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03/02/2011 | CEDH | N°27153/08

CEDH | AFFAIRE FTYLAKIS ET AUTRES c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FTYLAKIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 27153/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ftylakis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Nina Vajić, présidente,   Khanlar Hajiyev,   Giorgio Malinverni, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une re...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FTYLAKIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 27153/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ftylakis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Nina Vajić, présidente,   Khanlar Hajiyev,   Giorgio Malinverni, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27153/08) dirigée contre la République hellénique et dont dix ressortissants de cet Etat, MM. Ioannis Ftylakis et Emmanouil Ftylakis, Zaharias Ftylakis, Georgios Ftylakis et Minas Ftylakis et Mmes Eleni Ftylaki, Elefteria Ftylaki, Irini Ftylaki, Amalia Ftylaki et Ekaterini Ftylaki (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 mai 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me N. Papadopoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 10 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1943, 1967, 1971, 1981, 1982, 1951, 1977, 1978, 1976 et 1979 et résident à Iraklio, en Crète.
5.  Les requérants sont les parents et les frères et sœurs de Konstantinos Ftylakis, policier décédé lors d’un accident de la route alors qu’il conduisait son véhicule de service dans le cadre de ses fonctions.
6.  Le 30 octobre 1995, Konstantinos Ftylakis reçut un ordre d’intervention pour venir en aide à une femme agressée. Roulant à grande vitesse sur la route nationale, le policier tenta de dépasser un véhicule en chevauchant la double ligne qui marquait la route. Son véhicule entra alors en collision avec un bus de transport public venant en sens inverse. Gravement atteint, le policier décéda lors de son transfert à l’hôpital.
7.  L’enquête administrative conclut que le décès du policier était survenu « lors de l’exercice de ses fonctions », mais non « à cause de celles-ci », car résultant « d’une faute lourde du policier lui-même ». En revanche, la Commission sanitaire de l’armée estima que le décès avait un effet causal avec l’exercice de ses fonctions, suite à quoi la Comptabilité générale de l’Etat reconnut au père du policier décédé une pension de retraite d’un montant mensuel de 30 900 drachmes, augmentée à 67 500 drachmes à compter du 1er septembre 1997.
8.  Le 27 décembre 2000, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Iraklio d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Ils réclamaient une somme de 70 000 000 drachmes (205 429,20 euros) pour dommage moral, en raison du décès de Konstantinos Ftylakis survenu dans l’exercice de ses fonctions.
9.  L’audience eut lieu le 13 mai 2002. Le 29 juillet 2002, le tribunal administratif débouta les requérants. Le jugement fut mis au net et notifié aux requérants le 17 décembre 2002.
10.  Le 14 février 2003, les requérants interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de La Canée. Ils se plaignirent de l’interprétation et de l’application erronées des articles pertinents du code civil et de la mauvaise appréciation des preuves effectuées par le tribunal administratif. Ils soutinrent notamment que celui-ci avait jugé à tort que l’Etat n’était pas responsable et ne devait pas être tenu de les indemniser, en vertu de l’article 105 du chapitre introductif au code civil, au motif que le policier était seul responsable de son décès.
11.  Le 31 octobre 2005, la cour administrative d’appel débouta les requérants pour les mêmes motifs que le tribunal administratif. L’arrêt fut mis au net le 22 novembre 2005.
12.  Le 25 avril 2006, les requérants se pourvurent en cassation. L’audience, initialement fixée au 8 janvier 2007, fut ajournée d’office au 22 janvier 2007.
13.  Le 4 avril 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L’arrêt fut mis au net le 20 décembre 2007.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DUREE DE LA PROCEDURE
14.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16.  La période à considérer a débuté le 20 décembre 2000, avec la saisine du tribunal administratif d’Iraklio, et a pris fin le 20 décembre 2007, avec la mise au net de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré sept ans pour trois instances.
A.  Sur la recevabilité
17.  En premier lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car ils n’ont pas introduit une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
18.  La Cour a déjà jugé que le recours invoqué par le Gouvernement ne satisfait pas aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’il convient donc de rejeter l’objection dont il s’agit (Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, 22 juillet 2010). Elle constate, en outre, que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève enfin qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
21.  En l’espèce, la Cour note en particulier que la procédure devant la cour d’appel a duré deux ans et dix mois environ et il ne ressort d’aucun élément du dossier que les requérants ont contribué par leur comportement à un tel délai. En outre, si plus de six mois se sont écoulés entre la date du jugement de la juridiction de première instance (29 juillet 2002) et la date à laquelle les requérants ont formé leur appel (11 février 2003), cela est dû au fait que le jugement a été mis au net et notifié le 17 décembre 2002.
22.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23.  Les requérants allèguent également une violation de l’article 6 § 1 en raison de la motivation erronée des décisions des juridictions administratives. Ils allèguent aussi une violation des articles 2 de la Convention et 1 du Protocole no 1, mais sans étayer ces deux derniers griefs.
24.  En ce qui concerne le premier grief, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, auxquelles il incombe au premier chef d’interpréter la législation interne (voir les arrêts Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 29, Recueil 1996-II et, mutatis mutandis, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I). Sa tâche se limite à vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention et ne sont pas entachées d’arbitraire. Elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de « quatrième instance » et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C). En l’espèce, aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que serait manifestement erroné ou arbitraire le constat fait par les décisions des tribunaux grecs.
25.  Enfin, la Cour relève que les requérants n’apportent aucune précision quant aux griefs tirés des articles 2 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui ne sont donc pas étayés. En conséquence, l’examen de ces griefs ne laisse apparaître aucune apparence de violation des dispositions invoquées.
26.  Il convient donc de déclarer cette partie de la requête irrecevable car manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
28.  Les requérants réclament 205 429,20 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi du fait du rejet de leur action par les tribunaux grecs, ainsi que la somme de 50 000 EUR chacun pour dommage moral.
29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à l’ensemble des requérants 30 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
31.  Les requérants demandent également 3 060,20 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, notamment les honoraires des deux avocats.
32.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il se déclare prêt à verser 500 EUR.
33.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants la somme de 1 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
34.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à l’ensemble des requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour le dommage moral ;
ii.  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour les frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Nina Vajić   Greffier adjoint Présidente
ARRÊT FTYLAKIS ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT FTYLAKIS ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 27153/08
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : FTYLAKIS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-03;27153.08 ?

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