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02/04/2009 | CEDH | N°37349/07

CEDH | AFFAIRE KALLERGIS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KALLERGIS c. GRÈCE
(Requête no 37349/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kallergis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après

en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDU...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KALLERGIS c. GRÈCE
(Requête no 37349/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2009
DÉFINITIF
02/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kallergis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37349/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Kallergis (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S. Vassalakis, avocat au barreau d’Héraklion (Crète). Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une violation de son droit d’avoir accès à un tribunal.
4.  Le 28 mars 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1975 et réside à Réthymnon (Crète).
6.  Le 21 juin 2004, le tribunal correctionnel de Réthymnon, composé d’un juge unique, jugea le requérant en première instance pour destruction d’antiquités qui se trouvaient sur son terrain (décision no 2837/2004). Cette décision, qui ne figure pas au dossier, fit l’objet d’un appel.
7.  Le 30 mars 2006, le tribunal correctionnel de Réthymnon, composé de trois membres et siégeant comme juridiction d’appel, condamna le requérant, qui était représenté par un conseil, à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros pour destruction d’antiquités (arrêt no 557/2006).
8.  Le 5 juin 2006, le requérant se pourvut en cassation devant le greffe du tribunal correctionnel de Réthymnon. Il contesta la motivation de l’arrêt attaqué et désigna un conseil pour le représenter devant la haute juridiction. La greffière du tribunal nota sur la première page du pourvoi la phrase « tribunal de première instance de Réthymnon, tribunal correctionnel de trois membres », suivie du numéro d’enregistrement du recours « no 3/2006 » et apposa le sceau du tribunal sur le timbre judiciaire qui y figurait. Elle signa également la dernière page du document du recours et retranscrit le dépôt du pourvoi dans le registre des pourvois en cassation (βιβλίο αναιρέσεων) tenu au greffe du tribunal.
9.  Le 3 mai 2007, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif que, selon le droit interne, il fallait qu’un procès-verbal de dépôt (έκθεση) ait été dressé par la greffière du tribunal correctionnel et qu’en l’occurrence cette formalité n’avait pas été accomplie. En effet, la Cour de cassation nota que le pourvoi en question n’avait pas été exercé par une déclaration devant la greffière suivie de la rédaction d’un procès-verbal, mais moyennant un document séparé, signé par le requérant et prétendument remis à la greffière D.K. Or, selon la haute juridiction, ni la numérotation du document et l’apposition du sceau sur le timbre judiciaire ni sa signature par D.K. avec la mention « la greffière » ne sauraient lui attribuer le caractère d’un procès-verbal (arrêt no 955/2007).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
10.  Conformément à l’article 474 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation est formé au moyen d’une déclaration à cet effet devant une autorité publique, telle que le greffier du tribunal qui a rendu la décision attaquée. Un procès-verbal est dressé, qui doit être signé par l’auteur de la déclaration ou son représentant (article 465 § 1) et par l’autorité publique qui la reçoit.
11.  Aux termes de l’article 148 du même code, le procès-verbal est le document que rédige un officier public pour constater des actes qu’il a lui-même accomplis lors de l’exercice de ses fonctions dans la procédure pénale ou des déclarations de tiers qui s’adressent à lui.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12.  Le requérant se plaint que la décision de la Cour de cassation déclarant son pourvoi irrecevable équivaut à un refus d’accès à un tribunal. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
13.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Les thèses des parties
14.  Le requérant considère qu’en déclarant son pourvoi irrecevable, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif. Il affirme que son pourvoi avait été introduit conformément à la loi et que l’erreur commise par la greffière ne saurait lui incomber.
15.  Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas été privé de son droit d’accès à la Cour de cassation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il faut accepter l’existence de formalités pour saisir valablement une juridiction nationale. Ces formalités, qui sont concrètes et peuvent facilement être observées, ne visent pas à restreindre mais à organiser l’accès à la haute juridiction. Le requérant, représenté par un conseil, était censé connaître ses obligations en matière d’introduction d’un pourvoi. Dès lors, le rejet du recours par la Cour de cassation n’était que la conséquence prévisible de l’erreur intervenue lors de son dépôt.
2.  L’appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
16.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente.
17.  La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX ; Mohr c. Luxembourg (déc.), no 29236/95, 20 avril 1999).
18.  A ce jour, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi, quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX).
b)  Application en l’espèce des principes susmentionnés
19.  En l’occurrence, la Cour constate que le requérant a eu accès à la Cour de cassation, mais seulement pour entendre déclarer son pourvoi irrecevable au motif que celui-ci n’avait pas été exercé par une déclaration devant la greffière du tribunal correctionnel suivie de la rédaction d’un procès-verbal, mais moyennant un document séparé. Or, en soi, le fait d’avoir pu saisir une juridiction ne satisfait pas nécessairement aux impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il constater que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffisait pour assurer à l’intéressé le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique (voir, parmi beaucoup d’autres, Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, no 39442/98, § 19, CEDH 2000-XII).
20.  La Cour considère que, puisque le droit interne prévoit que l’officier public qui réceptionne le pourvoi en cassation doit dresser un procès-verbal, le respect de cette modalité relève principalement de la responsabilité de cette personne, en l’occurrence de la greffière du tribunal correctionnel. Même s’il est incontestable qu’un devoir de diligence s’impose aux intéressés lors de l’exercice par eux des voies de recours internes, de l’avis de la Cour, ce devoir ne consacre pas pour autant une obligation pour les parties à une instance de contrôler si l’autorité publique qui réceptionne leur recours a bien exécuté toutes les modalités inhérentes à ses fonctions (voir, mutatis mutandis, Boulougouras c. Grèce, no 66294/01, § 26, 27 mai 2004).
21.  Par ailleurs, la Cour estime qu’en l’espèce, l’on saurait difficilement défendre la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, dans la mesure où le document du pourvoi litigieux était daté, signé par le requérant et la greffière du tribunal correctionnel, numéroté et s’était vu apposer un sceau du tribunal sur le timbre judiciaire ; de plus, le dépôt du pourvoi fut retranscrit dans le registre des pourvois en cassation tenu au greffe du tribunal. Vu le nombre de formalités accomplies, qui permettaient d’identifier clairement le pourvoi et d’écarter notamment toute falsification, la Cour n’aperçoit aucune raison à même de justifier le refus de la Cour de cassation d’examiner au fond le pourvoi en question. Excepté une référence générale à la nécessité de se conformer aux formalités procédurales en vigueur pour saisir la haute juridiction, les observations du Gouvernement ne contiennent par ailleurs aucun élément permettant de comprendre ce refus dans les circonstances de la cause.
22.  Les éléments susmentionnés suffisent à la Cour pour conclure que la Cour de cassation a fait en l’occurrence preuve de formalisme excessif, ce qui a entraîné l’irrecevabilité du pourvoi formé par le requérant, en l’empêchant ainsi dans les faits de se prévaloir de cette voie de recours que lui offrait le droit interne (voir, mutatis mutandis, Louli c. Grèce, no 43374/06, § 25, 31 juillet 2008).
23.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d’avoir accès à un tribunal.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
25.  Dans le formulaire de requête, le requérant réclamait diverses sommes au titre des dommages et des frais et dépens. Toutefois, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, il n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans les lettres adressées à son conseil les 1er avril et 21 juillet 2008, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose qu’une demande spécifique de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être formulée dans le délai imparti pour les observations sur le fond. En l’absence de réponse dans le délai fixé dans la lettre du 21 juillet 2008, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 34, 5 février 2004 ; Jarnevic & Profit c. Grèce, no 28338/02, § 40, 7 avril 2005 ; Ouzounoglou c. Grèce, no 32730/03, § 45, 24 novembre 2005).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT KALLERGIS c. GRÈCE
ARRÊT KALLERGIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 37349/07
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS OU AMENDES, (P1-1-2) ASSURER LE PAIEMENT DES IMPOTS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : KALLERGIS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-04-02;37349.07 ?

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