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26/05/2009 | CEDH | N°41246/98

CEDH | AFFAIRE UNAL AKPINAR INSAAT IMALAT SANAYI VE TICARET S.A. ET AKPINAR YAPI SANAYI S.A. c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÜNAL AKPINAR İNŞAAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET S.A. ET AKPINAR YAPI SANAYİ S.A. c. TURQUIE
(Requête no 41246/98)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ünal Akpinar İnşaat İmalat Sanayi Ve Ticaret S.A. et Akpinar Yapi Sanayi S.A. c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barre

to,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÜNAL AKPINAR İNŞAAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET S.A. ET AKPINAR YAPI SANAYİ S.A. c. TURQUIE
(Requête no 41246/98)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ünal Akpinar İnşaat İmalat Sanayi Ve Ticaret S.A. et Akpinar Yapi Sanayi S.A. c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 février 2009 et 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41246/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux sociétés anonymes de droit turc, Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. (« la partie requérante »), avaient saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 4 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La partie requérante est représentée par Me T. Akıllıoğlu, avocat à Ankara, et le gouvernement turc (« le Gouvernement ») par son agent.
3.  Dans sa requête, la partie requérante se plaignait, en particulier, d’une violation de ses droits consacrés par les articles 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1 à raison de la non-exécution par l’administration débitrice de deux jugements rendus au civil.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Le 10 juin 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
6.  Par une décision du 29 avril 2008, la chambre a déclaré la requête recevable en tant qu’elle portait sur la procédure diligentée devant la troisième chambre du tribunal de grande instance d’Ankara et irrecevable pour le surplus.
7.  Les parties ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement) et ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  La genèse de l’affaire
8.  Le 29 juillet 1981, la Direction générale des eaux, entité administrative dépendant du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« l’administration »), lança un appel d’offres public pour la construction du grand aqueduc de Şanlıurfa et de ses installations annexes (« les travaux »), dans le cadre du projet de développement économique de l’Anatolie du Sud-Est (GAP – Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi).
9.  Après avoir pris connaissance du cahier des charges et visité le site, la partie requérante offrit un rabais de 40,15 % sur le prix annoncé par l’adjudicatrice. Les travaux lui furent adjugés et, le 3 septembre 1981, un contrat d’entreprise (« le marché ») fut conclu avec l’administration.
10.  Aux termes du marché, la partie requérante devait achever les travaux pour le 30 décembre 1987 et percevoir en contrepartie une somme de 26 930 443 943,25 anciennes livres turques (« TRL »), dont le paiement serait échelonné sous forme d’acomptes versés par l’administration sur présentation des « notes d’avoir » (hakediş), nom donné en droit turc aux décomptes intermédiaires adressés par l’entrepreneur au maître d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement des travaux et ouvrant droit au versement d’un acompte.
L’article 9 a) du marché se lit ainsi :
« Les notes d’avoir, établies conformément aux articles (...) du cahier des charges et approuvées par l’administration, servent de base pour les paiements.
Les paiements à l’entrepreneur sont effectués en liquide (...) dans les 30 jours à compter de la date de signature de l’ordre de paiement [afférent à la note d’avoir].
En cas de non-paiement dans ledit délai, l’entrepreneur est libre de résilier le marché et de se libérer du restant de ses engagements. Toutefois, il doit impérativement en aviser l’administration, par la voie d’une mise en demeure prévoyant un nouveau délai de 30 jours. Si la note d’avoir est réglée dans ce délai, l’entrepreneur ne peut résilier le marché. »
Le chantier démarra le 21 septembre 1981.
11.  Le 30 septembre 1983, la partie requérante interrompit les travaux, au motif que les termes du marché ne répondaient plus aux fluctuations économiques imprévisibles survenues dans l’intervalle. Le 27 juillet 1984, le Comité des ministres ordonna la continuation des travaux ainsi que la révision du marché initial.
Ainsi, le 31 août 1984, un avenant fut d’abord approuvé par le Conseil d’Etat, organe à l’avis conforme duquel toute révision d’un marché public était subordonnée, puis signé entre les parties.
La date d’achèvement des travaux fut reportée au 30 juin 1990, vu les travaux supplémentaires qui s’étaient imposés entre-temps et qui avaient entraîné une hausse des prix unitaires.
Deux avances en dollars américains (« USD ») furent également prévues. Elles étaient à payer en TRL au taux applicable à la date de versement et à imputer au fur et à mesure sur les notes d’avoir.
12.  Le 31 janvier 1986, la partie requérante, confrontée à un déficit chronique, n’avait pu réaliser que 15,41 % des travaux. Le 25 février suivant, elle sollicita l’élaboration d’un second avenant afin de pallier la situation. Quitte à devoir terminer les travaux six mois plus tôt, à savoir pour le 31 décembre 1989, elle demanda que ses notes d’avoir soient désormais calculées en tenant compte du préjudice engendré par la dépréciation inattendue de la parité USD/TRL face à l’inflation.
L’administration accéda à cette demande ; les parties convinrent que les avoirs calculés en TRL seraient convertis en USD à l’aide d’un coefficient multiplicateur de 0.014391 (« le coefficient de conversion »).
13.  Or, le 29 mai 1986, le Conseil d’Etat, saisi d’office, conclut, par neuf voix contre huit, que le coefficient de conversion devait être ramené à 0.01011. Le 18 juin 1986, le Comité des ministres entérina cet avis, du reste contraignant.
Des démarches tendant au rétablissement du coefficient de conversion initialement convenu furent entreprises auprès du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et auprès du président de la République les 31 juillet et 2 septembre. Devant leur échec, un second avenant intégrant le nouveau coefficient de conversion fut signé le 26 septembre 1986.
D’après son article 2, la nouvelle méthode de calcul des acomptes se présentait ainsi :
-  les notes d’avoir seraient chiffrées en TRL, à partir des prix unitaires fixés dans le cahier des charges ;
-  le montant ainsi calculé serait converti en USD au travers d’une multiplication par le coefficient de conversion égal à 0.01011 ;
-  le résultat de la conversion, exprimé en USD, serait reconverti en TRL, au taux en vigueur à la date d’échéance, c’est-à-dire au dernier jour du délai de règlement (30 jours) de la note d’avoir en question ;
-  à l’échéance, le versement effectif serait opéré en TRL.
14.  Le 7 juillet 1987, la partie requérante écrivit, en vain, au premier ministre, notamment pour qu’il intervienne en faveur d’un rétablissement du coefficient de conversion initial de 0.014391.
15.  En 1989, il s’avéra que l’exécution des marchés publics prévoyant des versements tributaires de la parité USD/TRL était menacée, la variation du taux annuel de l’inflation en Turquie étant bien supérieure à celle de la valeur de change de la devise américaine. Le 19 octobre 1989 entra alors en vigueur l’arrêté no 89/14657 du Comité des ministres, intitulé « Règles à appliquer pour le calcul de l’augmentation du coût des travaux de construction d’autoroutes, de ponts et de tunnels (...), adjugés (...) sur la base de prix unitaires exprimés en devises étrangères ».
Dans son exposé des motifs, le Comité des ministres précisait qu’à partir de 1985 la Turquie avait enregistré une forte augmentation de l’inflation, donc des prix à la consommation, alors que le pouvoir d’achat de l’USD avait régressé, au point que les clauses contractuelles prévoyant des versements en USD avaient cessé de constituer une garantie pour les entrepreneurs adjudicataires. Aussi l’arrêté prévoyait-il des versements compensatoires tenant compte des données inflationnistes.
16.  Vu la nature des travaux dont elle était chargée, la partie requérante espérait pouvoir bénéficier de l’arrêté no 89/14657 malgré le fait que les travaux en question n’avaient pas été adjugés sur la base d’une devise étrangère. Or, par un deuxième arrêté (no 90/29), du 12 janvier 1990, le Comité des ministres limita le champ d’application de l’arrêté précédent aux seules entreprises ayant passé un marché avec la Direction générale des routes et pour des projets exclusivement financés par le Fonds des investissements publics, ces deux conditions étant cumulatives. Sa cocontractante étant la Direction générale des eaux, la partie requérante se vit ainsi exclure du bénéfice de l’arrêté no 89/14657.
17.  A cette époque, le taux moyen d’appréciation de la devise américaine par rapport à la devise turque se situait à environ 27 % l’an, tandis que la hausse des prix à la consommation en Turquie atteignait en moyenne 70 %.
B.  Les procédures engagées par la partie requérante
1.  La demande préalable
18.  Le 4 septembre 1991, la partie requérante saisit les instances ministérielles pour leur faire part de ce que, face à l’augmentation des prix unitaires du matériel de construction et du coût de la main d’œuvre, et à cause des retards, allant de cinq à six mois, dans le règlement des notes d’avoir, il ne lui serait plus possible de continuer les travaux si un coefficient de conversion de 0.014391 n’était pas accepté. Par ailleurs, elle demandait l’application à son égard, par analogie, de l’arrêté no 89/14657.
19.  Le 8 janvier 1992, le Haut Conseil des études émit l’avis que l’on pouvait éviter les retards de paiement dénoncés en puisant dans le Fonds des investissements publics et améliorer la situation de la partie requérante en l’admettant au bénéfice du décret-loi no 88/13181 du 20 août 1988, portant « établissement des principes à suivre pour le calcul des différences de prix (...) concernant les travaux adjugés ou à adjuger (...) » ; il précisait toutefois que pareille opération nécessitait la signature d’un troisième avenant avec l’aval du Comité des ministres.
Le 19 octobre 1992, le ministre de l’Urbanisme demanda à son homologue responsable de l’exécution du marché qu’il soit remédié aux différends entre les parties à la lumière de l’avis du Haut Conseil des études.
Il semble qu’aucune démarche en ce sens ne fut entreprise dans l’immédiat.
20.  Dans l’intervalle, le 7 septembre 1992, la partie requérante mit l’administration en demeure de s’acquitter d’une dizaine de créances encore impayées et de compenser le préjudice ainsi occasionné. En l’absence de réaction, elle décida de saisir la justice.
2.  La première action civile
a.  Le déroulement et l’issue de la procédure
21.  Le 23 décembre 1992, la partie requérante introduisit devant la troisième chambre du tribunal de grande instance d’Ankara (« le tribunal d’Ankara ») une action en recouvrement de créance et en dommages-intérêts à raison de plusieurs faits survenus entre 1985 et 1992 et pour lesquels l’administration avait été mise en demeure à différentes dates.
Elle y développait les arguments suivants :
-  le pouvoir judiciaire s’était indûment ingéré dans la préparation de l’avenant du 26 septembre 1986 : lors des pourparlers, une augmentation du coût des travaux avait été reconnue par l’administration et le coefficient de conversion négocié à 0,014391 ; or le Conseil d’Etat avait d’office ramené ce coefficient à 0,01011, en dépit de la volonté des parties ; la partie requérante avait ensuite été contrainte de signer l’avenant en raison des pressions économiques pesant sur elle ;
-  face à l’insuffisance des versements calculés en USD, la partie requérante devait être admise au bénéfice de l’arrêté no 89/14657 et ses créances majorées en conséquence, afin de répondre aux fluctuations économiques ;
-  une indemnisation s’imposait en raison des retards chroniques de l’administration dans le règlement des notes d’avoir.
22.  La partie requérante formulait dix-sept prétentions distinctes, dont quatre seulement sont pertinentes pour l’examen de la présente affaire (Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. c. Turquie (déc.), no 41246/98, §§ 123 et 125, 29 avril 2008) :
-  la prétention no 3 : 74,8 milliards de TRL au titre de la hausse non compensée des prix unitaires concernant les travaux d’extraction de gravier de la carrière de l’Euphrate ;
-  la prétention no 8 : 1,2 milliard de TRL pour les frais de transport de la ferraille de grillage ;
-  la prétention no 12 : 2,77 milliards de TRL pour le non-remboursement du prix des 350 tonnes de segments utilisés pour consolider les lignes de faille ;
-  la prétention no 13 (demande pilote) : 3 milliards de TRL pour le préjudice excédentaire (munzam zarar), c’est-à-dire non couvert par les intérêts moratoires1, au sens de l’article 105 § 1 du Code des obligations (le « CO »), sous réserve de toute réclamation complémentaire qui pourrait être introduite au même titre.
23.  L’administration plaida qu’elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la continuation des travaux, devenus interminables du fait des défaillances financières et techniques de l’entrepreneur. D’après elle, les demandes étaient dénuées de fondement.
i.  Le premier jugement
24.  Le tribunal d’Ankara se prononça le 11 juillet 1994. Tenant notamment compte de rapports d’expertise remis les 6 avril 1994 et 20 juin 1994 quant à l’applicabilité à la partie requérante de l’arrêté no 89/14657 et de la révision à la baisse par le Conseil d’Etat du coefficient de conversion, il tint pour établi que l’administration n’avait pas respecté ses engagements contractuels ni fait preuve de bonne foi.
A cet égard, il releva que le règlement des notes d’avoir avait parfois été considérablement retardé (jusqu’à 431 jours), que le remboursement des différences résultant de l’augmentation des prix unitaires avait pris plusieurs années, que la durée des travaux avait été excessivement prolongée, entraînant un surcoût pour la partie requérante, et qu’enfin aucune mesure raisonnable n’avait été prise pour que celle-ci puisse faire face à ces difficultés.
25.  Le tribunal condamna l’administration à verser à la partie requérante les sommes suivantes :
–  47 028 566 000 au titre de la prétention no 3 ;
–  332 553 000 TRL au titre de la prétention no 8 ;
–  2 447 697 000 TRL au titre de la prétention no 12 ;
–  3 milliards de TRL au titre de la prétention no 13 (premier volet).
26.  Ces montants étaient assortis d’intérêts moratoires au taux FPM de 54 % à compter du 23 décembre 1992, date d’introduction de l’action.
27.  L’administration se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 26 avril 1995, la quinzième chambre civile de la Cour de cassation (« la quinzième chambre »), présidé par le juge Y.A., infirma le jugement du 11 juillet 1994. Elle marqua son désaccord avec toute considération fondée sur des éléments autres que ceux convenus dans le marché, tels que les fluctuations économiques imprévisibles ou l’instabilité de la parité USD/TRL. D’après la haute juridiction, la partie requérante, qui avait choisi de maintenir le contrat, devait en assumer les conséquences.
Les motifs de l’arrêt se résument comme suit :
-  sur la prétention no 3 : en vertu du marché, la partie requérante, avant de saisir la justice, aurait dû préalablement saisir le Haut Conseil des études en vue d’une résolution à l’amiable du litige ;
-  sur la prétention no 8 : dans la mesure où les frais de transport du matériel paraissaient, prima facie, inclus dans les prix unitaires, on ne pouvait à cet égard se fonder sur une expertise qui laissait justement cette question ouverte ;
-  sur la prétention no 12 : cette demande ne pouvait être appréciée sur la base d’un rapport d’expertise erroné à ce sujet ;
-  sur la prétention no 13 : l’appréciation quant à cette demande relevait de la spéculation.
28.  Le dossier fut donc renvoyé à la juridiction inférieure.
ii.  Le deuxième jugement
29.  Le 31 janvier 1996, le tribunal d’Ankara maintint sa position initiale quant aux quatre demandes concernées.
En conséquence, l’affaire fut portée devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
30.  Le 3 juillet 1996, celle-ci confirma l’arrêt de cassation du 26 avril 1995 en toutes ses dispositions.
31.  Un recours en rectification formé par la requérante fut écarté le 30 avril 1997 et le dossier retourné à la juridiction inférieure.
iii.  Le troisième jugement
32.  Le 5 novembre 1997, le tribunal d’Ankara tint une audience et déclara qu’en vertu de l’article 429 § 4 du code de procédure civile il était tenu de se conformer à l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Aussi ordonna-t-il deux nouvelles expertises pour lever les discordances quant au mode de calcul de chacune des prétentions.
33.  Les experts déposèrent leurs rapports les 17 août et 4 décembre 1998. Ils y confirmaient (paragraphe 45 ci-dessous) que le total des créances impayées de la partie requérante s’élevait à 34 127 621 USD, soit 18 746 865 USD pour la prétention no 3, 116 028 USD pour la prétention no 8, 1 461 623 USD pour la prétention no 12, et, enfin, 13 800 105 USD pour la prétention no 13 (premier volet).
Selon toute vraisemblance, les taux de change de l’USD appliqués pour ces calculs étaient ceux en vigueur au moment de la mise en demeure de l’administration pour chacune des prétentions.
34.  Par un jugement du 4 février 1999, le tribunal entérina ces sommes, qu’il convertit en TRL au taux en vigueur à la date d’achèvement de chaque lot de travaux. Il alloua ainsi à la partie requérante les sommes suivantes, assorties d’intérêts moratoires au taux FPM révisable2, plafonné à 54 %, à compter du 23 décembre 1992 (date de l’introduction de l’action) :
-  33 038 619 000 TRL au titre de la prétention no 3 ;
-  236 968 000 TRL au titre de la prétention no 8 ;
-  1 719 562 000 TRL au titre de la prétention no 12 ;
-  3 milliards de TRL au titre de la prétention no 13 (premier volet).
35.  L’administration se pourvut derechef en cassation. Par un arrêt du 19 novembre 1999, la quinzième chambre releva que le jugement avait été rendu sans l’avis du Haut Conseil des études quant à la prétention no 3 et sur la base d’expertises incomplètes quant à la prétention no 13. Le jugement fut donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le reste.
iv.  Le quatrième jugement
36.  Le tribunal d’Ankara se vit contraint d’ordonner une nouvelle expertise. L’expert présenta son rapport le 4 août 2000, et le 21 décembre suivant le tribunal condamna l’administration à verser les mêmes sommes que celles précédemment allouées (paragraphe 45 ci-dessous) quant aux prétentions nos 3, 8, 12 et 13 (premier volet).
37.  Saisie d’un pourvoi par l’administration, la Cour de cassation (quinzième chambre civile) rendit le 2 juillet 2001 un arrêt cassant le jugement en tant qu’il portait sur la prétention no 13, au motif qu’on ne pouvait calculer un préjudice excédentaire au sens de l’article 105 du CO sans tenir compte du montant total des intérêts moratoires à percevoir.
38.  Les parties formèrent des recours en rectification d’arrêt, qui furent rejetés le 2 mai 2002.
v.  Le cinquième jugement
39.  Le 13 décembre 2002, la partie requérante déposa un mémoire complémentaire tendant à élargir l’objet de sa prétention no 13 (second volet). Elle réclamait 244 958 359 974 TRL au titre de ses droits réservés au titre de l’article 105 du CO (paragraphe 22 in fine ci-dessus).
40.  Après avoir réexaminé le dossier à lumière d’un nouveau rapport d’expertise, le tribunal se prononça le 26 mars 2003.
Il condamna à nouveau l’administration à verser à la requérante 3 milliards de TRL au titre de la prétention no 13 (premier volet), mais rejeta pour forclusion la demande complémentaire de 244 958 359 974 TRL (second volet).
41.  Par un arrêt du 29 septembre 2003, la quinzième chambre civile de la Cour de cassation infirma de nouveau, pour le même motif que précédemment, le jugement concernant la prétention no 13 (premier volet).
42.  Un recours en rectification formé par la partie requérante fut rejeté le 19 février 2004.
vi.  Le sixième jugement
43.  Le tribunal d’Ankara se prononça en dernier lieu le 30 décembre 2004. Il fixa le montant dû au titre de la prétention no 13 à 2 974 093 750 TRL (premier volet), conformément au rapport d’expertise du 24 décembre 2004 (paragraphe 45 ci-dessous). Pour le reste, il réitéra les dispositifs précédents.
44.  La partie requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 3 octobre 2005, la quinzième chambre civile confirma le jugement, qui acquit ainsi force de chose jugée.
b.  Récapitulatif des éléments concernant cette procédure
i.  Les expertises
45.  Dans leurs rapports successifs, les experts chiffrèrent comme suit, en TRL, les montants censés devoir être versés par l’administration à la partie requérante pour les prétentions concernées par la présente espèce :
Prétention
no 3
no 8
no 12
no 13 (premier volet)
06.04.94
33 038 619 000 
236 968 000
1 719 562 000
3 000 000 000
20.06.94
idem
idem
idem
idem
17.08.98
idem
idem
idem
idem
04.12.98
idem
idem
idem
idem
04.08.00
idem
idem
idem
idem
20.11.00
idem
idem
idem
idem
28.11.02
idem
idem
idem
idem
14.02.03
idem
idem
idem
idem
24.12.04
idem
idem
idem
2 974 093 750
Ainsi, d’après les experts, le montant total en capital des créances s’élevait à 37 969 242 750 TRL, soit l’équivalent d’environ 34 127 621 USD, à la date d’échéance.
ii.  Le caractère exécutoire des condamnations prononcées
Créance
no 3
no 8
no 12
no 13 (premier volet)
Définitive au
02.07.01
19.11.99
19.11.99
03.10.05
46.  Dans la procédure litigieuse, qui s’est définitivement soldée par l’arrêt de cassation du 3 octobre 2005, les dates auxquelles les condamnations pour les prétentions susmentionnées sont devenues définitives sont les suivantes (paragraphe 54 ci-dessous) :
3.  La seconde action civile
47.  Cette procédure, encore pendante, est étrangère à l’objet de la présente requête (voir Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A., précitée, §§ 42-57).
C.  La réception des travaux et le recouvrement des sommes allouées
48.  Les demandes de paiement adressées à l’administration, au fur et à mesure que les sommes allouées par le tribunal d’Ankara devenaient définitives, se révélèrent vaines. De même, la première procédure d’exécution forcée déclenchée par la partie requérante afin de recouvrer les sommes allouées par le jugement du 11 juillet 1994 (paragraphe 24 ci-dessus) fut suspendue.
49.  Les travaux furent achevés le 22 décembre 1999 et officiellement réceptionnés par l’administration le 10 août 2000 ; le procès-verbal de réception ne contient aucune mention concernant d’éventuelles réserves ou pénalités.
Jusqu’alors, la partie requérante avait dû contracter des emprunts bancaires pour pallier son déficit ; incapable de les rembourser, elle avait fait l’objet de plusieurs procédures d’exécution forcée, qui aboutirent à la vente de 17 biens immobiliers.
50.  Le 13 février 2001, la partie requérante adressa aux instances ministérielles une lettre demandant le versement des sommes allouées par le tribunal d’Ankara le 21 décembre 2000 (paragraphe 36 ci-dessus).
L’administration répondit qu’il n’y avait pas « moyen » de donner suite à la demande.
51.  Le 21 août 2003, à la suite de la communication de la requête au Gouvernement, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles informa le ministère des Affaires étrangères que si certaines créances avaient bien été définitivement liquidées lors de la procédure devant le tribunal d’Ankara, rien n’était encore opposable à l’administration ni exécutoire, le jugement final n’ayant pas encore été confirmé en cassation.
52.  Le 26 décembre 2005, un responsable de l’administration se mit en rapport avec la partie requérante et l’invita à indiquer le compte bancaire sur lequel elle souhaitait que soient versées les sommes allouées par le tribunal.
Le lendemain, l’intéressée fournit l’information demandée, réservant ses droits afférents à la requête présentée devant la Cour.
Le surlendemain, l’administration lui communiqua le montant du paiement prévu : 290 626 585 189 TRL, y compris les intérêts à compter du 23 décembre 1992, plus les frais de procédure. A cette date, la somme proposée équivalait à environ 216 000 USD, alors qu’au moment de leur échéance le seul montant en capital de ces créances correspondait à 34 124 621 USD (paragraphe 45 ci-dessus). Par une lettre du 2 janvier 2006, la partie requérante répondit que le montant proposé n’atteignait que 0,4 % de ce qu’elle aurait dû percevoir et que, de surcroît, les intérêts moratoires avaient été mal calculés.
53.  Le 2 janvier 2006, l’administration versa 288 446,89 TRY3 (après déduction, semble-t-il, de certains frais) sur le compte bancaire de la partie requérante. Celle-ci accepta le paiement sous toutes réserves.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le caractère exécutoire des dispositions définitives des jugements rendus au civil
54.  D’après la jurisprudence turque, lorsque, dans le cadre d’une action intentée au civil, un tribunal est appelé à connaître de plusieurs prétentions, il doit statuer séparément sur chacune d’elles. En cas d’annulation partielle de pareil jugement en cassation, les dispositions non réformées confèrent des « droits procéduraux acquis » (usulî kazanılmış hak) quant à la prétention visée et deviennent immédiatement exécutoires, nonobstant le fait que la procédure de jugement demeure pendante sur les autres points.
Cela étant, l’opposabilité des droits procéduraux acquis souffrent certaines exceptions, qui permettent au tribunal de revenir sur des points validés par la Cour de cassation, à condition que la procédure de jugement ne soit pas clôturée. Il en va ainsi notamment :
-  si le point concerné est remis en cause par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation ;
-  si la loi servant d’assise au droit procédural acquis en question est abrogée ou modifiée par une nouvelle loi avec effet rétroactif, ou annulée par la Cour constitutionnelle ;
-  si, lors du réexamen du dossier après cassation, la juridiction de première instance se voit contrainte de décliner sa compétence ratione materiae ;
-  si le droit procédural acquis est né d’une procédure où la partie demanderesse n’avait pas qualité pour ester en justice (prescription de l’action) ;
-  si le droit procédural acquis se trouve être en conflit avec un droit concurrent, antérieurement acquis sur le même objet ;
-  s’il s’avère que l’arrêt de cassation à l’origine du droit procédural acquis reposait sur une erreur matérielle ;
-  si le titulaire du droit procédural acquis renonce à ce droit ou conclut un règlement amiable.
55.  Par ailleurs, en vertu des articles 442 § 3 in fine et 443 §§ 1 et 3 du code de procédure civile, les pourvois en cassation et les recours en rectification d’arrêt n’ont pas d’effet suspensif s’agissant des litiges portant sur une somme d’argent. En cas de demande d’exécution forcée, le débiteur peut néanmoins solliciter un sursis à exécution moyennant le versement d’une caution. En vertu des articles 443 § 2 du même code et 36 de la loi no 2004 sur les voies d’exécution forcée et la faillite, le sursis à exécution est ordonné sans exigence de cautionnement lorsque le débiteur est l’Etat.
56.  En tout état de cause, d’après l’article 82 § 1 de la loi 2004 susmentionnée, les biens de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une saisie. Le principe sous-jacent est que « l’Etat s’acquitte de son plein gré », comme le veulent l’article 138 § 4 de la Constitution de 1982 :
« Les organes des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que l’administration sont tenus de se conformer aux décisions judiciaires ; lesdits organes et l’administration ne peuvent en aucun cas modifier les décisions judiciaires ni en différer l’exécution. »
et l’article 28 § 2 du code de procédure administrative :
« Les décisions rendues relativement aux recours de pleine juridiction et concernant un montant déterminé sont exécutées (...) conformément aux dispositions du droit commun. »
La doctrine considère cependant que si l’administration n’obtempère pas d’elle-même à une décision judiciaire définitive, la partie créancière a la possibilité de saisir le bureau des exécutions forcées pour obtenir le recouvrement de sa créance suivant les dispositions du droit commun. Dans ce cas, le bureau est certes habilité à imposer à l’administration certaines mesures prévues par la loi no 2004, mais la saisie demeure improbable.
B.  Les données économiques pertinentes
57.  Le litige porté devant la Cour, peut passer pour avoir débuté en 1991 et il perdure encore. Les données économiques pertinentes pour cette période sont exposées dans le document annexe.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
58.  La partie requérante soutient que les dispositions portant octroi de montants en capital et d’intérêts moratoires adoptées par le tribunal d’Ankara sont devenues exécutoires à des dates successives. Or l’administration aurait attendu jusqu’à la clôture définitive de la procédure pour lui verser la somme dérisoire de 288 446,89 TRY (paragraphe 53 ci-dessus), laquelle ne pourrait en aucun cas compenser les pertes énormes subies jusqu’alors du fait de la conjoncture inflationniste en Turquie et des fluctuations incontrôlées de la parité USD/TRY.
La partie requérante y voit une violation de l’article 1 § 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
Article 1 § 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) »
59.  Le Gouvernement combat cette thèse.
A.  Arguments des parties
60.  La Cour récapitule ci-dessous les arguments respectifs des parties en tenant compte du cadre délimité par sa décision du 29 avril 2008 sur la recevabilité de la présente affaire (paragraphes 6, 22 et 47 ci-dessus).
1.  Le Gouvernement
61.  Le Gouvernement indique d’abord que la partie requérante a signé le marché litigieux le 3 septembre 1981 et qu’elle a interrompu les travaux pour la première fois le 30 septembre 1983. Au début de l’année 1986, le pourcentage d’achèvement des travaux aurait été de seulement 15,41 %. Incapable de respecter les délais fixés, la partie requérante aurait alors sollicité des reports d’échéance.
62.  Face à l’enjeu que présentait le projet GAP, l’administration aurait néanmoins accepté de continuer avec elle et signé deux avenants destinés à améliorer sa situation. Malgré cela, la partie requérante se serait montrée incapables de satisfaire aux exigences du projet et auraient choisi de se retrancher derrière des allégations, qui tantôt se heurteraient au non-épuisement des voies de recours internes, tantôt seraient mal fondées.
63.  En outre, la partie requérante serait malvenue de se plaindre d’avoir pâti de l’affaiblissement de la parité USD/TRL par rapport à l’inflation, devenue galopante durant le second semestre 1985. Elle aurait en effet signé le deuxième avenant sans aucune réserve le 26 septembre 1986, soit plus d’un an après la survenance de la crise en question. En tout état de cause, tout préjudice du fait des fluctuations économiques devrait passer pour avoir été compensé par les intérêts moratoires, précisément prévus à cet effet.
64.  A cet égard, le Gouvernement soutient que le cas présent ne peut se comparer avec l’affaire Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), car il ne porterait pas sur une mesure unilatérale, telle qu’une expropriation, mais bien sur un litige relevant du droit des obligations, relatif à un contrat d’entreprise conclu par la partie requérante en parfaite connaissance de toutes les données économiques et conjoncturelles afférentes au pays dans lequel elle œuvrait et au domaine d’activité qui était le sien.
65.  Selon le Gouvernement, si elle s’estimait vraiment lésée, la partie requérante pouvait à tout moment faire valoir une exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus) pour faire pression sur son cocontractant ou, tout simplement, résilier le marché. N’ayant jamais suggéré avoir été empêchée d’agir ainsi, la partie requérante ne pourrait se dire victime des circonstances ayant entouré l’exécution de son contrat ni, par conséquent, d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
66.  Enfin, le Gouvernement plaide que, si la justice civile a donné partiellement gain de cause à la partie requérante, aucun jugement n’avait encore acquis « force de chose jugée » à la date de l’introduction de la présente requête ; l’administration n’était donc, selon lui, pas tenue de verser quoi que ce soit à l’intéressée au titre de telle ou telle disposition de ce jugement. A cet égard, il explique qu’une disposition d’un jugement ne devient exécutoire que lorsque le jugement en son entier a acquis force de chose jugée. Un jugement constituerait un tout et serait à exécuter intégralement.
2.  La partie requérante
67.  La partie requérante rétorquent que le Gouvernement ne peut remettre en cause l’expérience et le savoir-faire d’une entreprise soigneusement choisie par l’administration. Elle explique que si la fin des travaux fut reportée onze fois (avec pour conséquence 145 mois de chantier supplémentaires), c’est tout simplement parce que l’administration avait modifié les plans initiaux et requis des ouvrages supplémentaires. Finalement, les travaux auraient été achevés le 22 décembre 1999, avec un surcoût de 44,74 % par rapport à l’estimation initiale.
68.  La partie requérante estime que le préjudice matériel subi par elle est imputable exclusivement aux instances étatiques qui, postérieurement à la signature du marché, auraient pris des mesures économiques aussi inadéquates qu’improbables et tout fait pour maintenir la parité USD/TRL en dessous de son niveau naturel, dans un marché libre, fonction de l’inflation. Il lui aurait donc été impossible de réaliser les travaux dans les conditions initialement prévues, chiffrées sur la base de la devise américaine.
La partie requérante reproche aux juridictions civiles d’être restées indifférentes à cette situation en choisissant de calculer les sommes dues par l’administration sur la base des taux de change des années 80, extrêmement inférieurs à ceux de l’inflation qui sévissait alors ; de surcroît, les taux des intérêts moratoires alloués en l’espèce seraient loin d’avoir pu compenser cette inflation et, à fortiori, l’appréciation extraordinaire enregistrée par la devise américaine.
69.  Par ailleurs, la partie requérante estime abusif de tirer argument du caractère présenté comme consensuel des termes du marché litigieux et récuse toute présomption en vertu de laquelle elle était, à partir de 1985, censée prévoir les impacts de la mauvaise conjoncture économique en Turquie ; si les pertes causées aux entrepreneurs étaient aussi prévisibles et acceptables, l’Etat n’aurait certainement pas eu à décréter des mesures compensatoires urgentes, telles que celles prévues par l’arrêté no 89/14657, pour soutenir ses cocontractants.
70.  Elle explique que, dans les circonstances matérielles qui régnaient à l’époque, interrompre définitivement le chantier ou résilier le marché pour cette raison ou pour défaut de règlement à l’échéance aurait entraîné sa mise en faillite. La partie puissante étant l’administration, les entrepreneurs de travaux publics, soucieux de ne pas compromettre leurs bonnes relations avec leur cocontractant, auraient rarement recours à la justice et continueraient les travaux dans l’attente du recouvrement de leurs créances, ce jusqu’à ce que les promesses de l’Etat finissent par perdre toute crédibilité et que les conditions deviennent insoutenables, comme cela aurait été le cas en l’espèce.
71.  Pour conclure, la partie requérante répète qu’en son état actuel la présente requête porte sur les sommes établies par les experts et entérinées par la justice, et prie la Cour de reconnaître qu’elle est en droit d’obtenir le paiement de ses créances à leur juste valeur actuelle, qu’elle chiffre à 34 124 621 USD, hors taxes, pour la partie en capital, cette partie devant de surcroît être majorée d’intérêts commerciaux au taux de 15,01 % prévu pour les comptes libellés en dollars américains.
B.  Appréciation de la Cour
72.  L’article 1 du Protocole no 1 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre toute atteinte injustifiée de l’Etat au respect de ses « biens » (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 143, CEDH 2004-V ; Amat-G Ltd et Mebaghishvili c. Géorgie, no 2507/03, § 58, CEDH 2005-VIII), étant entendu qu’en vertu des jugements rendus par la troisième chambre du tribunal de grande instance d’Ankara, la partie requérante était titulaire de « créances » suffisamment établies pour constituer un « bien » (voir, par exemple, Eko-Elda AVEE c. Grèce, no 10162/02, § 26, CEDH 2006-IV ; Kanioğlu et autres c. Turquie, nos 44766/98, 44771/98 et 44772/98, § 30, 11 octobre 2005 ; Angelov c. Bulgarie, no 44076/98, § 34, 22 avril 2004 ; Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III ; Dimitrios Georgiedis c. Grèce, no 41209/98, § 31, 28 mars 2000 ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, § 59).
73.  En l’espèce, la procédure en question s’est définitivement soldée par un jugement du 30 décembre 2004 qui a acquis force de chose jugée le 3 octobre 2005 (paragraphe 44 ci-dessus).
En conséquence, le 2 janvier 2006, soit plus de quatorze ans après avoir été mise en demeure pour la première fois (paragraphes 18 et 44 ci-dessus), l’administration adjudicatrice a versé à la partie requérante, au titre de ses prétentions nos 3, 8, 12 et 13 (premier volet), la somme totale de 288 446,89 TRY (équivalant environ à 133 475 EUR).
74.  Compte tenu du fait que les montants litigieux résultaient de calculs complexes, qu’ils ont été octroyés à différentes dates et qu’ils se trouvaient assortis d’intérêts moratoires à des taux variables (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour reconnaît que toute tentative d’estimation de la perte alléguée par la partie requérante comporte forcément une part d’approximation. Elle estime néanmoins pouvoir se forger une idée à cet égard, à la lumière des expertises versées au dossier ainsi que des données économiques relatives à l’inflation, aux indices des prix de détail et aux cours de change de l’USD pendant les périodes concernées (paragraphe 59 ci-dessus).
75.  Ainsi, la Cour note que le total des quatre montants octroyés par le jugement final en l’espèce s’élevait à 37 969 242 750 TRL, à majorer d’intérêts moratoires à des taux plafonnés à 54 % l’an à compter du 23 décembre 1992 (date d’introduction de l’action) ; si l’on tient compte des expertises réalisées au plan interne, les quatre créances en jeu correspondaient à 34 127 621 USD au total, compte tenu des taux de change en vigueur aux dates où chacune de ces prétentions fut définitivement jugée (paragraphe 45 ci-dessus).
76.  En Turquie, l’indice des prix de détail a augmenté de 27566.16 % pendant la période de décembre 1992 à janvier 2006. Au mois de janvier 2006, il fallait donc débourser environ 10 504 570 TRY pour maintenir le pouvoir d’achat qu’avaient les 37 969 242 750 TRL en décembre 1992 (paragraphe 59 ci-dessus). La perte subie par les sociétés requérantes apparaît de manière encore plus flagrante lorsqu’on se réfère aux taux annuels moyens de change de la devise américaine par rapport à la devise turque : en 2006, le seul montant en capital de 34 127 621 USD susmentionné équivalait à environ 49 314 412 TRY.
Or, le 2 janvier 2006, l’adjudicatrice n’a dû verser que 288 446,89 TRY, somme qui comprenait les intérêts moratoires échus jusqu’alors ainsi que les frais de procédure (paragraphe 53 ci-dessus).
77.  Pour justifier la situation, le Gouvernement se borne à dire qu’à la date de l’introduction de la requête l’administration n’avait pas à s’acquitter des créances en question, celles-ci n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement passé en « force de chose jugée » (paragraphe 66 ci-dessus).
78.  La Cour ne peut suivre ce raisonnement.
Elle estime tout d’abord que la partie requérante n’aurait normalement pas dû se voir obligée de recourir à des procédures judiciaires ou administratives pour obtenir son dû, d’autant qu’elle risquait de pâtir de retards dans ces procédures (mutatis mutandis, Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, § 49, Recueil 1998-VI ; Guillemin c. France, 21 février 1997, §§ 32-45, Recueil 1997-I).
La Cour observe ensuite que la somme de 236 968 000 TRL octroyée au titre de la prétention no 8 et la somme de 1 719 562 000 TRL allouée relativement à la prétention no 12 étaient devenues exigibles à la suite de l’arrêt de cassation du 19 novembre 1999 (paragraphe 35 ci-dessus).
En ce qui concerne la somme de 33 038 619 000 TRL accordée au titre de la prétention no 3, la date à retenir est le 2 juillet 2001 (paragraphe 37 ci-dessus).
Pour ce qui est enfin de la somme de 2 974 093 750 TRL allouée au titre de la prétention no 13 (premier volet), c’est le 3 octobre 2005, date de l’ultime arrêt de cassation, qu’il faut prendre en compte (paragraphe 44 ci-dessus).
Si la Cour considère que le dédommagement versé par l’administration le 2 janvier 2006 (paragraphe 53 ci-dessus) peut passer pour avoir revêtu un caractère adéquat et être intervenu dans un délai raisonnable s’agissant de cette dernière somme (Akkuş, précité, § 35), elle estime qu’il n’en va pas de même des trois premières.
79.  En effet, nul n’a contesté qu’en droit turc les jugements relatifs aux actions en recouvrement de créance sont immédiatement exécutoires, les recours en cassation et/ou en rectification d’arrêt n’ayant pas d’effet suspensif à leur égard (paragraphes 54-56 ci-dessus).
Il s’en déduit que l’administration n’avait pas à attendre que le jugement en question devienne irrévocable en toutes ses dispositions pour exécuter celles – relatives aux prétentions nos 3, 8 et 12 – déjà devenues constitutives de « droits procéduraux acquis » (paragraphe 55 ci-dessus ; voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Amat-G Ltd et Mebaghishvili, précité, § 61, et Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 41, Recueil 1997-II).
80.  A cet égard, la Cour estime que les différents aspects du droit interne qui protégeaient l’administration contre les procédures d’exécution forcée (paragraphes 48-51 et 56 ci-dessus ; comparer Dimitros Georgiadis, précité, § 32 ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, § 61) ou qui prévoyaient des possibilités exceptionnelles de remise en cause de points de décisions de justice validés par la Cour de cassation (paragraphes 44, 46 et 54 ci-dessus) sont inaptes à justifier le manque de diligence montré en l’espèce par l’Etat dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la partie requérante, d’autant que, forte de ses prérogatives régaliennes, l’administration ne manquait pas de ressources pour assurer, le cas échéant, la répétition de l’indu. La Cour relève du reste que le droit turc en la matière est fondé sur l’idée que l’Etat se conforme aux décisions de justice « sans en différer l’exécution » et qu’il s’acquitte « de son plein gré », « selon les dispositions du droit commun » (paragraphe 56 ci-dessus – comparer Kanioğlu et autres, précité, § 32).
81.  La Cour observe qu’en définitive la situation décrite plus haut n’a profité qu’à l’Etat. Comme la Cour l’a relevé précédemment (paragraphe 78 in fine ci-dessus), le caractère adéquat du dédommagement consenti en l’espèce a sensiblement diminué avec le retard accusé dans le règlement des créances, et la partie requérante s’est vue placée dans une situation d’incertitude parce que les modalités de paiement prévues faisaient abstraction d’éléments économiques – tels notamment la dépréciation monétaire en Turquie – qui ont eu pour conséquence d’aggraver sa perte financière (mutatis mutandis, Zacharakis c. Grèce, no 17305/02, § 31, 13 juillet 2006 ; Kanioğlu et autres, précité, § 30 ; Angelov c. Bulgarie, no 44076/98, § 39, 22 avril 2004 ; Akkuş, précité, § 29 ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, § 82).
82.  A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déclaré à plusieurs reprises que le caractère adéquat d’un dédommagement se trouve diminué si son paiement fait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur (Eko-Elda AVEE, précité, § 29, avec les références qui y figurent). Certes, l’article 1 du Protocole no 1 ne saurait être interprété comme obligeant les Etats à prendre des mesures pour compenser les effets de l’inflation et maintenir la valeur des créances ou d’autres actifs. La présente affaire méritait toutefois un traitement particulier, dans la mesure où la dépréciation des créances en jeu s’est trouvée fortement aggravée du fait que la partie requérante, exclue du bénéfice immédiat des dispositions définitives du jugement rendu en sa faveur, s’est vue contrainte d’assumer des retards injustifiés de cinq ou sept ans (paragraphe 80 ci-dessus) pour recouvrer ses créances, qui, au moment de leur règlement, atteignaient à peine un pour cent de la valeur qu’elle auraient dû représenter (voir, mutatis mutandis, Angelov, précité, § 39 ; Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 53, CEDH 2004-III (extraits) ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 69-74, CEDH 1999-V).
83.  Pareille circonstance s’analyse en une atteinte au droit de la partie requérante au respect de ses « biens », au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Dimitrios Georgiedis, ibidem ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, § 67 ; Amat G Ltd et Mebaghishvili, précité, § 58).
Le Gouvernement n’ayant avancé aucun motif solide pour légitimer cette atteinte, la Cour conclut à la violation de la disposition en cause.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
84.  La partie requérante se plaint en outre de ce que l’assemblée plénière de la Cour de cassation – forte du fait que ses décisions sont sans appel – n’ait aucunement motivé sont arrêt infirmant définitivement le jugement du 31 janvier 1996 et n’ait pas répondu aux arguments qui avaient amené les juges du fond à confirmer leur décision précédente. L’assemblée plénière aurait en réalité statué sous l’influence du juge Y.A., président de la quinzième chambre civile, dont l’arrêt avait été attaqué.
Dans ses observations écrites, la partie requérante dénonce aussi la durée des procédures civiles qu’elle a dû engager pour recouvrer ses créances.
Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
85.  Le Gouvernement conteste la thèse de la partie requérante.
86.  La Cour, eu égard aux considérations qui l’ont conduite à constater une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 83 ci-dessus), estime avoir examiné les questions juridiques principales posées par la présente requête. Compte tenu de l’ensemble du dossier, elle estime qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
87.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Arguments des parties
88.  La partie requérante soutient que ses pertes réelles sont imputables à la conversion en TRL par les tribunaux des sommes calculées en USD sur la base des taux de change en vigueur à la date de terminaison de chaque lot de travaux et qu’elle ne les aurait pas subies si l’adjudicatrice avait versé les sommes litigieuses à leur échéance.
S’appuyant sur les expertises non controversées effectuées au niveau interne, elle chiffre son préjudice matériel lié aux circonstances ayant fait l’objet de la procédure devant la troisième chambres du tribunal de grande instance d’Ankara à 34 124 621 USD, moins la somme perçue de l’adjudicatrice le 2 janvier 2006.
Elle ajoute que ce montant doit de surcroît être majoré de la TVA ainsi que des intérêts bancaires prévus pour les comptes libellés en dollars américains à compter des dates de mise en demeure de l’adjudicatrice pour chaque créance. Elle produit des listes émanant de la Banque centrale de Turquie, dont il ressortirait que, pendant les périodes considérées, le taux des intérêts bancaires pour les comptes en USD se situait en moyenne à 15 % l’an.
89.  Pour ce qui est de la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, la partie requérante s’en remet à la sagesse de la Cour, soulignant que 8 500 travailleurs ont été, à des degrés divers, affectés par cette affaire.
90.  Le Gouvernement rétorque qu’à la date de la communication des demandes formulées au titre de l’article 41, l’affaire n’avait pas encore fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée (paragraphe 66 ci-dessus). Une fois l’affaire définitivement tranchée, l’administration aurait versé une somme considérable, assortie d’intérêts moratoires à un taux suffisamment élevé pour compenser les préjudices allégués.
Le Gouvernement estime que les demandes de la partie requérante sont dénuées de fondement et de toute manière excessives. Il ajoute qu’en tout état de cause les sociétés commerciales ne peuvent se dire victimes d’un quelconque préjudice moral.
En bref, aucune somme ne devrait selon lui être allouée à titre de satisfaction équitable.
B.  Appréciation de la Cour
91.  Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver et de fixer la suite de la procédure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les sociétés requérantes (articles 54 § 1 et 62 §§ 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole 1 de la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état et, en conséquence,
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
Annexe
Les données économiques pertinentes
A. Les cours moyens du dollar américain selon les taux de change de la Banque centrale de Turquie
Année
1 USD =
1991
5 082 TRL
1992
6 869 TRL
1993
10 987 TRL
1994
29 704 TRL
1995
45 705 TRL
1996
81 184 TRL
1997
151 429 TRL
1998
260 040 TRL
1999
417 581 TRL
2000
623 749 TRL
2001
1 222 921 TRL
2002
1 504 589 TRL
2003
1 495 307 TRL
2004
1 422 341 TRL
2005
1 341 TRY
2006
1 429 TRY
2007
1 330 TRY
2008
1 298 TRY
2009 février
1 589 TRY
B. La dépréciation monétaire du fait de l’inflation 
Les effets de l’inflation en Turquie ressortent des listes d’indices de prix de détail publiées par l’Institut des statistiques de l’Etat. S’agissant des créances, la dépréciation du pouvoir d’achat peut être illustrée par la différence entre l’indice de l’année/mois où la créance est née et celui de l’année/mois où la créance est réglée. A défaut de règlement, on prendra l’indice du présent jour.
  Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
1991
586,4
618,2
645,2
687,5
710,4
731,4
1992
1046,7
1099,4
1152,9
1196,2
1206,7
1212,6
1993
1672,3
1738,8
1821,7
1901,6
1991,4
2027,9
1994
2837,0
3007,5
3163,3
3944,8
4337,4
4377,0
1995
6542,1
6918,1
7201,8
7665,5
7911,2
8069,9
1996
11810,9
12272,5
12879,7
13770,1
14423,8
14721,8
1997
20404,1
21603,2
22818,4
24586,0
25614,0
26192,9
1998
41133,9
43077,2
44789,1
47183,5
48689,8
49291,2
1999
67753,9
69744,5
72406,9
76128,3
78455,0
80910,5
2000
113290,6
117305,7
120571,3
123662,1
126626,7
127433,4
2001
154183,8
156768,9
165677,8
182841,5
192391,7
198219,5
2002
266019,5
270352,2
273200,8
279490,8
281274,6
282867,6
2003
335586,2
342404,7
352737,7
361073,0
367551,8
367020,7
2004
390176,8
391833,0
394760,6
397411,6
399122,2
398460,0
2005
425843,73
427412,66
429373,77
434519,52
441279,80
445140,25
2006
10760,84
10784,35
10813,96
10958,52
11164,03
11201,48
2007
11829,35
11879,86
11988,71
12133,27
12194,22
12164,62
2008
12795,14
12960,19
12835,77
13051,41
13245,87
13198,18
2009
13744,90
            Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
1991
731,4
770,5
817,4
871,3
917,0
957,0
1992
1212,6
1275,5
1370,5
1474,1
1546,0
1588,3
1993
2027,9
2183,7
2305,8
2464,7
2622,3
2717,2
1994
4377,0
4543,1
4868,3
5330,4
5761,9
6127,0
1995
8069,9
8625,3
9311,4
10036,1
10592,0
10962,3
1996
14721,8
15630,0
16643,2
17925,5
18897,5
19344,8
1997
26192,9
29129,3
31381,8
34412,7
36779,3
38535,8
1998
49291,2
52818,5
56558,4
60194,7
62888,9
64913,5
1999
80910,5
87090,3
92372,7
98284,7
102385,8
108380,8
2000
127433,4
133054,8
137246,8
141834,6
147340,4
151026,2
2001
198219,5
208229,1
220973,2
235003,6
245762,3
253617,5
2002
282867,6
291854,0
302564,0
313689,1
323250,6
328469,1
2003
367020,7
365419,8
372924,5
378839,3
385185,8
388495,5
2004
398460,0
400825,2
404769,0
413882,0
420107,0
422178,9
2005
445140,25
447510,25
452838,84
462427,99
468174,12
470634,69
2006
11296,40
11246,76
11391,32
11535,88
11684,79
11711,79
2007
12075,82
12078,23
12202,63
12423,49
12665,74
12693,60
2008
13274,72
13242,86
13302,45
13648,31
13761,59
13705,16
Il en ressort, selon la formule de calcul proposé par l’Institut des statistiques de l’Etat, que par exemple pour décembre 1992 l’indice est 0,44665, et pour janvier 2006, 123,57. Si on attribue la valeur de 100 TRY au premier indice, il faut alors attribuer environ 27 665 TRY au second. En février 2006, il aurait fallu donc dépenser 276,65 fois plus qu’en février 1992 pour effectuer le même achat.
C. Les intérêts moratoires
Les taux d’intérêt fixés par la Banque centrale pour les facilités de prêt à court terme servent, en principe, de base pour fixer le taux des intérêts moratoires à assortir aux créances de caractère commercial. Variables par nature, ces taux se présentent ainsi, selon leur date respective d’entrée en vigueur :
Date d’entrée
en vigueur
15 février 1991
54,50
27 janvier 1994
65
21 avril 1994
98
12 juillet 1994
85
27 juillet 1994
75
01 octobre 1994
64
10 juin 1995
60
01 août 1995
57
02 août 1997
80
30 décembre 1999
70
17 mai 2002
64
14 juin 2003
57
08 octobre 2003
48
15 juin 2004
42
13 janvier 2005
35
25 mai 2005
30
20 décembre 2005
25
20 décembre 2006
29
depuis 28 décembre 2007
27
1 Il s’agit d’intérêts moratoires à un taux, communément appelé de réescompte, égal à celui de la facilité de prêt marginal à court terme de la Banque centrale turque (« taux FPM » – voir l’annexe point C).
2 Cette révision était à opérer en fonction des changements de taux annoncés par la Banque centrale de Turquie (voir, l’annexe, point C).
3 La livre turque (TRY) a remplacé l’ancienne livre (TRL) à compter du 1er janvier 2005. 1TRY = 1 000 000 TRL.
ARRÊT ÜNAL AKPINAR İNŞAAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET S.A.
ET AKPINAR YAPI SANAYİ S.A. c. TURQUIE (FOND)
ARRÊT ÜNAL AKPINAR İNŞAAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET S.A.
ET AKPINAR YAPI SANAYİ S.A. c. TURQUIE (FOND) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41246/98
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : UNAL AKPINAR INSAAT IMALAT SANAYI VE TICARET S.A. ET AKPINAR YAPI SANAYI S.A.
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-26;41246.98 ?

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