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16/06/2009 | CEDH | N°36099/06

CEDH | BEYGO c. 46 ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L`EUROPE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36099/06  présentée par Taner BEYGO  contre 46 Etats membres du Conseil de l’Europe
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
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EN FAIT
Le requérant, M. Taner Beyg...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36099/06  présentée par Taner BEYGO  contre 46 Etats membres du Conseil de l’Europe
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juillet 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Taner Beygo, est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Dompierre-les-Ormes. Il est représenté devant la Cour par Mme C. Beygo.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut employé par le Conseil de l’Europe. Le 12 janvier 1996, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le révoqua. Cette mesure disciplinaire prit effet à compter du 15 janvier suivant.
Le requérant saisit le tribunal administratif du Conseil de l’Europe (TACE) d’un recours contre cette décision. Par une première décision, rendue en 1999, le tribunal décida de suspendre l’examen de cette affaire, dans l’attente d’autres décisions concernant la mise en invalidité du requérant avant sa révocation.
Par une seconde décision, du 12 décembre 2005, le tribunal constata l’existence d’une faute disciplinaire de la part du requérant ainsi que le caractère particulièrement grave des faits qui lui étaient reprochés. Il considéra en conséquence que la sanction prononcée était proportionnée et justifiée. Il confirma la révocation du requérant.
B.  Le droit pertinent
Le statut du personnel du Conseil de l’Europe se lit comme suit :
Article 54
« 1.  Tout manquement aux obligations auxquelles les agents sont tenus, au titre du Statut du Personnel et des règlements, commis volontairement ou par négligence, peut donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire et éventuellement à une sanction disciplinaire.
2.  Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
f. la révocation.
Article 56
« 1.  La procédure disciplinaire est engagée par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale, la personne intéressée ayant été préalablement entendue.
2.  Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe X au présent Statut. »
Article 59
« 1.  L’agent ou l’agente qui justifient d’un intérêt direct et actuel, peuvent saisir le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale d’une réclamation dirigée contre un acte d’ordre administratif leur faisant grief. Par « acte d’ordre administratif », on comprend toute décision ou mesure de portée individuelle ou générale prise par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale. Lorsque le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale n’ont pas répondu dans les soixante jours à la demande d’un agent ou d’une agente les invitant à prendre une décision ou une mesure qu’il ou elle sont tenus de prendre, ce silence vaut décision implicite de rejet. Le délai de soixante jours court de la date de réception de la demande par le Secrétariat, qui en aura accusé réception.
Article 60
« 1.  En cas de rejet explicite, total ou partiel, ou de rejet implicite de la réclamation visée à l’Article 59, le réclamant ou la réclamante peuvent introduire un recours devant le tribunal administratif institué par le Comité des Ministres.
2.  Le tribunal administratif, après avoir établi les faits, statue en droit. Dans les litiges de caractère pécuniaire, il a une compétence de pleine juridiction. Dans les autres litiges, il peut annuler l’acte contesté. Il peut également condamner le Conseil à verser une indemnité au requérant ou à la requérante en réparation du dommage résultant de l’acte contesté.
Le statut du tribunal administratif du Conseil de l’Europe dispose :
Article 1
1.  Le tribunal administratif (ci-après dénommé le tribunal) est composé de trois juges n’appartenant pas au personnel du Conseil de l’Europe.
2.  L’un ou l’une des juges sont désignés par la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée la Cour) parmi des personnalités qui exercent ou ont exercé une fonction judiciaire dans un Etat membre du Conseil de l’Europe ou dans une juridiction internationale, à l’exclusion des juges de la Cour en fonction. Les autres juges sont désignés par le Comité des Ministres parmi des juristes ou d’autres personnes de haute compétence, possédant une grande expérience en matière administrative. Les juges du tribunal sont nommés pour une durée de trois ans; ils sont rééligibles.
3.  Trois juges suppléants sont désignés dans les mêmes conditions par la Cour et par le Comité des Ministres (...).
Article 3
« Les juges du tribunal exercent leurs fonctions en pleine indépendance; ils ne peuvent recevoir aucune instruction. Durant tout l’exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat ».
Article 12
2.  Les sentences ne sont pas susceptibles d’appel. Dans le cas où la sentence rendue serait entachée d’une erreur matérielle, elle peut être rectifiée par le Président ou par la Présidente soit d’office soit sur requête de l’une des parties.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant estime qu’en raison de sa composition et de la nomination de ses membres par l’exécutif du Conseil de l’Europe, le tribunal administratif de cette organisation ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention.
EN DROIT
La Cour constate qu’à l’origine de la requête se trouve un litige relatif à la décision de révoquer le requérant, fonctionnaire travaillant pour le Conseil de l’Europe.
Le requérant ne conteste pas que les violations alléguées de la Convention trouvent leur origine dans un acte du Secrétaire Général (la décision de révocation) ainsi que dans la décision du TACE. Cependant, il estime que les quarante-six Etats qui étaient membres du Conseil de l’Europe à l’époque des faits devraient être reconnus conjointement responsables des prétendues violations conventionnelles découlant de cette décision.
La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs du requérant à la lumière des principes qu’elle a dégagés dans les affaires où elle a été amenée à rechercher si la responsabilité d’Etats parties à la Convention pouvait être engagée au regard de celle-ci en raison d’actions ou d’omissions tenant à l’appartenance de ces Etats à une organisation internationale. Ces principes ont été rappelés et développés en particulier dans les affaires Bosphorus (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi dite « Bosphorus Airways » c. Irlande ([GC], no 45036/98, CEDH 2005-VI), Behrami et Behrami c. France ((déc.) [GC], no 71412/01, 31 mai 2007), et Saramati c. Allemagne, France et Norvège ((déc.) [GC], no 78166/01, 31 mai 2007). Ils se trouvent également repris dans deux décisions récentes de la Cour (Boivin c. 34 Etats membres du Conseil de l’Europe (déc.), no 73250/01, CEDH 2008-..., et Connolly c. 15 Etats membres du Conseil de l’Europe (déc.), no 73274/01, CEDH 2008-...) qui portaient, comme en l’espèce, sur un litige entre un fonctionnaire international et l’organisation internationale qui l’employait.
La Cour note qu’en l’espèce, seuls les organes du Conseil de l’Europe, à savoir le Secrétaire Général et le TACE, ont eu à connaître du contentieux opposant le requérant à l’organisation. Elle constate qu’à aucun moment l’un ou l’autre des Etats mis en cause n’est intervenu, directement ou indirectement, dans ce litige, et ne relève en l’espèce aucune action ou omission de ces Etats ou de leurs autorités qui serait de nature à engager leur responsabilité au regard de la Convention. On ne saurait donc dire que le requérant, en l’espèce, relève de la « juridiction » des Etats défendeurs au sens de l’article 1 de la Convention.
Par ailleurs, la Cour observe que le requérant ne prétend pas qu’en transférant leurs compétences au Conseil de l’Europe, les Etats membres de cette organisation auraient manqué à leurs obligations au titre de la Convention, en ne prévoyant pas un système de protection des droits fondamentaux « équivalent » à celui assuré par la Convention, au sens donné à ce terme dans l’arrêt Bosphorus.
La Cour estime qu’en conséquence les violations alléguées de la Convention ne sauraient être imputées aux Etats mis en cause dans la présente affaire.
Au vu de ce qui précède, elle conclut que les griefs du requérant sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen Phillips Peer Lorenzen   Greffier adjoint Président
DÉCISION BEYGO c. 46 ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L`EUROPE
DÉCISION BEYGO c. 46 ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L`EUROPE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 36099/06
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exceptions préliminaires jointes au fond (délai de six mois, non-épuisement des voies de recours internes) ; Recevable

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (P1-3) LIBRE EXPRESSION DE L'OPINION DU PEUPLE


Parties
Demandeurs : BEYGO
Défendeurs : 46 ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L`EUROPE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-06-16;36099.06 ?
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