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03/02/2009 | CEDH | N°42710/04

CEDH | AFFAIRE SACLI ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAÇLI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42710/04)
ARRÊT
La présente version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 7 septembre 2009.
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Saçlı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Z

agrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, gre...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAÇLI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42710/04)
ARRÊT
La présente version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 7 septembre 2009.
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Saçlı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42710/04) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Rauf Saçlı1, M. Sıddık Çorukluğ et Mehmet Şirin Çorukluğ2 (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me R. T. Bektaş, avocat à Elazığ. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 23 mai 2006, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants, nés respectivement en 1960, 1949 et 1955, résident à Silvan.
5.  Par trois recours séparés datant du 29 novembre 1995, les requérants saisirent (pour chaque bien immobilier) le tribunal de grande instance de Silvan d’une demande d’inscription de trois terrains au registre foncier, soutenant qu’ils remplissaient les conditions d’acquisition de la propriété par la possession. Le premier requérant, Mehmet Rauf Saçlı3, était partie à chacune des procédures. Le deuxième requérant, Sıddık Çorukluğ, à la seconde et Mehmet Şirin Çorukluğ1 à la troisième.
6.  Pour chaque recours, le tribunal tint vingt-trois audiences dont cinq furent reportées à la demande des requérants.
7.  Par des jugements du 12 avril 2000, après expertises, le tribunal débouta les intéressés de leur demande au motif que la condition de possession effective de vingt ans, prévue par la loi, devait courir à partir de la date des plans cadastraux définitifs. Or, les plans cadastraux ayant été établis le 18 mars 1987, les recours furent considérés, en droit interne, comme prématurés.
8.  Le 23 février 2004, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Les requérants allèguent que la durée des trois procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
10.  La Cour constate que la requête ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de la déclarer recevable.
11.  Quant au fond, le Gouvernement estime que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne que bien que chacune des trois procédures ne puisse être considérée comme complexe, les liens qui existent entres elles ont toutefois créé une certaine complexité pour les juridictions appelées à connaître de l’affaire. Par ailleurs, les délais de procédure devant la Cour de cassation, agissant comme une juridiction d’appel ou de renvoi, sont dus au fait que les parties ont fait appel des jugements de première instance. En particulier, le fait que le représentant des requérants a demandé, à l’audience du 27 novembre 1999, un délai pour présenter ses observations et qu’il ne s’est pas présenté à quatre audiences alors qu’il y avait été invité, a également retardé la procédure.
12.  Les requérants contestent ces thèses.
13.  La Cour note que la période à considérer a débuté le 29 novembre 1995 et s’est terminée le 23 février 2004. Elle a donc duré près de 8 ans et 3 mois, pour deux instances.
14.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
15.  En l’espèce, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, la Cour constate que les trois procédures ne revêtaient pas une complexité particulière justifiant une durée de plus de huit ans. En ce qui concerne le comportement des requérants, la Cour observe qu’ils ont fait preuve d’une diligence normale et qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir intenté des recours qui se sont tous avérés justifiés (voir Piron c. France, no 36436/97, § 55, 14 novembre 2000). Elle constate en outre que leur représentant a, à chaque fois, justifié sa non-comparution devant les juridictions internes et que l’affaire litigieuse n’était pas en état à cette époque (voir Sürmelioğlu c. Turquie, no 17940/03, § 42, 19 février 2008).
16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pertinents pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
18.  Reste toutefois la question de l’application de l’article 41. Dans leur formulaire de requête, les requérants réclament 300 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 250 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis. Ils réitèrent ces prétentions dans leurs observations écrites du 20 septembre 2006 et du 1er janvier 2007.
19.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
20.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette par conséquent cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde, pour chacune des trois procédures, une somme globale de 4 000 EUR à ce titre. Cette somme est assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
21.  En ce qui concerne les frais et dépens, les requérants demandent, dans leur formulaire de requête, le remboursement des frais et dépens engagés devant la Cour, sans pour autant chiffrer leurs prétentions.
22.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce sujet.
23.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la Cour rejette la demande des requérants au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) à M. Mehmet Rauf Saçlı4, 4 000 EUR (quatre mille euros) conjointement à MM. Mehmet Rauf Saçlı1 et M. Sıddık Çorukluğ et 4 000 EUR (quatre mille euros) conjointement à MM. Mehmet Rauf Saçlı1 et Mehmet Şirin Çorukluğ1, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
1 Rectifié le 7 septembre 2009. Le nom de M. Mehmet Rauf Saçlı était libellé « Rauf Saçlı ».
2 Rectifié le 7 septembre 2009. Le nom de M. Mehmet Şirin Çorukluğ était libellé « M. Sirin Çorukluğ ».
3 Rectifié le 7 septembre 2009. Les noms de MM Mehmet Rauf Saçlı et Mehmet Şirin Çorukluğ étaient libellés « Rauf Saçlı » et « M. Şirin Çorukluğ ».
4 Rectifié le 7 septembre 2009. Les noms de MM Mehmet Rauf Saçlı et Mehmet Şirin Çorukluğ étaient libellés « Rauf Saçlı » et « M. Şirin Çorukluğ ».
ARRÊT SAÇLI ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT SAÇLI ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 42710/04
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : SACLI ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-03;42710.04 ?

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