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16/02/2010 | CEDH | N°16185/06

CEDH | AFFAIRE TOKMAK c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TOKMAK c. TURQUIE
(Requête no 16185/06)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tokmak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Ts

otsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en av...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TOKMAK c. TURQUIE
(Requête no 16185/06)
ARRÊT
STRASBOURG
16 février 2010
DÉFINITIF
16/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tokmak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16185/06) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Fatma Tokmak (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 avril 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me F. Karakaş Doğan, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 9 mars 2009, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1974.
5.  Le 9 décembre 1996, les policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d'Istanbul perquisitionnèrent le domicile de R.D., soupçonné d'appartenir au PKK1. Ils saisirent plusieurs documents illégaux, ainsi que des devises que R.D. déclara être destinées au PKK. La requérante, R.D., ainsi que trois autres personnes furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul.
6.  Le 18 décembre 1996, les policiers recueillirent la déposition de la requérante. Elle reconnut les faits qui lui étaient reprochés.
7.  Le 20 décembre 1996, elle fut examinée par un médecin légiste, membre de l'institut médico-légal d'Istanbul, qui ne décela aucune trace de violence sur le corps de l'intéressée.
8.  Le même jour, elle comparut devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté »). Elle nia toutes les accusations portées contre elle. Elle exposa notamment que son compagnon, le père de son fils, l'avait quittée pour rejoindre le PKK et qu'il avait été tué lors d'un affrontement armé ; elle s'installa alors avec son fils à Istanbul, chez R.D., un proche de la famille, lequel lui avait fourni une fausse carte d'identité.
9.  Le même jour, la requérante fut traduite devant le juge assesseur de la cour de sûreté, devant lequel elle réitéra les déclarations enregistrées par le procureur. Le juge ordonna le placement en détention provisoire de l'intéressée, qui fut incarcérée à la maison d'arrêt de Gebze.
10.  Le 8 juillet 1997, la requérante (ainsi que huit autres personnes) fut mise en accusation devant la cour de sûreté pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat, infraction prévue par l'article 125 du code pénal.
11.  La première audience se tint devant la cour de sûreté le 17 septembre 1997.
12.  Du 12 novembre 1997 au 15 septembre 2004, la cour de sûreté de l'Etat tint trente-cinq audiences à des intervalles réguliers. Elle rejeta les demandes d'élargissement de la requérante et décida de la maintenir en détention provisoire eu égard à « l'état du dossier », « à la nature de l'infraction », « à l'état des preuves », « à la date de la détention » et « au risque de fuite ».
13.  A la suite de l'abolition des cours de sûreté de l'Etat par la loi no 5190 du 30 juin 2004, le dossier fut transféré à la cour d'assises d'İstanbul qui, le 10 décembre 2004, décida du maintien en détention provisoire de la requérante compte tenu de « l'état des preuves, de la nature de l'infraction, de la date de la détention et du risque de fuite ».
14.  Du 10 décembre 2004 au 21 septembre 2005, quatre audiences furent tenues ; les demandes de mise en liberté sollicitées par la requérante furent rejetées au regard de « l'état des preuves », « la nature de l'infraction », « la subsistance du risque de fuite » et « la date de la détention ».
15.  Le 7 décembre 2005, la requérante fut mise en liberté compte tenu de « son état de santé » et « la durée de sa détention ».
16.  A l'issue de la quarante-troisième audience qui eût lieu le 3 mars 2006, la cour d'assises condamna la requérante à une peine d'emprisonnement à perpétuité en application de l'article 125 du code pénal.
17.  Par l'intermédiaire de son avocat, la requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2006.
18.  Le 28 février 2007, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué.
19.  Le 9 novembre 2007, la cour d'assises réitéra son arrêt initial du 3 mars 2006 et condamna l'intéressée sur le fondement de l'article 125 du code pénal.
20.  A ce jour, selon les éléments du dossier, la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
21.  La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne dans l'affaire Bağrıyanık c. Turquie (no 43256/04, § 19, 5 juin 2007).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
22.  Invoquant les articles 5 §§ 3, 4 et 5 et 6 §§ 1 et 2, ainsi que les articles 13 et 14 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire de neuf ans qu'elle estime déraisonnable.
23.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Sur la recevabilité, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes relevant que la procédure pénale engagée contre la requérante est toujours pendante devant les juridictions nationales. Sur le fond, il soutient que la durée de la détention provisoire de l'intéressée, qui était conforme à la loi, n'a pas été excessive compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée et de la peine qu'elle encourait ainsi que de la nécessité de sauvegarder l'ordre public.
24.  La requérante réitère son allégation.
25.  La Cour considère que le grief tel qu'il a été formulé en l'espèce par la requérante relève uniquement de l'article 5 § 3 de la Convention. Dès lors, elle l'examinera sous le seul angle de cette disposition.
26.  En ce qui concerne l'exception soulevée par le Gouvernement, la Cour note que l'objet de la plainte de la requérante concerne la période de sa détention qui a pris fin le 7 décembre 2005. L'intéressée ayant saisi la Cour dans le délai de six mois suivant cette date, à savoir le 5 avril 2006, la Cour rejette l'exception du Gouvernement. Elle constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
27.  En ce qui concerne le fond de l'affaire, la Cour observe que la durée de la détention de la requérante a commencé le 9 décembre 1996, date de son arrestation, et s'est terminée le 7 décembre 2005, date de sa mise en liberté par la cour d'assises d'İstanbul. Elle a donc duré environ neuf ans.
28.  La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant les demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII).
29.  A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, § 52, série A no 319-B, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005, et Tüm c. Turquie, no 11855/04, § 41, 17 juin 2008).
30.  En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l'Etat puis la cour d'assises ont écarté les demandes d'élargissement réitérées de la requérante et confirmé son maintien en détention en se fondant sur des motifs identiques, voire stéréotypés, tels que la nature de l'infraction, l'état des preuves, la durée de la détention passée en détention ou le risque de fuite (paragraphes 12 et 14 ci-dessus).
31.  Aucun élément ne permet de dire que les juridictions nationales ont réellement pris en considération le critère du temps écoulé.
32.  Concernant le risque d'évasion, la Cour rappelle que le danger de fuite ne saurait s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue (voir Muller c. France, 17 mars 1997, § 43, Recueil 1997-II), mais doit s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire (voir, entre autres, Mansur, précité, § 55). En l'occurrence, il est regrettable que le juge national n'ait pas spécifié dans sa motivation les considérations susceptibles d'en étayer le fondement, ni précisé en quoi pareil risque de fuite s'était avéré déterminant et avait persisté pendant une si longue période (voir, entre autres, Letellier c. France, 26 juin 1991, § 52, série A no 207, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 60, 31 mai 2005).
33.  Concernant le critère de « l'état des preuves », aux yeux de la Cour, si « l'état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l'espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention de la requérante pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28, Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 50, 18 juillet 2006, et Doğan Yalçın c. Turquie, no 15041/03, § 37, 19 février 2008).
34.  Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire de la requérante, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35.  La requérante réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 25 000 EUR pour le dommage moral qu'elle aurait subi. Elle demande également 5 000 EUR pour les honoraires d'avocat. A titre de justificatif, elle fournit une convention d'honoraire. Elle réclame également 3 000 EUR pour frais de traduction et de secrétariat, pour lesquels elle ne présente aucun justificatif.
36.  Le Gouvernement conteste ces montants.
37.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, eu égard à son constat de violation de l'article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 9 000 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande au titre des frais de traduction et de secrétariat. Elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs aux honoraires d'avocat et l'accorde à la requérante.
38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i.  9 000 EUR (neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
1.  « Parti des travailleurs du Kurdistan », une organisation armée illégale.
ARRÊT TOKMAK c. TURQUIE
ARRÊT TOKMAK c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 16185/06
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA MORALE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : TOKMAK
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-16;16185.06 ?

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