesse pour remise à la partie demanderesse ; en effet, il n’a pas revendiqué le bien d’une autre personne, puisque ni le Musée national ni personne d’autre n’a prétendu être en possession de la collection. Par ailleurs, il combat l’objection du Gouvernement tirée de ce que la requête présenterait avec la Convention une incompatibilité ratione temporis.
2.  Le Gouvernement
44.  Le Gouvernement observe que le requérant en tant que demandeur, n’avait pas su assumer le fardeau de la preuve et démontrer son droit de propriété. Rappelant les principaux arguments présentés par ce dernier devant les tribunaux internes, le Gouvernement estime qu’une inspection des objets déposés dans les collections du Musée Náprstek, comme suggéré par le requérant, n’était pas pertinente, s’agissant d’établir le droit de propriété du requérant sur les objets d’arts litigieux : les documents présentés par celui-ci étant absolument insuffisants pour prouver son éventuel droit de propriété relativement à tel ou tel des objets présents dans le Musée Náprstek ; et cela d’autant plus que le requérant n’était même pas en mesure de prouver qu’il était propriétaire des objets qu’il avait prétendument déposés au Musée juif. Selon le Gouvernement, ni les photographies de six objets présentées par le requérant ni les autres éléments de preuve dont il se prévaut ne sauraient suffire à établir son supposé droit de propriété. Le Gouvernement ajoute que ni les autorités nationales ni le Musée Náprstek n’avaient aucune intention de priver l’intéressé de ses biens.
45.  Se référant aux principes de la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole no 1, le requérant ne pouvant se prévaloir d’avoir disposé de «  biens actuels », puisque son droit de propriété n’est établi par aucun document.
46.  Le Gouvernement estime en effet que le requérant n’avait pas d’« espérance légitime » de voir son action en revendication aboutir. En renvoyant à l’arrêt Kopecký précité, il note que la Cour n’envisage pas l’existence d’une « contestation réelle » ou d’une « prétention défendable » comme un critère permettant de juger de l’existence d’une « espérance légitime » protégée par l’article 1 du Protocole no 1 ; lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une « valeur patrimoniale »  que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dans le cas d’espèce, rien de tel ne peut être relevé. Il n’y avait même pas de divergences entre les différentes juridictions internes comme c’était le cas dans l’affaire Kopecký.
47.  Selon le Gouvernement, le requérant ne pouvait pas non plus être considéré comme créancier de l’Etat tchèque. Il rappelle que la procédure judiciaire critiquée opposait le requérant au Musée national, soit deux sujets de droit privé. Par ailleurs, le requérant n’avait jamais conclu de contrat portant sur les objets qu’il revendiquait, ni avec le Musée national ni avec l’Etat. Il se trouve simplement que le requérant a saisi les tribunaux d’une action qui faisait peser sur lui la charge de la preuve et qu’il n’a pas su l’assumer. Quant au fait que le requérant conteste la procédure judiciaire sur certains points, il s’agit d’une question de fait relevant au premier chef de la compétence des juridictions internes (mutatis mutandis, Blücher c. République tchèque, (déc.), no 58580/00, 24 août 2004).
48.  Dans ses observations en réplique à celles du requérant, le Gouvernement relève plusieurs erreurs dans la traduction en anglais des documents présentés par celui-ci. Il objecte également que la jurisprudence de la Cour invoquée par le requérant (voir paragraphe 40 ci-dessus) n’est pas pertinente. De façon plus générale, le Gouvernement conteste l’interprétation de l’article 1 du Protocole no 1 défendue par le requérant, en ce qu’elle reviendrait, en fin de compte, à donner à tous ceux qui au niveau interne ont été déboutés d’une action à caractère patrimonial la possibilité de faire réexaminer leur cause par la Cour.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
49.  L’article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes : « la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans la seconde alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, § 37, lequel reprend en partie les termes de l’analyse que la Cour a développé dans son arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, § 61).
50.  La notion de « biens » évoquée à la première partie de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : d’autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 Protocole no 1 (voir Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999-II ; Beyler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-II).
51.  L’article 1 du Protocole no 1 ne vaut que pour les biens actuels. Un attribut futur ne peut ainsi être considéré comme un « bien » que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance certaine. En outre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut non plus être considéré comme un « bien », et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir Gratzinger et Gratzingerová c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII).
52.  Cependant, dans certaines circonstances, l’« espérance légitime » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de l’article 1 du Protocole no 1. Ainsi, lorsque l’intérêt patrimonial est de l’ordre de la créance, l’on peut considérer que l’intéressé dispose d’une espérance légitime si un tel intérêt présente une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Toutefois, on ne peut conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir Kopecký c. Slovaquie, arrêt précité, §§ 50 et 52).
2.  Application en l’espèce
53.  La Cour observe que l’Etat tchèque n’a pas directement privé le requérant de ses biens, ou procédé à son expropriation sous une autre forme, et que l’affaire est également étrangère à la mise en œuvre par l’Etat de son pouvoir de « réglementer l’usage des biens » au sens, toujours, de l’article 1 du Protocole no 1.
54.  L’intéressé se plaint d’une procédure qu’il avait introduite contre le Musée national pour revendiquer des objets d’art qu’il prétendait lui appartenir. Comme l’a constaté le tribunal d’arrondissement de Prague 1, dans le cas d’une action en revendication, c’est à celui qui introduit l’action qu’il incombe de prouver son droit de propriété sur les objets visés, ce que le requérant n’a pu faire en l’espèce (voir paragraphe 18 ci-dessus). De ce fait, la procédure ne portait pas sur un « bien actuel », le requérant ne se trouvant que dans la position de simple demandeur (voir, mutatis mutandis, Gratzinger et Gratzingerová c. République tchèque décision précitée).
55.  La Cour relève qu’en introduisant son action en revendication, le requérant espérait obtenir la jouissance de certains objets d’art qu’aurait détenus le Musée national. Toutefois, la croyance que les juridictions nationales trancheraient en sa faveur ne peut pas être considérée comme une forme d’« espérance légitime » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Comme la Cour l’a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne (voir Kopecký c. Slovaquie, arrêt précité, § 52).
56.  Dans son jugement du 11 mars 1999, le tribunal d’arrondissement, après avoir entendu le requérant et la directrice du Musée Náprstek et examiné un certain nombre de documents présentés par les parties (voir paragraphe 17 ci-dessus), a conclu que le requérant n’avait pas suffisamment décrit les objets dont il souhaitait la restitution pour écarter le risque d’une confusion avec d’autres objets du même genre détenus par le défendeur. Le tribunal a jugé que l’intéressé n’avait prouvé ni quels objets son grand-père lui avait offerts, ni quels objets lui-même avait déposés au Musée juif avant son émigration en 1948, et qu’il n’avait, surtout, pas réussi à démontrer que les objets détenus par le Musée national étaient bien ceux qu’il alléguait avoir reçu de son grand-père. Il a relevé que le défendeur avait par contre prouvé de son côté que les objets qui lui avaient été cédés se trouvaient auparavant dans le dépôt du Musée juif depuis la période d’avant-guerre. Selon le tribunal, il était donc évident qu’il ne pouvait pas s’agir des mêmes objets que ceux que le requérant avait récupérés après la guerre et qu’il avait déposés au Musée juif en 1948 (voir paragraphe 18 ci-dessus). La cour municipale a approuvé les conclusions de fait et de droit du tribunal d’arrondissement dans son arrêt du 18 juin 1999, en avançant un argument supplémentaire, à savoir que tous les objets revendiqués se trouvaient aujourd’hui frappés par la prescription acquisitive au profit du musée national (voir paragraphe 20 ci-dessus).
57.  A ce propos, la Cour observe, certes, que l’article 1 du Protocole no 1 fait obligation à l’Etat de prendre les mesures nécessaires à la protection du droit au respect des biens, même lorsque sont en cause des litiges opposant de simples particuliers ou des sociétés privées. L’Etat a en particulier l’obligation d’offrir aux parties en conflit des procédures judiciaires présentant les garanties procédurales requises, de manière à permettre aux juridictions nationales de statuer de manière effective et équitable à la lumière de la législation applicable. Cependant, la Cour rappelle qu’elle ne dispose que d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (voir Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007-). La Cour souligne que cela vaut d’autant plus lorsque les tribunaux nationaux doivent trancher un litige pour lequel ils ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves indirectes et cela indépendamment de la volonté des parties à la procédure.
58.  La Court relève que dans le cas d’espèce le requérant se plaint essentiellement de la manière dont les tribunaux nationaux ont appréhendé la question centrale du litige et apprécié les preuves que le requérant avait produites dans la limite des moyens dont il disposait. Il s’agit là de questions qui relèvent a priori de l’appréciation des juridictions nationales. Ces dernières, après avoir examiné minutieusement les faits de la cause et les arguments des parties, ont conclu que le requérant n’avait prouvé de manière suffisamment certaine, ni son droit de propriété originel envers les objets d’art dont il souhaitait la restitution, ni l’identité entre les objets en possession du Musée national et ceux que l’intéressé avait déposés au Musée juif avant son émigration en 1948, en expliquant en détail les raisons pour lesquelles elles étaient parvenues à cette conclusion (voir paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Certes, il était difficile voire impossible pour le requérant d’apporter davantage de preuves à l’appui de son action en revendication vu la longue période de temps écoulée depuis son émigration, et ce d’autant plus que les circonstances dans lesquelles il avait quitté la Tchécoslovaquie ne lui avaient probablement pas permis de faire un inventaire plus détaillé des objets d’art remis au Musée juif. Toutefois, rappelant sa compétence limitée pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les tribunaux internes, la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont ceux-ci ont statué sur l’action du requérant.
59.  A la lumière de ces considérations, le requérant ne peut être regardé comme ayant montré qu’il était titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible, et ne peut donc pas se prévaloir de l’existence de « biens » tels qu’envisagés par l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, les décisions des tribunaux nationaux rendues sur l’action en revendication concernée n’ont pu constituer une ingérence dans la jouissance de ses biens, et les faits invoqués échappent au champ d’application de cette disposition.
60.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
62.  Au titre du dommage matériel qu’il estime avoir subi, le requérant demande à titre principal la restitution de la collection des objets d’art ou, alternativement, le versement d’une somme d’argent correspondant à sa valeur. A titre subsidiaire, il demande à être dédommagé sur le fondement de la perte d’une chance, qu’il évalue à 100%.
63.  Par ailleurs, le requérant revendique, sans la chiffrer, une indemnité pour préjudice moral en raison de la détresse qu’il aurait ressenti du fait d’avoir été privé de ses biens.
64.  Le Gouvernement estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre, d’une part, le procédé de la Cour constitutionnelle qui pourrait s’analyser en une éventuelle violation de l’article 6 de la Convention et, d’autre part, le dommage matériel prétendument causé, ce dommage consistant, d’après le requérant, dans le fait que son action en revendication des biens a été rejetée par les tribunaux internes. Par ailleurs, dans le cas où la Cour constaterait une violation de l’article 1 du Protocole no 1, le Gouvernement se joint à la demande du requérant tendant à ce que la Cour réserve la question de l’application de l’article 41 de la Convention en ce qui concerne le dommage matériel.
65.  Enfin, pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement est d’avis qu’un constat de violation de la Convention pourrait constituer une satisfaction suffisante et adéquate.
66.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En outre, elle estime que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, arrêt précité, §§ 76-77, Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, arrêt précité, § 40, Šroub c. République tchèque, no 5424/03, § 29, Mařík c. République tchèque, no 73116/01, § 21, Soudek c. République tchèque, no 56526/00, § 26).
B.  Frais et dépens
67.  Le requérant revendique un montant de 15 000 GBP (21 708 EUR) pour la procédure suivie devant la Cour.
68.  Le Gouvernement fait observer que ce montant est excessif compte tenu que le requérant, qui a introduit sa requête le 16 février 2000, n’a été représenté par maîtres Anderson et Greatorex qu’à partir du 2 novembre 2004. Par ailleurs, la somme réclamée excède largement celles habituellement allouées par la Cour dans les affaires du même genre contre la République tchèque (voir Zvolský et Zvolská, arrêt précité, § 85) et comprend également des frais de traduction qui ne peuvent pas être considérés comme nécessaires.
69.   La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’occurrence, eu égard au fait que le requérant n’a été légalement représenté devant la Cour qu’après la décision sur la recevabilité, la Cour estime raisonnable de lui allouer au titre des frais et dépens 2 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
70.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit, par six voix contre une, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente du juge Maruste.
P.L.  C.W.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DU JUGE MARUSTE
(Traduction)
Je souscris au constat de la majorité selon lequel il y a eu violation de l’article 6 mais ne puis la suivre lorsqu’elle conclut à la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Tout d’abord, il est vrai que l’espèce n’est pas une affaire classique d’expropriation ou de confiscation. En l’espèce, les parties se sont de bon gré accordées sur le transfert de certains biens. L’accord sur la conservation de la collection d’objets d’art reposait sur une liste détaillée des pièces. La lettre du Musée juif a confirmé que la collection resterait la propriété du requérant. Puis les avis des parties quant à la nature, aux conditions et aux conséquences du transfert, et en particulier des obligations, ont changé. Les autorités judiciaires nationales ont statué en faveur du musée (l’Etat) en refusant au demandeur l’inspection et l’identification de la collection du musée dans le cadre de la procédure. Pour le requérant, cette décision a signifié de facto la perte de ses biens.
A mon avis, les juridictions nationales se sont trompées essentiellement dans l’analyse de la nature juridique générale du dépôt conclu entre les parties en 1948 et ont fait peser sur le requérant une charge de la preuve injustifiée et injuste.
L’accord relatif au dépôt était un contrat ; or pacta sunt servanda. Les objets déposés – une série d’objets d’art arabes – avaient été inventoriés, décrits et, pour certains, photographiés. Il n’y a aucune contestation sur ce point. Les parties s’étaient également accordées sur les modalités du dépôt. L’acte de dépôt avait été reconnu par le musée (l’Etat) de façon publique et répétée, et il n’y avait eu ni litige quant au dépôt lui-même ni formulation d’autres prétentions quant aux biens concernés. Suivant une règle établie et un usage courant, il incombe à un musée public de veiller à ce que l’ensemble des objets dont il dispose soient convenablement enregistrés et conservés.
Après le dépôt et un classement ainsi qu’une reconnaissance adéquats, la charge de la preuve revient au musée. Les réorganisations ultérieures des musées et le fait que la collection ait été transférée d’un musée à un autre sont ici dénués de pertinence. Ces éléments ne changent rien à l’accord de dépôt ni à la charge de la preuve ; la collection est constamment restée sous le contrôle de l’Etat et la responsabilité des musées en question. De plus, le musée ne peut acquérir de biens par le biais de la prescription acquisitive : il y a lieu de présumer que les objets ont été obtenus et reçus de bonne foi, et que c’est leur propriétaire légitime qui les a déposés pour conservation. Les juridictions nationales n’ont, pour justifier la privation de propriété, fait aucune référence à l’importante cause d’utilité publique qu’exige l’article 1 du Protocole no 1.
Cette affaire se distingue clairement de l’affaire Kopecky, dans laquelle les biens concernés étaient des pièces de monnaie, objets difficiles à individualiser et à distinguer d’autres pièces similaires. En l’espèce, les articles en question sont divers objets d’art arabes dont on peut difficilement penser qu’ils étaient impossibles à distinguer des autres articles conservés au musée.
Enfin, il me semble que le contexte historique et les circonstances ayant conduit au dépôt pèsent également dans l’affaire.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime que les circonstances de l’espèce, prises dans leur ensemble, amènent à conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
ARRÊT GLASER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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ARRÊT GLASER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE MARUSTE
ARRÊT GLASER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 55179/00
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : GLASER
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-14;55179.00 ?

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