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19/04/2011 | CEDH | N°56814/08

CEDH | AFFAIRE KON/NOS CHITZOS SOLINOURGIA ABEE c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KON/NOS CHITZOS SOLINOURGIA ABEE c. GRÈCE
(Requête no 56814/08)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kon/nos Chitzos Solinourgia Abee c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   George Nicolaou,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KON/NOS CHITZOS SOLINOURGIA ABEE c. GRÈCE
(Requête no 56814/08)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kon/nos Chitzos Solinourgia Abee c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,   George Nicolaou,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56814/08) dirigée contre la République hellénique et dont une société commerciale, Kon/nos Chitzos Solinourgia Abee (« la requérante »), ayant son siège à Thessalonique, a saisi la Cour le 18 novembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me K. Voulkidis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Tzeferakos, président du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le 23 février 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante, une société qui fabrique des tuyaux, fut soumise, par une décision du ministre de l’Economie du 20 novembre 1995, à un plan d’investissement d’un montant de 9 860 601 euros dont la subvention de la part de l’Etat atteindrait 4 570 154 euros. Le but de ce plan était de transférer cette société de Thessalonique à un autre endroit et de procéder à la modernisation de ses machines de production. Le restant du capital proviendrait de ses fonds propres et d’emprunts bancaires. Les travaux avancèrent normalement, la requérante déposa le montant correspondant à la hauteur de sa contribution et 86% de l’ouvrage avait été réalisé. Toutefois, l’organe étatique chargé de surveiller l’avancement des travaux tarda à compléter son quatrième rapport pendant une période de vingt mois, de sorte que la banque refusa d’accorder un nouvel emprunt permettant la poursuite des travaux. Le 12 mai 2003, le ministère de l’Economie décida de révoquer l’investissement et réclama le remboursement des subventions allouées.
5.  Estimant que l’Etat était responsable de cette situation, la requérante saisit, le 4 juillet 2003, le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la révocation.
6.  Par arrêt no 1378/2008 du 6 mai 2008, mis au net le 16 juillet 2008, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il précisa, entre autres, que les allégations de la requérante, telles que présentées devant le Conseil d’Etat, ne figuraient, même pas en bref, dans la requête que la requérante avait soumise à l’administration afin que celle-ci accélère le contrôle du progrès de l’investissement. Il releva, en outre, qu’aucun lien de causalité n’était établi entre le retard pris par l’administration pour procéder au contrôle et la perte de la possibilité pour la requérante d’être financée par la banque émettrice de l’emprunt.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
7.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
9.  La période à considérer a débuté le 4 juillet 2003, avec la saisine du Conseil d’Etat et s’est terminée le 16 juillet 2008, avec la mise au net de l’arrêt de celui-ci. Elle a donc duré cinq ans et quatorze jours pour une instance.
A.  Sur la recevabilité
10.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
11.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
12.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
13.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
14.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable par le Conseil d’Etat, car celui-ci procéda à une interprétation arbitraire de la loi en faveur de l’administration, jugea que cette dernière avait raison à demander le remboursement de l’intégralité de la subvention et que la requérante aurait dû inviter l’administration à faire preuve de diligence particulière.
15.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
16.  En l’occurrence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
17.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
19.  La requérante réclame 4 700 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 4 300 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
20.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations à cet égard.
21.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
22. La requérante n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
23.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler   Greffier adjoint Président
ARRÊT KON/NOS CHITZOS SOLINOURGIA ABEE c. GRÈCE
ARRÊT KON/NOS CHITZOS SOLINOURGIA ABEE c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 56814/08
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : KON/NOS CHITZOS SOLINOURGIA ABEE
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-19;56814.08 ?

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