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28/05/2009 | CEDH | N°44685/07

CEDH | AFFAIRE TSELIKA-SKOURTI c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TSELIKA-SKOURTI c. GRÈCE
(Requête no 44685/07)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tselika-Skourti c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni, 

 George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TSELIKA-SKOURTI c. GRÈCE
(Requête no 44685/07)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tselika-Skourti c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44685/07) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Aikaterini Tselika-Skourti (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 septembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me L. Panousis et A. Panousi, avocats à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  La requérante alléguait en particulier une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (délai raisonnable).
4.  Le 7 juillet 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La requérante est née en 1952 et réside à Athènes.
6.  Le 16 juin 1992, la requérante, femme de ménage à l’hôpital psychiatrique de l’Attique, saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action contre l’hôpital, par laquelle elle réclamait une somme de 2 927 084 drachmes (8 590 euros environ) correspondant aux indemnités qu’elle prétendait ne pas avoir perçues.
7.  Les débats eurent lieu le 14 décembre 1994.
8.  Par un jugement du 29 mars 1995, le tribunal administratif rejeta l’action de la requérante.
9.  Le 4 septembre 1995, la requérante interjeta appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel d’Athènes.
10.  Le 15 avril 1998, la cour administrative d’appel rejeta l’appel comme irrecevable au motif que, jusqu’à la date des débats, la requérante ne s’était pas acquittée de la consignation d’un montant de 3 000 drachmes, prévue par l’article 63 § 1 du décret présidentiel 341/78.
11.  L’arrêt de la cour administrative d’appel fut notifié à la requérante le 3 novembre 1998.
12.  Le 10 décembre 1998, la requérante se pourvut en cassation. Dans son moyen unique en cassation, elle soutenait que l’article 63 du décret présidentiel était contraire à la Constitution, car il n’était pas lié à l’examen de l’affaire au fond et conduisait à la privation du droit à une protection judiciaire, en méconnaissance des articles 20 de la Constitution et 6 de la Convention.
13.  Initialement fixés au 4 mars 2002, les débats furent reportés d’office au 13 mai 2002, puis au 3 juin 2002. Pendant les débats, la requérante réitéra ses arguments présentés dans le moyen et ajouta que le fait que l’Etat était dispensé de consigner une somme d’argent violait le principe de l’égalité des armes. Elle soulignait qu’il était injuste de la priver de la protection judiciaire parce que son avocat, qui était un auxiliaire de justice, avait omis de payer la consignation et que le greffier avait omis de le lui rappeler. Elle invoquait à cet égard l’arrêt de la Cour dans l’affaire Platakou c. Grèce, no 38460/97, CEDH 2001-I.
14.  Le 30 juin 2005, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il releva que l’obligation de s’acquitter d’une consignation avait pour but d’éviter l’introduction de recours non fondés, que la cour n’était pas tenue de prévenir le conseil de la requérante (qui n’avait, du reste, pas comparu à l’audience) et que le montant de la consignation n’entraînait pas la suppression du droit à une protection judiciaire.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15.  L’article 227 du code de procédure civile dispose que s’il existe des omissions formelles auxquelles on peut remédier, le président de tout tribunal de grande instance, le rapporteur ou le juge unique invite l’avocat ou la partie à le faire, même après les débats, en leur fixant un délai raisonnable.
16.  L’article 48 du code de procédure fiscale impose aux tribunaux administratifs de trancher les litiges même si les parties ne comparaissent pas.
17.  L’article 20 § 1 de la Constitution dispose :
« Chacun a droit à la protection légale par les tribunaux et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et intérêts, ainsi qu’il est prévu par la loi. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  La requérante se plaint du dépassement du « délai raisonnable » de la procédure. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19.  La période à considérer a débuté le 16 juin 1992, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et a pris fin le 30 juin 2005, avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré treize ans et quatorze jours pour trois degrés de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
20.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
21.  Le Gouvernement soutient que les retards éventuels dans la présente affaire ne sont pas excessifs et ne dépassent pas un délai qui était en fait raisonnable pour l’achèvement de la procédure. Si l’affaire présentait un certain degré de complexité, l’enjeu n’était pas très important pour la requérante.
22.  La requérante soutient que l’enjeu était d’une importance capitale pour elle car il s’agissait d’une question ayant trait à ses besoins vitaux : l’allocation d’une somme de 2 927 084 drachmes (8 590 euros environ), somme substantielle par rapport à ses revenus. L’affaire était d’ailleurs toute simple et l’hôpital avait reconnu la base légale de sa prétention.
23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24.  La Cour note que la durée de la procédure devant les trois juridictions qui ont eu à connaître de l’affaire de la requérante se décompose ainsi : trente-sept mois environ pour le jugement du tribunal administratif, trente-huit mois environ pour l’arrêt de la cour administrative d’appel et soixante-dix-neuf mois pour l’arrêt du Conseil d’Etat. La Cour ne peut pas souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel l’enjeu de l’affaire était négligeable. Compte tenu de la situation de la requérante, le montant faisant l’objet du litige apparaît comme primordial pour les ressources de celle-ci. Le Gouvernement n’apporte aucune justification pour les retards devant les trois juridictions et notamment devant le Conseil d’Etat, où une période d’inactivité totale de trois ans s’est écoulée entre l’audience et l’adoption de l’arrêt.
25.  Or, un délai aussi long, lorsqu’il s’agit d’un différend du travail, ne peut en aucun cas être considéré comme compatible avec le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1. Partant, il y a eu violation de cet article.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre d’une violation de son droit à un procès équitable, en raison de l’interprétation erronée des articles 63 du décret présidentiel 341/78, 48 du code de procédure fiscale et 227 du code de procédure civile. En deuxième lieu, elle se plaint également d’une violation du droit à l’égalité des armes, en raison du fait que l’Etat et les personnes morales de droit public sont exemptés de la consignation. En troisième lieu, et toujours sur le terrain du même article, la requérante allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison du fait que son pourvoi a été rejeté pour des motifs strictement formalistes. Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole no 1, elle se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens.
27.  En ce qui concerne le premier grief, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, l’interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII ; Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I ; Gheorghe c. Roumanie, no 19215/04, § 42, CEDH 2007-... (extraits)).
28.  La Cour ne relève aucune apparence d’arbitraire dans l’analyse faite des dispositions du droit grec pertinent par le Conseil d’Etat. Celui-ci les a interprétées et examinées sous l’angle de leur conformité à l’article 20 § 1 de la Constitution et 6 § 1 de la Convention et les a appliquées aux circonstances de l’espèce.
29.  Quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal, la Cour rappelle que dans sa décision Grypaios c. Grèce (no 13404/03, 12 janvier 2006), elle a jugé que, compte tenu du montant modeste de la consignation (3 000 drachmes, soit 9 euros), du fait que le requérant était représenté par un avocat et de la clarté de la disposition légale pertinente, le requérant n’avait pas subi une atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal. La Cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de cette conclusion dans le cadre de la présente affaire, d’autant que la requérante n’invoque pas une disproportion flagrante entre ses revenus et le montant de la consignation. En outre, la Cour considère que l’obligation de payer la consignation sert les intérêts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, en ce qu’elle vise à dissuader l’exercice abusif de recours devant les juridictions administratives (décision Grypaios précitée). Elle ne saurait donc conclure à une rupture de l’égalité des armes dans le cas de la requérante.
30.  Enfin, au sujet du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour considère qu’il appartient aux juridictions nationales de trancher des litiges d’origine contractuelle entre les requérants et leurs employeurs, avec la conséquence inévitable qu’une des parties ne puisse pas obtenir gain de cause. La Cour estime dans ce cas qu’il ne peut être retenu aucune ingérence de l’Etat en violation des droits protégés par l’article 1 du Protocole no 1 (Gioka c. Grèce, no 44806/07, 16 avril 2009, § 29 ; Questel c. France, (déc.), no 43275/98, 11 mai 2000 ; Commission européenne des droits de l’homme, Kuchar et Stis c. République Tchèque, (déc.), no 37527/97, 21 octobre 1998).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
32.  La requérante réclame 35 828,36 euros (EUR) pour le préjudice matériel et 20 000 EUR pour le préjudice moral.
33.  Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et le grief tiré du délai raisonnable de la procédure. En outre, le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
34.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, 25 février 2003, § 21).
35.  La Cour considère que la requérante a subi un dommage moral, en raison de la longueur de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 14 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
36.  La requérante demande 5 294 EUR pour les frais et dépens relatifs à la procédure devant la Cour.
37.  Le Gouvernement souligne que la requérante ne produit aucun justificatif à l’appui de sa prétention.
38.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, compte tenu du fait que la requérante n’a pas apporté de justificatifs de ces frais, la Cour rejette la demande à cet égard.
C.  Intérêts moratoires
39.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré du délai raisonnable de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour le dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić   Greffier Présidente
ARRÊT TSELIKA-SKOURTI c. GRÈCE
ARRÊT TSELIKA-SKOURTI c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 44685/07
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : TSELIKA-SKOURTI
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-05-28;44685.07 ?

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