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05/04/2011 | CEDH | N°46059/09

CEDH | AFFAIRE KOKKINATOS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOKKINATOS c. GRÈCE
(Requête no 46059/09)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kokkinatos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Christos Rozakis,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011,
Rend l’arrêt q

ue voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46059/09...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOKKINATOS c. GRÈCE
(Requête no 46059/09)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kokkinatos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   Christos Rozakis,   George Nicolaou, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46059/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolaos Kokkinatos (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 4 mai 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1933 et réside à Athènes.
5.  Le 5 décembre 2000, il saisit le conseil d’administration de la caisse d’assurance complémentaire des fonctionnaires d’une opposition contre l’acte de la caisse fixant le montant de sa pension complémentaire (επικουρική σύνταξη). Cette opposition fut rejetée par décision du conseil d’administration en date du 21 décembre 2000 (procès-verbal no 87).
6.  Le 12 mars 2001, le requérant recourut contre cette décision devant le tribunal administratif d’Athènes en sollicitant le réajustement de sa pension.
7.  Le 30 juillet 2002, le tribunal fit partiellement droit au recours et décida que le montant de sa pension complémentaire devait être majoré de 14/50 (décision no 7093/2002). Cette décision fut notifiée aux parties le 22 novembre 2002.
8.  Les 16 et 18 décembre 2002, la caisse et le requérant interjetèrent appel.
9.  Le 29 mai 2003, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 2389/2003). Cet arrêt fut communiqué au requérant le 1er décembre 2003.
10.  Le 22 décembre 2003, le requérant se pourvut en cassation.
11.  Le 16 février 2009, par un arrêt longuement motivé, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi, en notant entre autres que l’article 1 du Protocole no 1 ne peut pas être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (arrêt no 527/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 20 mars 2009.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
12.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14.  La période à considérer a débuté le 12 mars 2001, avec la saisine des juridictions administratives par le requérant et s’est terminée le 20 mars 2009, avec la mise au net de l’arrêt no 527/2009 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré huit ans environ pour trois degrés de juridiction, dont cinq ans et trois mois environ devant le Conseil d’Etat.
A.  Sur la recevabilité
15.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
16.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, notamment quant à la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
19.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’interprétation et de l’application du droit interne, effectuée par les juridictions administratives dans son affaire. Invoquant en outre l’article 1 du Protocole no 1, il se plaint d’avoir été privé de ses droits à pension.
20.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
21.  En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux de l’intéressé.
22.  De plus, la Cour note que les prétentions du requérant se fondent sur une simple spéculation. En sollicitant le réajustement de sa pension, il était en position de simple demandeur et ses prétentions n’ont pas été reconnues par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, circonstance qui rend une créance certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301-B).
23.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
25.  Le requérant réclame 77 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme correspond au montant global de ses revendications relatives à ses droits à pension. Il réclame en outre 30 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi.
26.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre que la somme réclamée au titre du dommage moral est exorbitante et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. En tout cas, le Gouvernement invite la Cour à ne pas allouer une somme qui dépasserait le montant de 4 000 EUR.
27.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
28.  Le requérant n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
ARRÊT KOKKINATOS c. GRÈCE
ARRÊT KOKKINATOS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 46059/09
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : KOKKINATOS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-05;46059.09 ?

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