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28/05/2009 | CEDH | N°3545/04

CEDH | AFFAIRE BRAUER c. ALLEMAGNE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRAUER c. ALLEMAGNE
(Requête no 3545/04)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brauer c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à c...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRAUER c. ALLEMAGNE
(Requête no 3545/04)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
28 mai 2009
DÉFINITIF
28/08/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brauer c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3545/04) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne (RFA) et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Brigitte Brauer (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me F. Steinhoff, avocat à Lennestadt. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin.
3.  La requérante alléguait que les dispositions pertinentes du droit interne ainsi que les décisions des juridictions internes méconnaissaient son droit au respect de sa vie familiale garanti à l’article 8 de la Convention. Elle invoque également l’article 14 de la Convention.
4.  Le 26 novembre 2007, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1948 à Oberschwöditz dans l’ancienne République démocratique allemande (RDA) et réside à Lennestadt.
  A. La genèse de l’affaire
6.  La requérante est la fille naturelle de M. Schildgen, que celui-ci a reconnu quelques mois après sa naissance. Elle a vécu sur le territoire de l’ancienne RDA jusqu’en 1989, alors que son père résidait en RFA. Il y a eu un échange de correspondance régulier entre le père et sa fille pendant cette période, et après la réunification allemande, elle lui rendit visite. Il décéda entre le 30 juin et le 3 juillet 1998 (date exacte non précisée).
La requérante a par la suite intenté plusieurs recours devant les juridictions internes afin de faire valoir ses droits successoraux.
B. Les procédures devant les juridictions internes
7.  Le 10 juillet 1998, la requérante demanda l’établissement d’un certificat d’héritage attestant sa qualité d’héritière de M. Schildgen à hauteur d’au moins 50%.
8.  Par une décision du 8 octobre 1998, le tribunal d’instance (Amtsgericht – Nachlassgericht) de Neunkirchen rejeta la demande de la requérante, au motif que nonobstant la réforme du droit successoral par l’adoption de la loi sur l’assimilation des enfants nés hors mariage en matière successorale (Erbgleichstellungsgesetz) du 16 décembre 1997, l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (Gesetz über die rechtliche Stellung nichtehelicher Kinder - Nichtehelichengesetz – NEG) du 19 août 1969 demeurait en vigueur. Or celui-ci stipulait que les enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 1949 ne sont pas considérés comme héritiers légaux (voir ci-dessous droit et pratique internes pertinents, § 18). Le tribunal d’instance se référa également à une décision de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) du 8 décembre 1976 (voir également ci-dessous droit et pratique internes pertinents, § 21), qui avait considéré que ledit article était conforme à la Loi fondamentale (Grundgsetz).
9.  Le 4 novembre 1998, la requérante intenta un recours devant le tribunal régional (Landgericht) de Sarrebrück, en se fondant notamment sur le fait que le droit de l’ancienne RDA, qui prévoyait une égalité de traitement entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage, devait s’appliquer dans son cas. De toute façon, l’article 12 § 10, alinéa 2, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage méconnaissait l’article 3 (principe d’égalité devant la loi) de la Loi fondamentale, car la différence de traitement ne reposait sur aucune justification objective.
10.  Par une décision du 7 janvier 1999, le tribunal régional de Sarrebrück confirma la décision du tribunal d’instance pour les mêmes motifs. Il reconnut cependant que l’exclusion du droit successoral légal des enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 1949 les désavantageait très nettement par rapport à ceux nés après cette date et aussi par rapport à ceux à qui le droit de l’ancienne RDA trouvait à s’appliquer.
11.  Par une décision du 3 septembre 1999, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de la Sarre annula la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire devant ce dernier, afin qu’il établît si la requérante était bien la fille naturelle de M. Schildgen et s’il existait d’autres héritiers. Si la requérante pouvait être considérée comme héritière à hauteur d’au moins 50%, le tribunal régional devait examiner la conformité à la Loi fondamentale de l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage.
La cour d’appel confirma tout d’abord qu’en vertu des règles internationales de droit privé et en particulier de la jurisprudence constante relative à l’article 25 § 1 de la loi introductive au code civil (Einführungsgesetz in das Bürgerliche Gesetzbuch – EGBGB) de la RFA, c’était uniquement le droit de la RFA qui devait s’appliquer au cas d’espèce, car le de cujus (Erblasser) ne résidait pas sur le territoire de l’ancienne RDA au 3 octobre 1990, date de l’entrée en vigueur de la réunification allemande.
Cependant, elle estima que l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage n’était pas conforme à la Loi fondamentale, et ce pour les motifs suivants : tout d’abord, le statut juridique et social des enfants nés hors mariage avait considérablement évolué depuis la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 8 décembre 1976 et était en pratique devenu équivalent à celui des enfants issus du mariage. La Cour constitutionnelle fédérale avait d’ailleurs elle-même adopté une jurisprudence plus restrictive relative à l’article 6  § 5 (principe d’égalité de traitement entre enfants nés hors mariage et ceux issus du mariage) de la Loi fondamentale dans sa décision du 18 novembre 1986 (voir ci-dessous droit et pratique internes pertinents, § 23). De plus, une nouvelle situation résultait de l’adhésion de l’ancienne RDA à la RFA, car en vertu de l’article 235 § 1, alinéa 2 de la loi introductive au code civil de la RFA combiné avec l’article 25 § 1 de la même loi, les enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 1949 disposent des mêmes droits que ceux issus du mariage si le de cujus résidait sur le territoire de l’ancienne RDA au 3 octobre 1990 (voir ci-dessous droit et pratique internes pertinents, §§ 19-20). Or une différence de traitement entre les enfants nés hors mariage avant ou après le 1er juillet 1949 ainsi qu’entre les enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 1949 selon que le de cujus résidait ou non sur le territoire de l’ancienne RDA au 3 octobre 1990 ne reposait pas sur des raisons objectives. La cour d’appel conclut que les arguments avancés par la Cour constitutionnelle fédérale dans sa décision du 8 décembre 1976 n’étaient plus valables aujourd’hui, en particulier les difficultés pratiques et procédurales invoquées pour prouver la filiation d’enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 1949, ainsi que la nécessité de protéger la « confiance » du de cujus (Vertrauensschutz des Erblassers) et de sa famille.
12.  Par une décision du 25 janvier 2001, le tribunal régional de Sarrebrück réitéra sa décision antérieure en se fondant sur les mêmes arguments. Même s’il était avéré à 99% que la requérante était bien la fille de M. Schildgen et qu’il n’y avait pas d’autres héritiers connus, elle était exclue de la succession légale en vertu de l’article 12  § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. D’après le tribunal régional, cette disposition n’était pas contraire à la Loi fondamentale malgré la réunification allemande, comme la Cour constitutionnelle fédérale l’avait indiqué dans sa décision du 3 juillet 1996 (voir ci-dessous droit et pratique internes pertinents, § 22).
13.  Par une décision du 7 août 2001, la cour d’appel de la Sarre annula de nouveau la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire devant ce dernier, afin qu’il établît s’il existait d’autres héritiers de second ou de troisième rang et qu’il réexaminât la conformité à la Loi fondamentale de l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage au cas où le fisc était le seul héritier légal.
D’après la cour d’appel, la fixation d’une date limite ne saurait être acceptée si le de cujus ne disposait pas d’autres héritiers et si par voie de conséquence le fisc devenait l’unique héritier légal. Elle se référa à cet égard au droit de succession (Erbrechtsgarantie) garanti à l’article 14 § 1 de la Loi fondamentale qui, d’après elle, protège également les droits de l’enfant né hors mariage s’il n’existe pas d’autres héritiers légaux d’ordre privé hormis le fisc.
14.  Par une décision du 10 juillet 2003, le tribunal régional de Sarrebrück réitéra ses décisions antérieures en se fondant sur les mêmes arguments. Il ajouta qu’en l’espèce il n’avait pas à examiner la conformité à la Loi fondamentale de la disposition litigieuse, car il était avéré que le de cujus disposait d’héritiers de troisième rang et que le fisc n’était donc pas l’héritier légal.
15.  Par une décision du 29 septembre 2003, la cour d’appel de la Sarre rejeta alors le recours de la requérante, au motif qu’elle était liée par les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale dans lesquelles celle-ci avait considéré que l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage était conforme à la Loi fondamentale. Elle refusa par ailleurs de renvoyer l’affaire pour un nouvel examen devant le tribunal régional étant donné qu’en l’espèce le fisc n’était pas l’héritier légal.
16.  Par une décision du 20 novembre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, refusa de retenir le recours.
Elle releva notamment que l’élément de protection de la « confiance » du de cujus avait gagné en importance, car suite à sa décision du 8 décembre 1976, celui-ci avait pu considérer que les droits successoraux des enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 1949 avaient été clarifiés au regard de la Loi fondamentale. Elle ajouta que l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage ne perdait pas sa justification objective du simple fait que des enfants nés hors mariage dans un contexte social totalement différent disposaient des mêmes droits que des enfants issus du mariage. La différence de traitement avec les enfants nés hors mariage à qui s’appliquait le droit de l’ancienne RDA était justifiée par l’objectif inhérent à l’article 235 § 1 alinéa 2 d’éviter tout désavantage résultant de l’adhésion de l’ancienne RDA à la RFA.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le droit successoral de la RFA
17.  La loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage du 19 août 1969, entrée en vigueur le 1er juillet 1970, prévoyait qu’à la mort du de cujus un enfant né hors mariage après le 1er juillet 1949 – juste après l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale - disposait d’un droit au versement d’une compensation financière équivalente à sa part successorale (Erbersatzanspruch) de la part des héritiers. La seule exception concernait les enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 19491: selon l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de cette loi, ils étaient totalement exclus de la succession légale et ne disposaient d’aucun droit au versement d’une compensation financière.
18.  En 1997, dans le cadre général de la refonte du droit de la famille quant au droit de garde et aux droits parentaux, le législateur réforma également le droit successoral pour les enfants nés hors mariage par le biais de la loi sur l’assimilation des enfants nés hors mariage en matière successorale du 16 décembre 1997 entrée en vigueur le 1er avril 1998. Désormais, les enfants nés hors mariage sont en matière successorale en principe en tous points assimilés à ceux issus du mariage.
 Cependant, l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage du 19 août 1969 demeure toujours en vigueur en tant que disposition transitoire.
B.  Les règles successorales applicables suite à la réunification allemande
19.  Conformément à l’article 235 § 1, alinéa 2 de la loi introductive au code civil de la RFA combiné avec l’article 25 § 1 de la même loi, l’enfant né hors mariage sur le territoire de l’ancienne RDA avant le 3 octobre 1990 (date de l’entrée en vigueur de la réunification allemande) dispose des mêmes droits successoraux qu’un enfant issu du mariage conformément au code civil de la RFA si le de cujus est décédé après le 3 octobre 1990 et s’il résidait sur le territoire de l’ancienne RDA à cette date. L’article 235 § 1, alinéa 2 vise à protéger les droits des enfants nés hors mariage avant la réunification et à qui le droit de l’ancienne RDA, qui accordait les mêmes droits successoraux aux enfants nés hors mariage qu’à ceux issus du mariage, aurait trouvé à s’appliquer.
20.  Il en résulte que les droits successoraux de l’enfant né hors mariage avant le 1er juillet 1949 dépendent du lieu de résidence du de cujus au 3 octobre 1990 : s’il résidait sur le territoire de l’ancienne RDA, l’enfant né hors mariage dispose des mêmes droits successoraux qu’un enfant issu du mariage, en revanche, s’il résidait sur le territoire de la RFA, l’enfant né hors mariage est exclu de la succession légale.
C.  La jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale
1.  relative à la conformité à la Loi fondamentale de l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage du 19 août 1969
21.  Par une décision de principe du 8 décembre 1976, la Cour constitutionnelle fédérale a considéré que l’article litigieux était conforme à la Loi fondamentale.
Elle a notamment indiqué que la fixation d’une date limite au 1er juillet 1949 était objectivement justifiée eu égard aux difficultés pratiques et procédurales pour prouver la filiation des enfants nés hors mariage avant cette date, car à l’époque les méthodes scientifiques n’étaient pas aussi développées qu’aujourd’hui. Il était dès lors probable que de nombreuses actions en paternité étaient vouées à l’échec par manque de preuves. D’un autre côté la nouvelle législation permettait de contester les attestations de paternité établies avant le 1er juillet 1949. Eu égard à ces éléments, le législateur n’avait donc pas dépassé la marge d’appréciation dont il disposait à cet égard. De plus, le législateur avait dans une certaine mesure également pu tenir compte des incertitudes existantes dans le domaine du droit des successions et de l’opinion de ceux qui étaient contre la réforme du statut juridique des enfants nés hors mariage. Enfin, la « confiance » du de cujus et de sa famille dans la pérennité de l’exception prévue à l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage méritait également une certaine protection.
22.  Par une décision du 3 juillet 1996, la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé sa jurisprudence antérieure nonobstant la réunification allemande. D’après elle, le législateur avait tenu compte de l’état de la société à l’époque de l’adoption de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. Cette justification objective existait toujours malgré le fait que des enfants nés hors mariage dans un contexte social totalement différent disposaient des mêmes droits que des enfants issus du mariage.
2.  relative à la conformité à la Loi fondamentale de l’article 1934c du code civil
23.  Par une décision du 19 novembre 1986, la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que l’article 1934c du code civil, qui prévoyait que l’enfant né hors mariage ne disposait de droits successoraux que si au moment du décès du de cujus, la paternité de celui-ci était reconnue ou constatée par décision judiciaire ou qu’une procédure judiciaire à cet effet était en cours, n’était pas conforme à l’article 6 § 5 de la Loi fondamentale.
D.  L’évolution ultérieure
24.  Lors de l’adoption de la loi sur l’amélioration des droits des enfants (Kinderrechteverbesserungsgesetz) du 9 avril 2002, le législateur a de nouveau confirmé le maintien de l’exception prévue à l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. Il a considéré qu’elle était conforme à la Loi fondamentale suite aux décisions de la Cour constitutionnelle fédérale des 8 décembre 1976 et 3 juillet 1996 (voir ci-dessus §§ 21-22) qui avaient créé un « état de confiance »  (Vertrauenstatbestand) encore plus fort pour le de cujus et sa famille.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 8
25.  La requérante allègue que l’article 12 § 10 alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage combiné avec l’article 235 § 1 alinéa 2 de la loi introductive au code civil ainsi que les décisions des juridictions internes méconnaissaient son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Elle se plaint en particulier de son exclusion du droit successoral légal en tant qu’enfant naturel né avant le 1er juillet 1949 et invoque également l’article 14 de la Convention, ainsi rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
26.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
27.  La requête portant essentiellement sur le traitement discriminatoire qu’aurait subi la requérante, la Cour juge approprié de l’étudier d’abord sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
A.  Sur la recevabilité
Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention
28. La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences, et dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, Pla et Puncernau c. Andorre, no 69498/01, § 54, CEDH 2004-VIII).
29.  Elle doit donc examiner si l’article 8 de la Convention entre en ligne de compte en l’espèce.
30.  A cet égard, l’existence ou l’absence d’une « vie familiale » au sens de l’article 8 est d’abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits, et notamment de l’intérêt et l’attachement manifestés par le père naturel pour l’enfant avant et après la naissance (voir notamment L. c. Pays-Bas, no 45582/99, § 36 in fine, CEDH 2004-IV). De plus, les droits successoraux entre enfants et parents sont si étroitement liés à la vie familiale qu’ils tombent sous l’empire de l’article 8 (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 52, série A no 31, Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, § 35, CEDH 2000-X, et Merger et Cros c. France, no 68864/01, § 48, 22 décembre 2004).
31.  En l’espèce, la Cour relève que le père de la requérante l’a reconnue après sa naissance et qu’il a eu des contacts réguliers avec elle malgré les circonstances difficiles dues à l’existence de deux Etats allemands ; après la réunification allemande, ces contacts se sont approfondis.
32.  Dès lors, il ne fait pas de doute, aux yeux de la Cour, que les faits de la cause relèvent de l’article 8 de la Convention. L’article 14 peut donc s’appliquer en combinaison avec lui.
33.  La Cour conclut que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
34.  La Cour relève d’emblée que le Gouvernement ne conteste pas le fait qu’en application des dispositions pertinentes du droit interne, il y a eu une différence de traitement d’un enfant né hors mariage avant la date limite du 1er juillet 1949 par rapport à un enfant issu du mariage ainsi que par rapport à un enfant né hors mariage après cette date, et également, depuis la réunification allemande, par rapport à un enfant né hors mariage avant cette date et à qui s’appliquait le droit de l’ancienne RDA parce que le de cujus résidait sur le territoire de celle-ci au moment de l’entrée en vigueur de la réunification allemande.
35.  La Cour rappelle, sur ce point, que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (voir Mazurek c. France, no 34406/97, § 46, CEDH 2000-II).
36.  Il convient dès lors de déterminer si la différence de traitement alléguée était justifiée.
37.  La requérante soutient que la différence de traitement avec les enfants nés hors mariage après la date limite du 1er juillet 1949 ou ceux à qui s’appliquait le droit de l’ancienne RDA ne reposait sur aucune justification objective. Etant donné qu’elle a vécu sur le territoire de l’ancienne RDA jusqu’en 1989, elle aurait dû bénéficier des mêmes droits successoraux qu’un enfant issu du mariage et ce indépendamment du lieu de résidence de son père au moment de l’entrée en vigueur de la réunification allemande. Par ailleurs, ce dernier n’avait pas d’épouse ou de descendants directs, mais simplement des héritiers de troisième rang qu’il ne connaissait pas et que le tribunal régional de Sarrebrück avait d’ailleurs eu beaucoup de mal à trouver. En revanche, il avait entretenu des contacts réguliers avec la requérante et ignorait donc certainement qu’il aurait dû prendre des dispositions particulières pour qu’elle puisse hériter. La requérante conclut que son exclusion totale du droit successoral était tout à fait disproportionnée.
38.  Le Gouvernement, au contraire, considère que la différence de traitement reposait sur une justification objective et raisonnable. Les décisions du législateur et des juridictions internes auraient été appropriées et n’auraient pas revêtu pas de caractère discriminatoire.
Il souligne tout d’abord que comme pour la majorité des Etats contractants, l’assimilation progressive des droits des enfants nés hors mariage à ceux des enfants issus du mariage avait donné lieu à des débats controversés touchant à l’intérêt général et avait soulevé de nombreuses questions d’ordre moral, juridique, politique et économique. De plus, suite à la réunification allemande, l’Allemagne se serait trouvée dans une situation particulière qui justifiait qu’on lui accordât une large marge d’appréciation, comme la Cour l’avait fait dans l’affaire Von Maltzan et autres (Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, §§ 110-111, CEDH 2005-V).
Il ajoute que l’objectif du législateur avait été de préserver la sécurité juridique ainsi que la « confiance » que pouvait avoir le de cujus et sa famille dans la pérennité de l’exception prévue à l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage Or cette « confiance » avait encore été renforcée par les deux décisions de la Cour constitutionnelle fédérale des 8 décembre 1976 et 3 juillet 1996. Le fait qu’après la réunification allemande le législateur avait tenu compte de la situation d’enfants nés dans un contexte social totalement différent ne saurait modifier ce constat.
Par ailleurs, eu égard au grand âge des pères encore vivants, une modification de la réglementation existante ne serait plus réalisable en pratique aujourd’hui. De plus, elle aurait pour conséquence de désavantager les enfants nés hors mariage dont le père était décédé avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ainsi que ceux parmi les enfants concernés qui n’avaient pu établir leur filiation à l’époque faute de moyens techniques suffisants.
39.  La Cour rappelle qu’au regard de l’article 14 de la Convention, une distinction est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir notamment, mutatis mutandis, Inze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, § 41, et Mazurek précité, § 48).
40.  La Cour rappelle à ce propos que la Convention est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles (voir notamment Marckx précité, § 41, et Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, § 53). Or les Etats membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours de l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage. En témoigne la Convention européenne de 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage qui lie présentement vingt et un d’entre eux et qui n’a pas été ratifiée par l’Allemagne. Seules donc de très fortes raisons pourraient amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage (voir, mutatis mutandis, Inze précité, § 41, Mazurek précité, § 49, et Camp et Bourimi précité, § 38).
41.  La Cour estime que le but poursuivi par le maintien de la disposition litigieuse, à savoir assurer la sécurité juridique et la protection du de cujus et de sa famille, peut être considéré comme légitime.
42.  Elle relève également qu’à l’instar d’autres Etats contractants, le législateur allemand a par le biais de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage de 1969 puis de la loi sur l’assimilation des enfants nés hors mariage en matière successorale de 1997 progressivement créé une égalité de statut entre les enfants nés hors mariage et ceux issus du mariage en matière successorale. Après la réunification allemande, afin d’éviter tout désavantage pour des enfants nés hors mariage dans un contexte social différent, il leur a également accordé les mêmes droits successoraux qu’à ceux issus du mariage, à condition que le de cujus résidait sur le territoire de l’ancienne RDA au moment de l’entrée en vigueur de la réunification allemande. Le législateur a cependant toujours maintenu l’exception prévue à l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, qui exclut les enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 1949 de la succession légale. La constitutionnalité de cette disposition a également été confirmée par la Cour constitutionnelle fédérale d’abord en 1976, puis vingt ans plus tard, en 1996 (voir ci-dessus droit et pratique internes pertinents, §§ 21-22). En l’espèce, la Cour constitutionnelle fédérale a appliqué sa jurisprudence, même si l’échange d’arguments entre le tribunal régional et la cour d’appel de Sarrebrück montre que l’opportunité du maintien de cette règle d’exception a également été débattue au niveau interne (voir ci-dessus, §§ 10-15).
43. A cet égard, la Cour prend note du fait que le maintien de cette règle d’exception par le législateur reflétait l’état de la société allemande à l’époque et l’opposition d’une partie de l’opinion publique à toute réforme du statut juridique des enfants nés hors mariage. De plus, les difficultés pratiques et procédurales pour prouver la filiation des enfants étaient réelles. Dès lors, comme la Cour constitutionnelle fédérale l’avait énoncé dans sa décision de principe du 8 décembre 1976, on pouvait considérer que le maintien de cette disposition reposait sur des raisons objectives (voir H.R. c. Allemagne, no 17750/91, décision de la Commission du 10 juin 1992).
Cependant, aux yeux de la Cour, les arguments avancés à l’époque ne paraissent plus valables aujourd’hui : à l’image d’autres sociétés européennes, la société allemande a considérablement évolué et le statut juridique des enfants nés hors mariage est de nos jours devenu équivalent à celui des enfants issus du mariage. De plus, les difficultés pratiques et procédurales pour prouver la filiation des enfants ont disparu, le test de paternité basé sur des prélèvements d’ADN constituant une méthode simple et très fiable. Enfin, une nouvelle situation a été créée avec l’entrée en vigueur de la réunification allemande et l’application d’une égalité de statut juridique entre enfants nés hors mariage et enfants issus du mariage sur une grande partie du territoire allemand.
La Cour ne saurait donc souscrire au raisonnement de la Cour constitutionnelle fédérale suivie en l’espèce. La Cour estime en particulier qu’eu égard à l’évolution du contexte européen en la matière qu’elle ne saurait négliger dans son interprétation nécessairement dynamique de la Convention (voir ci-dessus, §  40), l’élément de protection de la « confiance » du de cujus et de sa famille doit s’effacer devant l’impératif de l’égalité de traitement entre enfants nés hors mariage et enfants issus du mariage. Elle rappelle à cet égard que dès 1979, elle avait considéré dans son arrêt Marckx (Marckx précité, §§ 54-59), que la distinction établie en matière successorale entre enfants « naturels » et enfants « légitimes » posait un problème sur le terrain des articles 14 et 8 combinés.
44.  Pour ce qui est de la proportionnalité des moyens employés par rapport au but poursuivi, trois éléments paraissent de surcroît décisifs à la Cour en l’espèce : tout d’abord, le père de la requérante l’avait reconnue après sa naissance et avait toujours entretenu des contacts réguliers avec elle, malgré les circonstances difficiles dues à l’existence de deux Etats allemands. Il n’avait ni épouse ni descendants directs, mais simplement des héritiers de troisième rang qu’il ne connaissait apparemment pas. L’élément de protection de la « confiance » de ces parents éloignés ne saurait donc jouer. Ensuite, la requérante a vécu une grande partie de sa vie dans l’ancienne RDA, où elle a grandi dans un contexte social d’égalité de statut entre enfants nés hors mariage et enfants issus du mariage. Cependant, elle n’a pu profiter de la règlementation prévoyant une assimilation des droits des enfants nés hors mariage à ceux des enfants issus du mariage en matière successorale, car son père ne résidait pas sur le territoire de l’ancienne RDA au moment de l’entrée en vigueur de la réunification allemande. A cet égard, il convient de noter qu’après la réunification allemande, le législateur a voulu protégé les droits successoraux des enfants nés hors mariage dont le de cujus résidait sur le territoire de l’ancienne RDA ; le droit successoral relevant en droit allemand de la protection du droit de propriété, c’est le lieu de résidence du de cujus qui a été pris en compte. Or si cette différence de traitement pouvait se justifier à la lumière du contexte social de l’ancienne RDA, elle a pourtant eu pour effet d’aggraver l’inégalité déjà existante par rapport à des enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 1949 et dont le père résidait en RFA. Enfin, l’application de l’article 12 § 10, alinéa 2, première phrase, de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage a entraîné l’exclusion totale de la requérante de la succession légale sans aucune compensation financière.
Or la Cour ne trouve aujourd’hui aucun motif de nature à justifier une telle discrimination fondée sur la naissance hors mariage ; et ce d’autant moins que l’exclusion totale de la requérante de la succession légale l’a encore davantage pénalisée que ce ne fut le cas de requérants dans d’autres affaires de ce type que la Cour a eu à connaître (voir notamment Merger et Cros précité, §§ 49-50, et Mazurek c. France précité, §§ 52-55).
45.  Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
46. Au vu de la conclusion retenue au paragraphe précédent, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1. Dommage matériel
48.  La requérante demande au titre du préjudice matériel la somme de 95 828,59 euros (EUR) qui correspond au montant total de l’héritage qu’elle aurait obtenu en tant qu’héritière légale. Elle soumet à cet effet des copies certifiées des extraits des différents comptes bancaires de son père où figurent les avoirs de celui-ci au moment de son décès. D’après la requérante, son père n’avait pas de dettes, et les frais d’enterrement s’étaient élevés à environ 1000 EUR et avaient à l’époque été directement débités du compte courant de son père.
49.  Le Gouvernement se réfère à un montant total de 53 000 Marks allemands (DM) – soit l’équivalent de 26 500 EUR - indiqué par le notaire chargé par la requérante de demander l’établissement d’un certificat d’héritage dans sa lettre de fixation des frais (Kostenberechnung) du 13 juillet 1998, et que les juridictions internes ont repris par la suite pour déterminer la valeur du litige. En effet, les documents supplémentaires soumis par la requérante ne permettraient pas de déterminer la valeur exacte du patrimoine, car il n’apparaissait pas à quel moment les créances du de cujus devaient être honorées ou si celui-ci avait des dettes.
2. Dommage moral
50.  La requérante réclame également une compensation de son préjudice moral qu’elle chiffre à 50 000 EUR compte tenu du fait qu’elle a été totalement privée de ses droits successoraux pendant toute la durée de la procédure devant les juridictions internes.
51.  Le Gouvernement s’en remet à l’appréciation de la Cour.
B.  Frais et dépens
52.  La requérante demande également 2 859,65 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
53.  Le Gouvernement soutient qu’il n’est pas établi que les frais encourus avaient un lien de causalité avec la violation alléguée. De plus, l’avocat de la requérante aurait très tardivement fixé le montant de sa demande d’assistance judiciaire dans l’une des procédures - pour laquelle il réclame un montant de 351,41 EUR - et qui avait de ce fait été rejetée par l’administration compétente.
C. Conclusion
54.  Dans les circonstances de la cause, la Cour juge que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. Par conséquent, il y a lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement). A cette fin, la Cour accorde aux parties un délai de trois mois.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
4.  Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et la requérante à lui donner connaissance, dans les trois mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
1 C’est à dire les enfants qui avaient atteint l’âge de la majorité (21 ans à l’époque) au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur le statut juridique des enfants nés hors mariage.
ARRÊT BRAUER c. ALLEMAGNE
ARRÊT BRAUER c. ALLEMAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 3545/04
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 14+8 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : BRAUER
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-28;3545.04 ?

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