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10/02/2011 | CEDH | N°33114/03

CEDH | AFFAIRE GENCHEVI c. BULGARIE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GENCHEVI c. BULGARIE
(Requête no 33114/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2011
DÉFINITIF
10/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Genchevi c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva,   Angelika NuÃ

Ÿberger,   Julia Laffranque, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir dé...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GENCHEVI c. BULGARIE
(Requête no 33114/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2011
DÉFINITIF
10/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Genchevi c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva,   Angelika Nußberger,   Julia Laffranque, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33114/03) dirigée contre la République de Bulgarie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Vida Dimova Gencheva, M. Nancho Yovchev Genchev et M. Georgi Yovchev Genchev (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.
3.  Les requérants allèguent que l'enquête pénale menée par les autorités sur la mort de leur époux et père, M. Yovcho Nanev Genchev, n'a pas été suffisamment efficace au regard de l'article 2 de la Convention.
4.  Le 20 janvier 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Les requérants sont nés respectivement en 1933, 1953 et 1960. La première requérante réside à Mihaylovo et les deux autres requérants résident à Stara Zagora.
A.  La mort de M. Yovcho Genchev
6.  A l'époque des faits pertinents l'époux et père des requérants, M. Yovcho Genchev, avait 59 ans. Il habitait avec son épouse, la première requérante, à Mihaylovo, où il s'occupait d'élevage d'animaux à petite échelle.
7.  Le 27 février 1994, les deux fils de M. Yovcho Genchev, accompagnés de leurs familles respectives, étaient en visite dans la maison de leurs parents à Mihaylovo. Jusqu'à midi le même jour, ils s'étaient tous occupés de différentes tâches liées à l'élevage des animaux.
8.  Dans l'après-midi, M. Yovcho Genchev était sorti de la maison en direction des champs se trouvant à l'ouest du village pour apporter un paquet de cigarettes à un certain S.I. qui faisait paître ses moutons. Il ne revint pas le soir.
9.  Le lendemain matin, à la demande de la première requérante, ses deux fils partirent à la recherche de leur père et ils retrouvèrent son corps inanimé et couvert de sang dans un champ non loin du village. Ils signalèrent leur découverte à la police.
B.  L'étape initiale de l'enquête pénale sur la mort de M. Yovcho Genchev
10.  Le 28 février 1994, un enquêteur du service de l'instruction de Stara Zagora effectua une inspection des lieux où avait été retrouvé le corps. Un croquis fut établi et des photos du corps et des lieux furent prises.
11.  Par une ordonnance du même jour, l'enquêteur ouvrit des poursuites pénales contre X pour meurtre. L'enquête était supervisée par le parquet régional de Stara Zagora. Au total huit procureurs différents de ce parquet travaillèrent sur le dossier entre 1994 et 2009 : H.M., P.S., R.B., P.V., A.A., R.S., N.M. et D.A.
12.  L'enquêteur et la police entreprirent de retrouver l'auteur du crime et procédèrent à plusieurs mesures d'instruction pendant le premier jour de l'enquête. Un médecin légiste effectua l'autopsie du corps. L'examen externe permit de constater une blessure de couteau au dos. L'examen interne révéla des blessures au niveau des poumons, de l'aorte, de l'omoplate gauche et des côtes, et une importante hémorragie dans le thorax. Le médecin conclut que la mort avait été causée par un coup de couteau porté avec une force considérable dans le dos et qui avait provoqué les lésions susmentionnées. Il exclut catégoriquement l'hypothèse d'une automutilation. Il estima que la lame de l'arme du crime était d'une longueur de 18 centimètres au moins, et d'une largeur minimale de 3,2 centimètres. Les analyses du sang montrèrent une concentration d'alcool de 1,02 ‰ et que le groupe sanguin de la victime était de type « O ».
13.  Les recherches de la police et de l'enquêteur les amenèrent jusqu'à un dénommé R.R., qui habitait le même village et qui avait eu par le passé des disputes violentes avec la victime. Une perquisition fut effectuée au domicile de R.R. et la police y retrouva et saisit deux couteaux, un étui en cuir, une casquette, une chemise, un pantalon, une chaussure et un bâton. La plupart des objets présentaient des traces rouges et appartenaient à R.R. Un des couteaux appartenait à son fils, K.K.
14.  L'enquêteur interrogea Z.R., épouse de R.R. Elle expliqua que son époux était sorti le matin du 27 février 1994 de la maison afin de faire paître ses moutons dans les champs du village. Il était revenu vers 15 heures et elle avait observé des traces de sang sur son visage, son pantalon, sa main droite et sur le bâton qu'il portait. Son mari lui avait expliqué qu'il s'était blessé par inadvertance.
15.  Le même jour, R.R. fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport le médecin constata que l'homme avait une ecchymose de 5 x 3 centimètres à l'arrière du bras gauche, une égratignure de 2 x 2 centimètres sur le coude droit, une égratignure d'un centimètre sur le nez, une ecchymose de 1 x 0,5 centimètre sur la lèvre inférieure, une enflure à l'oreille gauche et une ecchymose de 4 x 5 centimètres autour de celle-ci. Le médecin estima que les blessures au coude et au bras pouvaient bien s'expliquer par une chute d'une échelle, comme l'affirmait R.R. Par contre, les autres lésions constatées sur son corps, et en particulier celles sur la lèvre inférieure et l'oreille gauche, ne pouvaient pas être causées par un tel accident, mais plutôt par des coups avec un objet contondant, voire par des coups de poing.
16.  R.R. fut inculpé par l'enquêteur du meurtre d'Yovcho Genchev. Pendant son interrogatoire, il affirma qu'il y avait eu par le passé des disputes violentes entre lui et la victime, mais il nia toute implication dans le meurtre.
17.  Le 1er mars 1994, R.R. remit à l'enquêteur la veste bleue de travail qu'il avait portée le 27 février 1994.
18.  Deux expertises biochimiques furent ordonnées par l'enquêteur. Celles-ci avaient pour but de déterminer s'il y avait des traces de sang sur les objets retrouvés au domicile de R.R., quel était le groupe sanguin de ces traces et si celui-ci correspondait aux groupes sanguins de la victime ou du suspect. L'expert biochimiste rendit ses rapports les 2 et 30 mars 1994. Les analyses montrèrent des traces de sang du groupe « O », identique à celui de la victime, sur un des couteaux, sur l'étui en cuir et sur le pantalon retrouvés au domicile de R.R. Des traces de sang du groupe « B », identique au groupe sanguin du suspect, se trouvaient sur la veste et le bâton qui lui appartenaient. Des taches de sang humain, probablement du groupe « B » ou « AB », se trouvaient sur sa casquette.
19.  Plusieurs témoins, qui avaient rencontré le suspect ou la victime le jour du meurtre, ainsi que les trois requérants, furent interrogés entre le 28 février et le 30 décembre 1994. Une dénommée A.K. affirma avoir rencontré R.R. vers 15 heures le jour du meurtre, quand ce dernier rentrait chez lui. Elle avait aperçu des traces de sang sur son oreille gauche. Le frère de la victime, G.G., affirma avoir vu Yovcho Genchev dans les champs du village et, quelque temps après, le suspect avec son troupeau qui venait de la même direction que celle dans laquelle était parti son frère. Aucun témoin oculaire du meurtre ne fut retrouvé.
20.  Au cours des investigations, K.K., le fils du suspect, présenta un certificat médical du 10 mars 1994 attestant qu'il avait une cicatrice d'une petite entaille sur l'index de la main droite. Interrogé par l'enquêteur, K.K. affirma qu'il s'était coupé le 26 février 1994 avec le couteau de son père. L'avocat de R.R. présenta des certificats médicaux attestant que trois membres de la famille de son client, à savoir son épouse, Z.R., son fils K.K. et sa petite-fille, avaient le groupe sanguin « O ».
21.  Les 6 et 9 janvier 1995, les requérants et R.R. prirent connaissance des pièces du dossier. L'avocat des intéressés et celui du suspect demandèrent la convocation et l'interrogatoire d'un certain nombre de témoins supplémentaires à charge et à décharge, ce que l'enquêteur fit les 10 mars et 31 mai 1995. Les documents du dossier furent présentés de nouveau aux parties les 2 et 5 juin 1995.
22.  Le 8 septembre 1995, l'enquêteur envoya le dossier de l'enquête au parquet régional de Stara Zagora en exprimant l'avis que R.R. était l'auteur du crime et en recommandant au parquet de le traduire en justice.
23.  Le 18 septembre 1995, le parquet régional de Stara Zagora décida de mettre fin aux poursuites pénales contre R.R. faute de preuves suffisantes à son encontre. Le parquet admit que les preuves du dossier démontraient qu'il existait une animosité de longue date entre R.R. et Yovcho Genchev. Des traces de sang humain auraient été retrouvées sur le couteau, un étui et un pantalon appartenant à R.R., et le groupe sanguin de ces traces coïncidait avec le groupe sanguin de la victime. Toutefois, trois membres de la famille de R.R. avaient exactement le même groupe sanguin que la victime et une de ces personnes, son fils K.K., avait expliqué qu'il s'était coupé avec le couteau en cause. Ce fait était corroboré par un certificat médical. Aucune autre preuve ne permettait de lier R.R. au meurtre de la victime. Le procureur estima toutefois que l'enquête devait continuer contre X mais suspendit son cours au motif que l'auteur du crime n'était pas identifié.
C.  Les relances et les suspensions du cours de l'enquête
24.  Le 16 novembre 1995, le parquet régional relança l'enquête afin de vérifier une nouvelle information, parvenue de la police et jetant un doute sur l'authenticité des certificats médicaux sur le groupe sanguin des trois membres de la famille de R.R. Mais une nouvelle expertise, effectuée à la demande de l'enquêteur, démontra que leur groupe sanguin, y compris celui de K.K., était effectivement de type « O ».
25.  L'enquêteur ordonna aussi une nouvelle expertise d'une chaussure, d'un pantalon et d'une chemise saisis sur R.R., qui devait déterminer s'il y avait des traces de sang humain sur ceux-ci et à quel groupe appartenait le sang. L'expertise ne constata pas de telles traces, les vêtements ayant été auparavant lavés.
26.  Le 23 janvier 1996, estimant que les nouvelles mesures d'instruction n'avaient pas contribué davantage à découvrir l'auteur du meurtre, le parquet régional de Stara Zagora suspendit le cours de l'enquête.
27.  Le 22 mai 1996, à la demande des requérants, le parquet régional relança l'enquête pénale et indiqua à l'enquêteur d'interroger un certain nombre de témoins et d'ordonner une expertise ADN des traces de sang sur le couteau de R.R.
28.  En juin et en novembre 1996, le dossier fut renvoyé à deux reprises par le procureur compétent à l'enquêteur en raison des manquements de ce dernier à mettre en œuvre les mesures d'instruction ordonnées. A la suite de ces renvois, les témoins furent interrogés et une expertise ADN fut ordonnée. Dans son rapport du 12 décembre 1996, l'expert biochimiste du laboratoire près de la direction régionale du ministère de l'Intérieur constata que toutes les traces de sang se trouvant sur le couteau de R.R. et sur son étui avaient été prélevées et que les prélèvements avaient été utilisés au cours des expertises antérieures. Il précisa encore que seul le laboratoire central du ministère à Sofia disposait du matériel nécessaire à l'analyse d'ADN.
29.  Le 27 mars 1997, le parquet régional suspendit le cours de l'enquête au motif que les nouvelles preuves ne permettaient toujours pas l'identification de l'auteur du crime.
30.  Le 8 novembre 1997, à la demande des requérants, le parquet général de Sofia annula les ordonnances du parquet régional du 18 septembre 1995 et du 27 mars 1997 et relança l'enquête pénale à l'encontre de R.R. Le parquet général requit plusieurs mesures d'instruction afin de vérifier la version du fils du suspect, K.K., selon laquelle le sang retrouvé sur la lame du couteau de R.R. était le sien. Le 10 décembre 1997, le dossier fut renvoyé au service de l'instruction de Stara Zagora.
31.  En 1998 et 1999, le dossier de l'enquête fut renvoyé à trois reprises par le parquet régional à l'enquêteur à cause des manquements de ce dernier à mettre en œuvre les mesures d'instruction demandées. Au cours des échanges de correspondance entre le parquet et le service de l'instruction, il fut constaté que le pantalon de R.R., sur lequel avaient été retrouvées des traces de sang humain, ainsi que les autres preuves saisies au domicile du suspect, ne se trouvaient pas dans les archives des deux institutions.
32.  Par une ordonnance du 8 octobre 1999, le parquet régional de Stara Zagora mit fin aux poursuites pénales contre R.R. pour absence de preuves suffisantes à son encontre. Il observa en particulier qu'une expertise ADN des traces de sang retrouvées sur les objets appartenant à R.R. ne pouvait pas être effectuée parce que le matériel biologique retrouvé sur le couteau et l'étui avait été entièrement enlevé et détruit lors des expertises antérieures et les autres preuves matérielles n'avaient pas été retrouvées dans les archives du service de l'instruction et du parquet. L'enquête pénale fut suspendue parce que l'auteur du crime n'avait pas pu être identifié.
33.  Les intéressés contestèrent cette ordonnance devant le parquet d'appel de Plovdiv. Le 8 octobre 2003, leur demande fut rejetée par le parquet d'appel qui adhéra pleinement aux conclusions du procureur régional selon lesquelles il n'y avait pas de preuves catégoriques liant R.R. au meurtre de l'époux et père des requérants.
34.  En 2003, à une date non communiquée, la première requérante demanda la récusation de tous les procureurs du parquet régional de Stara Zagora. Sa demande fut envoyée au parquet d'appel de Plovdiv, qui la rejeta le 27 août 2003. Le procureur d'appel constata que la requérante n'avait pas étayé sa demande. Plusieurs procureurs du parquet régional avaient travaillé sur le dossier et l'intéressée n'avait pas précisé qui d'entre eux était proche du suspect.
35.  Par la suite, à une date non communiquée, les requérants demandèrent la relance de l'enquête. Leur demande fut rejetée le 6 novembre 2006 par le parquet régional et le 18 janvier 2007 par le parquet d'appel de Plovdiv. Les intéressés contestèrent lesdites ordonnances devant le parquet près la Cour suprême de cassation.
36.  Le 22 juin 2007, le parquet près la haute juridiction accueillit la demande des requérants et relança l'enquête pénale à l'encontre de R.R. Dans son ordonnance, le procureur supérieur fit remarquer que, dans le cadre des poursuites pénales, les procureurs devaient s'assurer que les preuves recueillies contre le suspect étaient suffisantes pour maintenir l'accusation devant les tribunaux. Selon les principes du droit interne et la jurisprudence constante des tribunaux, le constat de la suffisance des preuves ne pouvait être fait que lorsque toutes les preuves possibles ont été recueillies et lorsque toutes les possibilités de rassembler des preuves supplémentaires ont été épuisées. Il estima que tel n'était pas le cas en l'occurrence puisque le parquet régional et le parquet d'appel ont ignoré des preuves importantes, leurs conclusions sur l'implication éventuelle de R.R. dans le meurtre de Yovcho Genchev reposaient sur l'appréciation erronée d'autres preuves et étaient faites en dépit de l'absence de clarté sur certains faits qui était due aux manquements des organes de l'instruction de rassembler les preuves importantes et d'ordonner des mesures d'enquête nécessaires.
Les procureurs inférieurs avaient complètement ignoré certains faits qui étaient pourtant bien établis : le fait qu'on avait retrouvé du sang humain du même groupe que celui de la victime sur le pantalon de R.R. ; les blessures constatées sur le visage de R.R. et l'existence de traces de sang de son groupe sanguin sur ses vêtements et ses effets personnels ; l'absence d'explication convaincante sur l'origine de ces blessures.
L'importance d'autres preuves avait été surestimée par les procureurs : il s'agissait notamment des preuves matérielles et médicales ressemblées à l'appui de la thèse de la défense selon laquelle la présence de sang humain du même groupe que celui de la victime sur le couteau du suspect pouvait s'expliquait par une blessure au doigt du fils de R.R. La façon dont ces preuves étaient présentées par l'avocat de R.R. ou rassemblées par les organes de l'enquête créait le doute sérieux qu'il s'agissait d'une fabrication de preuves visant à soutenir la version de la défense. S'il était vrai que certaines preuves matérielles étaient égarées, il existait toujours des procès-verbaux de mesures d'instructions qui les décrivaient et qui pouvaient également servir pour établir les circonstances de l'espèce.
Le constat des procureurs inférieurs que l'ancien conflit entre le suspect et la victime n'avait pas de lien avec le meurtre de Yovcho Genchev était fait à la suite d'une interprétation erronée des preuves et en l'absence de toutes les preuves nécessaires à cet effet : il existait des données que le suspect avait proféré des menaces de mort à la victime peu de temps avant le meurtre.
Le procureur près la Cour suprême de cassation indiqua plusieurs mesures concrètes d'instruction qui devaient être mises en œuvre par l'enquêteur pour reconstituer les faits entourant le meurtre en question. Il était nécessaire d'interroger de nouveau le suspect, les membres de sa famille et un certain nombre de témoins, de retrouver des preuves documentaires et d'effectuer une expertise médicale supplémentaire afin de vérifier la version de la défense selon laquelle le sang retrouvé sur la lame du couteau de R.R. appartenait à son fils. Une autre expertise médicolégale supplémentaire devait préciser le mode opératoire du meurtre, l'origine et le nombre des blessures sur les corps de la victime et du suspect. Il était nécessaire d'établir si les photos du corps qui se trouvaient dans le dossier avaient été prises conformément aux règles prévues par le droit interne. Les responsables de l'enquête devaient rechercher les preuves matérielles perdues et envoyer celles-ci pour une analyse ADN au laboratoire central du ministère de l'Intérieur. L'omoplate gauche de la victime, qui avait été prélevée et conservée par le médecin légiste lors de l'autopsie, devait être également retrouvée et faire l'objet d'une nouvelle expertise médicolégale. Il ressortait des dépositions des témoins déjà interrogés que le jour du meurtre R.R. portait une pèlerine de berger qui n'avait pas été retrouvée et qui pouvait aussi présenter des traces de sang. Il était également nécessaire de retrouver les dossiers de deux anciennes enquêtes pénales concernant des disputes violentes entre le suspect et la victime.
Tous ces manquements des organes de l'enquête imposaient la conclusion que les non-lieux des procureurs inférieurs n'étaient pas suffisamment motivés et qu'ils étaient pris en violation de la législation interne. L'enquêteur du service de l'instruction de Stara Zagora avait manqué à son devoir d'effectuer une enquête rapide, objective et exhaustive. Le procureur près la Cour suprême de cassation décida de confier le complément d'enquête au service national de l'instruction, qui devait mettre en œuvre les mesures d'instruction requises sous la direction du parquet régional de Stara Zagora. Un enquêteur dudit service entreprit de procéder aux actes d'instruction indiqués par le parquet.
37.  En 2008 et 2009, le parquet d'appel et le parquet régional renvoyèrent à trois reprises le dossier au service national de l'instruction pour des compléments d'enquête au motif que l'enquêteur avait omis de mettre en œuvre les mesures d'instruction indiquées.
38.  Le 30 avril 2009, l'enquêteur envoya le dossier au parquet régional et lui recommanda de suspendre l'enquête pénale parce que l'auteur du crime n'était pas identifié. Les interrogatoires supplémentaires des témoins et les autres recherches avaient démontré que les preuves matérielles (les vêtements, les objets et l'omoplate de la victime prélevée lors de l'autopsie) avaient été égarées et la documentation médicale détruite. Il était dès lors impossible d'effectuer de nouvelles expertises ADN ou médicolégales. Les témoins interrogés ne se souvenaient plus des détails particuliers concernant les faits, qui remontaient à 1994. Il était de même inutile d'effectuer une nouvelle perquisition au domicile de R.R. quinze ans après les faits pour retrouver la pèlerine qu'il portait le jour du meurtre. A.K., non plus que l'épouse de R.R., n'avaient pu être interrogées de nouveau sur les faits parce qu'elles étaient entre-temps décédées.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
39.  Selon l'article 115 du code pénal, l'auteur d'un meurtre encourt une peine d'emprisonnement de dix à vingt ans.
40.  Selon l'article 237, alinéa 1, point 2 du code de procédure pénale de 1974 (« l'ancien CPP »), repris par l'article 243, alinéa 1, point 2 du code de procédure pénale de 2006 (« le nouveau CPP »), le procureur était obligé de mettre fin aux poursuites pénales s'il n'existait pas suffisamment de preuves liant le suspect au crime pour lequel il avait été inculpé. L'article 237, alinéa 7 de l'ancien CPP, remplacé par l'article 243, alinéa 9 du nouveau CPP, permettait au procureur supérieur d'annuler l'ordonnance de non-lieu du procureur inférieur s'il estimait que les conditions légales pour celle-ci n'étaient pas remplies.
41.  Selon la disposition de l'article 239, alinéa 1, point 2 de l'ancien CPP, reprise par l'article 244, alinéa 1, point 2 du nouveau CPP, le procureur avait le pouvoir de suspendre le cours des poursuites pénales si l'auteur du crime n'était pas identifié.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
42.  Les requérants allèguent que l'enquête pénale sur le meurtre de leur époux et père n'a pas été suffisamment effective, comme le veut l'article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
43.  Ils exposent que l'instruction préliminaire visant à élucider les circonstances entourant la mort d'Yovcho Genchev a duré plusieurs années et que les autorités n'ont toujours pas traduit en justice les responsables de ce meurtre. Ils soutiennent que leur époux et père a été assassiné par R.R. et son fils K.K.
44.  Les requérants estiment que l'enquêteur et les procureurs qui ont travaillé sur l'enquête n'ont pas pris les mesures d'instruction nécessaires afin d'établir les faits entourant la mort d'Yovcho Genchev. Ils mettent de surcroît en doute l'impartialité des procureurs de Stara Zagora au motif que deux procureurs de cette ville, Z.R. et I.P., avaient d'étroites relations familiales avec le suspect et son fils. C'est pour ces raisons que les intéressés ont demandé que l'enquête soit menée par un autre parquet et service d'instruction et non pas par ceux basés à Stara Zagora. Malgré le transfert ultérieur de l'enquête au service national de l'instruction, celle-ci n'est toujours pas terminée.
45.  Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur le fond de la requête.
A.  Sur la recevabilité
46.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Principes généraux
47.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d'enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III).
48.  L'absence d'une responsabilité directe de l'Etat dans la mort d'une personne n'exclut pas l'application de l'article 2. En astreignant l'Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, l'article 2 impose à celui-ci le devoir d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V). Ladite obligation requiert, par implication, qu'une enquête officielle effective soit menée lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes. L'enquête doit permettre d'établir la cause des blessures et d'identifier et sanctionner les responsables. Elle revêt d'autant plus d'importance lorsqu'il y a décès de la victime, car le but essentiel qu'elle poursuit est d'assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (voir Menson, précitée ; Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00, § 56, 9 mai 2006).
49.  Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyens. L'effectivité de l'enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à cette norme (McKerr, précité, § 113).
50.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également implicite dans ce contexte. Il est essentiel que les investigations soient menées à bref délai lorsque survient un décès dans une situation controversée, car l'écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles, et l'apparence d'un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi des investigations menées et fait perdurer l'épreuve que traverse la famille du défunt (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 86, CEDH 2002-II).
51.  Quant aux agents chargés de l'enquête, l'effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l'enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d'une part, ne pas leur être subordonnées d'un point de vue hiérarchique ou institutionnel et, d'autre part, être indépendantes en pratique (voir, par exemple, Slimani c. France, no 57671/00, § 32, CEDH 2004-IX ; McKerr, précité, § 112 ; Paul et Audrey Edwards, précité, § 70).
52.  Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir, par exemple, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 92, CEDH 1999-III, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 109, CEDH 2001-III).
2.  Application de ces principes au cas d'espèce
53.  La Cour constate qu'une enquête pénale officielle a été ouverte le jour même de la découverte du corps inanimé d'Yovcho Genchev et que celle-ci avait bel et bien pour but d'éclaircir les circonstances entourant la mort de l'époux et père des requérants, et d'identifier et faire traduire en justice son meurtrier (voir paragraphe 11 ci-dessus). L'enquêteur et la police ont effectué plusieurs mesures d'instruction urgentes le jour de l'ouverture de l'enquête et pendant la période initiale de celle-ci : une inspection des lieux a été effectuée (voir paragraphe 10 ci-dessus) ; le corps a été autopsié et le médecin légiste a déterminé que la mort était due à un coup de couteau porté dans le dos de la victime (voir paragraphe 12 ci-dessus) ; les organes de l'enquête ont vite identifié un suspect potentiel, R.R., et ont saisi à son domicile des vêtements et des objets portant des traces de sang (voir paragraphe 13 ci-dessus) ; R.R. a été inculpé, interrogé sur les événements et examiné par un médecin qui constata un certain nombre de lésions sur son corps (voir paragraphes 15 et 16 ci-dessus) ; plusieurs témoins ont été interrogés (voir paragraphes 14 et 19 ci-dessus).
54.  Pendant le stade initial de l'enquête, plusieurs types de preuves ont été rassemblées afin d'établir les faits de l'espèce : des témoignages (paragraphes 14 et 19 ci-dessus) ; des preuves matérielles (paragraphes 13 et 17 ci-dessus) ; des rapports d'expertises médicales et d'expertises de preuves matérielles (paragraphes 12, 15 et 18 ci-dessus). L'enquêteur a mis en œuvre des mesures d'instruction visant en particulier à vérifier la thèse de la défense selon laquelle le sang retrouvé sur le couteau du suspect, et qui appartenait au même groupe sanguin que celui de la victime, y aurait été laissé par le fils de R.R., qui s'était coupé avec le couteau par mégarde : des analyses biochimiques ont été effectuées (paragraphe 24 ci-dessus), des témoins ont été interrogés (paragraphe 20 ci-dessus). Le parquet régional a toutefois estimé que les preuves rassemblées ne permettaient pas de désigner catégoriquement R.R. comme l'auteur du meurtre d'Yovcho Genchev (voir paragraphes 23 et 26 ci-dessus).
55.  Les requérants estiment que cette conclusion, qui a été réitérée à plusieurs reprises par la suite, a été dictée par le parti pris des procureurs dans la présente affaire. Ils allèguent en particulier que deux procureurs de la même ville, un dénommé Z.R. et un certain I.P., étaient très proches de la famille du suspect. La Cour observe toutefois que l'enquête en cause a été supervisée par le parquet régional de Stara Zagora et que les intéressés n'ont pas précisé si les procureurs Z.R. et I.P. travaillaient au sein de ce parquet ou au sein du parquet de district de la même ville (voir paragraphe 44 ci-dessus). En tout état de cause, ni l'un ni l'autre n'ont travaillé sur le dossier de cette enquête pénale (voir paragraphe 11 in fine ci-dessus). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont également omis d'étayer leurs allégations de parti pris et d'absence d'indépendance du parquet responsable de l'enquête pénale devant le parquet d'appel de Plovdiv (voir paragraphe 34 ci-dessus). Dès lors la Cour n'estime pas que les arguments exposés par les requérants soient suffisamment précis et étayés pour jeter un doute sur l'impartialité et l'indépendance des procureurs du parquet régional de Stara Zagora qui avaient travaillé sur le dossier. Elle n'estime pas non plus que leurs conclusions sur le fond de ladite affaire constituent à elles seules un indice de parti pris ou d'absence d'indépendance.
56.  La Cour constate ensuite que les requérants ont pu participer à l'enquête menée sur la mort de leur époux et père : ils ont été interrogés (voir paragraphe 19 ci-dessus) ; un certain nombre de mesures d'instruction qu'ils avaient proposées ont été mises en œuvre par l'enquêteur (voir paragraphes 21, 27 et 28 ci-dessus pour les interrogatoires des témoins) et d'autres ont été ordonnées mais n'ont pas pu être effectuées (voir paragraphe 28 ci-dessus, pour l'expertise ADN des traces de sang) ; ils ont pris connaissance de toutes les pièces du dossier (voir paragraphe 21 ci-dessus) ; ils ont contesté à maintes reprises les ordonnances du parquet et ont obtenu plusieurs renvois de l'affaire pour des compléments d'enquête (voir paragraphes 27, 30, 35 et 36 ci-dessus). Il en ressort que les requérants ont effectivement été associés à l'instruction préliminaire dans la mesure nécessaire à la défense de leurs intérêts légitimes.
57.  La Cour considère toutefois que l'enquête menée en l'espèce n'a pas satisfait à toutes les exigences posées par sa jurisprudence et que celle-ci n'a pas eu l'effectivité et la célérité requises par l'article 2 de la Convention. En dépit du fait que de nombreuses mesures d'instruction ont été mises en œuvre au stade initial de l'enquête, la Cour constate un certain nombre de sérieux manquements de la part des autorités à recueillir et préserver des preuves essentielles à l'établissement des faits, ainsi que l'accumulation d'un retard important de l'enquête. Ces manquements ont été également constatés et critiqués dans l'ordonnance du 22 juin 2007 du procureur près la Cour suprême de cassation (paragraphe 36 ci-dessus).
58.  Le couteau retrouvé au domicile du suspect R.R. présentait des traces de sang sur sa lame et sur son étui et il était nécessaire de déterminer si les traces de sang provenaient de la victime ou bien du fils du suspect, comme le prétendait ce dernier (voir paragraphe 20 ci-dessus). L'enquêteur a ordonné des expertises biochimiques afin de déterminer le groupe sanguin de ces traces et leur correspondance avec ceux de la victime et de R.R. (paragraphe 18 ci-dessus). Une expertise supplémentaire a déterminé le groupe sanguin du fils du suspect, qui s'avéra être le même que celui de la victime et que celui des traces de sang sur le couteau (voir paragraphes 18 et 24 in fine ci-dessus). Ainsi, ces mesures d'instruction choisies par l'enquêteur se sont avérées inadaptées au but poursuivi, à savoir de vérifier si la thèse de la défense sur l'origine des traces de sang était vraie ou fausse. Il est vrai que par la suite, à la demande des requérants, les organes de l'enquête ont ordonné une expertise ADN de ces mêmes traces (voir paragraphe 27 ci-dessus). Force est toutefois de constater que cela a été fait plus de deux ans et demi après le meurtre (voir paragraphe 28 ci-dessus) et qu'à cette étape de l'enquête il s'est avéré déjà impossible d'effectuer l'expertise en cause (voir paragraphes 28 et 32 ci-dessus).
59.  La Cour observe ensuite que les preuves matérielles saisies aux cours des perquisitions au domicile de R.R. ont été égarées par les organes de l'enquête. Elles n'ont été retrouvées ni dans les archives du service de l'instruction de Stara Zagora, ni dans celles du parquet régional de la même ville (voir paragraphe 31 ci-dessus). Parmi ces objets perdus se trouvait le pantalon que R.R. portait le jour du crime, qui présentait également des traces de sang du même groupe que celui de la victime et de son fils K.K. (voir paragraphe 18 ci-dessus) et qui devait faire l'objet d'une expertise ADN ordonnée par les organes de l'enquête. Ainsi, cette mesure d'instruction, qui pouvait apporter des informations précieuses sur les événements en cause, n'a pas pu être mise en œuvre en raison de la négligence des autorités vis-à-vis de la conservation et de l'archivage des preuves matérielles saisies au cours de l'enquête. Dans son ordonnance du 22 juin 2007, le procureur près la Cour suprême de cassation a souligné la nécessité de retrouver les preuves matérielles égarées et a ordonné aux organes de l'enquête de prendre les mesures nécessaires à cet effet (voir paragraphe 36 ci-dessus). Force est de constater qu'à la date du 30 avril 2009 celles-ci n'étaient toujours pas retrouvées (voir paragraphe 38 ci-dessus).
60.  La Cour ne saurait spéculer sur la question de savoir quels auraient été les résultats des analyses ADN du couteau, de son étui et du pantalon de R.R. et si ceux-ci auraient disculpé le suspect, auraient confirmé les soupçons qu'il était l'auteur du meurtre ou auraient dirigé les recherches des autorités vers une tierce personne impliquée dans les événements. Elle estime toutefois que l'impossibilité d'effectuer lesdites expertises, qui est entièrement imputable aux autorités, a sapé l'enquête dans la mesure où elle a rendu très difficile, voire impossible, de vérifier la véracité de la thèse de la défense sur l'origine du sang prélevé sur le couteau et les objets appartenant à R.R. Le parquet responsable de la surveillance de l'enquête a adopté ses ordonnances de non-lieu justement pour la raison qu'il s'est avéré impossible de rejeter ou accepter catégoriquement la thèse de la défense (voir paragraphes 23 et 32 ci-dessus). La Cour observe à cet effet que les multiples manquements des organes de l'instruction préliminaire de rassembler les preuves nécessaires et de prendre les mesures d'instruction qui s'imposaient ont amené le procurer près la Cour suprême de cassation de conclure dans son ordonnance du 22 juin 2007 que l'enquête pénale en cause n'était pas suffisamment « rapide, objective et exhaustive » (voir paragraphe 36 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison d'arriver à une conclusion différente dans le cas d'espèce et elle se rallie aux constats du parquet près la Cour suprême de cassation.
61.  Pour ce qui est de la célérité de l'enquête, celle-ci a débuté le 28 février 1994 et à la date du 30 avril 2009 elle était toujours pendante (voir paragraphes 11 et 38 ci-dessus). A cette dernière date elle avait déjà duré plus de quinze ans sans jamais dépasser le stade de l'instruction préliminaire. L'enquête a été suspendue à plusieurs reprises par le parquet régional au motif que l'auteur du crime n'avait pas été retrouvé (voir paragraphes 23 in fine, 26, 29 et 32 in fine ci-dessus). S'il est vrai que l'obligation de mener une enquête officielle sur une mort suspecte n'est pas une obligation de résultat mais de moyens (voir paragraphe 49 ci-dessus), la Cour est d'avis que dans la présente affaire les autorités se sont mises elles-mêmes dans l'impossibilité de boucler l'enquête pénale par leurs manquements à recueillir et préserver des preuves essentielles à l'établissement des faits (voir paragraphes 58 à 60 ci-dessus).
62.  Il convient de noter ensuite que lors des périodes de relance de l'enquête, le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises par les différents parquets à l'enquêteur au motif que ce dernier avait omis de mettre en œuvre les mesures d'instruction ordonnées par les procureurs (voir paragraphes 28, 31 et 37 ci-dessus). Ainsi, le cours de l'enquête a été retardé davantage, ce qui a fait perdurer l'épreuve que traversaient les proches de la victime.
63.  Le retard de l'enquête a également eu pour résultat de diminuer considérablement les chances de celle-ci d'établir les événements et de vérifier les différentes pistes par le biais des dépositions des témoins et d'autres preuves écrites ou matérielles. Dans son ordonnance du 30 avril 2009, l'enquêteur responsable des investigations a observé que les témoins interrogés ne se rappelaient plus les détails particuliers des événements qui remontaient à plus de quinze ans, que certains témoins clés de l'enquête étaient déjà décédés et que la documentation médicale avait été détruite (voir paragraphe 38 ci-dessus).
64.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'enquête pénale ouverte sur la mort de l'époux et père des requérants n'a pas été suffisamment effective au regard de l'article 2. Il y a donc eu violation de cette disposition de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
66.  Sans indiquer de somme particulière, les requérants demandent à la Cour de leur accorder un dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait du caractère inefficace de l'enquête pénale menée sur la mort de leur époux et père.
67.  Le Gouvernement observe que dans le cas d'espèce les requérants ont omis de formuler une demande détaillée et chiffrée de leurs prétentions pour le préjudice moral. Il invite la Cour à déclarer que le constat même d'une violation de l'article 2 de la Convention constituerait une satisfaction équitable suffisante aux termes de l'article 41.
68.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 60 § 2 de son règlement les demandes de satisfaction équitable doivent être « chiffrées et ventilées par rubrique ». L'article 60 § 3 du règlement indique que si le requérant ne respecte pas ces exigences, la chambre « peut rejeter tout ou partie de ses prétentions ».
69.  Dans la présente affaire les requérants ont demandé à la Cour de leur accorder une somme au titre du préjudice subi sans chiffrer leur prétention et sans préciser s'il s'agit du préjudice moral ou matériel. La Cour rappelle toutefois que dans son appréciation quant à la question de savoir s'il y ou non lieu d'accorder une somme au titre de l'article 41 de la Convention, elle est guidée par le principe d'équité et qu'elle doit prendre en compte les circonstances particulières de chaque espèce. L'article 60 § 3 de son règlement lui donne une certaine marge d'appréciation dans ce domaine, même au cas où le requérant n'aurait pas respecté à la lettre l'exigence de « chiffrer » ou « ventiler par rubrique » ses prétentions.
70.  La Cour estime que les requérants ont subi un dommage moral à cause du caractère inefficace de l'enquête menée sur le meurtre de leur époux et père. Elle considère que, dans le cas d'espèce, le constat de violation de l'article 2, dans son volet procédural, ne saurait suffire au regard de l'article 41 de la Convention. Statuant en équité, comme le lui impose ce même article, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer conjointement aux trois requérants la somme de 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
71.  Les requérants n'ont formulé aucune demande de remboursement des frais et dépens et n'ont présenté aucun justificatif à cet effet.
72.  Le Gouvernement invite la Cour à ne rien accorder à ce titre.
73.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu de l'absence de toute demande explicite ou implicite de la part des requérants, de tout justificatif à cet effet, et du fait que les intéressés n'ont pas été représentés par un avocat au cours de la procédure devant elle, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux requérants une somme au titre des frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
74.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux trois requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention 12 000 EUR (douze mille euros), à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT GENCHEVI c. BULGARIE
ARRÊT GENCHEVI c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 33114/03
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 2

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-5) REPARATION


Parties
Demandeurs : GENCHEVI
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-10;33114.03 ?

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