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02/04/2009 | CEDH | N°17114/07

CEDH | AFFAIRE VEGLERIS ET BRATSAS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VEGLERIS ET BRATSAS c. GRÈCE
(Requête no 17114/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vegleris et Bratsas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopt...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VEGLERIS ET BRATSAS c. GRÈCE
(Requête no 17114/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vegleris et Bratsas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17114/07) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Andreas Vegleris et Stamatios Bratsas (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 mars 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 27 mai 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés en 1936 et 1939 et résident à Athènes et Alexandroupoli respectivement. Ils sont officiers de l’armée de terre en retraite.
5.  Suite à leur départ du service actif, les requérants reçurent une prime du Fonds de solidarité de l’armée (TAS). Le 23 novembre 1994, ils demandèrent au TAS un complément de prime, mais celui-ci rejeta leur demande le 21 décembre 1994. Les requérants introduisirent un recours en réexamen de leur demande, qui fut rejeté le 20 février 1995.
6.  Le 4 mai 1995, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’un recours en annulation de la décision du 20 février 1995.
7.  Le 14 octobre 1996, le tribunal administratif tint audience et rejeta le recours comme mal fondé. Le jugement fut notifié à l’avocat des requérants le 28 juillet 1997.
8.  Le 2 septembre 1997, les requérants saisirent la cour administrative d’appel d’Athènes, qui débouta également les requérants le 22 septembre 1999. La cour d’appel notifia l’arrêt à l’avocat des requérants le 14 mars 2000.
9.  Le 12 mai 2000, les requérants introduisirent un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. L’audience, initialement fixée au 6 octobre 2003, fut reportée d’office au 29 mars 2004 puis, à la suite d’une demande des requérants, au 28 février 2005. L’arrêt fut prononcé le 13 juin 2005 et les requérants en reçurent notification le 25 septembre 2006.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12.  La période à considérer a débuté le 4 mai 1995, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et s’est terminée le 13 juin 2005, avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré dix ans, pour trois instances, dont cinq ans devant cette dernière juridiction.
A.  Sur la recevabilité
13.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
14.  Le Gouvernement affirme que les trois juridictions ont statué dans un délai qui ne saurait être qualifié de déraisonnable. Le tribunal administratif s’est prononcé dans un délai d’un an et onze mois à compter de l’introduction du recours. La cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat ont rendu leurs décisions dans un délai de deux mois, en ce qui concerne la première, et de moins de trois mois quant au second, à compter de la date des audiences.
15.  Les requérants soulignent que le critère utilisé par le Gouvernement pour apprécier le respect de l’exigence du « délai raisonnable », à savoir la durée de chaque étape de la procédure considérée isolément, constitue une création arbitraire du Gouvernement et ne correspond pas à la jurisprudence de la Cour.
16.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce, notamment en ce qui concerne la procédure devant le Conseil d’Etat, et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres et mutatis mutandis, Tsaras c. Grèce, no 5085/03, 4 août 2005, Manios c. Grèce, no 70626/01, 11 mars 2004 et Sillaidis c. Grèce, no 28743/04, 30 novembre 2006).
18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
19.  Les requérants se plaignent également du fait qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
20.  Le Gouvernement soutient que l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, car, selon lui, il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable ».
A.  Sur la recevabilité
21.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
22.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
23.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, §§ 18-23, 9 juin 2005). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique a été entre-temps doté d’une telle voie de recours.
24.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
26.  Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun, au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi du fait de l’allongement excessif de la durée de la procédure ainsi que de la non-existence d’un recours effectif dans l’ordre juridique grec.
27.  Le Gouvernement considère que cette somme est excessive, arbitraire et non prouvée.
28.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à chacun d’eux 8 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à ce titre.
B.  Frais et dépens
29.  Les requérants demandent également 5 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
30.  Le Gouvernement estime que cette prétention des requérants doit être rejetée comme excessive, étant donné que leur cause, de par sa nature, n’était pas difficile à défendre. Il se déclare prêt à verser une somme totale n’excédant pas 1 000 EUR.
31.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que les requérants produisent les copies des deux factures faisant état du versement de la somme de 1 500 EUR par chacun au titre d’honoraires d’avocat. Compte tenu de ces documents et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 3 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants.
C.  Intérêts moratoires
32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, à chacun des requérants 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral et, conjointement aux requérants, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT VEGLERIS ET BRATSAS c. GRÈCE
ARRÊT VEGLERIS ET BRATSAS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 17114/07
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES IMPOTS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : VEGLERIS ET BRATSAS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-02;17114.07 ?

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