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02/04/2009 | CEDH | N°26421/07

CEDH | AFFAIRE GOGIAS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GOGIAS c. GRÈCE
(Requête no 26421/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gogias c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après

en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDU...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GOGIAS c. GRÈCE
(Requête no 26421/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gogias c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26421/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christoforos Gogias (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 juin 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes Z. Fasoulas, F. Theodosiadis et H. Ronidis, avocats à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le requérant alléguait en particulier un dépassement du délai raisonnable de la procédure (article 6 § 1 de la Convention).
4.  Le 27 mai 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est retraité et réside à Athènes.
6.  En 1975, le requérant acquit de l’association de la Croix Rouge Hellénique et des héritiers de I.Z., D.Z. et N.G. un pourcentage indivis d’un terrain sis dans la municipalité de Glyfada.
7.  En 1935, ledit terrain avait été acquis par E.T. sous condition résolutoire de procéder à des paiements échelonnés. E.T. ayant failli à ses obligations, la propriété du terrain fut restituée aux vendeurs de l’époque.
8.  En 1979, Em.T., fils et héritier d’E.T., saisit les juridictions compétentes d’une action tendant à être reconnu comme propriétaire du terrain en cause. Il alléguait en particulier que sa mère était devenue propriétaire du terrain litigieux par voie d’usucapion ordinaire, à savoir la prescription acquisitive sans condition de bonne foi de la part de l’acquéreur (possible après 20 ans).
9.  Par un arrêt no 8047/1988 la cour d’appel d’Athènes fit droit à la demande de Em.T. Cet arrêt est devenu définitif.
10.  Le 9 novembre 1993, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’association et les héritiers de I.Z., D.Z. et N.G. Il alléguait que, lors de l’acquisition du bien, ceux-ci auraient omis de l’informer du fait que E.T. était le propriétaire du bien litigieux.
11.  L’audience, initialement fixée au 24 février 1994, fut reportée au 1er juin 1995. A cette date, le tribunal rendit un jugement avant-dire droit, ordonnant des actes d’instructions supplémentaires. Le jugement fut prononcé le 19 septembre 1995.
12.  Le 21 février 1996, les conseils des parties comparurent devant le juge rapporteur et demandèrent la prolongation du délai pour l’examen des témoins. Les 26 juin et 11 décembre 1996, les conseils des parties communiquèrent les noms de certains témoins. Les témoins furent interrogés à quatorze dates différentes : les 12 février, 26 mars, 28 mai, 1er octobre, 22 octobre 1997, 14 janvier, 11 mars, 18 mars, 20 mai, 4 novembre, 8 novembre 1998, 10 février et 2 juin 1999.
13.  L’audience eut lieu le 25 mai 2000. Le 21 novembre 2000, le tribunal de grande instance d’Athènes rejeta l’action (jugement no 9363/2000).
14.  Le 1er mars 2001, le requérant interjeta appel.
15.  L’audience, initialement fixée au 27 septembre 2001, fut reportée, à la demande des parties, au 14 février 2002.
16.  Le 18 juillet 2002, la cour d’appel d’Athènes confirma le jugement no 9363/2000. Elle considéra, entre autres, que lors de l’établissement du contrat de vente, le requérant avait connaissance du vice juridique frappant le terrain en cause (arrêt no 6836/2002).
17.  Le 29 décembre 2003, le requérant se pourvut en cassation.
18.  L’audience, initialement fixée au 9 janvier 2006, fut reportée au 9 octobre 2006, en raison du décès de deux des défendeurs.
19.  Le juge rapporteur, qui avait déjà rédigé ses conclusions le 21 décembre 2005, proposant d’accueillir le pourvoi, quitta la Cour de cassation car il avait atteint l’âge de la retraite. Le 9 octobre 2006, un nouveau juge rapporteur fut désigné. A l’audience, celui-ci donna lecture des conclusions du juge rapporteur précédent et proposa leur adoption.
20.  Le 21 décembre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra, entre autres, que l’arrêt attaqué était suffisamment motivé (arrêt no 2047/2006). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 24 janvier 2007.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22.  La période à prendre en compte a débuté le 9 novembre 1993, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et a pris fin le 21 décembre 2006, avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de treize ans et un mois pour trois degrés de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
23.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
24.  Le Gouvernement soutient qu’à supposer même que la durée de la procédure d’examen des témoins puisse être considérée comme excessive, elle n’est pas imputable au tribunal qui, à chaque report, fixait immédiatement la date de la suite de la procédure. Les conseils des parties ont demandé certains reports, consenti à d’autres, et accepté les dates fixées. L’ajournement devant la cour d’appel avait été décidé à la demande des parties ; celui devant la Cour de cassation était dû à un événement de force majeure, dont les autorités judiciaires ne peuvent être tenues pour responsables.
25.  Le requérant soutient qu’il n’a pas contribué à la longueur de la procédure, d’autant plus qu’il avait intérêt à obtenir une décision judiciaire à bref délai afin de tirer au clair le statut de sa propriété.
26.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
27.  La Cour note d’emblée qu’une période de plus de treize ans pour trois degrés de juridiction est a priori trop longue. Elle relève, en particulier, que, devant le tribunal de grande instance, l’audience, initialement fixée au 24 février 1994, a été reportée au 1er juin 1995, soit seize mois plus tard. Le tribunal a procédé à l’audition des témoins cités à quatorze dates différentes, s’échelonnant entre le 12 février 1997 et le 2 juin 1999, soit pendant deux ans et quatre mois environ. Il a rendu son jugement un an et cinq mois plus tard, de sorte que l’ensemble de la procédure devant ce tribunal a duré plus de sept ans. Il est vrai, d’autre part, que certains retards sont imputables aux parties : ainsi, alors que le jugement ordonnant des mesures d’instruction complémentaires a été rendu le 19 septembre 1995, les parties n’ont communiqué les noms des témoins à examiner que les 26 juin et 11 décembre 1996.
28.  Quant à la procédure devant la Cour de cassation, la Cour relève plus spécialement que le requérant l’a saisie le 29 décembre 2003, mais l’audience n’a été initialement fixée qu’au 9 janvier 2006.
29.  Or, un délai aussi long pour rendre un jugement de première instance et une fixation d’audience aussi éloignée de la date de la saisine de la Cour de cassation, ne peuvent en aucun cas être considérés comme compatibles avec le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1. La Cour rappelle en outre que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article  6 § 1 (Pafitis et autres c. Grèce, 26 février 1998, § 93, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
30.  Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
31.  Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint que l’arrêt no 2047/2006 de la Cour de cassation n’était pas suffisamment motivé et qu’après le report de l’audience, celle-ci a statué dans le sens contraire des conclusions du premier juge rapporteur qui, entre-temps, était parti à la retraite et avait été remplacé par un autre dans cette affaire. Le requérant se plaint également de ce que les juridictions grecques ont jugé que E.T. avait acquis par le biais de l’usucapion ordinaire le terrain litigieux. Il allègue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du fait qu’il a perdu sa propriété sans qu’aucune indemnité ne lui soit versée.
32.  En ce qui concerne le premier grief, la Cour rappelle que la notion de procès équitable requiert qu’une juridiction interne, qui n’a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu’elle ne se soit pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure. Lorsqu’une cour ou un tribunal se bornent à reprendre les motifs étayant la décision attaquée pour rejeter le recours, il faut que le tribunal ou l’autorité de rang inférieur ait fourni des motifs permettant aux parties de faire un usage effectif de leur droit de recours (Jokela c. Finlande, no 8856/95, 21 mai 2002, § 73).
33.  La Cour constate que la Cour de cassation a dûment pris en compte les six moyens de cassation du requérant, auxquels elle a effectivement répondu séparément. Si la Cour de cassation s’est référée aux faits de la cause, tels que la cour d’appel les avait établis, elle a relevé que les motifs de l’arrêt étaient suffisants, clairs, non contradictoires et permettaient à la Cour de cassation de contrôler si l’interprétation et l’application des articles 202, 203, 513, 914, 974, 976 et 1041 du code civil aux circonstances de l’espèce étaient correctes. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas suffisamment motivé.
34.  Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il a été satisfait en l’espèce à l’exigence énoncée à l’article 6 § 1, selon laquelle un tribunal doit suffisamment motiver ses décisions.
35.  Quant au second grief du requérant, la Cour rappelle que les juridictions grecques ont été amenées à trancher un litige entre particuliers portant sur la propriété d’un terrain. Or, il appartient aux juridictions nationales de trancher ces litiges, avec la conséquence inévitable qu’une des parties ne puisse pas obtenir gain de cause. Elle estime dans ce cas qu’il ne peut être retenu aucune ingérence de l’Etat en violation des droits protégés par l’article 1 du Protocole no 1 (voir par exemple Kuchar et Stis c. République Tchèque, no 37527/97, 21 octobre 1998).
36.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
38.  Pour le dommage matériel, le requérant réclame un montant de 50 000 euros (EUR) qui correspondrait à la somme qu’il aurait pu gagner pendant la période litigieuse, s’il n’avait pas eu à se consacrer à la procédure judiciaire. Pour le dommage moral, il demande 80 000 EUR pour l’anxiété, la frustration et le stress qu’il a ressentis pendant une longue période.
39.  Le Gouvernement considère qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage matériel et la violation alléguée. Quant au préjudice moral, il estime que le constat de violation éventuel constituerait une satisfaction équitable suffisante à ce titre ou, à titre accessoire, qu’une somme de 2 500 EUR serait raisonnable.
40.  La Cour considère que le requérant a subi uniquement un dommage moral, en raison de la longueur de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 14 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
41.  Pour frais et dépens, il réclame la somme de 3 305 EUR.
42.  Le Gouvernement se déclare prêt à verser 500 EUR, somme qu’il considère comme étant raisonnable.
43.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et de ces critères, la Cour estime raisonnable d’accorder la somme de 2 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
C.  Intérêts moratoires
44.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré du délai raisonnable de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral, et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić    Greffier Présidente
ARRÊT GOGIAS c. GRÈCE
ARRÊT GOGIAS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 26421/07
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES IMPOTS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : GOGIAS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-02;26421.07 ?

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