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19/02/2008 | CEDH | N°17940/03

CEDH | AFFAIRE SURMELIOGLU c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SÜRMELİOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 17940/03)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Sürmelioğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mind

ia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en av...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SÜRMELİOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 17940/03)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Sürmelioğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17940/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Nimet Sürmelioğlu (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Mes T.N. Cuhruk et Ş. Sarıhan, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 12 décembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1952 et réside à Kayseri.
5.  Le 30 juin 1980, dans le cadre d’un litige relatif à la succession, les frères et sœurs de la requérante saisirent le tribunal de grande instance de Kayseri d’une demande en annulation de la quote-part de la requérante ainsi que de celle de l’épouse de leur père décédé, concernant vingt-cinq titres de propriété.
6.  Le 8 juin 1981, le tribunal releva que les titres de propriété n’étaient pas inscrits sur le registre foncier et les débouta de leur demande.
7.  Le 11 mars 1982, sur pourvoi des demandeurs, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance.
8.  Le 15 juin 1982, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt introduite par la requérante.
9.  Par un jugement du 6 décembre 1982, statuant sur renvoi, le tribunal se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation. Il donna gain de cause aux demandeurs et ordonna l’inscription des titres de propriété en leur nom.
10.  Le 22 février 1983, la requérante forma un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement précité.
11.  Par un arrêt du 5 juillet 1983, la Cour de cassation releva que la juridiction du premier degré ne s’était pas prononcée sur l’action de réduction soulevée par voie d’exception (tenkis defi) par les défenderesses et infirma ainsi le jugement attaqué.
12.  Le 8 décembre 1983, elle déclara irrecevable la demande en rectification de l’arrêt introduite par les demandeurs.
13.  Du 21 décembre 1983 au 27 décembre 1990, le tribunal tint une vingtaine d’audiences au cours desquelles il réentendit la cause des parties ainsi que des témoins et ordonna des expertises en vue de déterminer la valeur des biens litigieux. Les rapports d’expertise furent établis les 16 novembre 1984, 19 septembre 1989 et 15 mai et 2 décembre 1990, et furent contestés par les parties devant le tribunal.
14.  Par un jugement du 18 février 1991, se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier et les rapports d’expertise précités, le tribunal évalua les biens en question et ordonna finalement aux demandeurs de payer la part de la requérante qui s’élevait à 1 677 166 livres turques (TRL).
15.  Par un arrêt du 11 février 1992, sur pourvoi des parties, la Cour de cassation constata que la quotité disponible de la succession (tasarruf nisabı) avait été mal calculée et cassa le jugement.
16.  Le 26 octobre 1992, statuant sur renvoi, le tribunal décida la transcription des biens sur le registre foncier selon la quote-part des héritiers. La part de la requérante dans la succession fut fixée à 9/16e.
17.  Le 25 mai 1993, la Cour de cassation observa que, lors des débats, les défenderesses avaient renoncé à opposer la réduction. Elle remarqua que les juges de première instance ne s’étaient pas exprimés sur ce point avant de dire droit et cassa le jugement.
18.  Le 22 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification de l’arrêt introduite par la requérante.
19.  Du 27 janvier 1994 au 7 mai 1998, le tribunal tint trente-six audiences au cours desquelles il réentendit essentiellement les parties et ordonna l’établissement de nouvelles expertises. A cet égard, des visites sur les lieux furent effectuées les 20 avril et 24 mai 1995 en présence d’experts, de membres du tribunal et des avocats des parties. Les rapports d’expertise parvinrent au tribunal ainsi qu’aux parties les 7 mars et 1er décembre 1997.
20.  Le 23 juin 1998, le tribunal réitéra son jugement initial du 26 octobre 1992.
21.  Le 21 octobre 1998, l’assemblée plénière de la Cour de cassation approuva le jugement du 23 juin 1998 et renvoya l’affaire devant la 2e chambre civile de la Cour de cassation.
22.  Le 2 juin 1999, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en rectification de l’arrêt en raison de l’introduction tardive de la requête par les demandeurs.
23.  Le 8 novembre 1999, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance datant du 23 juin 1998.
24.  Par un jugement du 27 septembre 2001 confirmé le 1er novembre 2001, après rectification d’une erreur matérielle, le tribunal évalua les biens litigieux en se fondant sur un nouveau rapport d’expertise du 15 mai 2001 et accorda à la requérante la somme de 4 291 858 500 TRL en contrepartie de l’inscription sur le registre foncier des biens querellés aux noms des demandeurs.
25.  Par un arrêt du 18 avril 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 18 novembre 2002, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt. C’est ainsi que le jugement du 27 septembre 2001 (rectifié le 1er novembre 2001) devint définitif.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
27.  Le Gouvernement soulève tout d’abord une exception d’irrecevabilité tirée de l’incompétence ratione temporis de la Cour. Il fait observer que celle-ci ne peut connaître du laps de temps écoulé entre le 30 juin 1980, date de saisine du tribunal de première instance par les frères et sœurs de la requérante, et le 28 janvier 1987, date à laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel.
28.  A l’instar du Gouvernement, la Cour considère que sa compétence ratione temporis à l’égard du grief soulevé par la requérante dans la présente affaire se borne à la prise d’effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie (voir, notamment, Mitap et Müftüoğlu c. Turquie, arrêt du 25 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 410-411, §§ 26-28 ; Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 26, 20 février 2001 ; Şahiner c. Turquie, no 29279/95, § 21, CEDH 2001-IX).
29.  Par conséquent, la Cour estime que la période à considérer a commencé le 28 janvier 1987. Elle doit néanmoins prendre en compte l’état de la procédure à cette date : déjà six ans et sept mois.
30.  Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes ainsi que le non-respect du délai de six mois et prie la Cour de déclarer le grief irrecevable. Dans ses observations, il soutient notamment que la requérante n’a pas invoqué devant les juridictions internes le grief qu’elle soulève devant la Cour.
31.  La requérante conteste la thèse du Gouvernement.
32.  La Cour rappelle qu’elle a déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement relatives à des griefs tirés de la durée de la procédure pénale, faute de n’avoir pu établir que les requérants disposaient au plan interne d’une voie de recours efficace (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005 ; mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 17, § 44). Les observations présentées, en l’espèce, par le Gouvernement ne permettent pas de s’écarter de cette jurisprudence.
Quant au non-respect du délai de six mois, il convient de constater que le grief ne saurait être déclaré irrecevable pour tardivité, dans la mesure où il a été introduit devant la Cour le 13 mai 2003, à savoir dans les six mois à compter de la décision interne définitive du 18 novembre 2002, en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
33.  Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement.
34.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable.
B.  Sur le fond
1.  Période à prendre en considération
35.  Le Gouvernement observe que la procédure en cause a commencé le 30 juin 1980 et s’est terminée le 18 novembre 2002. Elle a donc duré vingt-deux ans et quatre mois et demi. Toutefois, il répète que la Cour ne peut prendre en considération que le laps de temps écoulé depuis le 28 janvier 1987, soit environ une période de plus de quinze ans et neuf mois.
36.  Sur ce dernier point, la requérante ne conteste pas les observations du Gouvernement. Elle souligne toutefois que, quand bien même la Cour considèrerait – à l’instar du Gouvernement – que la période à considérer ne commence qu’à compter du 28 janvier 1987, la durée de la procédure est en soi excessive.
37.  Quant au terme final de la période en question, il doit être fixé au 18 novembre 2002, date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt. La procédure a donc duré environ quinze ans et neuf mois, pour deux instances saisies à treize reprises.
2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
38.  Le Gouvernement observe que la durée de la procédure en cause n’est pas excessive et prie la Cour de déclarer ce grief irrecevable au motif de défaut manifeste de fondement. Il souligne tout d’abord la complexité de l’affaire litigieuse, laquelle a nécessité au total sept jugements en première instance et quinze arrêts de la Cour de cassation, y compris les arrêts en rectification (détermination du ou des héritiers, requalification de l’objet du litige en cours d’instance, nombre élevé de terrains en cause, pluralité des expertises et contre-expertises en vue de déterminer la valeur des biens, déplacement des experts sur site en vue de déterminer la quote-part des héritiers etc.).
Il fait également observer que le nombre élevé de décisions internes est essentiellement dû au comportement des parties, lesquelles ont usé de tous les moyens de droit mis à leur disposition. En particulier, les délais de procédure devant la Cour de cassation, agissant comme une juridiction d’appel ou de renvoi, sont dus au fait que les parties ont fait appel des jugements de première instance et se sont systématiquement opposées aux rapports d’expertise établis à la demande des juridictions de première instance. Par ailleurs, le fait que la requérante et ses représentants ne se sont pas présentés à certaines audiences, alors qu’ils y avaient été invités, a également retardé la procédure.
39.  La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. Selon elle, la principale raison de la longueur de la procédure réside essentiellement dans les erreurs d’appréciation des juridictions internes dans la détermination de l’objet du litige en cause ainsi que dans l’application des règles de procédure, y compris des erreurs matérielles commises dans le calcul de la valeur des biens litigieux. Elle souligne notamment que le calcul de la réduction soulevée par exception au cours de la procédure a débuté après que le tribunal ait rendu seulement deux jugements et que la Cour de cassation ait rendu deux arrêts. De plus, étant donné que le calcul était erroné, il a fallu de nouvelles expertises, ce qui a retardé la procédure.
Quant à son comportement devant les juridictions internes, elle observe qu’elle n’a fait qu’user des moyens de recours mis à sa disposition par le droit interne en vue de contester les décisions qui ne la satisfaisaient pas et que sa non-comparution à certaines audiences n’a pas retardé en soi la procédure. En particulier, elle explique qu’elle n’a pas assisté aux audiences tenues en 1997 et 1998 puisque le tribunal persistait dans sa décision et que l’affaire était en train d’être examinée par les experts ; il n’était donc pas nécessaire de participer aux audiences à ces moments-là.
40.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Mitap et Müftüoğlu, précité, p. 411, § 32 ; Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
41.  La Cour constate que l’affaire revêtait une certaine complexité en raison notamment du nombre élevé de terrains concernés (vingt-cinq au total), la nécessité de déterminer la quotité de la succession en question et le calcul de la quote-part des héritiers, après avoir déterminé et identifié les ayants droit, dont l’examen a nécessité l’intervention d’experts à plusieurs reprises. Toutefois, la relative complexité de l’affaire ne saurait en soi justifier la longueur de la procédure.
42.  S’agissant du comportement de la requérante, la Cour observe qu’elle a fait preuve d’une diligence normale et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir intenté des recours qui se sont tous avérés justifiés (voir Piron c. France, no 36436/97, § 55, 14 novembre 2000). En outre, elle constate que l’intéressée ou ses représentants ont à chaque fois justifié leur non-comparution devant les juridictions internes et que l’affaire litigieuse n’était pas en état à cette époque. Les audiences ont été reportées par le tribunal en attendant la remise des rapports d’expertise.
43.  Quant au comportement des autorités nationales, la Cour a relevé plusieurs retards dans le déroulement de la procédure qui leur sont imputables. Plus généralement, elle estime, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’un délai de quinze ans et neuf mois, voire vingt-deux ans si l’on tient compte de l’ensemble de la procédure, pour statuer sur un inventaire en partage de succession doit être considéré comme dépassant le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, la lenteur de la procédure en cause doit être imputée aux autorités nationales.
44.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité). En particulier, elle rappelle que l’article 6 § 1 oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans un délai raisonnable (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999-II ; Şahiner, précité, §§ 28-29).
45.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
46.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
48.  La requérante réclame 1 755 171 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi et 100 000 EUR à celui de préjudice moral.
49.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
50.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 7 500 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
51.  La requérante réclame des frais et dépens qu’elle ne chiffre pas.
52.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
53.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Dès lors, la Cour rejette la demande de la requérante au titre des frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
54.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT SÜRMELİOĞLU c. TURQUIE
ARRÊT SÜRMELİOĞLU c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 17940/03
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable

Parties
Demandeurs : SURMELIOGLU
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-19;17940.03 ?

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