La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | CEDH | N°28514/04

CEDH | AFFAIRE ANCEL c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ANCEL c. TURQUIE
(Requête no 28514/04)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ancel c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işı

l Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil l...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ANCEL c. TURQUIE
(Requête no 28514/04)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ancel c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28514/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante française, Mme Emmanuelle Ancel (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me M. Sultan, avocate à Strasbourg. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  La requérante allègue en particulier que la décision judiciaire lui octroyant la garde de son enfant n'a pas été exécutée.
4.  Le 7 juin 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
5.  Le 7 septembre 2007, le gouvernement français a informé la Cour de ce qu'il n'entendait pas se prévaloir de son droit d'intervenir dans la procédure accordé par l'article 36 § 1 de la Convention.
EN FAIT
6.  La requérante est née en 1968 et réside à Colmar (France).
7.  Elle vécut entre 1991 et 1995 avec un ressortissant turc, M.Ş. Le couple donna naissance le 1er mars 1994 à une fille, J.A.
L'enfant fut reconnue par M.Ş. en date du 31 mai 1994.
8.  Lors d'un voyage en Turquie, la requérante fut amenée à quitter le pays en y laissant sa fille à la famille de M.Ş.
9.  Le 6 octobre 1995, le père de l'enfant fut désigné comme tuteur par la décision no 1995/511/1070 du juge de paix de Bakırköy (Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi).
10.  Le 20 mars 1996, à la demande de la requérante, une assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales fut délivrée au domicile du couple. Un procès-verbal de recherche, selon lequel M.Ş. était retourné en Turquie, fut établi par l'huissier.
A.  La procédure civile relative à la garde de l'enfant
11.  Le 13 février 1997, la requérante, par le biais de son avocate, introduisit un recours devant le tribunal de grande instance de Bakırköy en vue d'obtenir la garde de l'enfant.
12.  L'intéressée ne s'étant pas présentée et n'étant pas représentée par son avocate à l'audience du 8 avril 1997, la requête fut rayée du rôle.
13.  Le 24 juin 1997, la requérante demanda la réinscription au rôle de la sa requête. La demande fut accueillie et l'audience fut fixée au 18 septembre 1997.
14.  La requérante et sa représentante ayant été à nouveau absentes, le tribunal décida de rayer une nouvelle fois l'affaire du rôle.
15.  Le 26 septembre 1997, la requérante renouvela sa demande. Celle-ci fut accueillie par le tribunal.
16.  A l'issue de l'audience tenue le 23 octobre 1997, le tribunal requit des informations sur la situation du défendeur ainsi que la liste des témoins de la requérante.
17.  L'audience du 8 décembre 1997 fut ajournée en raison de l'absence de la requérante.
18.  Aux audiences du 20 janvier 1998 et du 16 mars 1998, le tribunal recueillit des dépositions et, faisant suite à une demande de la requérante, sollicita l'obtention du casier judiciaire du défendeur par le biais du consulat de France en Turquie.
19.  A l'audience du 11 mai 1998, des témoins furent entendus. Le tribunal demanda au juge de paix de Kadıköy la désignation d'un tuteur pour l'enfant.
20.  Le 7 juillet 1998 et le 16 septembre 1998, d'autres témoins furent entendus. Le juge de paix désigna une avocate comme tuteur de l'enfant. A l'audience du 17 septembre 1998, celle-ci requit un délai pour examiner le dossier et agir dans l'intérêt de l'enfant.
21.  Le 1er octobre 1998, le tribunal de grande instance de Kadıköy (Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi) leva la décision de désignation de tutelle du juge de paix et, au vu notamment du casier judiciaire de M.Ş., attribua la garde de l'enfant à la requérante.
22.  Le 2 février 1999, cette décision fut confirmée par la Cour de cassation. Le 22 avril 1999, la demande en rectification du défendeur fut rejetée.
B.  La procédure relative à l'exécution de la décision civile
23.  Le 12 février 2001, la requérante saisit le bureau des exécutions afin que sa fille, qui vivait avec son père, lui soit remise. Plusieurs visites effectuées par des huissiers accompagnés de policiers au domicile de M.Ş. ou à celui de ses parents, restèrent toutefois vaines. Des notifications furent adressées au maire du quartier conformément à la loi sur la notification. L'enfant demeura introuvable.
24.  Les actes juridiques effectués à cette période peuvent se résumer comme suit. Le 13 mars 2001, les agents ne trouvèrent personne à l'adresse indiquée par la requérante. Un avertissement fut fixé à la porte et la notification fut adressée au maire du quartier conformément à la loi sur la notification. Une deuxième visite infructueuse eut lieu en compagnie de la requérante le 27 mars 2001.
25.  Le bureau des exécutions adressa une lettre à la direction régionale de la caisse de sécurité sociale afin que l'adresse de l'ex-compagnon de la requérante soit recherchée par le biais de ses cotisations sociales. La réponse reçue le 19 juin 2001 indiquait que l'intéressé n'avait cotisé que jusqu'au 30 novembre 1998. La direction donna l'adresse du dernier lieu de travail de l'intéressé.
26.  Le 7 juin et le 7 décembre 2001, le bureau s'adressa à la direction générale de l'éducation à Istanbul afin de déterminer dans quelle école l'enfant avait pu être inscrite. Le 22 mars 2002, la direction générale informa le bureau que le nom de J.Ş. ne figurait pas dans ses registres.
27.  Le 10 juillet 2001, le bureau demanda également à la direction de la sûreté d'Istanbul d'effectuer des recherches pour retrouver M.Ş.
28.  Le 23 mars 2003, la requérante demanda la recherche de l'enfant dans les écoles du département d'Ordu, d'où était originaire son ex-compagnon. Des lettres, adressées à différentes administrations locales, ne permirent d'obtenir que des réponses négatives.
29.  Le 10 janvier 2004, le bureau des exécutions effectua une nouvelle visite, en compagnie de la requérante et d'une assistante sociale, à l'adresse des parents de M.Ş., lesquels affirmèrent ne pas connaître l'endroit où se trouvaient l'enfant et son père.
30.  Une nouvelle demande, adressée le 12 mai 2004 par le bureau à la direction générale de l'éducation à Istanbul, reçut également une réponse négative.
31.  Le 1er novembre 2005, la requérante informa le tribunal des exécutions de Kadıköy qu'une demande de son ancien compagnon visant au changement de son prénom avait été admise par une décision du tribunal de Mersin.
32.  Des visites furent encore effectuées le 1er mai 2004 et le 11 juin 2005 aux adresses indiquées par la requérante, en vain. A cette dernière date, les huissiers décidèrent d'effectuer également une visite au domicile de la tante de l'enfant, celle-ci étant arrivée sur les lieux et étant intervenue dans l'affaire.
33.  Avant chacune des visites, différentes autorités avaient échangé des lettres afin d'assurer la présence sur place d'un sociologue ou d'un psychologue.
34.  A la suite d'une correspondance entre les ministères de la Justice de la France et de la Turquie, le ministère turc de l'Education lança lui aussi un avis de recherche de l'enfant, à partir des noms de J.A. et B.Ş., auprès des écoles publiques et privées.
C.  La poursuite pénale contre M.Ş.
35.  En 2006, la requérante porta plainte contre son ancien compagnon et le père de celui-ci. Le procureur de la République de Kadıköy introduisit une action devant la cour d'assises en vertu de l'article 234 du code pénal sanctionnant d'une peine de réclusion de trois mois à deux ans le parent qui enlève ou retient un enfant alors qu'il est déchu de sa garde.
36.  Le 10 octobre 2006, le juge des exécutions de Kadıköy joignit cette procédure à l'enquête menée par lui-même depuis 2005. Plusieurs audiences furent tenues, différentes informations furent requises auprès de la direction de l'état civil, de la police et des tribunaux de Mersin.
37.  Dans l'intervalle, la requérante informa le parquet que les autorités françaises avaient lancé un mandat d'arrêt international contre M.Ş.
D.  Informations complémentaires : les procédures devant les autorités françaises
38.  En mars 2006, M.Ş. fut arrêté au Maroc, d'où il fut extradé vers la France. Devant le tribunal correctionnel de Colmar, il déclara que sa fille était scolarisée à Chypre.
39.  Le 21 décembre 2006, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Colmar à deux ans de réclusion pour soustraction et non-présentation d'enfant, et au paiement de dommages et intérêts. La peine fut portée à trois ans par la cour d'appel.
L'intéressé est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Colmar.
40.  Le Gouvernement fait observer que ce jugement permet de comprendre que la requérante a eu un entretien avec son ancien compagnon, fait qu'elle n'a jamais communiqué aux autorités turques. La copie de ce jugement, fourni par la requérante, cite effectivement en sa page 6 ce qui suit :
« (...) M.Ş., dont l'unique et la plus récente adresse connue (...) [à] Istanbul (là où Mme Ancel put d'ailleurs rencontrer son ex-compagnon début 2004, mais sans la présence de l'enfant) (...) »
41.  En juin 2007, sur la base des informations délivrées par le père, l'enfant fut conduite en France afin qu'elle soit entendue par le tribunal et qu'un rapprochement avec sa mère puisse être tenté.
42.  Le 31 août 2007, le tribunal pour enfants de Colmar décida de placer J.A. sous la tutelle du mari de la sœur de M.Ş., domicilié à Londres et désigné en qualité de tiers de confiance. Avant cette date, l'enfant, qui refusait de cohabiter avec la requérante, avait été placée dans un foyer d'accueil en Alsace. Le tribunal fit mention de certains évènements malencontreux survenus lors de la rencontre de la requérante avec sa fille, tels que la présence et l'intervention de tierces personnes. Il ordonna également l'examen psychiatrique des parents.
EN DROIT
I.  SUR LA RECEVABILITÉ
43.  La requérante se plaint de la durée de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Kadıköy et allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
44.  Invoquant l'article 8 de la Convention, elle se plaint également de l'inexécution de la décision du tribunal de grande instance de Kadıköy du 1er octobre 1998 lui accordant la garde de l'enfant.
45.  Enfin, invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, elle allègue une discrimination à son égard de la part des autorités turques, lesquelles auraient favorisé son ancien compagnon.
46.  Le Gouvernement combat ces thèses. En ce qui concerne le grief tiré de la durée excessive de la procédure, il invite la Cour à le déclarer irrecevable pour tardiveté dans la mesure où la décision interne est devenue définitive le 22 avril 1999.
47.  La Cour rappelle que la durée d'une procédure comprend également la période de l'exécution de la décision judiciaire (Estima Jorge c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Par conséquent, elle rejette l'exception préliminaire du Gouvernement.
48.  Quant aux griefs tirés des articles 13 et 14 de la Convention, la Cour relève d'emblée que la requérante n'étaie aucunement ses arguments. De plus, elle observe que celle-ci a bien bénéficié de décisions ou d'actes juridiques en sa faveur en droit interne et qu'aucun élément ne permet de déceler une quelconque discrimination à son égard. Elle rejette en conséquence cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
49.  La Cour constate que le restant de la requête n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
50.  La requérante dénonce la durée excessive de la procédure civile, sans toutefois préciser la période à prendre en considération. Elle invoque l'article 6 de la Convention, qui se lit ainsi en ses parties pertinentes en l'espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
51.  Le Gouvernement combat cette thèse. Pour ce qui est de la période à considérer, il prend comme date de début le 13 février 1997 et comme date de fin le 22 avril 1999. Il estime qu'un allongement d'environ huit mois de la durée considérée est imputable à la requérante dont les absences ont causé à deux reprises la radiation du rôle de sa requête. Puis, soulignant la complexité de l'affaire qui a nécessité des demandes auprès des autorités françaises, il qualifie la durée litigieuse de raisonnable.
Dans ses observations relatives à l'article 8, le Gouvernement avance également que la requérante aurait pu saisir le bureau des exécutions à partir du 1er octobre 1998, date de la décision du tribunal – le droit turc permettant l'exécution de la décision civile avant sa confirmation par la Cour de cassation –, alors qu'elle ne l'a fait qu'en février 2001. En conséquence, il attribue également ce retard à l'intéressée.
52.  Selon les éléments dont elle dispose, la Cour observe que la période à prendre en considération a débuté le 13 février 1997 et qu'elle a duré au moins jusqu'au 15 juin 2005 – la période d'exécution y compris. Elle a donc duré environ huit ans et quatre mois, pour trois degrés de juridiction.
53.  La Cour admet qu'une partie de cette durée est imputable à la requérante, notamment les retards découlant de ses absences aux audiences qui ont causé à deux reprises la radiation du rôle de sa requête et de son absence à l'audience du 8 décembre 1997 qui a causé l'ajournement de l'affaire, de même que le retard inexpliqué dans la mise à exécution de la décision rendue en sa faveur. Ainsi, un premier allongement de la durée d'environ sept mois et demi (du 13 février 1997 au 26 septembre 1997), un deuxième d'environ un mois et demi (du 8 décembre 1997 au 20 janvier 1998), et un troisième d'environ deux ans et quatre mois (du 1er octobre 1998 au 12 février 2001) sont attribuables à l'intéressée. Le cumul de ces durées atteint environ trois ans et un mois.
54.  Or, dans cette affaire qui requérait une collaboration interétatique, une durée de cinq ans et trois mois pour trois degrés de juridiction paraît raisonnable aux yeux de la Cour. D'une part, l'affaire, qui n'était peut être pas particulièrement complexe au départ, l'est devenue de plus en plus en raison des difficultés rencontrées lors de la phase d'exécution. D'autre part, s'il est vrai qu'un traitement rapide des affaires de garde d'enfant est fondamental (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 69, série A no 299-A), aucune période d'inactivité significative de la part des autorités n'est relevée en l'occurrence.
55.  Un dernier élément à prendre en considération est le fait, souligné par le Gouvernement, que la requérante a rencontré son ancien compagnon au début de l'année 2004 et qu'elle n'en a aucunement informé les autorités d'exécution, ce qui a forcément retardé davantage la procédure.
56.  Partant, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
57.  La requérante se plaint également de l'inexécution de la décision lui accordant la garde de l'enfant. Elle invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
58.  Le Gouvernement combat cette thèse. Selon lui, les autorités nationales ont veillé au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il rappelle que la décision de garde de cette enfant a été rendue par les juridictions turques en faveur de la requérante, et que les allégations de celle-ci selon lesquelles M.Ş. a été favorisé par ces autorités sont donc illusoires. Le Gouvernement fait aussi valoir le retard de la requérante à saisir le bureau des exécutions et son omission d'informer les autorités de sa rencontre avec son ancien compagnon en 2004, pourtant recherché activement par le biais des directions de la sûreté, de la caisse de sécurité sociale, de l'éducation nationale et de la direction de l'état civil.
Il fait ensuite référence aux articles 25 et 341 de la loi sur les exécutions et à différents articles du code pénal qui prévoient, pour des cas similaires à celui de la présente espèce, des peines de réclusions qui ne peuvent être converties en amende.
Enfin, il considère que les autorités ont déployé tous les efforts nécessaires pour exécuter la décision judiciaire, mais qu'elles n'ont malheureusement pu localiser ni l'enfant ni le père, lequel a changé de nom par le biais d'une décision d'un tribunal situé dans une région avec laquelle il n'avait aucun lien avant d'être finalement arrêté au Maroc. En conclusion, il invite la Cour à dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8.
59.  La requérante n'a pas présenté d'observations complémentaires dans les délais impartis.
60.  La Cour doit déterminer s'il y a eu une atteinte au droit au respect de la vie familiale de la requérante et de sa fille. Elle rappelle à cet égard que, si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (Keegan c. Irlande, § 49, série A no 290).
61.  S'agissant des obligations positives de l'Etat en la matière, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le « réunir » avec son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Maire c. Portugal, no 48206/99, §§ 70 et suivants, CEDH 2003-VII).
62.  La Convention doit également s'appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l'homme. En ce qui concerne plus précisément les obligations positives que l'article 8 fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d'un parent et de ses enfants, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ainsi que de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Maire, précité, § 72).
63.  Le point décisif en l'espèce consiste donc à déterminer si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l'exécution de la décision rendue par ses propres juridictions accordant à la requérante le droit de garde et l'autorité parentale exclusive sur son enfant, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles (Hokkanen, précité, § 58).
64.  Il est évident que dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l'attribution de l'autorité parentale, y compris l'exécution de la décision rendue à leur issue, appellent un traitement urgent car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Convention de La Haye le reconnaît d'ailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 77, CEDH 2000-I).
65.  La Cour a déjà dit qu'il appartient à chaque Etat contractant de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la Convention et d'autres instruments de droit international qu'il a choisi de ratifier (Ignaccolo-Zenide, précité, § 108). Néanmoins, en l'espèce, le fond du problème pour les autorités ayant été la disparition de M.Ş., la Cour n'est pas appelée à examiner si l'ordre juridique interne permettait l'adoption de sanctions efficaces contre celui-ci.
66.  Par ailleurs, considérant les démarches effectuées par les autorités pour retrouver l'ancien compagnon de la requérante ou leur enfant (paragraphes 23-37 ci-dessus), la Cour ne peut dire que les autorités turques ont négligé un point quelconque, qu'elles n'ont pas suivi d'autres pistes, ni entrepris les démarches envisageables pour retrouver les intéressés.
67.  Enfin, la Cour prend acte à nouveau du manque de collaboration de la requérante avec les autorités pour ce qui touche à sa rencontre avec son ancien compagnon au début de 2004.
68.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l'Etat turc a déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de son enfant. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT ANCEL c. TURQUIE
ARRÊT ANCEL c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 28514/04
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 8

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : ANCEL
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-17;28514.04 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award