La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | CEDH | N°39278/04

CEDH | AFFAIRE PALŠOVIC c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE PALŠOVIČ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 39278/04)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée le 9 mars 2011
conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
STRASBOURG
3 février 2011
DÉFINITIF
03/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Palšovič c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydji...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE PALŠOVIČ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 39278/04)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée le 9 mars 2011
conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
STRASBOURG
3 février 2011
DÉFINITIF
03/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Palšovič c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39278/04) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jaroslav Palšovič (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me A. Gerloch, avocat à Prague. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3.  Le requérant allègue en particulier que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les observations du ministère de la Défense, cités dans sa décision du 21 avril 2004, et qu'elle l'a ainsi privé de la possibilité d'y réagir.
4.  Le 8 octobre 2004, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1955 et réside à Kralovice.
6.  Jusqu'au 31 décembre 1992, il était membre des forces armées en tant que militaire de carrière. Le 10 février 1993, il se vit accorder l'allocation de retraite militaire (výsluhový příspěvek ; ci-après, « l'allocation de retraite »), qu'il devait percevoir jusqu'au 22 mars 2015.
7.  Le 1er avril 1995 entra en vigueur la loi no 34/1995, selon laquelle il n'était plus possible d'inclure dans la durée de service prise en compte pour l'octroi de l'allocation de retraite les périodes pendant lesquelles la personne concernée exerçait au sein de l'armée tchécoslovaque certaines fonctions déterminées1. Ainsi, dans le cas du requérant, la durée de service prise en compte pour l'octroi de l'allocation de retraite fut ramenée de 20 ans à 14 ans. En conséquence, l'autorité militaire de sécurité sociale (vojenský úřad sociálního zabezpečení) décida, le 1er septembre 1995, que le requérant n'avait plus droit à l'allocation, et ce avec effet au 1er avril 1995. L'intéressé ne forma aucun recours, cette décision passant donc en force de chose jugée.
8.  Le 1er décembre 1999, entra en vigueur une nouvelle loi no 221/1999 sur les militaires de carrière. En vertu de son article 165 § 8, l'exclusion de certaines périodes prévues par la loi no 34/1995 ne s'appliquait pas et l'allocation de retraite était rétroactivement accordée, (i) aux anciens « militaires qui avaient volontairement subi une ré-attestation » (avec une note en bas de page renvoyant à l'instruction no 015/90 du ministre de la Défense et à une résolution no 47 de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1990) « et qui avaient été considérés aptes à poursuivre leur service dans l'armée » ; ainsi que, (ii) aux militaires qui étaient toujours en relation de service au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi.
9.  Le 15 février 2000, considérant qu'il remplissait les conditions prévues par la loi no 221/1999, le requérant demanda à se voir rétroactivement accorder l'allocation de retraite. Il soutenait qu'il avait subi une ré-attestation, selon l'instruction du ministre de la Défense no 11/90.
10.  Le 17 mars 2000, l'autorité militaire de sécurité sociale le débouta au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la loi no 221/1999 car, d'une part, au moment où les ré-attestations selon l'instruction no 015/1990 avaient eu lieu, il n'était pas attaché au Service du renseignement militaire (ci-après le « SRM ») et, d'autre part, il n'avait pas subi la ré-attestation selon l'instruction précitée.
11. Le 20 avril 2000, le ministère de la Défense rejeta l'appel du requérant relevant qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de la loi no 221/1999 : d'une part, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sa carrière militaire était déjà terminée, en vertu de la loi no 76/1959 ; d'autre part, il n'avait pas été ré-attesté selon la loi no 221/1999, qui faisait référence à l'instruction no 015/1990 qui ne concernait que les militaires attachés au service de contre-espionnage militaire puis au SRM.
12.  Le requérant attaqua cette décision devant la Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud) qui, par un arrêt du 25 juin 2003, rejeta son action par les motifs suivants :
« Le fond du litige est (...) la question de savoir si le demandeur satisfaisait aux conditions prévues par l'article 165 § 8 (...) de la loi no 221/1999 (...).
[L'article 165 § 8] fait mention de la notion de ré-attestation en se référant à la note en bas de la page no 48 qui renvoie à l'instruction no 015/1990 et à la résolution no 47 (...) de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1990 (...). La Cour constitutionnelle a examiné [le caractère des notes de bas de page] dans ses décisions no I. ÚS 277/96 et no II. ÚS 276/96 [et estima] qu'elles ne font pas partie de l'acte juridique et constituent tout au plus une information destinée à en permettre une interprétation conforme à l'esprit de son auteur (interprétation « e ratione legis »). (...) C'est exclusivement au regard de l'instruction no 015/1990 que la cour doit interpréter la notion de ré-attestation figurant dans la loi no 221/1999 (...). Faute de pouvoir s'appuyer sur un acte juridique antérieur (...) où figurerait également la notion de ré-attestation, on ne peut, dans l'esprit du principe e ratione legis, appliquer l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999 qu'à la lumière de la note de bas de page, à savoir l'instruction no 015/1990 et des résolutions (...) de l'Assemblée fédérale. Bien que d'autres contrôles similaires aient pu être effectués avant ou après l'adoption de cette instruction (...), l'octroi rétroactif de l'allocation de retraite militaire est attaché seulement aux ré-attestations effectuées sur la base de celle-ci (...). La ressemblance éventuelle avec le contenu des contrôles ou entretiens effectués antérieurement ou postérieurement n'est pas déterminante. Or, le demandeur ne conteste pas le fait qu'il n'a pas subi la ré-attestation selon l'instruction no 015/1990. (...) »
13.  L'arrêt ajoutait :
« Au demeurant, [la demande présentée à l'administration selon les articles 142 et 165 § 8 de la loi no 221/1999 ne pouvait qu'être rejetée] car une autre condition prévue par l'article 165 § 8 de [cette loi], à savoir l'existence de la relation de service à la date de l'entrée en vigueur de cette loi (le 1er décembre 1999) n'était pas remplie par le demandeur, sa relation de service s'étant terminée le 31 décembre 1992. (...) »
14.  Le 25 septembre 2003, le requérant attaqua l'arrêt de la Cour administrative suprême par un recours constitutionnel (ústavní stížnost), se plaignant, entre autres, de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention combinés avec l'article 1 du Protocole no 1.
15.  Les 30 octobre et 4 novembre 2003, le ministère de la Défense ainsi que la Cour administrative suprême présentèrent leurs observations. Le ministère soutint, entre autres, que l'article 165 § 8 avait été incorporé dans la loi no 221/1999 à partir d'un amendement des députés inspiré par l'intention de protéger les familles des militaires qui avaient été déployés dans l'opération « Tempête du désert » dans le Golfe en 1991. Il s'agissait donc d'un cas exceptionnel. La Cour administrative suprême soutint qu'elle avait interprété le terme « ré-attesté » de façon conforme avec la Constitution. Selon son avis, l'arrêt Bucheň c. la République tchèque (no 36541/97) auquel le requérant faisait la référence n'était pas pertinent en l'espèce.
16.  Par une décision du 21 avril 2004 (no IV. ÚS 508/03), la Cour constitutionnelle, sur le vu des observations des parties, déclara le recours constitutionnel du requérant manifestement mal-fondé, sans avoir tenu d'audience. Dans son résumé des faits, elle reprit les observations du ministère de la Défense et de la Cour administrative suprême sur le recours constitutionnel du requérant.
17.  Par un arrêt du 16 septembre 2004 (no III. ÚS 288/04), elle rejeta le recours constitutionnel d'un dénommé M. S. qui se trouvait dans une situation similaire, observant que deux recours analogues introduits antérieurement, dont celui du requérant, avaient connu le même sort.2
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
18.  L'essentiel des dispositions légales concernant la procédure devant la Cour constitutionnelle est décrit dans l'arrêt Milatová et autres c. République tchèque (no 61811/00, §§ 39-44, CEDH 2005-V (extraits)).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19.  Le requérant allègue que la Cour constitutionnelle a, sans avoir tenu d'audience, rejeté son recours constitutionnel en retenant, entre autres, l'argument du ministère de la Défense selon lequel l'article 165 § 8 avait été inclus dans la loi no 221/1999 à l'initiative des députés dans l'intention de protéger les familles des militaires qui avaient été déployés dans l'opération « Tempête du désert » dans le Golfe en 1991. Or, ce n'est qu'à ce stade quand cet argument était apparu pour la première fois, et le requérant ne pouvait pas faire d'observations. Selon lui, le rôle spécial du service de contre-espionnage censé justifier le traitement privilégié des certains militaires n'avait été discuté auparavant. Par une lettre du 13 juin 2007, l'avocat du requérant a spécifié que les observations présentées devant la Cour constitutionnelle par le ministère de la Défense et par la Cour administrative suprême ne lui avaient pas été envoyées.
20.  Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
1.  Sur le grief tiré de l'absence d'audience
21.  La Cour relève que l'affaire ne pose pas de problème sous l'angle de l'absence d'audience publique même s'il semble bien qu'aucune des deux juridictions saisie n'ait tenu d'audience. D'une part, à supposer que la juridiction administrative ait effectivement statué sans audience, le requérant n'a pas évoqué un tel fait devant la Cour constitutionnelle. D'autre part, vu que cette dernière s'est limitée à examiner la portée constitutionnelle de l'affaire, une audience n'était pas nécessaire. Par ailleurs, les deux juridictions n'ont examiné que les points de droit, le requérant n'ayant pas contesté les faits (mutatis mutandis, Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, § 58).
22.   Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2.  Sur le grief tiré de l'absence de procédure contradictoire
23.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
24.  Le Gouvernement estime qu'il ne faut pas apprécier le respect du principe du contradictoire de manière trop formaliste. Bien qu'en principe, le soin d'apprécier si un élément de preuve ou un argument mérite des commentaires devrait être laissé à la partie à la procédure, cela ne devrait pas empêcher la Cour de pouvoir apprécier ex post quel était l'impact d'une éventuelle méconnaissance de ce principe sur la décision adoptée. Par ailleurs, les règles nationales de procédure devant la Cour constitutionnelle n'obligent pas le juge rapporteur de communiquer les observations en toute circonstance. Le Gouvernement est d'avis que la jurisprudence Verdú Verdú c. Espagne (no 43432/02, 15 février 2007) permet d'assurer un meilleur équilibre entre le respect des droits processuels des parties et le fonctionnement efficace du système judiciaire.
25.  Le Gouvernement admet que la Cour constitutionnelle n'a pas communiqué au requérant ni à son avocat les observations du ministère de la Défense. En fait, lorsqu'une chambre déclare un recours manifestement mal-fondé, les observations ne sont communiquées au requérant que si elles contiennent des faits nouveaux ou des arguments pertinents ne figurant pas dans le recours constitutionnel, dans la motivation des décisions attaquées ou dans d'autres annexes. Selon le Gouvernement, le juge rapporteur est compétent pour apprécier cette question dans le respect des droits des parties à la procédure. Les requérants peuvent d'ailleurs prendre connaissance des observations des autres parties en accédant au dossier. Toutefois, le requérant n'a pas fait usage de ce droit.
26.  Le Gouvernement soutient également que s'il est vrai que les observations du ministère de la Défense évoquaient que l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999 avait été incorporé sur la base d'un amendement relatif à la protection des familles des soldats déployés dans l'opération « Tempête du désert » en 1991, le juge rapporteur a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un argument aussi pertinent qu'il exigerait des réactions. Son analyse a été confirmée par la décision de la Cour constitutionnelle qui implique qu'il ne s'agissait pas d'un fait ayant un impact fatal sur l'issue de la procédure. Selon le Gouvernement, l'argument essentiel était au contraire l'interprétation de la notion « ré-attestation » et non pas la manière dont cette disposition a été incorporée dans la loi.
27.  Le requérant affirme que le rôle spécial du service de contre-espionnage qui a été censé justifier le traitement privilégié des certains militaires était l'argument essentiel pour la solution du litige. Il affirme également que la Cour constitutionnelle justifia le fait que la distinction établie entre différents groupes de soldats par l'interprétation de la disposition litigieuse n'était pas discriminatoire, l'objectif de protéger les familles des soldats intervenant dans l'opération « Tempête du désert » en 1991 étant légitime. Elle a repris l'assertion du ministère sans se prononcer sur son objectivité et même que le requérant avait précisé dans son recours constitutionnel et dans les phases précédentes de la procédure qu'il n'existait pas de critère raisonnable ou explicable du critère choisi par le législateur. Les observations du ministère ne lui auraient jamais été communiquées. La Cour constitutionnelle a repris l'argumentation du ministère sans lui donner la possibilité de la contester et alors même que ladite argumentation fut utilisée pour la première fois dans la procédure. Le requérant conteste tout lien objectif et raisonnable entre l'opération « Tempête du désert » et l'attribution rétroactive de l'allocation. Par ailleurs, si la Cour constitutionnelle a pleinement adopté l'argumentation du ministère de la Défense, elle était nécessairement pertinente.
28.  Il ajoute qu'après avoir introduit son recours constitutionnel, il s'est informé par téléphone sur l'état de traitement du recours et a reçu l'information que son recours n'avait pas été déclaré irrecevable mais qu'il avait été communiqué pour des observations. Le requérant a ensuite, compte tenu de la pratique habituelle de la Cour constitutionnelle, attendu de recevoir les observations, mais après sept mois, il aurait reçu directement la décision de rejet pour défaut manifeste de fondement.
2.  Appréciation de la Cour
29.  La Cour rappelle que la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, § 23 ; Milatová et autres précité, § 59 ; Spang c. Suisse, no 45228/99, § 32, 11 octobre 2005 ; Feliciano Bichão c. Portugal, no 40225/04, § 36, 20 novembre 2007 ; et plus récemment mutatis mutandis, Salduz c. Turquie, [GC], no 36391/02, § 65, CEDH 2008). Elle a souligné que l'existence d'une violation se conçoit même en l'absence de préjudice (Milatová et autres précité, § 65 et autres références). Dans l'affaire Verdú Verdú (précitée), adoptée après l'affaire Milatová et autres, qui concernait l'absence de communication au requérant du mémoire d'adhésion à l'appel du ministère public présenté par la partie plaignante devant le Tribunal constitutionnel, supportant les arguments du procureur dans le cadre de la procédure pénale, la Cour a constaté que le mémoire d'adhésion en question n'était pas pertinent pour la procédure devant le Tribunal constitutionnel (§ 27).
30.  La Cour a déjà fait observer dans l'affaire Milatová et autres précitée (§ 60) qu'en vertu de l'article 42 § 4 de la loi sur la Cour constitutionnelle le juge rapporteur doit communiquer le recours constitutionnel du demandeur aux autres plaideurs et le cas échéant aux parties intervenantes, en les invitant à soumettre des observations écrites sur ledit recours ; il n'oblige toutefois pas le juge rapporteur à transmettre pareilles observations au demandeur. La Cour a également rejeté l'argument du Gouvernement concernant la faculté de consulter le dossier au greffe de la Cour constitutionnelle et d'obtenir copie des observations écrites, estimant cette faculté insuffisante en soi à garantir aux intéressés le droit à une procédure contradictoire. La Cour a relevé que l'équité voulait que ce fût la Cour constitutionnelle qui informât les requérants du dépôt des observations et de la possibilité dont ils bénéficiaient, s'ils le souhaitaient, d'y répondre par écrit, ce que le droit interne n'a pas garanti (§ 61 avec la référence à Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 57, CEDH 2002-V). La Cour estime que ces conclusions sont pertinente dans le cas d'espèce où, en plus, le requérant a pris l'initiative de s'informer sur l'état de la procédure.
31.  La Cour observe que les observations du ministère de la Défense et celles de la Cour administrative suprême ont été soumises en réponse au recours constitutionnel du requérant, de sorte qu'elles présentaient un lien direct avec les motifs dudit recours, à savoir l'interprétation de l'article 165 § 8 de loi no 221/1999 motivant l'exclusion du requérant de l'allocation de retraite. Les observations constituaient des avis motivés sur le bien-fondé du recours du requérant et visaient manifestement à influer sur la décision de la juridiction constitutionnelle en appelant au rejet du recours (a contrario, Holub c. République tchèque (déc.), no 24880/05, 14 décembre 2010). Par ailleurs, le recours constitutionnel du requérant semble être examiné en tant que « tête de série » d'un ensemble d'affaires similaires, la décision à rendre ayant vocation à servir de référence jurisprudentielle. Ni le requérant ni son avocat ne pouvaient donc prévoir quels arguments la Cour constitutionnelle allait considérer comme décisifs. Ainsi, compte tenu de la nature des questions sur lesquelles la Cour constitutionnelle devait statuer, le requérant avait un intérêt légitime à recevoir au moins les observations ministérielles, afin de pouvoir présenter ses commentaires. Vu l'existence de cet intérêt légitime, la Cour n'a pas à déterminer si le défaut de communication desdites observations a causé un préjudice au requérant, car, comme elle a déjà mentionné (voir paragraphe 293 ci-dessus), l'existence d'un manquement se conçoit même en l'absence de préjudice. En effet, il ressort bien de sa jurisprudence constante que c'est aux requérants de juger si un document appelle des commentaires de leur part (Nideröst-Huber, précité, § 29). Il incombait donc à la Cour constitutionnelle de donner à l'intéressé, avant de prendre sa décision, la possibilité de répondre aux observations écrites. A la lumière de ces considérations, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure les observations de la Cour administrative suprême auraient eu l'impact sur la décision de la Cour constitutionnelle.
32.  En conséquence, cette manière de procéder n'a pas permis au requérant de participer de manière adéquate à la procédure devant la Cour constitutionnelle, ce qui l'a privé d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
33.  Le requérant se plaint que les autorités aient refusé, par une interprétation restrictive et erronée de l'article 165 § 8 de la loi no 221/1999, de lui accorder l'allocation de retraite militaire perçue par certains autres anciens militaires de carrière.
34.  La Cour note que la situation du requérant en l'espèce est similaire à celle du requérant dans l'affaire Slavičínský c. République tchèque (no 10072/05 (déc.), 20 novembre 2006), où elle a conclu que la distinction incriminée ne manquait pas de « justification objective et raisonnable » au sens de l'article 14 de la Convention. La Cour constate que dans le cas d'espèce, le requérant n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
35.  Le requérant allègue, sans plus de précisions, la violation de l'article 13 de la Convention.
36.  La Cour considère que vu que le requérant n'a aucunement étayé son grief, il doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
38.  Le requérant réclame 1 103 010 couronnes tchèques (CZK), à savoir 41 995 euro (EUR) au titre du préjudice matériel, correspondant à la somme qu'il aurait reçue s'il avait continué à percevoir l'allocation de retraite après mars 1995. Il réclame également 5 000 CZK (190 EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
39.  Le Gouvernement note qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les dommages que le requérant dit avoir subi et la violation alléguée de l'article 6 § 1 dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Se référant à l'arrêt Milatová et autres c. République tchèque (précité), il estime que le constat de violation de la Convention constituerait une satisfaction suffisante.
40.  Avec le Gouvernement, la Cour estime qu'il n'y pas de lien de causalité entre la violation de la Convention constatée en l'espèce et le dommage matériel allégué par le requérant. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu'eût été l'issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle si celle-ci avait respecté les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Puis, les circonstances de la cause ne permettent pas à la Cour de dire que le requérant a subi une perte de chances réelle (voir, mutatis mutandis, Milatová et autres c. République tchèque, précité, § 70).
41.  Enfin, la Cour est d'avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant.
B.  Frais et dépens
42.  Le requérant demande également 43 000 CZK (1 637 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour constitutionnelle et devant la Cour.
43.  Le Gouvernement note qu'il ressort des documents présentés par le requérant que les frais et dépens étaient partagé entre le requérant et l'Union des soldats professionnels (Svaz vojáků z povolání). Il note également que les trois premières factures présentées par le requérant concernent la procédure devant la Cour constitutionnelle et, par conséquent, n'ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. Par ailleurs, la quatrième facture concerne l'affaire introduite par M. Slavičínský qui a été déclarée irrecevable.
44. Pour ce qui est des frais engagés dans la procédure interne, plus particulièrement celle qui avait lieu devant la Cour constitutionnelle, la Cour souscrit à l'avis du Gouvernement que ces frais n'ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. Puis, compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 453 EUR pour la procédure devant elle et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
45.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'absence de procédure contradictoire4 et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 453 EUR (quatre cent cinquante trois euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorezen   Greffière Président
1 Cette loi fut jugée conforme à l’ordre constitutionnel tchèque par l’arrêt n° 107/1996 adopté le 28 février 1996 par la Cour constitutionnelle. Il fut noté à cette occasion que son but était de réduire, voire supprimer l’allocation de service pour ceux qui avaient soutenu le régime non-démocratique antérieur et qui avaient contribué aux atteintes portées aux droits de l’homme.
2 Pour plus de détails, voir la décision dans l’affaire Slavičínský c. République tchèque, n° 10072/05, (déc.), 20 novembre 2006.
3 Rectifié le 9 mars 2011 : La phrase se lisait… La Cour observe que … comme elle a déjà mentionné (voir paragraphe 27 ci-dessus), … dans la version précédente de l’arrêt.
4 Rectifié le 9 mars 2011 : La phrase se lisait… Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ; … dans la version précédente de l’arrêt.
ARRÊT PALŠOVIČ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT PALŠOVIČ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 39278/04
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-1) VIE


Parties
Demandeurs : PALŠOVIC
Défendeurs : RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-03;39278.04 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award