La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | CEDH | N°28899/04

CEDH | AFFAIRE ANTOANETA IVANOVA c. BULGARIE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ANTOANETA IVANOVA c. BULGARIE
(Requête no 28899/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Antoaneta Ivanova c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,   Karel Jungwiert,   Julia Laffranque, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil

le 31 janvier 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ANTOANETA IVANOVA c. BULGARIE
(Requête no 28899/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Antoaneta Ivanova c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,   Karel Jungwiert,   Julia Laffranque, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28899/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Antoaneta Alexandrova Ivanova (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me S. Razboynikova, avocate à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
3.  Le 28 janvier 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1957 et réside à Vratsa.
5.  Le 30 juin 1998, l’intéressée, qui exerçait la fonction d’enseignant dans un lycée, fut licenciée pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir donné des cours privés, contre rémunération, à des élèves de son établissement, activité interdite par la législation pertinente.
A.  La procédure de contestation du licenciement
6.  Le 9 juillet 1998, la requérante demanda au tribunal de district d’annuler la décision de licenciement, d’ordonner sa réintégration dans son poste et de lui accorder des indemnités pour licenciement irrégulier et pour congé payé non utilisé.
7.  Quatre audiences eurent lieu entre le 21 octobre 1998 et le 2 juillet 1999 au cours desquelles deux rapports d’expertise furent présentés, des témoins furent entendus et des éléments de preuves furent recueillis.
8.  Par un jugement du 24 août 1999, le tribunal de district rejeta les demandes de la requérante.
9.  L’intéressée interjeta appel auprès du tribunal régional.
10.  Celui-ci tint une audience le 18 janvier 2000.
11.  Par un jugement du 4 février 2000, le tribunal régional rejeta l’appel.
12.  La requérante se pourvut en cassation.
13.  Par un arrêt du 1er mars 2001, la Cour suprême de cassation annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire au tribunal régional.
14.  L’audience eut lieu le 7 novembre 2001.
15.  Par un jugement du 27 novembre 2001, le tribunal régional annula le jugement du tribunal de district et fit droit aux demandes de la requérante.
16.  L’employeur se pourvut en cassation.
17.  Le 20 février 2002, l’intéressée demanda à la Cour suprême de cassation de fixer l’audience pour une date plus proche eu égard au caractère du litige. Le 25 juin 2003, elle fut informée par la Cour suprême de cassation qu’en raison de la surcharge de celle-ci, notamment en matière de contentieux du droit de travail, il n’était pas possible d’avancer la date de l’audience.
18.  L’audience eut lieu le 25 juin 2003.
19.  Par un arrêt du 29 décembre 2003, la Cour suprême de cassation accueillit le pourvoi en cassation et annula en partie le jugement attaqué. En particulier, les demandes de la requérante relatives à l’annulation du licenciement et à son réintégration dans son poste furent rejetées, ainsi qu’une de ses demandes en indemnisation. La haute juridiction estima que l’intéressée avait commis la faute qu’on lui reprochait et que cette faute était suffisamment grave pour justifier son licenciement. Elle observa que le comportement de la requérante ne se conciliait pas avec les exigences morales particulièrement élevées correspondant au poste d’enseignant.
B.  Autres faits pertinents
20.  La requérante indique qu’avant d’être licenciée, elle se préparait à passer un examen pour améliorer sa qualification professionnelle.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le recours régi par l’article 217a du code de procédure civile (CPC) de 1952
21.  L’article 217a du CPC de 1952, introduit par un amendement du 16 juillet 1999, stipulait que les parties à une procédure civile pouvaient introduire un recours pour se plaindre de la lenteur d’une procédure. Un tel recours était introduit directement devant le tribunal supérieur, sans être signifié à la partie adverse. Le président du tribunal supérieur examinait le recours immédiatement, sans convoquer les parties au litige. Ses instructions concernant les mesures à prendre par le tribunal saisi de l’affaire revêtaient un caractère contraignant. En cas de constatation d’un retard dans la procédure, il pouvait proposer au collège disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature d’imposer des sanctions disciplinaires.
B.  Le décret no 5 du 29 décembre 1996 relatif à l’amélioration de la qualification professionnelle des cadres pédagogiques (Наредба № 5 от 29 декември 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри)
22.  Selon l’article 16, alinéa 2 dudit décret, les candidats à l’obtention d’un grade supérieur de qualification professionnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou celle-ci doit avoir été radiée.
C.  La radiation des sanctions disciplinaires
23.  Selon l’article 197, alinéa 1 du code du travail, les sanctions disciplinaires sont rayées après une période d’un an à compter de la date à laquelle elles ont été imposées.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
25.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes considérant que la requérante ne s’est pas prévalue du recours prévu par l’article 217a du CPC de 1952. Il estime par ailleurs que la durée de la procédure a été conditionnée par une certaine complexité de l’affaire et le renvoi de celle-ci par la Cour suprême de cassation. Par ailleurs, les tribunaux internes ont appliqué les délais les moins courts pour fixer les audiences et adopter leurs jugements.
26.  La requérante estime, pour sa part, que le recours fondé sur l’article 217a du CPC de 1952 n’était pas à épuiser dans la mesure où il est à déposer auprès d’un tribunal supérieur et dans son cas la procédure a été retardée au stade de l’examen par la plus haute juridiction. Elle précise que la durée de la procédure n’a pas été justifiée ni par la complexité de l’affaire, ni par son propre comportement et que les autorités n’ont pas tenu dûment compte de l’enjeu, à savoir arriver à une solution rapide sur sa demande de rétablissement dans ses fonctions.
A.  Sur la recevabilité
27.  La Cour relève d’emblée que le recours prévu à l’article 217a du CPC de 1952 a été jugé efficace en théorie (Simizov c. Bulgarie, no 59523/00, § 56, 18 octobre 2007). Néanmoins, il convient de déterminer quel aurait été son effet sur la durée totale de la procédure eu égard aux circonstances de l’espèce (Holzinger c. Autriche (no 1), no 23459/94, § 22, CEDH 2001-I, et Simizov, précité, § 4). La Cour estime que cette question soulève certains aspects qui sont liés au fond du grief et décide de joindre au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
28.  La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
29.  La période à considérer a débuté le 9 juillet 1998 et s’est terminée le 29 décembre 2003. Elle a donc duré cinq ans, cinq mois et vingt jours. L’affaire a été pendante devant trois degrés de juridiction et cinq instances se sont prononcées.
30.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17). En ce sens, un employé s’estimant suspendu ou licencié à tort par son employeur a un important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur la légalité de cette mesure, les litiges du travail appelant par nature une décision rapide, compte tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé, qui perd, du fait du licenciement, ses moyens de subsistance (Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990, § 72, série A no 179, et Caleffi c. Italie, 24 mai 1991, § 17, série A no 206-B).
31.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
32.  La Cour estime que l’affaire ne représentait pas une complexité particulière factuelle et juridique. Qui plus est, la procédure avait un enjeu particulier pour la requérante dans la mesure où elle portait sur une demande en annulation de la décision de licenciement et sur une demande en indemnisation. La Cour ne relève par ailleurs aucun élément permettant de conclure que la requérante a contribué au prolongement de la procédure.
33.  Quant au comportement des tribunaux nationaux, la Cour constate qu’en l’espèce, le retard principal dans la procédure a été causé par le fait que la Cour suprême de cassation a mis deux ans pour se prononcer sur le pourvoi en cassation de l’employeur, alors même que l’intéressée avait demandé que l’audience soit fixée à une date plus proche et que la procédure avait déjà duré environ trois ans et cinq mois (paragraphes 16-19 ci-dessus).
34.  Reste à savoir à cet égard si la requérante aurait pu introduire un recours fondé sur l’article 217a du CPC de 1952 et si l’exercice de celui-ci aurait pu rendre « raisonnable » la durée totale de la procédure. Or, compte tenu du fait que le retard essentiel a été provoqué par la Cour suprême de cassation et qu’il n’existe pas un tribunal supérieur, alors que le recours en question doit être introduit auprès du président du tribunal supérieur (paragraphe 21 ci-dessus), il n’est pas établi que cette voie de droit a été disponible au requérant (Pavlova c. Bulgarie, no 39855/03, § 31, 14 janvier 2010, Maria Ivanova c. Bulgarie, no 10905/04, § 35, 18 mars 2010, et Kabakchievi c. Bulgarie, no 8812/07, § 41, 6 mai 2010). Le Gouvernement n’a pas présenté des exemples de jurisprudence permettant de conclure que l’exercice du recours prévu par l’article 217a dans de pareilles circonstances a été couronné de succès. La Cour en conclut que cette voie de droit n’aurait pas pu avoir une incidence sur le caractère « raisonnable » de la durée totale de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
35.  En conclusion, compte tenu de sa jurisprudence en la matière et en particulier de l’enjeu du litige pour la requérante, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
36.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
37.  Sur le plan de l’article 6, la requérante se plaint aussi que les juridictions internes n’ont pas été impartiales. En particulier, elle considère que la Cour suprême de cassation n’aurait pas dû examiner le pourvoi en cassation de son employeur, parce qu’il n’avait pas été introduit dans le délai prévu par la loi. L’intéressée estime également que son droit au procès équitable n’a pas été respecté en ce que les informations selon lesquelles elle aurait donné des cours privés contre rémunération étaient calomnieuses. Invoquant en substance l’article 8, elle se plaint que le licenciement a porté atteinte à sa réputation en estimant que les motifs de l’arrêt de la Cour suprême de cassation témoignaient d’un manque de respect pour ses qualités morales. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante regrette les conséquences financières liées à la perte de son emploi. Enfin, sur le terrain de l’article 2 du Protocole no1, elle fait valoir qu’en raison de son licenciement, elle n’a pas pu se présenter à un examen afin d’améliorer sa qualification professionnelle.
38.  En ce qui concerne cette partie de la requête, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
40.  La requérante réclame 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42.  La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 200 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
43.  La requérante demande également, justificatifs à l’appui, 261 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1 067 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Elle demande par ailleurs que les sommes qui lui seraient allouées à ce titre soient versées directement à son avocate.
44.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 600 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
46.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i.  1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii.  600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire indiqué par l’avocate de la requérante en Bulgarie ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint Présidente
ARRÊT ANTOANETA IVANOVA c. BULGARIE
ARRÊT ANTOANETA IVANOVA c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section comité)
Numéro d'arrêt : 28899/04
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : ANTOANETA IVANOVA
Défendeurs : BULGARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-24;28899.04 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award