La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2009 | CEDH | N°5269/02

CEDH | AFFAIRE TANASE c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TĂNASE c. ROUMANIE
(Requête no 5269/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mai 2009
DÉFINITIF
12/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tănase c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,  et de Stanley Naismith, greffie

r adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril 2009,
Rend l’arrêt que voi...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TĂNASE c. ROUMANIE
(Requête no 5269/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mai 2009
DÉFINITIF
12/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tănase c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges,  et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5269/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Niculae Tănase (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Bogdan Marinescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant allègue en particulier l’incompatibilité de son état de santé avec la détention et sa soumission à des traitements dégradants lors de son hospitalisation dans un hôpital civil. Il dénonce également le défaut de justification de sa détention provisoire ainsi que la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, qu’il estime déraisonnable.
4.  Le 8 juin 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1953 et réside à Bucarest.
6.  Le 15 février 2001, le requérant, administrateur de fait d’une société qui commercialisait des produits pétroliers, fut mis en examen et placé en détention provisoire pour une durée de trente jours, après avoir été informé par le procureur chargé de l’enquête qu’il était soupçonné d’instigation à la tromperie, à l’évasion fiscale, à la falsification de documents et au détournement de fonds. Selon le parquet, le requérant aurait commercialisé des produits pétroliers, non conformes aux normes de qualité en vigueur, et aurait émis des chèques sans provision.
7.  Par des ordonnances des 10 et 13 avril 2001, le parquet ordonna la mise sous séquestre de tous les biens meubles et immeubles du requérant. A la suite de ces ordonnances, deux immeubles appartenant respectivement à B.C., la belle-mère du requérant, et à R.F., un parent éloigné du requérant, furent mis sous séquestre.
1.  L’état de santé du requérant et ses hospitalisations
8.  Le 15 février 2001, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Ploieşti. Lors de son placement en détention, il fut constaté qu’il souffrait de troubles de la personnalité post traumatisme crânien-cérébral, à la suite d’un accident de la route en 1993.
9.  En 2001, le requérant fut examiné à deux reprises par la commission d’expertise de l’Institut national de médecine légale « Mina Minovici » de Bucarest (« la commission ») qui conclut que l’intéressé souffrait « d’ulcère duodénal, cholécystophatie chronique non lithiasique, de discophatie lombaire, d’épisodes hématuriques, des troubles organiques de personnalités post traumatisme cérébral avec des décompensations impulsives et d’obésité. ».
10.  Du 9 janvier au 14 février 2002, sur recommandation de la commission, le requérant fut soumis à des examens médicaux dans quatre hôpitaux civils. Le 8 février 2002, la commission confirma le diagnostique préexistant et conclut dans son rapport que le suivi médical du requérant pouvait être assuré en prison, à condition qu’il soit périodiquement soumis à des examens médicaux spécialisés dans un hôpital civil.
11.  Le 12 avril 2002, le requérant fut examiné, à sa demande, par un médecin urologue à l’hôpital départemental de Ploieşti. Ce dernier recommanda son hospitalisation à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest Jilava (« l’hôpital pénitentiaire ») pour un bilan médical afin d’établir un diagnostic plus complet. Le 15 avril 2002, l’hôpital pénitentiaire refusa l’hospitalisation du requérant, au motif qu’il n’avait pas de médecin urologue.
12.  Du 14 mai au 11 juin 2002, le requérant fut transféré à l’hôpital pénitentiaire pour une nouvelle expertise médico-légale. A la suite de l’examen urologique réalisé à cette occasion, il fut hospitalisé à la section urologie de l’hôpital civil « Sfântu Ioan » avec le diagnostique de « suspicion de tumeur vésicale ».
13.  Lors de son hospitalisation, du 11 au 21 juin 2002, le requérant fut soumis à l’électro-résection de la formation tumorale et de la base postérieure du col. L’investigation histopathologique mit en évidence un adénocarcinome de la prostate. Une thérapie avec des cytostatiques ainsi qu’une réévaluation six mois plus tard lui furent recommandées
14.  S’appuyant sur des photos, le requérant dit que, lors de son séjour à l’hôpital « Sfântu Ioan », il a été menotté à son lit, qu’un gardien montait la garde devant la porte de sa chambre et que la fenêtre était pourvue d’un filet métallique. Il ajoute qu’après l’intervention chirurgicale, il a été menotté d’une main, alors que dans l’autre main il y avait une perfusion.
15.  Le 22 juillet 2002, la commission établit un rapport médico-légal selon lequel le requérant souffrait d’adénocarcinome, d’ulcère duodénal, de cholécystite chronique non lithiasique, de discopathie lombaire et de troubles organiques de la personnalité. Dans le rapport, il était fait état de ce qui suit :
« La maladie urologique présentée sous 1 [adénocarcinome] demande un traitement spécifique qui ne peut pas être réalisé dans le réseau de la direction générale des établissements pénitentiaires et nécessite des hospitalisations périodiques allant de deux à trois mois dans des unités médicales spécialisées appartenant au ministère de la Santé et de la Famille.
Vu que l’hôpital pénitentiaire de Bucarest a la possibilité d’assurer à l’intéressé la thérapie recommandée, dans une unité médicale spécialisée du ministère de la Santé et de la Famille (l’hôpital « Sfântu Ioan »), veuillez prendre les dispositions nécessaires.
Les maladies dont souffre Tănase Nicolae ne le mettent pas dans l’impossibilité de participer au déroulement de la procédure pénale. »
16.  Du 23 au 31 juillet 2002, le requérant fut à nouveau hospitalisé à « Sfântu Ioan » où une uretro-cystoscopie fut pratiquée. Du 8 au 14 octobre 2002, il subit des examens à l’hôpital « Sfâtu Ioan », puis, il fut transféré à l’hôpital pénitentiaire.
17.  Le 29 octobre 2002, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Ploieşti. Dans sa fiche médicale complétée le même jour il était fait état de ce que ses analyses étaient normales et que son état de santé était bon. Une ordonnance pour les médicaments lucrin injectable, ciprolen et aulin lui fut délivrée. Ces médicaments lui furent administrés le 18 novembre 2002.
18.  Le requérant devait être hospitalisé à nouveau à l’hôpital « Sfântu Ioan » en janvier 2003 (voir le paragraphe 13 ci-dessus). La réévaluation aurait dû être effectuée à l’hôpital pénitentiaire. Le requérant refusa l’hospitalisation à l’hôpital pénitentiaire et sollicita son transfert direct à l’hôpital « Sfântu Ioan », en faisant valoir qu’il était transporté dans des conditions inhumaines qui lui provoquaient des graves souffrances physiques et psychiques. Il dit avoir été transporté au cours de l’année 2002 de la maison d’arrêt de Jilava, non loin de Bucarest, à l’hôpital « Sfântu Ioan » en wagon pénitentiaire, ce qui lui aurait occasionné de fortes souffrances psychiques et physiques.
19.  Après ce refus du requérant, les autorités ne prirent plus de mesures pour le transférer dans un hôpital civil. Pendant l’année 2003, le requérant ne fut plus soumis aux examens spécialisés et ne fut plus hospitalisé. Il bénéficia d’un régime alimentaire et d’un traitement symptomatique pour des affections courantes, en étant placé à l’infirmerie de la maison d’arrêt. Les 13 et 24 mars 2003, il fut examiné par un médecin généraliste.
20.  De septembre à novembre 2003, le requérant se présenta quatre fois au cabinet médical pour ulcère duodénal, dyskinésie biliaire et lombalgies et reçut un traitement adapté à ses symptômes.
21.  Le 20 novembre 2003, le requérant fut transféré à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest Rahova. Le 25 novembre 2003, il fut transféré à l’hôpital « Sfântu Ioan » où il fut examiné par un médecin urologue qui lui recommanda une intervention chirurgicale. Cette intervention ne fut pas réalisée, le requérant étant mis en liberté le 26 novembre 2003.
2.  Les demandes de révocation de la détention provisoire
22.  Se fondant sur les articles 139 et 303 du code de procédure pénale (« CPP »), le requérant demanda régulièrement au tribunal de surseoir à statuer dans l’affaire et de révoquer sa détention provisoire, compte tenu de son état de santé. En 2001 et 2002, le tribunal prolongea la détention provisoire du requérant tous les trente jours, sans fournir de motivation ou au motif que « les raisons qui ont fondé cette mesure subsistaient ».
23.  Lors de l’audience du 1er août 2002, le tribunal fit droit à la demande du requérant d’ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer si son état de santé s’était aggravé en détention et s’il pouvait être traité dans le réseau pénitentiaire. Le 24 septembre 2002, la commission informa le tribunal que le requérant avait été examiné le 8 février 2002 et qu’une expertise supplémentaire avait été réalisée le 22 juillet 2002, à la demande du tribunal départemental d’Argeş dans un autre dossier concernant le même requérant. Elle versa au dossier des copies des rapports réalisés à ces dates avec la mention que les mêmes conclusions persistaient (voir les paragraphes 10 et 15 ci-dessus).
24.  Par un jugement avant dire droit du même jour, le tribunal de première instance rejeta les demandes du requérant de sursis à statuer et de révocation de la détention provisoire, au motif qu’il ressortait du rapport d’expertise médico-légale du 22 juillet 2002, que, bien que ses maladies ne puissent pas être soignées dans le réseau pénitentiaire, il pouvait être transporté périodiquement à l’hôpital civil « Sfântu Ioan » pour suivre le traitement.
25.  Le 5 décembre 2002, un avis de la commission sur l’état de santé du requérant ainsi que des documents concernant le traitement médical à suivre furent versés au dossier. Le tribunal les transmit à la maison d’arrêt de Ploieşti. Il ressortait de cet avis que le traitement ne pouvait pas être assuré dans le réseau pénitentiaire mais que l’intéressé pouvait être amené dans une unité civile conformément au plan thérapeutique.
26.  Le requérant s’opposa à la prolongation de la détention provisoire compte tenu de son état de santé. Il nota qu’il était détenu à la maison d’arrêt de Ploieşti qui ne disposait pas des équipements nécessaires pour assurer son traitement et que s’il était transféré à l’hôpital pénitentiaire, il ne pourrait plus participer à la procédure. Le tribunal prolongea la détention provisoire sans fournir de motivation et, les 21 janvier et 11 février 2003, il rejeta les demandes du requérant de révocation de la détention provisoire.
27.  Par un jugement du 10 mars 2003, le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine de dix ans de prison. Par un arrêt du 18 juin 2003, le tribunal départemental de Prahova fit droit à l’appel du requérant contre le jugement précité et renvoya l’affaire en première instance.
28.  Par un jugement du 3 juillet 2003, le tribunal prolongea la détention provisoire du requérant, compte tenu de ce que les preuves nécessaires pour établir les faits et les conséquences de l’infraction n’avaient pas été rassemblées.
29.  Le 6 août 2003, le tribunal de première instance vérifia d’office la régularité de la détention provisoire du requérant. Il jugea que :
« (...) la mesure correspond aux dispositions légales existantes en la matière (...) et les fondements justifiant cette mesure subsistent. Le tribunal prend en compte le mode de réalisation de l’infraction, la valeur importante du préjudice causé à la partie civile, le fait que l’inculpé Tanase Nicolae s’était soustrait à l’enquête pendant les poursuites pénales, le danger des faits pour l’ordre public, la fréquence des infractions, autant de circonstances qui mènent à la conclusion de l’existence du danger pour l’ordre public. »
30.  Du 26 août au 24 septembre 2003, malgré les arguments du requérant concernant l’aggravation de son état de santé et l’impossibilité d’être transporté à l’hôpital, le tribunal de première instance et le tribunal départemental, ce dernier compétent à l’issue d’un conflit négatif de compétence, prolongèrent sa détention provisoire et celle de deux autres inculpés avec une motivation identique à celle du tribunal de première instance du 6 août 2003 (voir paragraphe 29 ci-dessus). Les recours formés par le requérant contre ces prolongations furent rejetés comme mal fondés.
31.  Par un jugement avant dire droit du 19 novembre 2003, le tribunal départemental de Prahova prolongea la détention provisoire. Le requérant forma un recours contre ce jugement, en faisant valoir que son état de santé était incompatible avec la détention, qu’il souffrait d’un cancer de la prostate nécessitant un traitement par chimiothérapie, mais que celui-ci ne lui avait jamais été prodigué. Il souligna que le traitement ne pouvait pas être assuré dans le réseau pénitentiaire mais seulement dans un hôpital civil et qu’aucune mesure n’avait été prise pour le transférer périodiquement dans un tel hôpital. En outre, le traitement ambulatoire ne lui avait pas non plus été administré par les autorités pénitentiaires de Ploieşti, faute de ressources financières.
32.  Par un arrêt définitif du 26 novembre 2003, la cour d’appel de Ploieşti fit droit à son recours, révoqua la détention provisoire, au motif qu’elle n’était pas justifiée, et ordonna la remise en liberté immédiate du requérant. La cour d’appel retint que le requérant était en détention provisoire depuis trois ans environ, que la procédure était toujours pendante en première instance et qu’aucun acte de procédure (cercetare judecătorească) n’avait été ordonné par le tribunal. En outre, la cour d’appel constata qu’il ressortait d’un rapport d’expertise médico-légale que le requérant était gravement malade et que le traitement de ses maladies ne pouvait être assuré dans le réseau pénitentiaire. Elle estima que :
« Conformément à l’article 139 § 34 du CPP, lorsque le tribunal constate en se fondant sur un rapport d’expertise médico-légale que la personne arrêtée souffre d’une maladie qui ne peut pas être traitée dans le réseau pénitentiaire, il doit révoquer la détention provisoire, à la demande de l’intéressé ou d’office. Cette disposition légale ne donne pas lieu à des interprétations, les conclusions du rapport d’expertise réalisé en l’espèce, ne peuvent être interprétées que dans ce sens. »
33.  Le 26 novembre 2003, le requérant fut remis en liberté.
3.  La procédure pénale contre le requérant
34.  Sur réquisitoire du 7 mai 2001, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de première instance de Ploieşti du chef des infractions susmentionnées (voir paragraphe 6 ci-dessus) au même titre que deux coïnculpés, D.P. et F.L.
35.  Par des jugements avant dire droit des 31 mai, 1er juin et 18 juin 2001, le tribunal rejeta l’exception soulevée par le requérant et tirée de son incompétence ratione materiae ainsi que ses demandes de récuser la formation de jugement. L’affaire fut ensuite ajournée cinq fois à la demande de l’avocat du requérant qui ne pouvait pas se présenter à l’audience, une fois à la demande de F.L. et onze fois parce que le requérant n’avait pas été correctement cité. Les 26 septembre 2001, 8 janvier et 17 avril 2002, la Cour suprême de justice rejeta les demandes du requérant et de F.L. de transférer le dossier devant une autre juridiction.
36.  L’affaire fut ajournée à plusieurs reprises pour défaut de citation de la partie civile, pour absence de rapport d’expertise médico-légale et du fait que la maison d’arrêt de Ploieşti n’avait pas versé au dossier des documents sollicités par le tribunal. Le 14 avril 2002, le tribunal infligea une amende à l’avocat du requérant qui avait demandé un ajournement de la procédure sans fournir de justificatifs à cet égard.
37.  Après avoir entendu les témoins et tenu des débats au fond, par un jugement du 10 mars 2003, le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine de dix ans d’emprisonnement et au versement de dommages-intérêts aux parties civiles. Par un arrêt du 18 juin 2003, le tribunal départemental de Prahova fit droit à l’appel du requérant et renvoya l’affaire pour jugement en première instance. Par un jugement du 26 août 2003, le tribunal de première instance déclina sa compétence en faveur du tribunal départemental de Prahova. Par un arrêt du 17 septembre 2003, le tribunal départemental constata le conflit négatif de compétence qui fut finalement tranché par la cour d’appel en faveur du tribunal départemental.
38.  L’affaire fut ajournée ensuite trois fois pour défaut de citation du requérant ou de la partie civile et une fois à la demande de l’avocat du requérant. Le 10 mars 2004, le tribunal fit droit à la demande du requérant d’ordonner une expertise comptable et l’affaire fut ajournée sept fois avant que ce rapport d’expertise soit versé au dossier. Le 4 novembre 2004, un complément d’expertise fut ordonné et D.P. fut sanctionné pour non paiement des honoraires de l’expert.
39.  Par un jugement du 6 janvier 2005, le tribunal départemental rejeta une nouvelle demande de récusation du requérant. Une amende fut infligée à l’avocat du requérant pour avoir retardé l’affaire.
40.  Par un jugement du 18 janvier 2005, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de onze ans et six mois de prison ferme et au versement de dommages-intérêts aux parties civiles. Le tribunal maintint le séquestre sur les biens meubles et immeubles du requérant. Par un arrêt du 19 juillet 2005, la cour d’appel de Ploieşti fit droit à l’appel du requérant quant au volet pénal et le condamna à une peine de dix ans de prison, la durée de sa détention provisoire étant imputée sur sa peine. Par un arrêt définitif du 3 mai 2006, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours du requérant comme étant mal fondé.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Les dispositions pertinentes en matière de détention provisoire
41.  Les dispositions pertinentes de la Constitution et du code de procédure pénale (« CPP »), tels qu’en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans les affaires Calmanovici c. Roumanie, (no 42250/02, § 40, 1 juillet 2008), Samoilă et Cionca c. Roumanie, (no 33065/03, § 36, 4 mars 2008) et Konolos c. Roumanie, (no 26600/02, § 24, 7 février 2008).
42.  Les dispositions suivantes du CPP, en vigueur à l’époque des faits et avant les modifications apportées par la loi no 281/2003 publiée au Journal officiel no 468 du 1er juillet 2003 (« la loi no 281/2003 »), sont également pertinentes :
Article 139
« La mesure provisoire ordonnée peut être remplacée par une autre mesure lorsque les motifs qui l’avaient justifiée ont changé (...). »
Article 303
« (1) Lorsqu’il est constaté sur la base d’une expertise médico-légale que l’inculpé souffre d’une maladie grave, qui l’empêche de participer à la procédure, le tribunal décide, par jugement avant dire droit, la suspension du procès pénal jusqu’au moment où l’état de santé du requérant lui permettra de participer à la procédure (...) »
43.  La loi no 281/2003 précitée a apporté les modifications suivantes à l’article 139 précité :
Article 139
« (3) Lorsque le tribunal constate, sur la base d’une expertise médicale, que le détenu souffre d’une maladie qui le place dans l’impossibilité de supporter le régime de détention, il ordonne, sur demande ou d’office, la révocation de l’arrestation (...) »
44.  L’ordonnance du gouvernement no 109/2003, publiée au Journal officiel no 748 du 26 octobre 2003, a modifié ainsi le libellé de l’article 139 § 3 précité :
Article 139 § 34
« Lorsque le tribunal constate, sur la base d’une expertise médico-légale, que le détenu souffre d’une maladie qui ne peut pas être traitée dans le réseau médical de la Direction générale des pénitenciers, il ordonne, sur demande ou d’office, la révocation de la mesure de détention provisoire. »
45.  Saisie des demandes de sursis de l’exécution des peines pour des raison de santé, la section pénale de la Cour suprême de justice a jugé, dans ses décisions nos 2561/1992, 3159/2000, 1706/2002 et 4595/2005, qu’il était nécessaire de réaliser une expertise médico-légale lors de chaque demande, les juridictions nationales ne pouvant pas fonder leurs décisions sur des expertises réalisées plusieurs mois auparavant, compte tenu de la possibilité d’évolution de l’état de santé de l’intéressé.
B.  Les dispositions et les rapports pertinents concernant les conditions d’hospitalisation d’un détenu dans un hôpital civil
46.  Dans son rapport au Gouvernement de la Roumanie relatif aux visites effectuées en Roumanie, du 16 au 25 septembre 2002 et du 9 au 11 février 2003, le Comité européen de prévention de la torture et de des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») a signalé la pratique du menottage au mobilier des détenus hospitalisés dans des hôpitaux civils et a demandé des commentaires au Gouvernement sur cet aspect (voir paragraphe 85 de ce rapport).
Dans sa réponse au rapport précité du CPT, le Gouvernement a indiqué :
«  À l’égard de l’immobilisation des détenus hospitalisés dans les hôpitaux du réseau du ministère de la Santé, cette mesure a été imposée, exclusivement, par le degré augmenté de dangerosité posé par ceux-ci et par leurs maladies, corroboré au manque d’aménagements de sûreté dans les salons des hôpitaux.
 On fait la mention qu’il n’y a pas la possibilité de l’internement des détenus dans des salons individuels, dotés de systèmes spécifiques de sûreté, ceux-ci étant hospitalisés dans des chambres où des personnes non-privées de liberté s’y trouvent.
La mesure de l’immobilisation est prise par le directeur de la prison, avec l’avis du médecin de l’hôpital où se trouve le détenu.
 Ayant en vue la mise en fonction du nouvel hôpital pénitencier Rahova, (...), la dotation d’autres hôpitaux pénitenciers d’appareils modernes et l’encadrement de personnel qualifié, le nombre de détenus qui seront internés dans les hôpitaux du réseau du ministère de la Santé sera réduit et, par suite, la mesure de l’immobilisation deviendra inefficiente (...). »
47.  Le 19 juin 2002, l’organisation non gouvernementale roumaine l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie - le Comité Helsinki (« APADOR-CH ») - a visité la maison d’arrêt de Ploieşti. Dans son rapport pour l’année 2002, elle a constaté ce qui suit :
« Dans toutes les maisons d’arrêt visitées la pratique de menotter les détenus hospitalisés dans les hôpitaux civils a continué encore pendant l’année 2002. Les représentants de APADOR-CH ont réitéré constamment que, tant le CPT, que le rapporteur spécial de l’ONU contre la torture, ont critiqué la pratique de menotter les détenus malades. Dans le système pénitentiaire roumain, un tel traitement est d’autant plus dénué de fondement que chaque détenu malade hospitalisé dans un hôpital civil est gardé en permanence par deux sous-officiers. L’association demande à la direction de la DGP de renoncer à cette pratique, à l’égard de laquelle même le personnel médical et de sécurité du pénitentiaire a des réserves. »
48.  Les ordres du ministre de la Justice nos 0945 du 9 mars 2000 et 001165 du 19 mai 1997, approuvant le plan cadre d’action dans le cas des manifestations d’indiscipline et de révolte de la part des personnes détenues (« les ordres nos 0945 et 001165 »), régissaient à l’époque des faits le transfert des détenus dans des hôpitaux publics ainsi que les moyens d’immobilisation.
49.  La loi no 275/2006 sur l’exécution des peines et des mesures ordonnées par les organes judiciaires dans le cadre du procès pénal, publiée au Journal officiel no 627 du 20 juillet 2006, est entrée en vigueur le 18 octobre 2006. L’article 159 § 3 du décret d’application de cette loi, publié au Journal officiel no 24 du 16 janvier 2007, prévoit :
« Les menottes métalliques ne peuvent pas être utilisées pour immobiliser les personnes privées de liberté qui se trouvent dans une unité sanitaire. Le modèle et le mode d’utilisation des moyens d’immobilisation utilisés dans les unités sanitaires sont établis par décision du directeur général de l’Administration nationale des pénitenciers. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
50.  Le requérant allègue de l’incompatibilité de son état de santé avec les conditions de détention et du manque de traitement médical adéquat en détention pour son cancer et son diabète. Il met en avant les conditions dans lesquelles il a été transféré à l’hôpital et le fait qu’il a été menotté à son lit pendant son hospitalisation. Il y voit une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
51.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
52.  La Cour observe que tel que formulé par le requérant et dans les circonstances de l’espèce, ce grief appelle un examen sur le terrain de l’article 3 uniquement dans ses branches concernant l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la détention et les conditions de son hospitalisation, plus particulièrement le fait d’avoir été menotté à son lit.
A.  Sur la recevabilité
53.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Quant au maintien du requérant en détention
a)  Arguments des parties
54.  Le requérant estime que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention. Il fait valoir que ses maladies, et plus particulièrement l’adénocarcinome de la prostate, demandaient un traitement spécial dans un hôpital civil, fait constaté par les expertises médico-légales réalisées au cours de la procédure. Le requérant souligne qu’il a été soumis à une intervention chirurgicale en urgence afin d’éviter un décès imminent.
55.  Pour ce qui est des conditions de transport à l’hôpital pénitentiaire, le requérant considère que ces informations doivent figurer sur la fiche de la maison d’arrêt de Ploieşti. Il souligne qu’il a été transporté dans des conditions inhumaines, avec un train qui était composé, entre autres, de voitures pour transporter du bétail.
56.  Le Gouvernement note que plusieurs expertises médico-légales, confirmées par la commission, ont été réalisées. Selon elles, les maladies du requérant pouvaient être traitées dans le réseau pénitentiaire, dans la mesure où les autorités avaient la possibilité d’assurer son transfert dans des unités sanitaires appartenant au ministère de la Santé.
57.  En renvoyant aux affaires Ene c. Roumanie (no 15110/05, (déc.), 18 mai 2006) et Sakkopoulos c. Grèce, (no 61828/00, § 44, 15 janvier 2004), le Gouvernement souligne que la Cour ne peut pas substituer son point de vue à celui des juridictions internes quant au maintien ou non en détention provisoire d’une personne, notamment lorsque leurs décisions ont été fondées sur les avis des experts. Il note également que les autorités nationales ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, en particulier par l’administration de soins médicaux appropriés.
58.  Pour ce qui est des conditions de transfert du requérant à l’hôpital « Sfântu Ioan », le Gouvernement affirme qu’il n’est pas en mesure de fournir des renseignements, car les documents y relatifs ont été archivés en 2002 et leur délai de conservation était de deux ans.
b)  Appréciation de la Cour
59.  La Cour affirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, et Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III). S’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (arrêt Peers précité, § 74).
60.  La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002-IX). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). La Cour a par la suite affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (Vincent c. France, no 6253/03, § 98, 24 octobre 2006 et Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 71, 10 mars 2009).
61.  Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, Vincent, précité, § 99, Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004, § 112 et Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004).
62.  En l’espèce, la Cour note que le 26 novembre 2003, la cour d’appel de Ploieşti a considéré l’état de santé du requérant, en tant que tel, incompatible avec la détention. L’impossibilité pour l’intéressé de recevoir des soins médicaux dans le réseau pénitentiaire a motivé sa remise en liberté (paragraphe 32 ci-dessus). C’est donc la question de la compatibilité d’un état de santé très préoccupant, en raison plus particulièrement des affections urologiques, avec le maintien en détention du requérant qui est posée par la présente affaire.
63.  La Cour constate que lors de son placement en détention provisoire, le requérant souffrait de troubles de la personnalité post traumatisme crânien-cérébral. S’il apparaît que l’état de santé du requérant lors de sa mise en détention n’était pas préoccupant, ses souffrances se sont progressivement accentuées à partir de novembre 2001 et plus particulièrement en 2002.
64.  Certes, pendant cette période et malgré certains dysfonctionnements qui mettaient en doute la capacité de l’hôpital pénitentiaire à satisfaire aux besoins médicaux du requérant (voir le paragraphe 11 in fine ci-dessus), ce dernier a été suivi régulièrement et, en juin 2002, il a été soumis à une intervention chirurgicale. Cependant, la Cour constate qu’après cette dernière date, les expertises médico-légales réalisées ont constaté que l’état de santé du requérant était compatible avec la détention à condition qu’il soit transféré périodiquement dans un hôpital civil pour y subir un traitement (a contrario Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), no 22682/02, 16 juin 2005). Or, il suffit de noter qu’à partir de janvier 2003, cette condition n’a pas été remplie.
65.  Si les conditions des transferts du requérant en milieu hospitalier civil n’ont pu être établies en raison de l’impossibilité pour le Gouvernement de fournir des informations sur ce point, la Cour observe qu’après le refus opposé par le requérant au transfert, aucune autre mesure n’a été envisagée par les autorités pendant plusieurs mois pour assurer le suivi nécessaire, par un médecin spécialiste, telle que, par exemple son transport en ambulance. Dans ces circonstances, la Cour estime que, eu égard aux recommandations des avis médicaux, la prise en charge de la maladie du requérant n’a été de la même qualité que celle qui aurait pu lui être prodiguée à l’extérieur (a contrario Reggiani Martinelli c. Italie précitée).
66.  La Cour rappelle également qu’elle a souligné à plusieurs reprises l’importance du dispositif procédural mis en place par le droit interne en matière de demandes de remise en liberté pour des raisons médicales. Elle a jugé que ces procédures constituent des garanties pour assurer la protection de la santé et du bien-être des prisonniers, que les États doivent concilier avec les exigences légitimes d’une peine privative de liberté (Mouisel, précité, §§ 45-46 ; Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, § 72, 10 novembre 2005). Dans ce contexte, l’interdiction générale énoncée à l’article 3 et les obligations spécifiques que cet article impose aux États en matière d’exécution des mesures privatives de liberté seraient vidées de contenu à défaut de l’existence en droit interne d’un tel dispositif, et en l’absence d’un contrôle de la Cour sur l’efficacité de ce dispositif dans un cas concret.
67.  A cet égard, la Cour note que le requérant était en détention provisoire et non pas en détention afin d’exécuter une peine. Elle observe l’évolution législative en la matière avec l’accroissement de la précision des critères quant aux conditions dans lesquelles une personne malade se trouvant en détention provisoire peut être remise en liberté. Force est de constater qu’avant les modifications apportées par la loi no 281/2003, l’état de santé d’une personne en détention provisoire pouvait être pris en compte uniquement pour justifier la suspension de la procédure, il ne faisait pas partie des critères pour ordonner la révocation d’une détention provisoire. Ce n’est qu’après juillet 2003, et plus particulièrement après octobre 2003, que le CPP a permis la révocation d’une détention provisoire pour des raisons de santé (voir les paragraphes 43-44 ci-dessus).
68.  La Cour relève également qu’en l’espèce, la commission compétente pour rendre des avis médicaux s’était limitée à renvoyer à des rapports antérieurs ou réalisés dans d’autres affaires (voir le paragraphe 23 ci-dessus), bien que le tribunal ait estimé la réalisation de nouvelles expertises nécessaire. Or, avec les juridictions nationales (voir le paragraphe 45 ci-dessus), la Cour estime qu’un renvoi à des rapports établis plusieurs mois auparavant, ne pouvait pas justifier avec pertinence de l’état de santé du requérant.
69.  Partant, la Cour est d’avis qu’à l’époque des faits, les autorités nationales n’ont pas assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant ni un cadre légal lui permettant, si nécessaire, d’obtenir le sursis de sa détention provisoire. La Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention dans les conditions examinées ci-avant.
Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
2.  Quant au maintien du requérant menotté à son lit d’hôpital
a)  Arguments des parties
70.  Le requérant considère que le fait d’avoir été menotté à son lit d’hôpital, surtout après son intervention chirurgicale, constitue un traitement inhumain et dégradant. Il fournit des photos pour étayer ses allégations et souligne qu’un policier montait la garde devant sa porte.
71.  Le Gouvernement affirme qu’il n’est pas en mesure de fournir des renseignements quant à l’hospitalisation du requérant, car les documents y relatifs ont été archivés en 2002 et leur délai de conservation était de deux ans. Il estime qu’en tout état de cause, les allégations du requérant ne sont pas prouvées au-delà de tout doute raisonnable.
72.  Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement note que les mesures de sécurité prises pendant l’hospitalisation du requérant ont été conformes aux dispositions légales en vigueur à l’époque des faits, à savoir les ordres du ministre de la Justice nos 0945 et 001165. Ces ordres ont un caractère secret. Selon l’Administration nationale des pénitenciers (« l’A.N.P. »), la dé-classification de ces ordres n’est pas opportune, vu leur contenu et la nécessité de protéger ce type de renseignements des personnes qui pourraient essayer de les contourner.
73.  Le Gouvernement note également que la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines et son décret d’application, ont apporté des modifications au concept de sécurité en cas d’hospitalisation des personnes privées de liberté dans les unités sanitaires civiles, le port des menottes, comme moyen d’immobilisation, étant interdit.
b)  Appréciation de la Cour
i)  Sur le bien-fondé des allégations du requérant
74.  La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). La Cour précise à cet égard que, pour l’appréciation des éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII).
75.  Sensible à la vulnérabilité particulière des personnes se trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l’État, telles les personnes détenues, la Cour réitère que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). En effet, lorsqu’un individu accuse des agents de l’État d’avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que le Gouvernement défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter pareilles affirmations. Pour cette raison, le fait que le Gouvernement ne fournisse pas de telles informations sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement altérer le respect par un État défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention, mais peut également permettre à la Cour de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant (voir Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X (extraits)).
76.  En l’occurrence, la Cour se trouve confrontée à des éléments incertains concernant l’immobilisation avec des menottes du requérant au lit pendant son hospitalisation, en juin 2002, à l’hôpital public « Sfântu Ioan ». Elle a donc pour tâche de se former une opinion au sujet des faits dénoncés par le requérant, en examinant de manière particulièrement attentive les données en sa possession.
77.  A cet égard, la Cour note que le requérant a fourni des photos le montrant menotté d’une main à son lit d’hôpital et que le Gouvernement n’a pas contesté leur authenticité et n’a pas soumis d’observations sur ce point.
78.  La Cour observe ensuite que le Gouvernement n’a pas soumis de copie des dispositions pertinentes des ordres du ministre de la Justice nos 0945 et 001165 sollicitées par la Cour, en invoquant le caractère confidentiel des procédures en cause et se bornant à indiquer que le requérant a été soumis à la règlementation en vigueur. Sans spéculer sur le contenu de ces dispositions et tout en admettant que des raisons liées à la sécurité peuvent justifier le caractère secret des dispositions applicables au milieu carcéral, la Cour constate que la procédure d’immobilisation en cause était appliquée en public dans les hôpitaux civils. Par ailleurs, la Cour note que le décret d’application de la loi no 275/2006 est un acte normatif accessible au public.
79.  La Cour note surtout qu’il ressort des documents publiés par le CPT, qu’une pratique existait à l’époque des faits d’attacher les détenus à l’aide de menottes au mobilier lorsqu’ils étaient hospitalisés dans des hôpitaux civils. La Cour constate, à titre d’indice, que le rapport dressé par APADOR-CH, à la suite d’une visite à la maison d’arrêt où le requérant avait été incarcéré, arrive à la même conclusion.
80.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime fondées les allégations du requérant. Par conséquent, elle doit examiner si cette pratique appliquée dans la situation du requérant a porté atteinte à l’article 3 de la Convention.
ii)  Sur le bien-fondé du grief
81.  La Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une détention légale et n’entraîne pas l’usage de la force, ni l’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire. A cet égard, il importe de considérer le risque de fuite ou de blessure ou dommage (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII), ainsi que le contexte en cas de transfert et de soins médicaux en milieu hospitalier (Mouisel précité, § 47).
82.  La Cour note que le Gouvernement n’a pas invoqué l’état de dangerosité du requérant pour justifier son immobilisation au lit. Elle constate d’ailleurs que le requérant a fait l’objet des poursuites pénales pour des délits ayant un caractère économique et non violent. En outre, il n’existe aucune référence à un comportement violent de sa part dans les documents versés au dossier (Mouisel, précité, § 47). En outre, d’après le dossier, aucune raison médicale n’a jamais été invoquée pour justifier une telle mesure (Henaf c. France, no 65436/01, § 53, CEDH 2003-XI).
83.  La Cour relève que, compte tenu de ce que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles (arrêts Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, série A no 161, p. 40, § 102 ; Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, série A no 310, pp. 26-27, § 71), elle a estimé que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 101, CEDH 1999-V). Une telle affirmation valant pour une possible aggravation d’une qualification sous l’angle de l’article 3, il s’ensuit que certains actes autrefois exclus du champ d’application de l’article 3 pourraient présenter le degré minimum de gravité requis à l’avenir (Henaf, précité, § 55).
84.  En l’espèce, compte tenu de l’état de santé du requérant, de l’absence d’antécédents faisant sérieusement craindre un risque pour la sécurité et du fait que l’hospitalisation intervenait en vue d’une intervention chirurgicale, la Cour estime que la mesure d’entrave était disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité, d’autant plus qu’un policier avait été spécialement placé en faction devant la chambre du requérant (Henaf, précité, § 56). Au demeurant, la Cour note que les dispositions qui régissaient les conditions de sécurité appliquées aux personnes privées de liberté hospitalisées dans des établissements civils constituaient des documents secrets, elle n’a donc pas la possibilité d’examiner ses critères d’application dans un cas concret.
85.  Pour toutes ces raisons, la Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas assuré au requérant un traitement compatible avec les dispositions de l’article 3 de la Convention et qu’il a été soumis à un traitement inhumain en raison de l’entrave imposée dans les conditions examinées ci-devant (mutatis mutandis, Henaf, précité, § 59).
Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
86.  Le requérant fait valoir que la durée de sa détention provisoire a été déraisonnable et injustifiée. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, rédigé comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
87.  Le Gouvernement combat cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
88.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
89.  Le requérant considère la durée de sa détention provisoire incompatible avec les exigences imposées par l’article 5 § 3 de la Convention.
90.  Le Gouvernement estime que la période à prendre en considération a débuté avec la mise en détention du requérant, le 15 février 2001, et qu’elle a pris fin le 10 mars 2003, date de sa condamnation en premier ressort. Dès lors, selon lui, la durée de la détention provisoire a été d’environ deux ans.
91.  Pour justifier de la durée de la détention provisoire, le Gouvernement souligne le caractère complexe de l’affaire et son intérêt public, compte tenu de la nature des infractions et du préjudice imputé au requérant. Il ajoute que les juridictions nationales ont dû tenir compte de l’état de santé du requérant. Le Gouvernement note enfin que les juridictions nationales ont contrôlé périodiquement la légalité de la détention provisoire du requérant et l’ont justifiée par des motifs pertinents et suffisants.
2.  Appréciation de la Cour
92.  La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d’une détention, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, §§ 90-94, 1er juillet 2008, et la jurisprudence citée).
a)  Période à considérer
93.  Appliquant sa jurisprudence concernant la durée de détentions provisoires multiples, (voir Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 46, 18 juillet 2006 et Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 34-37, CEDH 2007-... (extraits)), la Cour note qu’en l’espèce, la période à considérer a débuté le 15 février 2001, date du placement du requérant sous mandat d’arrêt pour s’achever, dans un premier temps, le 10 mars 2003 avec le jugement du tribunal de première instance de Ploieşti. En outre, la détention du requérant du 18 juin 2003, date à laquelle la cause a été renvoyée devant les premiers juges, au 26 novembre 2003, date de sa remise en liberté, s’analyse en une détention provisoire au sens de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention. Par conséquent, la durée de la détention provisoire du requérant a été en l’espèce de deux ans et six mois environ. La Cour estime d’emblée que ce délai est, en tant que tel, suffisamment long pour poser problème sous l’angle de l’article 5 § 3 (voir Bąk c. Pologne, no 7870/04, § 55, CEDH 2007-... (extraits)).
b)  Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
94.  C’est essentiellement sur la base des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans les recours introduits en vue de son élargissement ainsi que des motifs figurant dans les décisions y afférentes que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII ).
95.  Dans ce contexte, il suffit de constater que, du 10 mai 2001 au 3 juillet 2003, malgré les arguments soulevés par le requérant quant à son état de sante, le défaut de preuves et l’absence de danger pour l’ordre public, les juridictions nationales ont prolongé cette mesure sans les analyser et sans fournir des motifs dans leurs décisions.
96.  S’il est vrai qu’après le 3 juillet 2003, les juridictions nationales ont justifié la détention provisoire par le mode de réalisation des infractions, leur fréquence et leur danger pour l’ordre public (voir les paragraphes 28 et 29 ci-dessus), il n’en reste pas moins que ces justifications avaient un caractère trop succinct et abstrait, qui se bornaient à mentionner certains critères prévus par la loi, omettant de spécifier comment ces critères entraient en jeu dans le cas du requérant. En outre, les juridictions internes doivent respecter la présomption d’innocence lors de l’examen de la nécessité de prolonger la détention provisoire d’un accusé et ne peuvent s’appuyer essentiellement et de manière abstraite sur la gravité des faits commis ou le montant du préjudice (voir, mutatis mutandis, Patsouria c. Géorgie, no 30779/04, § 72, 6 novembre 2007).
97.  Certes, les besoins de préserver l’ordre public et d’assurer un bon déroulement de l’enquête ont déjà été reconnus par la Cour comme un motif pouvant justifier la continuation d’une privation de liberté (Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 19, § 39). Cependant, en l’espèce, les tribunaux n’ont fourni aucune explication concrète pour justifier en quoi la remise en liberté du requérant aurait eu un impact négatif sur la société ou aurait entravé l’enquête. La Cour constate également que le tribunal a maintenu la détention par des formules identiques, pour ne pas dire stéréotypées. Or, une telle justification n’est pas conforme aux garanties de l’article 5 § 3 de la Convention (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 109, CEDH 2006-IX (extraits)).
98.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités n’ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire. Cela étant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir de surcroît si les autorités compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 50 in fine, 2 mars 2006).
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
99.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation pénale définitive en 2006. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
100.  La période à prendre en considération a débuté le 15 février 2001, date de la mise en examen du requérant, et s’est achevée le 3 mai 2006, par sa condamnation définitive par la Haute Cour de cassation et de justice. Elle a donc duré cinq ans, deux mois et deux semaines environ, l’affaire étant examinée par cinq juridictions pour trois degrés de procédure.
A.  Sur la recevabilité
101.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
102.  Le requérant estime la durée la procédure pénale dirigée à son encontre déraisonnable. Selon lui, le but du procès était de l’humilier et d’assurer, au prix de sa dignité, la réparation du préjudice matériel subi par les parties civiles.
103.  Le Gouvernement souligne le caractère très complexe de l’affaire et met en avant le comportement du requérant et plus particulièrement celui de ses avocats, qui aurait contribué à l’allongement de la procédure. Il ajoute que les juridictions nationales ont traité l’affaire avec une diligence particulière et qu’aucune période d’inactivité ne leur est imputable.
2.  Appréciation de la Cour
104.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle aussi qu’en matière pénale, le droit à être jugé dans un délai raisonnable a pour objet d’éviter « qu’une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort » (Stögmüller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 40, § 5).
105.  Bien que la procédure se soit déroulée sur une période assez longue, il convient de noter que les juridictions nationales ont rendu des décisions à des intervalles réguliers et que les juridictions d’appel et de recours ont rendu rapidement leurs décisions. La Cour constate que l’affaire présente une certaine complexité compte tenu des infractions reprochées au requérant et de la difficulté d’établir le montant du préjudice des parties civiles.
106.  S’il est vrai que l’affaire est restée pendante en première instance pendant trois ans et cinq mois environs, la Cour constate que cet allongement de la procédure n’est pas imputable uniquement aux juridictions nationales mais également aux parties. Ainsi, il convient de souligner que les juridictions nationales ont sanctionné le comportement des avocats du requérant et des coïnculpés qui ont retardé la procédure.
107.  Certes, on ne saurait reprocher aux parties d’avoir usé des divers recours internes pour défendre leurs droits (Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, série A, no 117, p. 63, § 68). Cependant, il convient de tenir compte du fait que devant le tribunal de première instance, les coïnculpés ont demandé à des courts intervalles le transfert du dossier devant d’autres juridictions et que le requérant a récusé à plusieurs reprises les formations de jugement. Par ailleurs, si les experts travaillant dans le cadre d’une procédure judiciaire sont contrôlés par un juge à qui incombe la mise en état et la conduite rapide d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Gesiarz c. Pologne, no 9446/02, § 53, 18 mai 2004), en l’espèce, le tribunal a surveillé l’activité de l’expert et a sanctionné la partie en faute qui ne s’était pas acquittée de ses honoraires.
108.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure n’est pas imputable exclusivement aux juridictions nationales et qu’elle n’a pas dépassé, dans son ensemble, un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
109.  Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure équitable, en raison du défaut d’impartialité du parquet et des juges du fond. Il estime que les membres de sa famille ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention du fait que les immeubles appartenant à B.C. et à R.F. ont été mis sous séquestre. Il se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de la correspondance, en faisant valoir que des lettres envoyées par sa famille lui ont été remises ouvertes et avec du retard par l’administration pénitentiaire.
110.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
111.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
112.  Par une lettre du 4 janvier 2007, le requérant a sollicité 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, dont une partie représentait l’absence de revenus de son épouse. Le 13 février 2007, le requérant a précisé sa demande au titre du préjudice matériel, en sollicitant 63 254 EUR, représentant la valeur des colis envoyés par sa famille en prison, des tickets de voyage payés par sa famille pour lui rendre visite, le prix des médicaments fournis par sa famille et les salaires dont il a été privé pendant sa détention provisoire. Il réclame également 500 000 EUR au titre du préjudice moral.
113.  Le Gouvernement estime que les frais liés au déplacement de la famille du requérant pour lui rendre visite ainsi que le prix des colis sont des conséquences inhérentes de la détention. Pour ce qui est de la valeur des médicaments, il note que le requérant n’a pas versé de justificatifs au dossier, et qu’en tout état de cause, l’intéressé a bénéficié des ordonnances subventionnées, une partie des dépenses étant ainsi supportée par l’État. S’agissant de la somme demandée au titre de salaires, le Gouvernement souligne que le requérant a été condamné à une peine de prison et que la durée de sa détention provisoire a été imputée sur sa peine. Pour ce qui est de la perte des revenus de l’épouse du requérant, le Gouvernement note qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les prétendues violations de la Convention.
114.  Le Gouvernement souligne que le lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et le préjudice moral allégué n’a pas été prouvé. En outre, il considère que la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
115.  La Cour rappelle qu’elle n’octroie un dédommagement pécuniaire au titre de l’article 41 que lorsqu’elle est convaincue que la perte ou le préjudice dénoncé résulte réellement de la violation qu’elle a constatée.
116.  En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les faits l’ayant conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande l’indemnisation. Par ailleurs, elle relève que le requérant a été condamné et que la période de détention provisoire a été imputée en entier sur sa peine. En conséquence, elle estime que sa demande concernant notamment le remboursement de ses salaires ne peut pas être accueillie (mutatis mutandis Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 139, CEDH 2002-VI).
117.  La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 8 000 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
118.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, demande également 19 700 EUR à titre d’honoraires d’avocat pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il fournit des justificatifs pour une partie de ces honoraires. Il réclame également 500 EUR pour les expertises médicales réalisées en l’espèce, 500 EUR pour l’expertise comptable, ainsi que 1 500 EUR pour la correspondance avec la Cour et les autres institutions et 500 EUR pour ses conversations téléphoniques.
119.  Le Gouvernement note que le requérant n’a pas fourni de justificatifs pertinents pour étayer ses demandes.
120.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour note que, le 13 juillet 2007, la somme de 850 EUR a été versée à l’avocate du requérante au titre de l’assistance judiciaire. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
121.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3, 5 § 3 et 6 § 1 quant à la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention provisoire ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait que le requérant a été menotté au mobilier pendant son hospitalisation à « Sfântu Ioan » ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
5.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
6.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement :
i.  8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral;
ii.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mai 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall   Greffier adjoint Président
ARRÊT TĂNASE c. ROUMANIE
ARRÊT TĂNASE c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 5269/02
Date de la décision : 12/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : TANASE
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-12;5269.02 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award