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30/06/2009 | CEDH | N°43518/04

CEDH | AFFAIRE HERRITARREN ZERRENDA c. ESPAGNE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HERRITARREN ZERRENDA c. ESPAGNE
(Requête no 43518/04)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Herritaren Zerrenda c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,   Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,  et de Claudia

Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2009,
R...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE HERRITARREN ZERRENDA c. ESPAGNE
(Requête no 43518/04)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Herritaren Zerrenda c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,   Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43518/04) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un groupement électoral, Herritarren Zerrenda (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par M. U. Aiartza Azurtza, avocat à Donostia. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3.  Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de l'annulation de sa candidature aux élections européennes. Par ailleurs, il estime que la procédure contentieuse-électorale devant la chambre spéciale du Tribunal suprême, régie par la loi organique relative au régime électoral général telle que modifiée par la LOPP, ne saurait passer pour un recours effectif. Le requérant allègue enfin la violation de l'article 3 du Protocole no 1; il se plaint de s'être vu privé de la possibilité de se présenter aux élections européennes et de représenter les électeurs, ce qui a entravé la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
4.  Par une décision du 11 décembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5.  Le 1er juillet 2008 la Cour a notifié aux parties son intention de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre, conformément à l'article 72 § 1 du règlement. Se prévalant de l'article 72 § 2, le Gouvernement s'est opposé au dessaisissement. Par conséquent, la Chambre a poursuivi le traitement de la requête.
6.  Le requérant a déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement), mais non le Gouvernement. La chambre a décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  La genèse de l'affaire
7.  La Cour renvoie à ce sujet aux paragraphes 10 à 14 de l'arrêt Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne du 30 juin 2009.
B.  L'annulation de la candidature du requérant
8.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
9.  Par un accord du 17 mai 2004, la commission électorale centrale (Junta Electoral Central) enregistra la candidature de Herritarren Zerrenda pour les élections au Parlement européen du 13 juin 2004, convoquées par le décret royal 561/2004 du 19 avril 2004.
10.  Le 19 mai 2004, l'avocat de l'Etat, représentant le gouvernement espagnol, présenta un recours contentieux-électoral tendant à l'annulation de cette candidature devant la chambre spéciale du Tribunal suprême prévue par l'article 61 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire. Il reprochait au requérant de poursuivre les activités des partis politiques Batasuna et Herri Batasuna., déclarés illégaux et dissous en 2003. A l'appui de sa demande, l'avocat de l'Etat invoquait notamment le fait que trente-trois des cinquante-quatre membres du groupement litigieux avaient des liens établis avec le MLNV (Mouvement de libération nationale basque). Il faisait également observer que certains dirigeants des partis dissous avaient exprimé publiquement leur soutien à la candidature du requérant, notamment lors de la présentation de cette dernière qui eut lieu le 24 avril 2004. L'avocat de l'Etat se fondait sur les expertises de la police nationale et de la garde civile, ainsi que sur les décisions rendues par le juge central d'instruction nº 5 dans le cadre d'une procédure pénale devant l'Audiencia Nacional.
11.  Le 18 mai 2004, le ministère public (le procureur général) présenta aussi un recours tendant à l'annulation de la candidature du requérant devant la chambre spéciale du Tribunal suprême.
12.  Le 19 mai 2004, le Tribunal suprême, rappelant les principes de célérité et de concentration propres à la procédure contentieuse-électorale, cita le requérant à comparaître avant le lendemain minuit pour présenter ses allégations.
13.  Par deux arrêts du 21 mai 2004, le Tribunal suprême fit droit aux recours présentés par l'avocat de l'Etat et le ministère public et annula la candidature du requérant, au motif que ce dernier avait pour but de poursuivre les activités des trois partis déclarés illégaux et dissous. Il fonda ses décisions sur l'article 44 § 4 de la loi organique relative au régime électoral général, telle que modifiée par la LOPP.
14.  Dans ses arrêts, le Tribunal suprême, faisant référence à ses décisions du 3 mai 2003, rejeta en premier lieu les allégations du requérant portant sur des violations des droits fondamentaux, en particulier celles selon lesquelles l'intéressé n'avait pas disposé de suffisamment de temps pour présenter ses allégations. Il considéra à cet égard que la brièveté des délais était justifiée par la nature exceptionnelle de ce type de recours, qui devait être tranché, conformément à la loi organique relative au régime électoral général, dans un délai de deux jours. En l'espèce, ces contraintes n'avaient pas empêché d'assurer le respect tout au long de la procédure des principes du contradictoire et d'impartialité, composantes essentielles du droit à un procès équitable.
15.  Pour le Tribunal suprême, bien que la dissolution des partis politiques n'entraîne pas la privation du droit de voter ou d'être élu de ses dirigeants ou ses membres, les activités des partis dissous ne sauraient continuer dans l'avenir sous d'autres noms ou formes juridiques. Aux fins d'apprécier l'existence de cette continuité ou succession entre un parti politique et un groupement électoral, l'article 44 § 4 de la loi organique relative au régime électoral général établit un ensemble de critères tels que la similitude substantielle de leurs structures, de leur organisation ou de leur fonctionnement, l'origine des moyens de financement ou leur soutien à la violence ou au terrorisme.
16.  Le Tribunal suprême considéra à cet égard que l'article 44 § 4 de la loi organique ne visait pas à restreindre le droit d'éligibilité des candidats, mais avait pour but d'empêcher la dénaturation des groupements électoraux en tant qu'instruments de participation citoyenne. Il s'agissait d'une garantie institutionnelle qui respectait en tout cas le contenu essentiel du droit de participer aux affaires publiques.
17.  Le Tribunal suprême énuméra également d'autres critères pouvant être pris en compte pour apprécier l'existence d'une continuité, tels que la participation des partis dissous à la promotion du groupement d'électeurs, son programme d'activité politique, le pourcentage de candidats ayant des liens spécifiques avec les partis déclarés illégaux, l'exercice de fonctions publiques au nom des partis dissous ou l'existence de condamnations pénales à l'encontre des candidats. A cet égard, il releva que l'appréciation globale de ces facteurs devait être réalisée en sorte qu'il soit possible de déduire, d'une façon raisonnable et non arbitraire, que le groupement électoral avait agi, de fait, comme successeur des activités des partis déclarés illégaux.
18.  Selon le Tribunal suprême, les éléments de preuve suivants démontraient que le requérant avait pour but de poursuivre les activités des partis déclarés illégaux et dissous.
19.  Dans un document de l'ETA saisi par la garde civile, l'organisation terroriste déclarait avoir pour stratégie de présenter « une seule direction et une seule position politique » avec un « seul point de vue national, allant au-delà du point de vue de chaque village ». Pour le Tribunal suprême, il s'ensuivait que l'organisation terroriste ETA et le parti dissous Batasuna avaient décidé de changer leur stratégie électorale, afin d'éviter l'éparpillement en groupements électoraux, en se présentant avec « une seule direction et une seule position politique ». A cet égard, le Tribunal suprême nota que le groupement requérant s'était présenté en Espagne et en France sous la même dénomination.
20.  Quant aux liens entre les candidats du groupement requérant et les partis déclarés illégaux, le Tribunal suprême releva que de nombreux dirigeants et anciens candidats de ces partis avaient assisté à la présentation de la candidature dudit groupement le 24 avril 2004 à Donostia. Le Tribunal suprême déclara que cette présence avait pour but de mettre en scène devant l'électorat indépendantiste basque l'existence d'une continuité entre Batasuna et le requérant.
21.  Dans une lettre du 24 avril 2004, des dirigeants des partis dissous appelèrent à soutenir la candidature du requérant aux élections européennes dans les termes suivants :
« Nous sommes en train d'organiser une campagne de signatures à Euskal Herria (au Pays basque). Nous demandons votre soutien et votre participation (...) le 13 juin 2004, tous les citoyens basques auront l'occasion de voter pour le candidat national « Herritarren Zerrenda » (HZ) dans les sept provinces d'Euskal Herria. »
22.  Les signataires de la lettre incitaient à participer aux réunions publiques convoquées par les soutiens du requérant et indiquaient également un numéro de compte bancaire pour le financement de la candidature. D'après la garde civile, le titulaire de ce compte bancaire était un dirigeant de Batasuna.
23.  Toujours concernant ces liens, le Tribunal suprême observa que deux des soutiens du requérant étaient membres des organisations Jarrai et Ekin ou avaient des liens avec celles-ci. Ces deux organisations, d' après la position commune du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 2002, faisaient partie du groupe terroriste de l'ETA. En outre, la tête de liste du groupement avait participé avec d'autres membres de Batasuna au groupement électoral « AuB », déclaré illégal par arrêt du 3 mai 2003 du Tribunal suprême. Enfin, d'autres membres du groupement s'étaient portés candidats des partis dissous à des élections antérieures ou bien avaient des liens quelconques avec eux.
24.  Pour conclure à l'existence d'une continuité entre les partis dissous et le requérant, et sur la base des éléments de preuve susvisés, le Tribunal suprême s'exprima dans les termes suivants :
« A la lumière des preuves produites dans ce procès, sur la base desquelles on peut clairement apprécier l'existence d'une impulsion et d'un contrôle du réseau de Batasuna sur le groupement d 'électeurs « Herritarren Zerrenda », il y a lieu de souligner les éléments suivants : a) les soutiens explicites exprimés lors de la présentation publique de la candidature ; b) la stratégie antérieure et postérieure élaborée en vue de la constitution et du déroulement de cette candidature ; c) le recueil des signatures et le financement ; d) les liens des soutiens et candidats avec le réseau de Batasuna. (...) »
25.  Le requérant présenta alors un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il alléguait notamment les violations suivantes :
–  violation du droit à l'équité de la procédure, du droit à un procès assorti de toutes les garanties et des droits de la défense, dans la mesure où le court délai dont il disposait pour présenter ses observations devant le Tribunal suprême l'aurait placé dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires, à savoir l'avocat de l'Etat et le ministère public ; en raison de la célérité excessive de la procédure contentieuse-électorale, le requérant se serait vu privé de son droit d'utiliser des moyens de preuve pertinents et de contester la recevabilité des preuves proposées par ses adversaires, notamment les expertises de la garde civile et de la police nationale ;
–  violation du droit au respect de la vie privée combiné avec le droit à un procès assorti de toutes les garanties et du droit à la liberté de pensée dans la mesure où les faits prouvés dans les arrêts du Tribunal suprême étaient basés sur des données à caractère personnel concernant des membres du groupement ;
–  violation du droit de participer aux affaires publiques, directement ou par le biais de représentants, dans la mesure où les arrêts du Tribunal suprême avaient entraîné l'inéligibilité des membres du groupement et, par conséquent, privé les électeurs potentiels du droit de vote ; sous l'angle de ces droits, le requérant invoque également le principe de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels, le principe d'égalité et la liberté de pensée.
26.  Par un arrêt du 27 mai 2004, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Quant aux griefs tirés du droit à l'équité de la procédure, du droit à un procès assorti de toutes les garanties et des droits de la défense, la haute juridiction rappela sa propre jurisprudence concernant la constitutionnalité de la procédure contentieuse-électorale prévue par l'article 49 de la loi organique relative au régime électoral général (arrêt du 8 mai 2003, parmi d'autres). A cet égard elle releva :
« La brièveté des délais prévus par l' article 49 de la loi organique relative au régime électoral général pour le déroulement du recours contre l 'enregistrement de candidatures et candidats – deux jours pour former le recours et deux autres jours pour rendre une décision – n'emporte en soi aucune violation du droit à un procès équitable, dans la mesure où le législateur a conçu (...) une procédure extrêmement rapide (...) qui exige des délais courts à tous les stades, aussi bien pour son volet administratif que pour son volet juridictionnel, et qui exige donc de toutes les parties une extrême diligence puisqu'il s'agit de rendre compatibles le droit à un procès équitable du requérant et la nécessité de respecter les délais établis compte tenu de ceux fixés pour l'ensemble du processus électoral en cause. »
27.  Le Tribunal constitutionnel constata que le requérant avait pu présenter ses griefs et proposer les moyens de preuve pertinents en vue de contester les recours formés contra sa candidature devant le Tribunal suprême. Par ailleurs, dans le cadre du recours d'amparo, il avait eu l'occasion de soumettre de nouvelles observations.
28.  Pour ce qui est des preuves, la haute juridiction estima que le rejet de ces dernières par le Tribunal suprême n'avait en aucun cas enfreint les droits de la défense dans le chef du requérant, dès lors que ce dernier n'avait pas démontré la pertinence des moyens de preuve proposés. Quant aux preuves fournies par l'avocat de l'Etat et le ministère public, à savoir les expertises de la police et de la garde civile, le Tribunal observa que leur admission avait été amplement motivée par le Tribunal suprême et que, en tout état de cause, ce dernier s'était fondé sur des éléments objectifs et non sur des jugements de valeur.
29.  Pour autant que le groupement requérant se prétendait victime d'une violation du droit au respect de la vie privée dans le chef de ses membres du fait de la divulgation de données à caractère personnel, le Tribunal constitutionnel observa qu'il s'agissait dans la plupart des cas d'informations relatives aux activités publiques et politiques des candidats (manifestations, appartenance à des associations d'étudiants) ou à des aspects ne touchant pas à leur autonomie personnelle (compte bancaire pour le financement de la candidature). A cet égard, il releva :
« (...) le droit au respect de la vie privée ne protège pas les données relatives à la participation des citoyens à la vie publique dans une société démocratique, sauf pour ce qui est du droit de vote, compte tenu de son caractère secret. L'exercice du droit de participation politique (art. 23 § 1 de la Constitution) suppose en général de renoncer à maintenir cet aspect de la vie personnelle à l'abri du public. »
30.  Enfin, pour ce qui est des griefs tirés du droit de participer aux affaires publiques, le Tribunal constitutionnel fit référence à son arrêt du 8 mai 2003 et s'exprima dans les termes suivants:
« Dans la mesure où la volonté de tourner la dissolution d'un parti politique est établie, la législation électorale prévoit l'interdiction des groupements d'électeurs qui (...) agissent en tant qu'instruments de cette volonté. Cette conséquence restreint évidemment l'exercice d'un droit individuel qui n'a pas fait l'objet de l'arrêt de dissolution, mais il n'en reste pas moins vrai que, dans la mesure où un groupement électoral s'articule avec ce but frauduleux, son équivalence fonctionnelle avec le parti dissous doit primer sur toute autre considération, y compris l'exercice d'un droit instrumentalisé qui devient abusif en tant que tel (...)
Il est évident que le sacrifice du droit des citoyens de se porter candidats à un processus électoral par le biais d'un groupement d'électeurs doit se fonder sur une décision judiciaire selon laquelle le groupement constitué sert réellement à la poursuite d'un but qui n'est pas d'exercer un tel droit mais d'échapper aux effets de la dissolution d'un parti politique. Les critères à utiliser sont ceux prévus par l'article 44 § 4 de la loi organique relative au régime électoral général, qui font référence aux éléments de continuité organico-fonctionnelle, personnelle et financière. (...) En tout cas, ce qui importe est que les critères d'appréciation utilisés suffisent pour conclure d'une façon motivée que le groupement d'électeurs en cause agit effectivement en tant qu'élément constitutif d'un parti de facto et non comme un véritable instrument de participation politique qui vise à mettre en œuvre l' exercice du droit d'éligibilité par les particuliers qui en font partie. »
31.  La haute juridiction se référa aux arrêts du Tribunal suprême contestés et considéra qu'ils accréditaient, de façon raisonnable et suffisamment motivée, l'existence d'une stratégie conjointe, élaborée par l'organisation terroriste ETA et le parti dissous Batasuna, visant à se présenter à des élections en instrumentalisant une candidature.
32.  Parmi les preuves que le Tribunal suprême avait considérées comme pertinentes pour parvenir à sa conclusion, la haute juridiction releva :
« (...) un document de l'organisation terroriste ETA, saisi lors d'une perquisition, qui montre l'importance pour ladite organisation terroriste d'être présente aux élections européennes, et l'élaboration d'une stratégie politique favorisant sa participation par le biais d'une candidature unique (...) ; la présence d'importants dirigeants des partis dissous à la présentation publique de la candidature du requérant, ce qui aurait pour but d'établir une identification directe de ce dernier en tant que successeur et continuateur du parti Batasuna dissous (...) ; une lettre signée par des dirigeants du réseau Batasuna demandant de soutenir la candidature du requérant et de verser des fonds sur un compte bancaire dont le titulaire était un membre du bureau national (mesa nacional) de Batasuna (...) ; des déclarations publiques de dirigeants de Batasuna en faveur du groupement électoral requérant, dirigeants qui avaient soutenu par écrit la constitution formelle de la candidature et demandé au reste des citoyens de signer pour soutenir le groupement. (...)
A ces éléments de preuve de nature objective (...) s'ajoute un élément subjectif (...) à savoir que deux des quatre soutiens figuraient dans la position commune du Conseil de l'Union européenne 2001/931/PESC du 17 juin 2002 [mise à jour par la position commune 2004/309/PESC du 2 avril 2004], qui approuve la liste européenne des organisations terroristes. (...)
Pour ce qui est de la conclusion découlant de la présence d'importants dirigeants des partis dissous lors de la présentation du groupement requérant, il faut souligner que les arrêts attaqués déclarent que [ces dirigeants] étaient situés à un emplacement privilégié – derrière la personne qui présentait la candidature et à côté de l'affiche des candidats – ce qui produisait une impression de soutien à ceux-ci. Cette présence avait pour objectif de faire comprendre que le requérant était le successeur et le continuateur du parti Batasuna dissous (...)
(...) la chambre du Tribunal suprême a apprécié la connexion entre le groupement requérant et les partis politiques dissous (...) en tenant compte d'un élément significatif, à savoir la lettre signée le 24 avril 2004 par quarante personnes parmi lesquelles figuraient des membres importants et des dirigeants des formations politiques dissoutes (...)
Ladite lettre, cumulée aux éléments de preuve pris en considération par la chambre, conduit à réaffirmer la conclusion à laquelle les arrêts attaqués sont parvenus. »
33.  Dans les circonstances de l'espèce et dans la mesure où l'appréciation des preuves faite par le Tribunal suprême paraissait être raisonnable et prendre en considération tous les intérêts et droits en conflit, le Tribunal constitutionnel considéra que la restriction du droit de participer aux affaires publiques était justifiée.
34.  Toutefois, en ce qui concerne certains extraits des arrêts du Tribunal suprême, la haute juridiction déclara ce qui suit :
« (...) [Des] considérations de ce genre [références générales à la gauche indépendantiste basque, izquierda abertzale, ou à des personnes qui exercèrent leur droit de se présenter à des élections en 1991] risquent d'amener le contrôle judiciaire proprement dit sur le terrain de l'idéologie et des idées personnelles (...). Force est de rappeler (...) que les idéologies sont tout à fait libres dans l'ordre constitutionnel espagnol et doivent avoir les pouvoirs publics comme première garantie d'une immunité dont ne peuvent bénéficier ceux qui utilisent pour leur promotion et leur défense des méthodes illicites ou violentes ou qui poursuivent leurs objectifs au moyen de l'intimidation terroriste. Ce sont ces méthodes et non les idées ou les objectifs politiques poursuivis pacifiquement qui doivent faire l'objet d'une réaction des pouvoirs publics pour défendre le cadre pacifique créé par la Constitution pour que toutes les idéologies puissent trouver leur place (...) »
35.  En dernier lieu, le Tribunal Constitutionnel rappela, en faisant référence à son arrêt 5/2004 du 16 janvier 2004, le contexte de trente ans de terrorisme pendant lesquels la légitimation de la terreur avait été présentée comme « la seule issue pour la solution d'un prétendu conflit historique ». Dans ce contexte, le refus d'un parti politique de condamner un attentat terroriste devait être compris à la lumière de la trajectoire d'un parti qui avait prôné la compréhension du phénomène terroriste en tant que réaction inévitable face à une agression initiale et injuste de l'Etat. En ce sens, le Tribunal Constitutionnel ne considéra pas comme démesuré de demander à ceux qui voulaient profiter des avantages d'un système que la criminalité entendait détruire, de prendre position clairement contre le terrorisme et ses instruments.
36.  Un magistrat dissident exprima des doutes quant à la conformité de la procédure contentieuse-électorale prévue par la loi organique relative au régime électoral général avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 24 de la Constitution, eu égard aux courts délais qui caractérisent cette procédure.
37.  Le 13 juin 2004, les élections au Parlement européen eurent lieu. Le requérant ayant appelé à voter pour lui malgré l'annulation de sa candidature, il obtint 113 000 voix en Espagne. Ces voix furent considérées comme nulles.
II.  LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
38.  La Cour renvoie à la partie « droit interne et international pertinent » de l'arrêt Etxeberría et autres c. Espagne du 30 juin 2009.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1
39.  Le requérant invoque l'article 3 du Protocole no 1 et se plaint de s'être vu privé de la possibilité de se présenter aux élections au Parlement européen et de représenter les électeurs, ce qui aurait entravé la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Il soutient que la mesure litigieuse n'était pas proportionnée et donc pas nécessaire dans une société démocratique.
40.  L'article 3 du Protocole no 1 en question dispose :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
a)  Thèses des parties
i.  Le requérant
41.  Dans ses observations complémentaires à la décision de recevabilité du 1er décembre 2007, le requérant se plaint de ce que l'annulation de sa candidature l'a empêché de représenter le peuple au sein des institutions européennes.
ii.  Le Gouvernement
42.  Le Gouvernement reproduit sur ce point ses observations présentées dans le cadre des affaires Etxeberría et autres c. Espagne mentionnées ci-dessus. Par conséquent, la Cour renvoie aux paragraphes 47 à 56 dudit arrêt.
b)  Appréciation de la Cour
43.  La Cour considère que les arguments exposés dans les §§ 47 à 56 des affaires Etxeberría et autres susmentionnées sont d'application à la présente affaire et conclut à la non-violation de l'article 3 du Protocole no 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
44.  Sur le terrain de l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de l'annulation de sa candidature aux élections au Parlement européen.
45.  La disposition invoquée se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
a)  Thèses des parties
i.  Le requérant
46.  Dans ses observations complémentaires à la décision de recevabilité de la requête du 1er décembre 2007, le requérant conteste le caractère prévisible de l'article 44 § 4 de la loi organique relative au régime électoral général et dénonce l'absence de but légitime et de nécessité dans une société démocratique. Il estime que les termes de la loi sont très vagues, indéterminés et ambigus, et que ces lacunes n'ont pu être palliées en l'espèce par la jurisprudence interne, cette disposition étant seulement en vigueur depuis le 29 juin 2002.
47.  Le requérant soutient en outre que l'objectif de l'ingérence, ainsi que de la LOPP, était d'interdire toutes les expressions politiques de l'indépendantisme basque. Il estime enfin que la mesure dont il a fait l'objet n'était pas proportionnée au but poursuivi.
ii.  Le Gouvernement
48.  Le Gouvernement reproduit sur ce point les observations présentées dans le cadre des affaires Etxeberría et autres c. Espagne susmentionnées. Par conséquent, la Cour renvoie au paragraphe 61 dudit arrêt.
b)  Appréciation de la Cour
49.  La Cour constate que le grief tiré de l'article 10 se rapporte aux mêmes faits que les doléances soulevées sur le terrain de l'article 3 du Protocole no 1. A cet égard, elle rappelle que cette dernière disposition constitue une lex specialis pour ce qui est de l'exercice du droit de vote (voir Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, § 89, CEDH 2005-IX, et Ždanoka précité). Cette considération serait applicable a fortiori au droit subjectif de se porter candidat. Par conséquent, la Cour renvoie aux conclusions présentées dans les affaires Etxeberría et autres (paragraphe 43 ci-dessus) et déclare qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 10 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
50.  Le requérant se plaint enfin de ce que la procédure contentieuse-électorale devant la chambre spéciale du Tribunal suprême, régie par la loi organique relative au régime électoral général telle que modifiée par la LOPP, ne saurait passer pour un recours effectif, vu notamment les courts délais dont il a disposé. Il invoque l'article 13 de la Convention, lequel prévoit ce qui suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
51.  Le Gouvernement note que le Tribunal constitutionnel a suffisamment motivé les limitations que comporte la procédure contentieuse-électorale, le recours d'amparo devant être considéré comme une voie de recours effective au sens de cette disposition. A cet égard, la célérité avec laquelle elle se déroule se justifie par la nécessité de garantir la bonne tenue des élections. En l'espèce, cela n'a nullement constitué un obstacle au respect du principe du contradictoire. En effet, conformément à l'article 61 de la LOPJ, le requérant a pu présenter les allégations qu'il a estimées pertinentes. En tout état de cause, le Gouvernement indique que le requérant ne précise pas dans sa requête quelles sont les allégations qu'il s'est vu empêché de soulever ni quelles preuves il n'a pas pu présenter.
52.  La Cour renvoie à cet égard aux arguments exposés aux paragraphes 78 à 82 de l'arrêt Etxeberría et autres susmentionné et conclut par conséquent qu'il n'y a pas eu violation de la disposition invoquée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 du Protocole no 1, et qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT HERRITARREN ZERRENDA c. ESPAGNE
ARRÊT HERRITARREN ZERRENDA c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 43518/04
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de P1-3 ; Non-violation de l'art. 13

Parties
Demandeurs : HERRITARREN ZERRENDA
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-06-30;43518.04 ?

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