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05/02/2009 | CEDH | N°42117/04

CEDH | AFFAIRE BRUNET-LECOMTE ET AUTRES c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRUNET-LECOMTE ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 42117/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2009
DÉFINITIF
05/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brunet-Lecomte et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudi

a Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Re...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRUNET-LECOMTE ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 42117/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 février 2009
DÉFINITIF
05/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brunet-Lecomte et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42117/04) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Philippe Joseph Louis Brunet-Lecomte et Bernard Monnot, ainsi que la société à responsabilité limitée LM développement (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me M.-C. de Percin, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient en particulier la violation de leur droit à la liberté d’expression.
4.  Le 20 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement et de l’inviter à présenter par écrit ses observations sur le grief tiré de l’article 10. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le premier requérant est le directeur de publication du magazine Objectif Rhône Alpes, il est né en 1954 et réside à Lyon ; le second requérant est né en 1944 et est l’ancien directeur de la filiale lyonnaise de la Banque cantonale de Genève basée en Suisse (BCG Suisse). Il réside à Lyon. La troisième requérante est la société éditrice du mensuel Objectif Rhône-Alpes dont le siège social est situé à Lyon.
6.  Le magazine Objectif Rhône Alpes est un mensuel d’information traitant de sujets d’actualité susceptibles d’intéresser l’opinion publique lyonnaise. Dans son numéro daté de février 2001, ce magazine publia un article en couverture intitulé : « Argent sale, un banquier lyonnais accuse la Banque cantonale de Genève ». La couverture renvoyait à un article en page 16 du mensuel, intitulé « Les autorités bancaires ont préféré fermer les yeux sur ce système mafieux ». L’article était constitué d’une interview de M. Bernard Monnot précédée du commentaire suivant :
« Bernard Monnot a décidé de dénoncer publiquement les dérives mafieuses de la Banque cantonale de Genève à Lyon qu’il accuse de blanchir de l’argent sale à partir de sa filiale lyonnaise. Et cet ancien banquier sait de quoi il parle puisqu’il a lui-même dirigé la filiale de cette banque suisse pendant deux ans. Avant d’être révoqué. Et ce banquier va plus loin puisqu’il s’en prend à la commission bancaire et aux dirigeants de la banque de France qu’il accuse d’avoir étouffé cette affaire. Des révélations qui font l’objet d’une véritable bombe au moment où va sortir un rapport de la mission parlementaire sur la délinquance financière et le blanchiment des capitaux en Europe dont le rapporteur est le fameux député socialiste Arnaud Montebourg. Interview exclusive. »
L’interview mentionnait notamment :
« (...) Pour quelles raisons vous avez été révoqué ?
Aujourd’hui, je sais qu’on m’a révoqué pour pouvoir faire du blanchiment d’argent à grande échelle dans cet établissement que j’avais contribué à créer.
Vous avez des preuves ?
Bien sûr, puisque ça apparaît clairement dans les comptes de cette banque qui sont d’ailleurs disponibles au greffe !
Mais c’est illégal !
Bien sûr. Mais cette banque n’avait pas l’habitude de faire du blanchiment d’argent. C’est pour ça qu’elle s’est comportée de façon maladroite en faisant du blanchiment comme il y a 20 ans. C’était du blanchiment de novice. (...)
D’où provenait l’argent ?
C’était de l’argent au noir, provenant de fraudes fiscales. Mais aussi des activités criminelles. (...)
Cette affaire porte sur quelles sommes ?
Je ne sais pas exactement. Mais je peux vous dire que pendant l’année qui a suivi ma révocation 313 millions de francs ont été blanchis dans la filiale lyonnaise de la banque cantonale. Et ça a continué comme ça pendant des années. (...) »
7.  Estimant que l’interview et son commentaire introductif étaient à la fois attentatoires à sa présomption d’innocence et diffamatoires à son égard, la filiale lyonnaise de la Banque cantonale de Genève (BCG) cita devant le tribunal correctionnel de Lyon M. Monnot ainsi que le directeur de publication du magazine, M. Brunet-Lecomte, aux fins de les voir juger coupables de diffamation publique envers un particulier. La société éditrice LM Développement intervint volontairement dans la procédure.
8.  Par actes des 15 et 21 mars 2001, les requérants notifièrent une offre de preuves à la BCG. En réponse, la banque leur notifia une offre de preuve contraire et demanda au tribunal de rejeter l’offre des requérants au motif qu’une des formalités requises n’avait pas été respectée.
9.  Devant le tribunal de grande instance, les requérants soulevèrent une exception de sursis à statuer en raison d’une instruction judiciaire ouverte contre X par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon ainsi que d’une instruction ayant eu lieu en Suisse portant sur des faits de blanchiment d’argent, mettant en cause des dirigeants de la BCG Suisse. Ces deux procédures se sont soldées respectivement en 2003 et 2001 par un non-lieu en France et un classement sans suite en Suisse. Les requérants demandèrent la communication du dossier pénal. Au fond, ils contestèrent le caractère diffamatoire des propos incriminés et firent état de l’intérêt du public à lire l’interview critiquée.
10.  Par un jugement rendu le 3 octobre 2002, le tribunal rejeta l’offre de preuve des requérants. Il constata que les pièces versées aux débats par les requérants en guise de preuve ne se rapprochaient d’aucun fait articulé et qualifié dans la citation de la BCG, alors que cette spécification constituait une formalité substantielle.
11.  Il rejeta ensuite l’exception de sursis à statuer aux motifs que la procédure diligentée en Suisse n’avait pas abouti à la condamnation des dirigeants de la BCG Suisse et que la BCG n’était pas mise en cause dans l’information judiciaire ouverte en France.
12.  Au fond, le tribunal jugea que les propos du deuxième requérant portaient atteinte à l’honneur ou à la considération de la BCG et devaient être qualifiés de diffamatoires. Il refusa d’accorder aux deux prévenus le bénéfice de la bonne foi aux motifs que l’ensemble des propos tenus par M. Monnot était particulièrement virulent et tendait à impliquer tout ou partie des dirigeants de la BCG dans des activités délictuelles graves ; que par ailleurs le requérant avait été en litige avec cette banque suite à sa révocation en 1996. Concernant le premier requérant, le tribunal releva qu’il n’avait pas pris la peine d’interroger la BCG sur les faits qui lui étaient imputés par son ancien dirigeant ; que le rapport de la mission parlementaire dont le requérant faisait état n’avait été publié que postérieurement à l’article de février 2001 ; que les titres et sous-titres de son article étaient particulièrement précis (« dérives mafieuses » ; « les autorités bancaires ont préféré fermer les yeux sur le système mafieux ») sans que les affirmations soient étayées par une enquête ou des références sérieuses.
13.  Le tribunal constata ensuite l’extinction de l’action publique par amnistie. Sur l’action civile, il condamna les requérants à payer la somme de 1 euro (EUR) à titre de dommages-intérêts.
14.  Les requérants interjetèrent appel. Ils soulevèrent une exception relative à la prescription de l’action civile en faisant valoir que l’action publique était prescrite par l’amnistie. Dès lors, selon eux, le ministère public avait perdu la qualité et le droit de poursuivre et les citations à comparaître devant la cour d’appel ne pouvaient avoir d’effet interruptif de la prescription. Ils soulevèrent également l’irrecevabilité à agir de la BCG dès lors que les propos tenus par M. Monnot mettaient en cause la BCG Suisse, société de droit suisse. Ils soulevèrent à nouveau une exception demandant à la cour de surseoir à statuer. Sur le fond, invoquant notamment l’article 10 de la Convention, ils contestèrent le caractère diffamatoire de l’article incriminé.
15.  Par un arrêt rendu le 21 mai 2003, la cour d’appel de Lyon, annula le jugement du 3 octobre 2002 en ce qu’« il ne comport[ait] pas de dispositif ».
16.  La cour rejeta l’exception de prescription en relevant notamment qu’est interruptive de prescription la citation délivrée à la requête du procureur général pour faire statuer sur l’action civile, alors même que l’action publique n’est plus en cause pour avoir été éteinte par l’amnistie.
17.  La cour déclara ensuite recevable la constitution de partie civile de la BCG du fait « que l’article incriminé évoque des pratiques de blanchiment au sein de « la filiale lyonnaise de la Banque Cantonale » qui est donc bien personnellement désignée et donc recevable à se constituer partie civile ».
18.  La cour d’appel rejeta la demande de sursis à statuer présentée par les requérants car les propos poursuivis comme diffamatoires revenaient à imputer à la société BCG la commission d’un délit prévu par les articles 324-1 et suivants du code pénal et que toute personne suspectée est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Or, au moment de la publication de l’article incriminé la BCG n’avait pas fait l’objet d’une condamnation pour blanchiment, ni même d’une mise en examen.
19.  La cour constata ensuite l’extinction de l’action publique par amnistie. Statuant sur l’action civile, elle rechercha si les faits dénoncés énoncés étaient ou non constitutifs de diffamation publique envers un particulier. Elle conclut que les requérants, en déclarant et en laissant publier que la BCG faisait du blanchiment d’argent à grande échelle, que cet argent provenait de fraudes fiscales et d’activités criminelles, qu’en une année 313 millions de francs avaient été blanchis, sans s’être assurés au préalable que ces faits, constitutifs d’une infraction à la loi pénale, avaient été judiciairement reconnus, avaient fait preuve d’une imprudence qui caractérisait la mauvaise foi. Elle ajouta que cette dernière résultait encore pour M. Brunet-Lecomte, tenu à un devoir de contrôle et de vérification, dans le fait d’avoir présenté l’interview de M. Monnot comme la dénonciation des dérives mafieuses de la BCG et que cette référence à une organisation criminelle pour qualifier les pratiques de la partie civile traduisait un manque de mesure dans le propos et une volonté de nuire exclusifs de la bonne foi revendiquée.
Les requérants furent condamnés à verser la somme de 1 EUR au titre de dommages-intérêts.
20.  Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. A l’appui de celui-ci, ils soulevèrent trois moyens. Ils contestaient notamment le rejet de l’exception de prescription et invoquaient l’article 10 de la Convention.
21.  Par un arrêt rendu le 11 mai 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne l’exception de prescription, elle adopta les motifs de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon. Quant au fond, elle estima que les énonciations de l’arrêt attaqué la mettaient en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, avait, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s’était fondée pour écarter l’admission à son profit du bénéfice de la bonne foi. Elle écarta donc les moyens présentés par les requérants.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
22.  Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse figurent, entre autres, dans l’arrêt Chalabi c. France (no 35916/04, § 21, 18 septembre 2008), à l’exception des articles 35 bis et 65 qui se lisent comme suit :
Article 35 bis
« Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. »
Article 65
« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. (...) »
23.  La loi no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie dispose entre autres :
Article 1
« Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu’elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...).
L’amnistie prévue par le présent chapitre bénéfice aux personnes physiques et aux personnes morales. »
Article 2
« Sont amnistiés en raison de leur nature :
3o  Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Article 21
« Conformément aux dispositions de l’article 133-10 du code pénal, l’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l’action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
24.  Les requérants dénoncent une violation de leur droit à la liberté d’expression, résultant de leur condamnation pour diffamation publique envers un particulier. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Sur la recevabilité
25.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
a)  Les requérants
26.  Les requérants considèrent que leur condamnation à payer des dommages et intérêts à la Banque cantonale de Genève, si minces soient-ils, est contraire à leur liberté d’expression car l’ingérence subie serait disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique. Ils estiment que M. Brunet-Lecomte a agi de bonne foi puisqu’il n’a fait que rapporter les propos tenus par un tiers dans le cadre d’une interview. Or, la Cour à déjà jugé, notamment dans l’arrêt Jersild c. Danemark (23 septembre 1994, série A no 298), que la liberté d’expression d’un journaliste ne saurait être censurée lorsqu’il se limite à rapporter des propos tenus par un tiers.
27.  Les requérants entendent également faire valoir le principe de liberté dans le choix du mode rédactionnel telle que la Cour l’a consacré dans l’arrêt Radio France et autres c. France (30 mars 2004, no 53984/00, CEDH 2004-II). Ils estiment que la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation et qu’il n’appartient pas à la Cour de se substituer à la presse pour dire quelle technique de publication les journalistes doivent adopter.
28.  Ils rappellent que dans les arrêts Lingens c. Autriche (8 juillet 1986, série A no 103) et Thorgeir Thorgeirson c. Islande (25 juin 1992, série A no 239), entre autres, la Cour a consacré le droit de la presse de communiquer des informations ou des idées sur des questions débattues dans l’arène politique et que les journalistes se devaient de rapporter des opinions et/ou des idées, aussi déplaisantes fussent-elles dès lors que celles-ci concernaient l’intérêt public.
29.  Rappelant les jurisprudences De Haes et Gijsels c. Belgique (24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I) et Brasilier c. France (11 avril 2006, no 71343/01), les requérants estiment qu’il existait bien une base factuelle de la publication litigieuse et que celle-ci était suffisante au sens où l’entend la Cour dans la mesure où elle se fondait sur un rapport parlementaire dont la parution était imminente. Par ailleurs, M. Brunet-Lecomte indique avoir tenté de prendre contact avec les dirigeants de la banque visée, sans succès.
30.  Ils précisent également que le faible montant de leur condamnation et le caractère exclusivement civil de celle-ci ne font pas obstacle à ce que la Cour puisse constater une violation de l’article 10 de la Convention. Ils invoquent pour cela l’arrêt Brasilier c. France précité.
31. Au total, les requérants estiment que les conditions de la bonne foi étaient réunies et que leur condamnation a violé l’article 10 de la Convention.
b)  Le Gouvernement
32.  Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation civile des requérants constituait bien une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Il entend toutefois démontrer que cette ingérence était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime et qu’elle était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
33.  Sur le caractère prévisible de l’ingérence, le Gouvernement estime que la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit clairement l’ingérence, remplit les conditions de publicité, d’accessibilité et de prévisibilité posées par la Cour en raison de sa publication au journal officiel du 30 juillet 1881. Ainsi, selon le Gouvernement, les requérants, professionnels de l’information, disposaient de suffisamment de renseignements leur permettant de prévoir à un degré raisonnable les risques encourus.
34.  Quant au but légitime poursuivi, le Gouvernement fait valoir qu’il s’agissait de la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle de la Banque cantonale de Genève.
35.  Concernant la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement renvoie à l’affaire Bergens Tidende et autres c. Norvège (no 26132/95, CEDH 2000-IV) pour rappeler que les journalistes ont des devoirs et des responsabilités, notamment lorsque l’exercice de la liberté d’expression risque de porter atteinte à la réputation d’autrui. Parmi ces devoirs figure l’obligation d’agir de bonne foi. Il ajoute également que les accusations précises figurant dans le magazine Objectif Rhône Alpes à l’encontre de la Banque n’ont pu être démontrées par les requérants et que de tels propos, dans le contexte de la médiatisation de la lutte contre le blanchiment, ont pu paraître crédibles aux yeux du lecteur.
36.  Le Gouvernement soutient que les conditions de la bonne foi ne sont pas réunies dans la mesure où le premier requérant, journaliste, avait présenté l’interview litigieuse comme la « dénonciation de dérives mafieuses au sein de la banque », sans préciser que cette banque n’avait pas fait l’objet d’une condamnation pour ces faits. Il estime que ses propos sont contraires à la présomption d’innocence et ont dépassé la « critique admissible ». Quant au second requérant, le Gouvernement constate qu’il dénonçait des faits qui constituaient une infraction pénale sans qu’ils aient été reconnus comme tels par une juridiction, ce qui était contraire à la présomption d’innocence. L’absence de base factuelle en l’espèce démontre, selon le Gouvernement, le manque de sérieux de l’enquête. D’ailleurs, il souligne à ce propos que les investigations judiciaires menées en France et en Suisse n’ont pas permis d’établir l’existence d’une infraction de blanchiment à l’encontre de la banque et que le deuxième requérant, entendu dans le cadre des enquêtes judiciaires suisse et française, n’a pas étayé ses accusations à cette occasion.
37.  Le Gouvernement précise également que le magazine Objectif Rhône Alpes est spécialisé en matière économique. Selon lui, ses lecteurs étaient donc en droit de prendre au sérieux les articles publiés, d’autant plus qu’en l’espèce les publications n’étaient accompagnées d’aucune mise en garde.
38.  Il souligne enfin l’absence de condamnation pénale des requérants ainsi que le montant symbolique des dommages et intérêts alloués.
39.  Le Gouvernement conclut donc au caractère mal fondé de la requête et à la non-violation de l’article 10.
2.  Appréciation de la Cour
40.  La condamnation des requérants constitue une « ingérence d’autorités publiques » dans leur droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
41.  La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que les dispositions de la loi de 1881 sur la liberté de la presse revêtaient l’accessibilité et la prévisibilité requises au sens de l’article 10 § 2 (voir Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004-VI, Brasilier, précité, § 28, Mamère c. France, no 12697/03, § 18, CEDH 2006-..., et, mutatis mutandis, Abeberry c. France (déc.) no 58729/00, 21 septembre 2004), et ne voit donc aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence sur ce point.
42.  En outre et en l’espèce, il y a lieu de prendre en compte le fait que le premier requérant est un professionnel averti du monde de la presse et devait être au fait des dispositions légales pertinentes et de la jurisprudence abondante en la matière, quitte à recourir, si nécessaire, aux conseils de juristes spécialisés.
43.  Par ailleurs, la Cour estime, à l’instar du Gouvernement, que l’ingérence en cause poursuivait un but légitime au sens de l’article 10 § 2, à savoir la protection « de la réputation ou des droits d’autrui », en l’occurrence celle de la Banque cantonale de Genève.
44.  La Cour doit rechercher si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » eu égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005, Mamère, précité, § 19, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 45-46, CEDH 2007-..., et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, CEDH 2008-...).
45.  En l’espèce, le premier requérant fut condamné pour avoir laissé publier une interview qui contenait, selon les juges internes, des propos diffamatoires à l’encontre de la Banque cantonale de Genève et pour avoir assorti cette publication de commentaires imprudents. Le second requérant fut condamné pour avoir tenu ces propos. Quant à la société requérante, elle fut condamnée en tant que civilement responsable des condamnations pécuniaires mises à la charge du premier requérant.
46.  La Cour relève que les requérants ont proposé de faire valoir une offre de preuves devant les juridictions internes, mais que celle-ci a été refusée pour des motifs purement formels. Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur l’issue de cette offre, mais de vérifier si les juridictions internes ont justifié leur condamnation de manière pertinente (voir notamment Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 48, Recueil 1998-IV).
47.  La Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, les arrêts Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, CEDH 2002-V). Il n’en reste pas moins que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59). Par ailleurs, exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle des médias d’informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 64, CEDH 2001-III).
48.  En l’espèce, la Cour rappelle que M. Monnot est l’ancien dirigeant de la filiale lyonnaise de la Banque cantonale de Genève. Ce statut donne du crédit à ses propos aux yeux du lecteur. Or, la Cour constate que ce requérant a été condamné pour avoir imputé des faits pénalement répréhensibles aux dirigeants de la Banque cantonale de Genève, sans que de telles accusations aient été préalablement établies par les juridictions pénales. De l’avis de la Cour, de tels propos, particulièrement virulents en l’espèce, étaient dépourvus d’ambigüité ou de nuance en ce que le requérant affirmait clairement qu’après son départ, la Banque cantonale de Genève avait blanchi de l’argent à grande échelle, avançant même le chiffre précis de 313 millions de francs pour l’année suivant sa révocation. Par ailleurs, il prétendait avoir été révoqué de son poste au sein de la banque pour permettre à celle-ci de se livrer à grande échelle à des activités de blanchiment « d’argent sale ».
49.  Quant aux deux derniers requérants, la société éditrice et le directeur de publication du mensuel en cause, les juridictions internes ont constaté que ce dernier était journaliste et donc professionnel de l’information et qu’il avait publié cette interview comportant des propos particulièrement virulents et des accusations graves, sans en nuancer le contenu et sans rappeler au lecteur qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée à l’encontre de la Banque cantonale de Genève ou de ses dirigeants. Elles ont souligné qu’au contraire, dans les commentaires introductifs de l’interview litigieuse, il avait tenté de crédibiliser les propos tenus par le second requérant en précisant que celui-ci « savait de quoi il parlait », faisant référence à son statut d’ancien dirigeant de la banque concernée. Compte tenu de ces éléments, la Cour ne peut souscrire à l’argument du premier requérant selon lequel il s’est contenté de rapporter les propos d’un tiers puisque, en l’espèce, ces propos ont été assortis de commentaires virulents et qui dépassaient incontestablement « une certaine dose d’exagération, voire même de provocation » (voir Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).
50.  Par ailleurs, la Cour relève que les dirigeants de la banque mise en cause n’ont pas été contactés avant la parution de l’interview. Selon les tribunaux internes, le fait que le premier requérant n’ait pas pris la peine de solliciter un deuxième avis, permettait de caractériser sa mauvaise foi. La Cour rappelle que le respect de leur déontologie implique l’obligation pour les journalistes d’agir de bonne foi (Radio France et autres, précité, § 37). En l’espèce, elle constate, à l’instar des juridictions internes, que le manque de précautions et de nuance des propos retranscrits par le requérant ne permettaient pas, en l’espèce, de considérer que le premier requérant avait agi de bonne foi.
51.  La Cour prend également acte de l’amnistie intervenue en 2002 et mettant fin à l’action publique contre les requérants. Elle constate qu’en l’espèce seule l’action civile subsistait et que cette procédure s’est achevée par une condamnation symbolique à des dommages et intérêts auxquels les trois requérants ont été solidairement tenus (1 EUR). A cet égard, elle rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39 in fine, CEDH 2003-V).
52.  Eu égard à la teneur des propos jugés diffamatoires et publiés sans réserves dans le magazine et à leur impact potentiel sur le public, ainsi qu’au montant de la condamnation prononcée, la Cour juge l’ingérence litigieuse proportionnée au but poursuivi.
53.  Vu ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 7 DE LA CONVENTION
54.  Les requérants se plaignent d’une rupture de l’égalité des armes en ce que les juridictions nationales ont refusé de constater la prescription de l’action civile. Ils soutiennent que, compte tenu de l’intervention d’une loi d’amnistie éteignant l’action publique, le procureur général n’avait plus compétence pour délivrer les citations à comparaître qui étaient interruptives de prescription.
Ils invoquent également une rupture de l’égalité des armes en ce que les juridictions internes ont rejeté leurs demandes de sursis à statuer tant que l’instruction des faits par la juridiction pénale n’était pas close, leur ôtant ainsi la possibilité de produire aux débats des pièces de cette procédure.
Les requérants se plaignent de l’admissibilité par les juridictions internes de l’action de la filiale française de la Banque cantonale de Genève alors que cette filiale n’était, selon eux, pas visée par les propos incriminés.
Les requérants allèguent qu’en considérant que l’acte du ministère public est interruptif de prescription, les juridictions nationales ont porté atteinte au principe de la légalité des délits et des peines puisqu’elles ont ainsi nié l’effet de l’amnistie. Ils ajoutent que les décisions critiquées ont également violé cette disposition en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi, condition qui n’existerait pas dans la loi de 1881.
Ils invoquent les articles 6 et 7 de la Convention dont les passages pertinents se lisent comme suit :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 7
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
1.  Sur le grief tiré de l’exception de prescription
55.  La Cour relève que les requérants contestent le fait que les juridictions nationales ont considéré que la citation délivrée aux prévenus par le ministère public soit interruptive de prescription à leur égard alors que l’action publique était éteinte. Elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales auxquelles il incombe au premier chef d’interpréter la législation interne (voir les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, § 29, Recueil 1996-II, et, mutatis mutandis, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation des règles de nature procédurale telles que les formes et délais régissant l’introduction d’un recours (voir, mutatis mutandis, les arrêts Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, § 43, Recueil 1998-VIII). Concernant plus particulièrement l’aménagement des délais de prescription, la Cour rappelle que sa jurisprudence a toujours prévu de laisser aux Etats une large marge d’appréciation dans ce domaine, notamment en ce que ces délais considérés comme des limitations implicitement admises du « droit d’accès à un tribunal » servent à garantir la sécurité juridique et empêcher l’usage d’éléments de preuve incomplets en raison du temps écoulé (voir notamment Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, §§ 50-57, Recueil 1996-IV, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, §§ 54-56, CEDH 2002-I, et surtout Vo c. France [GC], no 53924/00, § 92, CEDH 2004). L’application en l’espèce de la loi d’amnistie de 2002 ne laisse apparaître aucune apparence de violation de la Convention sous l’angle des articles 6 et 7.
56.  La Cour estime en conséquence que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2.  Sur les autres griefs
57.  La Cour relève que les griefs concernant le rejet de la demande de sursis à statuer et la recevabilité de l’action de la filiale française de la banque cantonale de Genève n’ont pas été soulevés devant les juridictions internes, ni expressément, ni même en substance. La Cour estime donc que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention et que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT BRUNET-LECOMTE ET AUTRES c. FRANCE
ARRÊT BRUNET-LECOMTE ET AUTRES c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 42117/04
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : BRUNET-LECOMTE ET AUTRES
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-05;42117.04 ?

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