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01/02/2011 | CEDH | N°36369/06

CEDH | AFFAIRE YAZGUL YILMAZ c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAZGÜL YILMAZ c. TURQUIE
(Requête no 36369/06)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yazgül Yılmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó, 

Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAZGÜL YILMAZ c. TURQUIE
(Requête no 36369/06)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2011
DÉFINITIF
01/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yazgül Yılmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36369/06) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Yazgül Yılmaz (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 août 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me M. İşeri, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 1er septembre 2009, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1986 et réside à Izmir.
5.  Le 15 juillet 2002 à 18 h 30, Mlle Yılmaz, alors âgée de seize ans, fut appréhendée et placée en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Kızıltepe pour avoir prêté assistance à une organisation illégale, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
6.  Le même jour, à une heure non précisée, la requérante, tamponnée au bras, fut envoyée à l'hôpital civil de Kızıltepe pour l'établissement d'un rapport médical. Rédigeant à la main son rapport médical au bas de la demande de la direction de la sûreté, le docteur N.E. précisa n'avoir décelé aucune trace de coups ou de violence sur le corps de la requérante.
7.  Le 16 juillet 2002, deuxième jour de la garde à vue, le commissaire chargé des mineurs près la direction de la sûreté de Kızıltepe demanda un examen médical et gynécologique de l'intéressée. Cet examen avait pour but d'établir, d'une part, si celle-ci présentait des traces de violence et, d'autre part, si son hymen était ou non rompu. Il était précisé que l'examen gynécologique avait été demandé par la requérante. Cependant, cette demande n'était pas accompagnée de la signature de la requérante ni de celle de son représentant légal.
8.  Mlle Yılmaz fut transférée à l'hôpital civil de Kızıltepe où elle fut examinée par un gynécologue puis par un généraliste. Dans sa note manuscrite sur le document qui lui avait été adressé par le commissaire chargé des mineurs, le gynécologue précisa que l'hymen de la requérante était intact. Quant au généraliste, il mentionna que la jeune fille ne présentait aucune trace de coups ou de violence sur son corps. Ce document ne contient aucune précision sur la question de savoir si le médecin qui avait procédé à l'examen gynécologique avait cherché à obtenir le consentement de l'intéressée ou de son représentant légal.
9.  Le 17 juillet 2002, la requérante fut soumise à un nouvel examen médical. Dans son rapport manuscrit, le médecin conclut que l'intéressée ne présentait aucune trace de sévices sur son corps.
10.  Le même jour, la jeune fille fut placée en détention provisoire.
11.  Par un acte d'accusation du 29 juillet 2002, une action pénale pour assistance au PKK fut engagée à l'encontre de Mlle Yılmaz devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
12.  Le 3 octobre 2002, la cour de sûreté acquitta l'intéressée. Le même jour, elle fut libérée.
13.  Le 23 octobre 2002, Mlle Yılmaz, souffrant de troubles psychologiques, se rendit à l'antenne de la Fondation des droits de l'homme à Izmir en vue de l'établissement d'un rapport médical sur son état de santé. Par un rapport du 16 janvier 2003, fondé sur un examen réalisé par un psychiatre, un gynécologue, un orthopédiste et un généraliste, les médecins de la fondation conclurent que l'intéressée souffrait de troubles découlant d'un stress post-traumatique ainsi que de troubles dépressifs.
14.  Par ailleurs, à la demande de la requérante, un collège de l'ordre des médecins d'Izmir, composé de trois médecins légistes, établit un rapport le 13 octobre 2004. Ce rapport était fondé sur les conclusions de nombreux examens effectués entre le 7 novembre 2002 et le 2 juillet 2004 par un généraliste, un orthopédiste, un gynécologue et un psychiatre.
Dans son rapport de dix pages, le collège conclut que les rapports médicaux établis durant la garde à vue de la requérante ne répondaient pas aux exigences du Protocole d'Istanbul ou de la circulaire du ministère de la Santé du 20 septembre 2000 relative aux services de médecine légale et à l'établissement des rapports médicolégaux, dans la mesure où ils ne permettaient pas de déceler si la requérante avait subi une quelconque violence physique ou psychologique. Il confirma par ailleurs le diagnostic de troubles liés à un stress post-traumatique et considéra que le récit de la requérante selon lequel elle avait subi des violences lors de sa garde à vue était en large partie corroboré par les conclusions des rapports médicaux. Les parties pertinentes de ce rapport sont libellées comme suit :
« (...) Quatre rapports médicaux ont été établis par l'hôpital civil de Kızıltepe sur l'état de santé de la personne pendant sa garde à vue. Tous les rapports ont été rédigés à la main au bas des documents de la direction de la sûreté (...) L'on constate que ces documents ne contenaient aucun élément concernant le récit, les doléances de la personne, les lieux de l'examen, les examens ou analyses effectués, l'évaluation positive ou négative.
Par ailleurs, le 16 juillet 2002, le commissaire chargé des mineurs près la direction de la sûreté de Kızıltepe a demandé à l'hôpital civil de Kızıltepe un certificat médical portant sur l'hymen et l'état de santé de la requérante. Dans sa note manuscrite sur le document qui lui avait été adressé par le commissaire chargé des mineurs, le gynécologue a noté que « l'hymen était intact » (...) sans donner aucune précision sur les conditions dans lesquelles cet examen avait eu lieu.
(...) Lors de l'établissement de tous ces certificats médicaux, les directives concernant l'établissement des certificats médicaux n'ont pas été respectées (...) Les mêmes lacunes peuvent être constatées dans l'établissement du rapport de virginité. Ce certificat n'est pas conforme au formulaire d'examen relatif à une agression sexuelle prévu dans la circulaire du 20 septembre 2000 adoptée par le ministère de la Santé et portant sur les services médicolégaux et l'établissement des rapports y relatifs (...)
Ce rapport n'est pas conforme aux règles régissant les examens génitaux. En vertu de la circulaire du 5 janvier 1999 adoptée par le ministère de la Justice portant sur les prises de photos pendant les autopsies et les examens vaginaux et anaux, l'examen de virginité ne pouvait être pratiqué qu'en dernier ressort. En l'absence de consentement de la personne, la décision du juge ou en cas d'urgence celle du procureur est requise (...)
CONCLUSION :
1.  Les notes des médecins sur [l'état de santé de] la personne apposées au bas des documents de la direction de la sûreté du district de Kızıltepe ne contenaient pas les estimations médicales nécessaires et les éléments donnant à penser qu'un examen médical avait été fait en bonne et due forme et ne sont donc pas conformes au Protocole d'Istanbul et aux circulaires adoptées par le ministère de la Santé sur l'établissement des certificats médicolégaux. Par conséquent, ces documents ne peuvent pas être considérés comme des preuves réfutant l'allégation de mauvais traitement.
2.  Il n'était pas possible, à partir du certificat médical, de conclure que le consentement de la requérante avait été obtenu avant l'examen de l'hymen. Ce rapport est lacunaire et n'est pas conforme à l'éthique médicale. Par ailleurs, le fait de procéder à un examen gynécologique sans le consentement de l'intéressée peut être considéré comme un traumatisme sexuel.
3.  [Le collège] est parvenu, à l'unanimité, à la conclusion que, mis ensemble, le diagnostic posé par la Fondation des droits de l'homme, à savoir TSSB – troubles découlant d'un stress post-traumatique et de troubles dépressifs – et le contenu de l'ensemble des documents sont en large partie en harmonie avec les allégations de la torture pratiquée sur la personne ».
15.  Le 16 décembre 2004, se référant au rapport susmentionné, la requérante déposa une plainte pour abus de fonction à l'encontre des médecins qui l'avaient examinée pendant sa garde à vue ainsi qu'à l'encontre des policiers responsables de sa garde à vue. Elle affirma notamment avoir été battue, harcelée sexuellement (attouchement sur les seins, menace de viol, etc.) et avoir subi des jets d'eau. Elle soutint également n'avoir pas bénéficié des garanties fondamentales accordées aux personnes détenues. Par ailleurs, elle déclara que l'examen gynécologique auquel elle avait été soumise avait été effectué sans l'autorisation des autorités compétentes et sans son consentement.
16.  Le parquet procéda à la disjonction des procédures engagées à l'encontre des médecins et des policiers responsables de la garde à vue. Il demanda à la sous-préfecture de Kızıltepe l'autorisation d'entamer une action pénale contre les médecins.
17.  En ce qui concerne la procédure concernant les médecins ayant examiné la requérante pendant sa garde à vue, la sous-préfecture de Kızıltepe nomma le 13 juin 2005 A.K., directeur adjoint de la santé à la sous-préfecture, en tant qu'inspecteur. Celui-ci entendit les docteurs A.O., N.E. et C.T., qui déclarèrent avoir examiné la requérante conformément à la réglementation en vigueur. Le docteur C.T., gynécologue, affirma notamment avoir procédé à un examen gynécologique de la requérante sur demande écrite de la direction de la sûreté, qui agissait conformément aux instructions écrites et orales du parquet.
18.  Le 25 juillet 2005, A.K. présenta son rapport d'enquête à la sous-préfecture de Kızıltepe. Il conclut que les rapports médicaux dressés par les trois médecins n'étaient pas conformes à la circulaire du ministère de la Santé du 20 septembre 2000 sur les services médicolégaux et l'établissement des rapports y relatifs. Toutefois, l'inspecteur proposa de rejeter la demande d'ouverture d'une enquête disciplinaire, étant donné que la faute disciplinaire était prescrite deux ans après les faits.
19.  Le 4 août 2005, la sous-préfecture de Kızıltepe décida de ne pas autoriser l'engagement de poursuites contre lesdits médecins. Le 11 novembre 2005, le tribunal régional administratif de Diyarbakir rejeta l'opposition formée par la requérante.
20.  Le 15 décembre 2005, se fondant sur la décision de la sous-préfecture de Kızıltepe, le parquet de Kızıltepe rendit un non-lieu quant à la plainte déposée contre les médecins. Le 10 février 2006, la cour d'assises rejeta l'opposition de la requérante, à qui cette décision fut notifiée le 13 mars 2006.
21.  Quant à la procédure pénale engagée contre les policiers pour mauvais traitements, il ressort du dossier que le 21 janvier 2009, le parquet de Kızıltepe adopta un non-lieu qui fut confirmé par le président de la cour d'assises le 11 mai 2009.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  Droit interne
22.  Le droit à l'intégrité physique est protégé par la Constitution. L'article 17 § 2 est ainsi libellé :
« Toute atteinte à l'intégrité physique est interdite, sauf en cas de nécessité médicale et dans les circonstances prévues par la loi ; les êtres humains ne peuvent être soumis à des expériences scientifiques ou médicales. »
23.  Avant l'adoption du nouveau code de procédure pénale le 4 novembre 2004, l'article 66 du code de procédure pénale prévoyait une exception à cette disposition en autorisant « des examens médicaux » en ces termes :
Au cours de l'instruction préliminaire, des examens médicaux peuvent être effectués à la demande du procureur. »
24.  L'article 10 de la circulaire sur l'arrestation, le placement en garde à vue et l'établissement des dépositions du 1er octobre 1998 régit l'examen médical des personnes arrêtées. Selon cette disposition, le consentement de la personne n'est pas recherché pour effectuer l'examen médical de la personne arrêtée.
25.  L'article 1 du règlement du 13 août 1999, qui porte modification de l'article 8 du règlement du 1er octobre 1998 sur l'arrestation, la garde à vue et l'interrogatoire de suspects, dispose que les personnes en état d'arrestation sont soumises à une fouille à corps avant d'être placées en garde à vue. Les fouilles corporelles sur les personnes de sexe féminin doivent être pratiquées par une femme policier ou une autre femme chargée de ces investigations.
26.  D'après la circulaire no 2000/93, émise par le ministère de la Justice le 20 septembre 2000 et qui a abrogé les circulaires nos 6058, 6065, 6068, 6070 et 6090, le personnel médical doit respecter les droits et libertés fondamentaux de l'homme ainsi que les règles relatives à la protection de la vie privée lorsqu'il procède à des examens et contrôles médicaux. Le médecin doit voir le patient en personne et l'ausculter, et ne pas s'appuyer sur les déclarations de tiers dans son rapport.
Les examens médicaux doivent être effectués dans des conditions appropriées, hors de l'écoute et de la vue des membres des forces de l'ordre. Les personnes tenues de se soumettre à un examen médical doivent être auscultées dans des locaux où seul le personnel médical est admis et se déshabiller pour se préparer à l'examen après avoir reçu les informations nécessaires.
27.  L'article 75 du nouveau code de procédure pénale, tel que modifié le 25 mai 2005, a autorisé pour la première fois l'examen interne du corps « des suspects et des accusés ». Selon l'alinéa 4 de cette disposition, l'examen des organes génitaux est considéré comme un « examen interne du corps ». Cet examen peut être pratiqué à la demande du procureur ou de la victime sur ordre du juge ou du tribunal. En cas d'urgence, le procureur peut autoriser lui-même cet examen ; sa décision doit alors être soumise au juge dans un délai de vingt-quatre heures (article 75 § 1).
Quant à l'article 76 du code de procédure pénale, il règlemente l'examen du corps de la « victime ». En vertu de cette disposition, l'examen externe ou interne du corps d'une victime peut être pratiqué à la demande du procureur ou de la victime sur ordre du juge ou du tribunal. En cas d'urgence, le procureur peut autoriser lui-même cet examen ; sa décision doit alors être soumise au juge dans un délai de vingt-quatre heures (art. 76 § 1). Toutefois, si la victime donne son consentement, il n'y a pas lieu de suivre cette procédure (article 76 § 2). La possibilité d'être examinée par un médecin femme selon la préférence des femmes a été reconnue (art. 77).
Par ailleurs, le 1er juin 2005 fut adoptée la directive de procédure pénale concernant les examens du corps, investigations génétiques et identifications physiques (Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tesbiti Hakkında Yönetmelik). Son article 4 reprend les termes de l'article 75 § 1 du code de procédure pénale.
28.  L'annexe 1 au « Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants », dit « Protocole d'Istanbul » contient un résumé des principes relatifs aux moyens d'établir de tels faits. Les passages pertinents en sont reproduits dans l'arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, § 100, CEDH 2004-IV (extraits)).
B.  La Convention d'Oviedo
29.  La Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, dite aussi « Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine », ouverte à la signature le 4 avril 1997 à Oviedo, est entrée en vigueur le 1er décembre 1999. Elle est en vigueur à l'égard de la Turquie depuis le 1er novembre 2004. Les articles 5 et 6 de cette Convention se lisent ainsi :
« Article 5 – Règle générale
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.
Article 6 – Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir
1.  Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct.
2.  Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi.
L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité.
3.  Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi.
La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d'autorisation.
4.  Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés aux paragraphes 2 et 3 reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information visée à l'article 5.
5.  L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée dans l'intérêt de la personne concernée. »
Selon le paragraphe 10 du Rapport explicatif sur la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine : « (...) [l]a Convention couvre (...) toutes les applications médicales et biologiques sur l'être humain, englobant les applications tant à des fins préventives que diagnostiques, thérapeutiques ou de recherche. ». Par ailleurs, selon son paragraphe 29, « [l]e terme "intervention" doit être compris ici dans un sens large. Il couvre tout acte médical, en particulier les interventions réalisées dans un but de prévention, de diagnostic, de thérapie ou de rééducation. L'intervention peut également se situer dans le cadre d'une recherche. »
EN DROIT
I.  SUR LA RECEVABILITE
30.  Le Gouvernement excipe, d'une part, du non-épuisement des voies de recours internes, avançant que la requérante aurait dû intenter les recours civil ou administratif prévus en droit interne en vue de l'obtention d'un dédommagement et, d'autre part, du non-respect du délai de six mois.
31.  Quant à l'omission alléguée de la requérante d'introduire un recours en indemnisation, la Cour rappelle avoir déjà conclu maintes fois, dans des affaires où elle avait à examiner des recours similaires à ceux mentionnés par le Gouvernement, que ces recours n'étaient pas à épuiser au titre de l'article 3 de la Convention, en l'absence d'une enquête officielle effective au plan interne (voir, parmi d'autres, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 61-62, CEDH 2000-VII, et, plus récemment, Ali Hıdır Polat c. Turquie (no 2), no 7989/05, § 25, 6 octobre 2009). En l'espèce, elle ne voit aucune raison de s'écarter de cette solution.
32.  En ce qui concerne l'exception tirée du non-respect du délai de six mois, la Cour observe que la décision interne définitive qui constitue le dies a quo du délai de six mois est celle rendue le 10 février 2006 par le président de la cour d'assises, qui l'avait notifiée le 13 mars 2006 à la requérante (paragraphe 20 ci-dessus). La requête a été introduite le 29 août 2006, soit avant l'expiration du délai en question.
33.  La Cour rejette donc les deux exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, et constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
34.  La requérante conteste la manière dont les rapports médicaux ont été établis et se plaint d'avoir été soumise sans son consentement à un examen gynécologique au cours de sa garde à vue.
Elle dénonce également l'absence d'engagement de poursuites pénales contre les médecins qui l'ont examinée pendant sa garde à vue et se plaint de l'absence d'un recours effectif qui lui aurait permis de présenter ses griefs.
Elle invoque entre autres l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
35.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Thèses des parties
36.  La requérante remet en cause la réglementation et la pratique des examens médicaux et gynécologiques. Selon elle, lors de sa garde à vue, les médecins l'ont privée d'un examen médical effectif qui pouvait lui permettre d'étayer ses allégations de mauvais traitements. Se référant aux conclusions du rapport du 13 octobre 2004 (paragraphe 14 ci-dessus), elle déclare que ces examens n'ont pas été réalisés conformément aux circulaires pertinentes et au Protocole d'Istanbul. Elle se plaint également d'avoir été soumise sans son consentement à un examen gynécologique au cours de sa garde à vue. A ses yeux, cet examen réalisé contre son gré constitue, d'une part, un traitement inhumain et dégradant et, d'autre part, une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée.
37.  Le Gouvernement soutient que l'examen gynécologique a été pratiqué avec le consentement de la requérante, qui n'a aucunement subi un examen gynécologique forcé. A cet égard, il soutient que des examens gynécologiques des femmes détenues sont nécessaires pour éviter que de fausses accusations de violences sexuelles ne soient portées contre les membres des forces de l'ordre. A cette fin, les rapports médicaux consignés après de tels examens constituent des éléments de preuve pouvant servir à combattre les imputations diffamatoires d'abus sexuels. Le Gouvernement rappelle à cet égard les recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans le rapport qu'il a établi à la suite de sa visite en Turquie du 27 février au 3 mars 1999. Le CPT y soulignait que les examens de détenus par un médecin constituaient une garantie importante contre les violences sexuelles. En conséquence, le CPT a invité les autorités nationales à prendre les mesures nécessaires, y compris la préparation de rapports médicolégaux, en vue de protéger les détenus contre les violences sexuelles. Aussi le droit et la pratique internes ont-ils été modifiés, notamment avec l'entrée en vigueur le 1er octobre 1998 du règlement sur les arrestations, les détentions et les interrogatoires et avec l'adoption de nouvelles procédures formelles à suivre pour les examens médicolégaux, notamment ceux effectués en cas d'allégations de violences sexuelles. Enfin, le 1er juin 2005 a été adoptée la directive de procédure pénale concernant les examens du corps, investigations génétiques et identifications physiques, qui prévoit des mesures spécifiques pour obtenir le consentement, ainsi que dans le cas des mineurs (paragraphe 27 ci-dessus).
B.  Appréciation de la Cour
38.  La Cour observe que l'objet de la présente requête n'est pas l'allégation de torture ou de harcèlement sexuel formulée par la requérante devant les instances internes (paragraphe 15 ci-dessus). Dans le cadre de la présente requête, celle-ci conteste la manière dont les examens médicaux et gynécologiques ont été réalisés et soutient avoir été privée des garanties fondamentales protégeant les personnes placées en détention.
39.  La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention ne ménage aucune exception. Cette prohibition absolue, par la Convention, de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants montre que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161).
40.  Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, entre autres, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997-VIII).
41.  La Cour rappelle que, combinée avec l'article 3, l'obligation que l'article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir, mutatis mutandis, arrêts Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V, et A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI).
42.  En l'espèce, la situation personnelle de la requérante se caractérisait par son jeune âge ; elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Elle relevait donc de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société et il appartenait à l'Etat turc de la protéger et de la prendre en charge par l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'article 3. Par ailleurs, la requérante a été soumise à un certain nombre d'examens lors de sa garde à vue. Il appartient donc à la Cour de rechercher si oui ou non la pratique et la réglementation incriminées, et surtout la manière dont elles ont été appliquées en l'espèce, ont été défaillantes au point d'emporter violation des obligations qui incombent à l'Etat défendeur en vertu de l'article 3 de la Convention.
1.  Sur les examens gynécologique et médicaux
43.  La Cour observe que la requérante, alors âgée de seize ans, a été arrêtée le 15 juillet 2002 pour avoir porté aide et assistance à une organisation illégale. Il ne ressort pas du dossier que ses parents ou son représentant légal aient été informés de cette arrestation. Cette mineure a ainsi été détenue pendant deux jours dans les locaux de la direction de la sûreté de Kızıltepe. Puis elle fut placée en détention provisoire jusqu'au 3 octobre 2002.
44.  Au cours de sa garde à vue, Mlle Yılmaz fut l'objet de plusieurs examens médicaux. Les premier et dernier examens qui eurent lieu les 15 et 17 juillet 2002 visaient à établir son état au moment de l'entrée en garde à vue et si elle avait subi des violences au cours de cette période. En outre, le 16 juillet 2002, le commissaire chargé des mineurs près la direction de la sûreté de Kızıltepe a ordonné un examen gynécologique. Cet examen avait pour but d'établir si l'hymen de la requérante était ou non rompu.
45.  Or, en l'espèce, s'agissant de l'examen gynécologique, aucun élément du dossier ne donne à penser que les autorités aient cherché à obtenir le consentement de la requérante ou de son représentant légal. Certes, dans la demande du 16 juillet 2002, il était précisé que l'examen gynécologique avait été demandé par la requérante. Cependant, la Cour émet des réserves quant au point de savoir si réellement le consentement de la requérante avait été recherché ou obtenu, dans la mesure où aucun document signé par la requérante ou son représentant n'était présenté à l'appui de cette affirmation. De plus, il ressort des déclarations du gynécologue que ce dernier n'a jamais cherché à savoir si le consentement de la requérante ou de son représentant avait été obtenu (paragraphe 17 ci-dessus). Par ailleurs, la requérante a déclaré, devant le parquet, n'avoir jamais donné son consentement (paragraphe 15 ci-dessus).
Quoi qu'il en soit, aux yeux de la Cour, le processus d'obtention du consentement d'une mineure aurait dû être entouré d'un minimum de garanties correspondant à l'importance d'un examen gynécologique. En outre, l'on ne pouvait s'attendre à ce que Mlle Yılmaz résistât à un tel examen, eu égard à sa vulnérabilité alors qu'elle se trouvait aux mains des autorités, qui ont exercé un contrôle total sur elle tout au long de sa garde à vue (Y.F. c. Turquie, no 24209/94, § 34, CEDH 2003-IX). Ainsi, en l'espèce, la Cour ne peut se fonder sur la mention figurant dans la demande d'examen gynécologique selon laquelle l'intéressée avait demandé cet examen.
46.  Par ailleurs, la Cour constate qu'à l'époque un vide juridique caractérisait l'examen gynécologique des femmes détenues (Y.F., précité, § 43, et Juhnke c. Turquie, no 52515/99, § 76, 13 mai 2008). Fondés simplement sur les règles régissant l'examen médical des personnes placées en garde à vue, de tels examens étaient pratiqués sans qu'aucune garantie légale contre les actes arbitraires soit reconnue (Y.F., précité, § 43).
47.  A cet égard, il convient de noter que, contrairement à un examen médical corporel tendant principalement à établir les séquelles visibles des traces de violence physique, un examen gynécologique, qui entraîne toujours un toucher des parties génitales, peut constituer un traumatisme supplémentaire pour la personne. Lorsqu'il s'agit de l'examen gynécologique d'une mineure, il paraît donc nécessaire d'envisager des garanties supplémentaires par rapport à celles prévues pour les adultes. A titre d'exemple, il convient de recueillir le consentement de la mineure et de son représentant à toutes les étapes de l'examen, de lui offrir le choix d'un accompagnant, d'une tierce personne de son choix, la possibilité d'être examinée par un médecin homme ou un médecin femme selon sa préférence, de l'informer du motif de l'examen, du déroulement de celui-ci, de ses résultats, et de respecter la pudeur de la mineure.
48.  Par conséquent, la Cour ne peut être d'accord avec une pratique généralisée consistant à soumettre automatiquement des femmes détenues à un examen gynécologique, au seul motif que cet examen est nécessaire pour éviter que de fausses accusations de violences sexuelles ne soient portées contre les membres des forces de l'ordre. En effet, cette pratique ne tient aucunement compte des intérêts des femmes détenues et ne se réfère à aucune nécessité médicale (comparer Y.F., précité, § 43). A cet égard, il convient également de souligner que la requérante ne s'était jamais plainte d'un viol perpétré lors de sa garde à vue. Ses allégations de harcèlements sexuel ne pouvaient en aucun cas être réfutées par un examen d'hymen, dont l'objet est une indication sur la virginité de la personne.
49.  La Cour constate, avec intérêt, que les articles 75, 76 et 77 du nouveau code de procédure pénale, tel que modifiés le 25 mai 2005, sont venus réglementer pour la première fois les examens internes du corps, y compris les examens gynécologiques. Des garanties procédurales (l'organe compétent pour ordonner de tels examens, le consentement de la personne, le choix du médecin etc.) ont été prévues. Par ailleurs, le 1er juin 2005, la directive de procédure pénale concernant les examens du corps, investigations génétiques et identifications physiques a été adoptée (paragraphe 27 ci-dessus). Toutefois, ces textes ne prévoient aucune mesure spécifique destinée à protéger les mineures.
50.  La Cour accorde également du poids au fait que, selon le rapport du 13 octobre 2004 établi par un collège de l'ordre des médecins d'Izmir, les certificats médicaux dressés à la suite des examens auxquels la requérante avait été soumise n'étaient pas conformes aux critères d'évaluation médicale prévus dans les circulaires adoptées par le ministère de la Santé et dans le Protocole d'Istanbul, dans la mesure où ils ne permettaient pas de déceler si la requérante avait subi une quelconque violence physique ou psychologique. Selon le même rapport, le fait de procéder à un examen gynécologique sans le consentement de l'intéressée peut être considéré comme un traumatisme sexuel. Le rapport a confirmé par ailleurs le diagnostic de troubles liés à un stress post-traumatique et a considéré que le récit de la requérante selon lequel elle avait subi des violences lors de sa garde à vue était en large partie corroboré par les conclusions des rapports médicaux (paragraphe 14 ci-dessous). Le fait que ce rapport ait été établi plus de deux ans après les faits ne change guère cette conclusion, dans la mesure où ce rapport était fondé sur les constations de nombreux examens effectués entre le 7 novembre 2002 et le 2 juillet 2004 par un médecin généraliste, un orthopédiste, un gynécologue et un psychiatre (paragraphe 14 ci-dessus).
51.  Mis ensemble, les éléments ci-dessus, en particulier le rapport du 13 octobre 2004, créent une forte présomption en faveur des affirmations de la requérante sur la superficialité des examens médicaux en question.
52.  Par conséquent, la Cour observe que les autorités, qui avaient privé Mlle Yılmaz de sa liberté, n'ont pris aucune mesure positive pour la protéger au cours de sa garde à vue. Le caractère rudimentaire des certificats médicaux a privé les examens médicaux auxquels la requérante avait été soumise de tout effet utile. De même, alors que les autorités auraient pu, et même dû savoir qu'un examen gynécologique auquel une mineure est soumise sans pouvoir bénéficier des garanties adéquates, telles qu'un consentement recueilli en bonne et due forme ou un accompagnement adéquat, est de nature à causer un traumatisme supplémentaire à celui causé par les conditions de la privation de liberté, elles n'ont pris aucune précaution.
53.  Partant, la Cour considère que le manque de garanties fondamentales lors de la garde à vue de la requérante, dans les conditions telles qu'elles ont été décrites ci-dessus, a placé celle-ci dans un état de profond désarroi. Elle estime, par ailleurs, que les autorités qui ont décidé de soumettre cette mineure à un examen gynécologique ne pouvaient ignorer les conséquences psychologiques de celui-ci. Eu égard au fait que cet examen lui a nécessairement causé un sentiment d'extrême angoisse, compte tenu de son âge et de sa situation de mineure non accompagnée, il atteint le seuil requis pour être qualifié de traitement dégradant.
54.  Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention de ce chef.
2.  Sur le caractère effectif de l'enquête
55.  La requérante dénonce également l'absence d'engagement de poursuites pénales contre les médecins qui l'ont examinée pendant sa garde à vue et se plaint de l'absence d'un recours effectif qui lui aurait permis de présenter ses griefs.
56.  D'emblée, la Cour rappelle avoir déjà énoncé que si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'était pas intentionnelle, l'obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n'exigeait pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales, et que pareille obligation pouvait être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires étaient ouvertes aux intéressés (voir, par exemple, Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I). En effet, lorsque l'on peut prétendre de manière défendable qu'il y a eu violation d'un ou de plusieurs droits consacrés par la Convention, la victime doit disposer d'un mécanisme permettant d'établir la responsabilité des fonctionnaires ou d'organes de l'Etat quant à ce manquement (T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 107, CEDH 2001-V (extraits)).
57.  Ces considérations valent aussi dans le domaine des atteintes survenues sous la responsabilité des pouvoirs publics et qui rentrent dans le cadre de l'article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Iribarren Pinillos c. Espagne, no 36777/03, § 50, 8 janvier 2009). En pareil cas, les autorités compétentes doivent faire preuve d'une diligence et d'une promptitude exemplaires et procéder à des investigations propres à, d'une part, déterminer les circonstances dans lesquelles une telle atteinte a eu lieu ainsi que les défaillances dans la mise en œuvre du cadre réglementaire et, d'autre part, identifier les agents ou les organes de l'Etat impliqués, de quelque façon que ce soit, dans l'enchaînement de ces circonstances.
58.  En l'espèce, la requérante avait déposé une plainte non seulement pour dénoncer les actes de mauvais traitements qu'elle avait prétendument subis, mais aussi pour soulever la responsabilité pénale des médecins l'ayant examinée au cours de sa garde à vue.
59.  La Cour rappelle avoir conclu ci-dessus que les autorités, qui avaient privé une mineure de sa liberté, n'ont pris aucune mesure adéquate pour la protéger au cours de sa garde à vue. Il convient également de constater que, selon le rapport du 13 octobre 2004, non seulement les rapports médicaux étaient lacunaires, mais aussi l'examen gynécologique pouvait causer un traumatisme sexuel (paragraphe 14 ci-dessus). Par ailleurs, l'inspecteur chargé d'enquêter sur la responsabilité des médecins, et qui a examiné la requérante durant sa garde à vue, a conclu que les rapports médicaux dressés par les trois médecins n'étaient pas conformes à la circulaire du 20 septembre 2000 adoptée par le ministère de la Santé et portant sur les services médicolégaux et l'établissement des rapports y relatifs (paragraphe 18 ci-dessus).
60.  Par conséquent, l'atteinte en question résultait non seulement du manque de mesures positives, mais aussi du non-respect des règles existantes en droit turc au moment des faits. Il convenait donc de rechercher la responsabilité des fonctionnaires d'Etat, à savoir les médecins.
61.  Or, l'enquête pénale a été clôturée par un non-lieu, à la suite du rapport d'un inspecteur qui a considéré que deux ans après les faits, la faute disciplinaire était prescrite (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour observe également qu'à la suite de la plainte déposée par la requérante, le procureur de la République a demandé à la sous-préfecture de Kızıltepe l'autorisation d'ouvrir une enquête pénale. La sous-préfecture a alors nommé le directeur adjoint de la santé en tant qu'inspecteur chargé de l'affaire, alors que celui-ci dépendait de la même hiérarchie que les médecins sur lesquels il menait son enquête. Conformément à la conclusion de l'instructeur selon laquelle les médecins devaient bénéficier de la prescription, la sous-préfecture a décidé de ne pas autoriser l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre des médecins mis en cause. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif régional et le procureur de la République a alors dû rendre un non-lieu. Aucune enquête pénale n'a pu être conduite.
62.  Par ailleurs, le rapport du 25 juillet 2005 dressé par l'inspecteur, et dans lequel ce dernier avait conclu à la responsabilité des médecins, n'a pas été communiqué à la requérante. Ainsi, les médecins ont bénéficié de la prescription sans qu'aucun constat de leur éventuelle responsabilité dans les actes dénoncés n'ait été établi.
63.  La Cour rappelle avoir déjà émis de sérieux doutes quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante, comme le requièrent les articles 3 et 13 de la Convention (Sunal c. Turquie, no 43918/98, § 60, 25 janvier 2005 ; Nazif Yavuz c. Turquie, no 69912/01, § 49, 12 janvier 2006).
64.  En l'espèce, les carences de l'enquête exposées ci-dessus, qui ont pour conséquence d'accorder une quasi-impunité aux auteurs présumés des actes incriminé, ont rendu la voie pénale inefficace. De même, cela rend les recours civils également inopérants dans les circonstances de l'espèce pour permettre à la requérante d'obtenir réparation des violations qu'elle allègue.
65.  Partant, la Cour conclut à la violation du volet procédural de l'article 3.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6, 8 ET 13 DE LA CONVENTION
66.  La requérante soutient que les faits dénoncés ci-dessus emportent également violation de ses droits garantis par les articles 6, 8 et 13 de la Convention.
67.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
68.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
69.  Eu égard au constat relatif à l'article 3 (paragraphes 54 et 65 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de ces dispositions.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
70.  Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
71.  La requérante réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. Elle demande également 1 000 EUR et 3 000 TRY (1 550 EUR environ) pour les frais et dépens, comprenant les honoraires pour sa défense devant la Cour. A titre de justificatif, elle fournit seulement le barème tarifaire du barreau d'Istanbul.
72.  Le Gouvernement conteste cette prétention.
73.  La Cour considère que la requérante a subi un préjudice moral certain du fait des violations de l'article 3 constatées ci-dessus et lui alloue à ce titre 23 500 EUR. En ce qui concerne les frais et dépens, compte tenu de l'absence de documents pertinents en sa possession et des critères mentionnés dans sa jurisprudence, la Cour rejette cette demande (Ato c. Turquie, no 29873/02, § 27, 8 juin 2010).
74.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré des articles 6, 8 et 13 de la Convention ;
5.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 23 500 EUR (vingt-trois mille cinq cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Sajó.
F.T.
S.H.N.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE, PARTIELLEMENT DISSIDENTE, DU JUGE SAJÓ
(Traduction)
Je suis d'accord avec la majorité lorsqu'elle conclut que la requérante a été soumise à un traitement inhumain et dégradant. Adolescente âgée de 16 ans à la date des faits (le 16 juillet 2002), l'intéressée a subi un examen gynécologique le second jour de son arrestation. Aucun élément ne permet de prouver qu'elle s'y soit opposée ou qu'elle y ait résisté. Le Gouvernement affirme que le consentement de la requérante était consigné dans le rapport tandis que la Cour ne juge pas cet élément établi (§ 45 de l'arrêt). C'est à mon sens un point secondaire. Conformément à la circulaire applicable du 1er octobre 1998, l'examen médical était obligatoire (§ 24 des observations du Gouvernement) et le consentement n'était exigé nulle part (§ 24 de l'arrêt). Même si la modification apportée à la circulaire en 1999 imposait le respect des droits de l'homme fondamentaux et de l'intimité, le cas des mineurs n'était pas expressément régi. Le droit applicable ne permettait pas de veiller à ce que le consentement d'un mineur soit exprimé avec le concours de son tuteur. De même, aucune disposition particulière ne donnait les garanties nécessaires à l'autonomie du choix personnel dans un domaine touchant à l'intégrité de la vie privée. C'est dans ce vide juridique que l'examen médical en cause a été effectué. Aussi faut-il présumer que l'intervention a eu lieu en l'absence de libre consentement. Pareil examen pratiqué sans consentement a forcément contribué à faire naître un sentiment de peur et d'humiliation constitutif d'une violation de l'article 3 de la Convention (§ 53). À cet égard, il est indifférent que la convention d'Oviedo ne soit entrée en vigueur que le 1er novembre 2004, l'article 3 comportant intrinsèquement un volet article 8 d'application autonome.
Contrairement à la Cour, j'estime que les autres allégations de sévices ne sont pas corroborées, étant donné que les preuves médicales se contredisent et que, en particulier, la requérante n'a porté plainte qu'à la fin de l'année 2004. En outre, je ne pense pas que le défaut d'ouverture de poursuites pénales contre les médecins qui ont examiné l'intéressée pendant sa garde à vue emporte violation de l'article 3 de la Convention. Rien dans le dossier ne permet de confirmer que le gynécologue, qui agissait conformément à la loi, ait pu commettre un délit : il n'a pas forcé la requérante à subir un examen médical et rien ne prouve qu'elle s'y fût opposée. Une enquête officielle concernant ces faits a été promptement ouverte sur demande et a conclu que la prescription faisait obstacle à l'instruction des faits délictueux allégués. Cette conclusion a été confirmée par le juge compétent. (Signalons que la plainte avait été déposée plus de deux ans après les faits allégués).
La Cour accorde de l'importance au fait que l'enquête n'était pas indépendante étant donné que la sous-préfecture avait nommé le directeur adjoint de la santé en tant qu'inspecteur chargé de l'affaire, alors que celui-ci dépendait de la même hiérarchie que les médecins sur lesquels il menait son enquête. Or c'est dans le cas d'investigations visant des policiers qu'a été formulé ce type de grief tiré du défaut d'indépendance de l'enquête. La Cour n'a pas expliqué en quoi la situation de policiers appartenant à la fonction publique serait comparable à celle de médecins travaillant dans un hôpital civil même si celui-ci semble être administrativement rattaché au directeur adjoint de la santé de la sous-préfecture.
ARRÊT YAZGÜL YILMAZ c. TURQUIE
ARRÊT YAZGÜL YILMAZ c. TURQUIE 
ARRÊT YAZGÜL YILMAZ c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE
ARRÊT YAZGÜL YILMAZ c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 36369/06
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation

Analyses

(Art. 3) ENQUETE EFFICACE


Parties
Demandeurs : YAZGUL YILMAZ
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-01;36369.06 ?

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