La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2010 | CEDH | N°6544/08

CEDH | AFFAIRE BATOR c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BATOR c. POLOGNE
(Requête no 6544/08)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bator c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un Comité composé de :
Ján Šikuta, président,   Lech Garlicki,   Vincent Anthony de Gaetano, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voi

ci, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6544/08) ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BATOR c. POLOGNE
(Requête no 6544/08)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bator c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un Comité composé de :
Ján Šikuta, président,   Lech Garlicki,   Vincent Anthony de Gaetano, juges,  et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6544/08) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roman Bator (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 janvier 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 17 novembre 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la détention préventive au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant, né en 1955, réside à Zielona Góra.
5.  Le 30 janvier 2004, le requérant fut arrêté au motif qu'il était soupçonné d'appartenir à une association des malfaiteurs impliquée dans le trafic des stupéfiants. Le jour-même, le tribunal de district de Zielona Góra prononça son placement en détention préventive, au motif qu'au vu des éléments rassemblés, le requérant pouvait raisonnablement être soupçonné d'avoir commis les infractions en cause. Le tribunal évoqua la sévérité de la peine susceptible d'être infligée au requérant ainsi que le risque qu'il entrave le bon déroulement de la procédure.
6.  A une date non-précisée entre le mois d'avril et le mois de juin 2004, le parquet déposa un acte d'accusation contre le requérant.
7.  La détention du requérant fut régulièrement prolongée par les autorités, notamment les 12 juillet et 11 octobre 2004, les 10 janvier, 12 avril 12 juillet et 9 novembre 2005. A l'appui de leurs décisions en la matière, les autorités invoquèrent notamment le fait que le requérant était soupçonné d'avoir commis les infractions passibles d'une peine pouvant être supérieure aux huit années de réclusion criminelle alors qu'il était en situation de récidive. Elles relevèrent également la nécessité de préserver le bon déroulement de la procédure et, dans ce contexte, firent valoir le changement significatif du comportement des témoins, circonstance laissant penser qu'ils avaient pu subir des pressions de la part des accusés, susceptibles de les amener à faire un faux témoignage. Les autorités soulignèrent également la complexité de la procédure, résultant du fait qu'elle portait sur le crime organisé.
8.  Les recours formés par le requérant contre les ordonnances prolongeant sa détention furent rejetés.
9.  La détention du requérant fut maintenue les 12 janvier, 4 avril, 6 juillet, 9 novembre 2006 ainsi que les 6 mars et 27 avril 2007. Les autorités soulignèrent la nécessité d'accomplir les actes de procédure, tels que les auditions et les confrontations de nombreux suspects et témoins. Elles estimèrent que les accusés et leurs avocats s'étaient rendus responsables de la prolongation de la procédure, étant donné qu'ils avaient déposé de nombreuses motions et recours seulement en phase finale de celle-ci.
10.  Par un jugement du 9 juillet 2007, le tribunal de district de Zielona Góra déclara le requérant coupable et lui infligea une peine de cinq années et demie d'emprisonnement.
11.  Le 21 août 2008, le tribunal régional de Zielona Góra confirma le jugement rendu en première instance à l'encontre du requérant.
12.  Il ressort du dossier qu'au début de 2009, le requérant fut admis au régime de liberté conditionnelle.
Autres procédures contre le requérant
13.  Il ressort des éléments du dossier qu'en vertu d'un jugement prononcé le 20 janvier 2005 par le tribunal de district de Zielona Góra dans une autre affaire pénale, le requérant fut condamné à peine d'emprisonnement d'une année et deux mois pour avoir amené une banque à disposer de son patrimoine à son désavantage. Ledit jugement fut confirmé en appel le 9 juin 2005 par le tribunal régional de Zielona Góra.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
14.  Le requérant allègue une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
15.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
16.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1. Sur la période à prendre en considération
17.  La Cour note que la période à considérer a commencé à courir le 30 janvier 2004 avec l'arrestation du requérant et a pris fin le 9 juillet 2007 avec sa condamnation à une peine de cinq années et demie de prison. Cependant, en vertu du jugement prononcé le 20 janvier 2005 dans une autre procédure, le requérant purgeait parallèlement une peine d'une année et deux mois d'emprisonnement. Ainsi, sa détention durant cette période étant couverte par l'article 5 § 1 qui autorise une privation de liberté « après condamnation par un tribunal compétent », il convient de la déduire de la durée de la détention préventive appliquée dans la présente affaire. Il en résulte que la période effective à prendre en compte s'étend en l'espèce sur environ deux années et quatre mois.
2. Sur le bien-fondé du grief
18.  Le requérant soutient que la durée de sa détention provisoire a été excessive.
19.  Le Gouvernement souligne d'emblée que l'un des chefs d'inculpation retenus contre le requérant consistait à sa participation aux activités d'une association des malfaiteurs, circonstance dont il convient de tenir compte lors de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de sa détention provisoire.
20.  Le Gouvernement fait valoir que la détention du requérant reposait sur des raisons suffisantes et pertinentes, telles que les soupçons, étayés par les éléments du dossier, qu'il ait commis les faits, la gravité des infractions qu'on lui reprochait ainsi que la sévérité de la peine dont elles étaient passibles. En outre, le risque d'entraves au bon déroulement de la procédure était particulièrement pertinent, dans la mesure où il s'était avéré qu'au cours de sa détention, le requérant était parvenu à échanger les informations avec un coaccusé sur la poursuite de leurs activités en rapport avec le trafic des stupéfiants.
21.  Le Gouvernement souligne la nature complexe de l'affaire dans le cadre de laquelle cinq complices du requérant étaient également mis en cause. Il relève la nature volumineuse du dossier composé de trente-six tomes et de la motivation du jugement rendu en première instance, comportant plus de cent soixante-dix pages.
22.  Le Gouvernement souligne le comportement diligent des autorités poursuivantes, en dépit d'un grand nombre d'éléments à recueillir dans le cadre de l'instruction. Il soutient qu'en l'espèce, les autorités se sont heurtées aux difficultés complémentaires dans la mesure où la présente affaire était imbriquée aux autres procédures, conduites parallèlement par les juridictions nationales, notamment à une affaire concernant trente-sept accusés, conduite par le tribunal régional de Gorzów Wielkopolski. Le Gouvernement précise que certaines personnes condamnées à l'issue de cette dernière affaire devaient être entendues en qualité des témoins par le parquet dans l'affaire du requérant.
23.  Le Gouvernement soutient qu'en dépit de la complexité de l'affaire, les autorités judiciaires ont prêté à l'affaire la diligence requise. En particulier, les audiences devant le tribunal de district dont le nombre total s'élève à soixante-quatre, ont été tenues régulièrement, soit en moyenne deux fois par mois, souvent jusqu'aux heures très tardives.
24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (voir notamment Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, ECHR 2000-IV et Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 110, ECHR 2000-XII.).
25.  Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence de l'exigence d'intérêt public susmentionnée justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, notamment Weinsztal c. Pologne, no 43748/98, du 30 mai 2006, § 50 et McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43).
26.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).
27.  En se référant à la présente affaire, la Cour note d'abord que l'affaire porte sur les infractions qui relèvent du crime organisé. Elle rappelle que, dans d'autres affaires similaires, il a été jugé que les affaires de ce type posent par leur nature davantage de difficultés aux autorités et peuvent raisonnablement justifier l'application plus longue de la détention provisoire (voir notamment Bak c. Pologne, no7870/04, 16 janvier 2007, § 56, Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006 ; Razniak c. Pologne, no 6767/03, 7 octobre 2008, §§ 25-26 ; Miernicki c. Pologne, no10847/02, 27 octobre 2009, § 62).
28.  La Cour relève que pour justifier leurs décisions de maintenir le requérant en détention préventive, les autorités se sont fondées d'abord sur l'existence des soupçons, étayés par les éléments du dossier, qu'il ait commis les faits. Le bien-fondé de ces soupçons a été confirmé à l'issue de la procédure pénale avec le constat de culpabilité du requérant et sa condamnation à une peine de prison élevée.
29.  Les autorités ont invoqué en outre le risque qu'en cas de sa libération, le requérant puisse entraver le bon déroulement de la procédure, notamment tenter de faire pression sur les témoins ou se rendre coupable de complicité avec les autres membres du groupe. A cet égard, la Cour note que les autorités semblent s'être fondées sur les exemples concrets étayant leur craintes en la matière, tel que le comportement des témoins ainsi que la tentative confirmée de la part du requérant de prendre contact avec un coaccusé. La Cour reconnaît qu'au vu des circonstances de l'espèce, les risques découlant de la nature des activités du requérant étaient bien réels et justifiaient son maintient en détention pendant la période considérée (voir, par analogie Bak précité, § 62).
30.  Ainsi, la Cour considère que les motifs avancés par les autorités nationales pour justifier la privation de liberté du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants, et qu'elles subsistaient tout au long de sa détention provisoire.
31.  En ce qui concerne l'attitude des autorités nationales, la Cour note que l'instruction a été clôturée très rapidement. Quant à la procédure judiciaire, la phase devant le tribunal de première instance a duré environ trois années et celle d'appel environ une année. Les éléments versés par le Gouvernement, dont la pertinence n'a pas été mise en cause par le requérant, font ressortir que les séances ont été tenues à des intervalles réguliers et raisonnablement rapprochés, compte tenu de la complexité du dossier. D'ailleurs, ce dernier ne révèle aucune période d'absence significative d'activité juridictionnelle, susceptible d'être imputée aux tribunaux. La Cour relève également que le contrôle de la pertinence du maintient de la détention du requérant a été effectué tout au long de la procédure à des intervalles réguliers.
32.  La Cour prend également note de l'argument soulevé par les juridictions internes selon lequel le comportement des accusés, dont le requérant, et de leurs conseils a contribué à l'allongement de la procédure. Bien que les parties soient libres d'exercer les recours qui leur sont ouverts en droit interne, la Cour rappelle qu'elles doivent tenir compte du fait que des retards éventuels susceptibles d'en résulter ne peuvent être mis à la charge des autorités nationales.
33.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la durée de la détention du requérant dans la présente affaire n'a pas dépassé les limites du raisonnable.
34.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
35.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale contre lui. La Cour note cependant que le requérant n'a pas démontré avoir soulevé ce grief dans l'ordre interne au travers d'un recours contre la durée des procédures prévu par la loi de 2004.
36.  Pour ce motif, la Cour rejette ce grief, pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Ján Šikuta   Greffière adjointe Président
ARRÊT BATOR c. POLOGNE
ARRÊT BATOR c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section comité)
Numéro d'arrêt : 6544/08
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 5-3

Analyses

(Art. 14) AUTRE SITUATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME


Parties
Demandeurs : BATOR
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-10-26;6544.08 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award