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08/02/2011 | CEDH | N°770/04

CEDH | AFFAIRE ALPHAN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALPHAN c. TURQUIE
(Requête no 770/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2011
DÉFINITIF
08/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Alphan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş,   Kr

istina Pardalos, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALPHAN c. TURQUIE
(Requête no 770/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2011
DÉFINITIF
08/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Alphan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş,   Kristina Pardalos, juges,  et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 770/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nihal Alphan (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Mes H. K. Elban et H. Arslan, avocats à Antalya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 8 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et la violation du droit au respect des biens au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1947 et réside à Balıkesir.
5.  Le 5 juillet 1995, la requérante s'adressa à un oto-rhino-laryngologiste (« ORL ») auprès de la polyclinique d'ORL de la faculté de médecine de l'université d'Uludağ (« l'hôpital ») pour bénéficier d'un traitement adapté à ses troubles de l'audition résultant d'une perforation tympanique.
6.  Les 25 août, 23 et 26 octobre 1995, la requérante demanda à la faculté de médecine des dommages-intérêts en raison du préjudice causé par un traitement inapproprié ayant provoqué une perte majeure d'audition.
7.  Le 12 septembre 1996, n'ayant pas obtenu de réponse, la requérante introduisit devant le tribunal administratif de Bursa une action en indemnisation de son préjudice moral contre l'université d'Uludağ. A ce titre, elle réclama la somme de 1 000 000 000 livres turques (TRL)1, assortie des intérêts moratoires y afférents.
8.  Le 19 mars 1998, le tribunal demanda au conseil de l'administration de l'hôpital de lui envoyer le dossier établi en vue d'évaluer la responsabilité du médecin.
9.  Le 21 avril 1999, un rapport d'expertise constata que le médecin mis en cause ne saurait être tenu pour responsable des risques et des effets secondaires d'un traitement nécessaire pour soigner les troubles auditifs de la requérante.
10.  Le 18 mai 1999, la requérante contesta le rapport d'expertise au motif qu'elle n'avait pas été informée des risques et effets secondaires du traitement administré.
11.  Par un jugement du 4 juin 1999, le tribunal condamna l'université à payer à la requérante 1 000 000 000 TRL pour dommage moral. Cependant, le tribunal refusa d'y appliquer des intérêts moratoires.
12.  Par un arrêt du 4 juin 2001, le Conseil d'Etat infirma le jugement pour défaut de faute caractérisée commise par le médecin.
13.  Par un jugement du 10 janvier 2002, en indiquant que le médecin aurait dû être plus prudent lors du traitement et qu'il aurait dû prévenir la requérante des risques encourus, le tribunal administratif de Bursa réitéra son jugement du 18 mai 1999.
14.  Par un arrêt du 7 mars 2003, notifié à la requérante le 29 mai 2003, les chambres réunies du Conseil d'Etat confirmèrent le jugement attaqué du 10 janvier 2002.
15.  Le 25 juillet 2003, la requérante reçut la somme de 1 000 000 000 TRL2, non assortie d'intérêts moratoires.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16.  S'agissant de l'application des intérêts moratoires aux indemnités accordées aux intéressés pour préjudice moral, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de se prononcer, à plusieurs reprises, sur cette question. Par un arrêt du 16 avril 2002, la sixième chambre du Conseil d'Etat a motivé son arrêt comme suit :
« (...) Suivant la doctrine, l'indemnité morale en tant que moyen de compensation du préjudice, doit être estimée en tenant compte de la demande de la victime, sans viser à l'enrichissement sans cause de celle-ci et en fonction des qualification et gravité de la faute de l'administration.
(...) De surcroît, en raison de la durée de la procédure et du taux élevé de l'inflation, il faut appliquer à l'indemnité morale des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'introduction de l'action administratif. »
17.  Par un arrêt du 28 septembre 2007, la dixième chambre du Conseil d'Etat a statué en ces termes :
« (...) L'indemnisation du préjudice moral n'est pas un moyen de compenser la perte patrimoniale mais est destinée à réparer la souffrance morale. Si les autres moyens susceptibles de réparer le préjudice sont absents ou insuffisants,  la réparation sera pécuniaire.
(...) La somme d'argent accordée au justiciable au titre de l'indemnité morale correspond au montant demandé à la date de saisine de l'administration. D'ailleurs, cette somme est limitée par la demande de l'intéressé. De ce fait, pour réparer le préjudice moral d'une manière adéquate, l'indemnité morale attribuée doit être assortie des intérêts moratoires au taux légal visant à assurer l'équivalence monétaire pour une période allant de la date de saisine de l'administration jusqu'au paiement de cette somme par l'administration. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
19.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
20.  La période à considérer a débuté le 25 août 1995, date de la demande préalable d'indemnisation à la faculté de médecine de l'université d'Uludağ, et s'est terminée le 7 mars 2003, date de l'arrêt des chambres réunies du Conseil d'Etat. Elle a donc duré sept ans et sept mois, pour deux instances.
21.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité et est donc recevable.
22.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
23.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh, précité).
24.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
25.  La requérante soutient qu'en raison de la durée de la procédure, l'indemnité morale qui lui avait été allouée a subi une dépréciation monétaire considérable. Contestant également le refus des juridictions nationales d'appliquer des intérêts moratoires à l'indemnité accordée pour préjudice moral, la requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses biens, au sens du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
A.  Sur la recevabilité
26.  Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où la requérante n'a pas introduit devant les tribunaux nationaux un recours en indemnisation de son préjudice matériel.
27.  La requérante conteste l'exception du Gouvernement.
28.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. En l'occurrence, la Cour observe que le traitement médical litigieux n'a causé aucun préjudice matériel à la requérante. A cet égard, la Cour considère que l'action introduite devant le tribunal administratif par la requérante pour obtenir uniquement la réparation de son préjudice moral constitue un recours efficace et suffisant. Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
29.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
30.  Le Gouvernement soutient que les indemnités morales assorties des intérêts moratoires contribuent à l'enrichissement sans cause de l'intéressé, étant donné que ces indemnités ne sont pas destinées à réparer son préjudice patrimonial. A cet égard, le Gouvernement relève que la jurisprudence en matière du droit administratif turc ne permet pas à un justiciable de demander d'application des intérêts moratoires aux indemnités morales qui lui ont été octroyées.
31.  La requérante conteste cette argumentation. Elle invoque que la réparation adéquate d'un préjudice provoqué par un acte fautif se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. Par ailleurs, elle soutient que d'après la doctrine et la jurisprudence nationale en la matière, rien n'empêche l'application des intérêts moratoires aux indemnités morales pour compenser la perte de leur valeur résultant du laps du temps qui s'est écoulé entre la survenance du fait dommageable et la date du paiement de celles-ci.
32.  La Cour observe d'abord que nul ne conteste que l'arrêt du 7 mars 2003 rendu par le Conseil d'Etat confirmant le jugement du tribunal administratif de Bursa du 10 janvier 2002 (paragraphe 14 ci-dessus) a fait naître dans le chef de la requérante une « créance » suffisamment établie pour être exigible. La requérante était donc titulaire d'un droit constitutif d'un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1. De fait, ce droit avait été reconnu avec effet rétroactif à partir du 25 août 1995, date de la saisine de la faculté de médecine de l'université par la requérante d'une demande d'indemnisation (Okçu c. Turquie, no 39515/03, § 54, 21 juillet 2009).
33.  La Cour constate ensuite que l'indemnité allouée à la requérante au terme de sept ans et sept mois de procédure a subi une très forte dépréciation en raison de la non-application des intérêts moratoires au taux légal à celle-ci (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour considère donc que l'impossibilité pour la requérante de disposer de la pleine valeur de sa créance constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens, au sens de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (Okçu, précité, § 55).
34.  Aux fins de cette disposition, la Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la requérante (Okçu, précité, § 56, et Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52).
35.  A cet égard, la Cour réitère que, entre le moment où l'intéressé a saisi pour la première fois la faculté de médecine de l'Université d'Uludağ pour une demande préalable d'indemnisation, à savoir le 25 août 1995, et le moment où l'administration lui a payé les indemnités morales, à savoir le 25 juillet 2003, un délai de sept ans et onze mois s'est écoulé (paragraphe 20 ci-dessus). Elle relève qu'en raison du climat inflationniste qui régnait en Turquie pendant cette période et de la non-application à l'indemnité morale allouée à la requérante, des intérêts moratoires censés compenser la perte pécuniaire due à la durée de la procédure, la créance en cause s'est trouvée quasiment réduite à néant (10 000 EUR en 1996 contre 600 EUR en 2003, paragraphes 7 et 15 ci-dessus).
36.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate par ailleurs que, la jurisprudence du Conseil d'Etat prévoit que l'indemnité morale attribuée au justiciable doit être assortie des intérêts moratoires au taux légal, pour une période allant de la date de saisine de l'administration jusqu'au paiement de cette somme par l'administration, afin de compenser la dépréciation de celle-ci (paragraphes 16-17 ci-dessus).
37.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'écart considérable observé entre la valeur de l'indemnité au moment de l'engagement de la procédure en réparation et sa valeur à la date de son exigibilité est imputable à la lenteur de la procédure, ainsi qu'à la non-application des intérêts moratoires au taux légal.
38.  Dès lors, la Cour considère que la requérante a eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, la sauvegarde du droit de propriété et, d'autre part, les exigences de l'intérêt général.
39.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40.  La requérante réclame 7 528 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Elle demande également 2 500 EUR pour le préjudice moral qu'elle aurait subi.
41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42.  La Cour estime donc que, dans la détermination du montant du dommage matériel à accorder à la requérante, il faut tenir compte, d'une part, de la durée de la procédure et, d'autre part, des conditions qui ont contribué à la diminution de la valeur de l'indemnité litigieuse (Okçu, précité, § 76). A cet égard, compte tenu des documents en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue à la requérante 7 528 EUR pour dommage matériel.
43.  La Cour estime par ailleurs que la requérante a subi un préjudice moral du fait de la durée excessive de la procédure administrative. Statuant en équité, la Cour alloue 2 500 EUR à ce titre à la requérante.
44.  La requérante demande également 3 755 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A cet égard, elle présente à la Cour une convention et une facture relative aux honoraires d'avocat.
45.  Le Gouvernement juge ces prétentions excessives.
46.  Compte tenu des documents en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 3 755 EUR pour la procédure devant elle et l'accorde à la requérante.
47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du versement :
i.  7 528 EUR (sept mille cinq cent vingt-huit euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii.  3 755 EUR (trois mille sept cent cinquante-cinq euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens pour la procédure devant la Cour ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens   Greffier Présidente
1.  Soit environ 10 000 euros selon le cours de 1996.
2.  Soit environ 600 euros selon le cours de 2003.
ARRÊT ALPHAN c. TURQUIE
ARRÊT ALPHAN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 770/04
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1

Analyses

(Art. 11-1) LIBERTE DE REUNION PACIFIQUE, (Art. 11-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : ALPHAN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-08;770.04 ?

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