La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | CEDH | N°20240/08

CEDH | AFFAIRE RUZOVY PANTER, O.S. c. REPUBLIQUE TCHEQUE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE RŮŽOVÝ PANTER, O.S. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 20240/08)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Růžový panter, o.s. c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,   Elisabet Fura,   Karel Jungwiert,   Boštjan M. Zupanči

č,   Mark Villiger,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de s...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE RŮŽOVÝ PANTER, O.S. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 20240/08)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Růžový panter, o.s. c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,   Elisabet Fura,   Karel Jungwiert,   Boštjan M. Zupančič,   Mark Villiger,   Ganna Yudkivska,   Angelika Nußberger, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20240/08) dirigée contre la République tchèque et dont une organisation non gouvernementale, Růžový Panter, O.S. (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me S. Polčák, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
3.  La requérante allègue en particulier que, en la condamnant dans une procédure civile pour avoir porté atteinte aux droits de la personnalité d’un particulier, les tribunaux ont enfreint son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
4.  Le 18 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  La requérante est une association de droit tchèque, domiciliée à Prague, dont l’objectif est de lutter contre la corruption dans l’administration publique.
6.  Le 4 octobre 2004, la requérante publia sur son site internet un communiqué de presse relatif à l’affaire d’huiles légères de chauffage (dites « LTO »), à savoir une affaire largement médiatisée concernant d’énormes évasions fiscales. Le communiqué avait la forme d’une sommation adressée à I.L., député et vice-président de la Chambre des députés, devenu plus tard ministre de l’Intérieur, qui était ainsi invité à clarifier ses relations à l’égard de certaines personnes, dont T.P. La partie pertinente du communiqué, qui citait tous les noms dans leur intégralité, était libellée comme suit :
« Il y a environ cinq ans I.L. participa à une expédition à Kilimandjaro où il rencontra, par concours de circonstances selon ses dires, V.K. qui avait commercialisé des huiles légères de chauffage et qui vient d’être condamné pour préparation d’un meurtre.
Nous considérons nécessaire que le député I.L. déclare publiquement si le fait de louer des locaux dans son immeuble à T.P. est un pareil concours de circonstances (...) car T.P. était par le passé membre du conseil d’administration de la société M. s.a., dans laquelle la fonction de président du conseil de surveillance était exercée par M.Š., un autre condamné dans l’affaire du meurtre lié à la fraude de LTO. Le seul actionnaire de la société M. est la société O.P. dans laquelle V.K. figurait par le passé (...). Il n’est pas possible que le député I.L. ne sache pas que T.P. est lié (propojen) à des personnes ayant commercialisé les LTO car les médias avaient récemment couvert la cause.
Nous invitons le député I.L. à clarifier publiquement et concrètement ses relations et à l’égard de V.K. et à l’égard de T.P. ainsi qu’à dire s’il considère acceptable que le vice-président de la Chambre des députés du Parlement tchèque et le candidat de l’opposition au poste de ministre de l’Intérieur loue des bureaux dans son immeuble à une personne qui avait à l’époque pactisé (spolčila) dans le cadre de ses activités commerciales avec des personnes condamnées pour avoir préparé un meurtre lié à l’affaire LTO. »
7.  Considérant que le fait d’avoir été membre du conseil d’administration de la société M. en même temps que M.Š. avait présidé à son conseil de surveillance ne pouvait pas être qualifié de liaison ou de pactisation avec les personnes condamnées ultérieurement pour avoir préparé un meurtre, T.P. intenta à l’encontre de la requérante une procédure en protection de la personnalité dans laquelle il sollicitait la suppression du communiqué, la publication des excuses sur le site internet et dans un quotidien ainsi qu’une satisfaction pécuniaire.
8.  Le 6 juin 2005, le tribunal régional de Prague fit droit à la demande de T.P., enjoignant à la requérante de supprimer le communiqué de presse de son site internet, de publier ses excuses et de verser à T.P. les dommages-intérêts s’élevant à 100 000 CZK (environ 3 300 EUR selon le taux de change valable à ladite date). Après s’être fondé sur de nombreuses preuves, dont les explications sur le terme « pactisation » (spolčení) figurant dans le dictionnaire de la langue tchèque, le tribunal conclut que, si les faits allégués étaient incontestables, ils ne pouvaient pas donner lieu aux formulations dénoncées par le demandeur. Etant donné que les destinataires des informations publiées par la requérante ne devaient pas forcément savoir que la société M. commercialisait du papier et non les LTO, ces informations faisaient naître chez eux une impression que T.P. avait aidé V.K. et M.Š. à commercialiser les LTO ou qu’il avait aussi préparé le meurtre, et qu’il s’agissait donc d’une personne digne non pas de confiance mais de mépris, ce pourquoi I.L. devrait s’expliquer sur ses relations avec elle. Or, le droit de publier des informations ne pouvait pas selon le tribunal s’étendre aux informations trompeuses et dépeintes de telle sorte que leurs destinataires reçoivent finalement une information différente de sa base d’origine. Le tribunal nota également qu’en voulant critiquer le député I.L., la requérante n’avait pas eu d’égards pour les droits des tiers et s’était montrée négligente dans ses déductions car la manière dont elle avait traité les faits publiquement accessibles était inadmissible. Ainsi, en publiant un texte imprécis et déformé, donnant une impression erronée sur T.P., la requérante avait commis une grosse négligence et porté une atteinte illégitime aux droits de ce dernier à la vie privée, à l’honneur et à la réputation. Pour fixer le montant des dommages-intérêts, le tribunal prit en compte que le site internet de la requérante, spécialisée dans la lutte contre la corruption, était considéré comme assez important, crédible et sérieux, que les informations du communiqué étaient apparues dans un article publié dans un quotidien lu du large public et qu’il s’agissait donc en l’espèce d’une atteinte très dangereuse, d’autant plus que le sérieux aux yeux de ses clients était une condition importante de la vie professionnelle de T.P. Néanmoins, considérant que ce dernier aurait pu lui-même mieux protéger sa réputation s’il avait quitté ses fonctions au sein de la société M. dès après l’apparition des soupçons concernant V.K. et M.Š., le tribunal décida de ne pas allouer à T.P. l’intégralité de la somme demandée (150 000 CZK).
9.  La requérante fit appel, soulignant qu’elle n’avait communiqué à propos de T.P. que des informations véridiques et accessibles au public, lesquelles elle s’était gardée de juger. Considérant que le terme « pactiser » ne pouvait pas être appréhendé uniquement au sens pénal, elle s’opposa à la conclusion du tribunal selon laquelle les formulations litigieuses faisaient naître une impression que T.P. avait aidé V.K. et M.Š. à commercialiser les LTO ou à préparer le meurtre.
10.  Le 24 janvier 2006, la haute cour de Prague confirma le jugement du 6 juin 2005, excepté la décision sur les frais de justice. Souscrivant aux conclusions juridiques du tribunal régional, elle considéra que la requérante ne s’était pas bornée à publier le contenu des documents publics mais qu’elle avait « amélioré » ces informations par sa spéculation non étayée sur la liaison entre T.P. et V.K. avec M.Š. dans la préparation du meurtre et dans le commerce avec les LTO, liaison qui devait apparaître évidente à un lecteur commun. L’ampleur de la diffamation était accentuée par le terme « pactiser » relevant du droit pénal et par la fausse allégation sur les contacts de T.P. avec les personnes « condamnées » car au moment où T.P. était membre du conseil d’administration de M., V.K. et M.Š. n’étaient pas encore condamnés. La cour souligna à cet égard que la liberté d’expression et le droit du public de recevoir des informations étaient limités par le droit de T.P. à la protection de sa personnalité et ne s’étendaient pas à la publication des informations fausses ou déformées. Elle nota enfin qu’il n’y avait pas lieu de compléter les preuves par l’audition de J.L., censée témoigner sur des relations commerciales entre les personnes concernées, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un témoignage sur une éventuelle implication de T.P. dans le commerce des LTO ou dans la préparation du meurtre.
11.  La requérante se pourvut en cassation, dénonçant une appréciation juridique erronée de l’affaire et contestant l’interprétation du communiqué par les tribunaux inférieurs. Elle souligna n’avoir publié que des faits véridiques que T.P. ne niait pas, et se plaignit du refus de la haute cour d’entendre le témoin J.L. L’intéressée nota également que, dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire, elle avait proposé à T.P. de remplacer le terme « pactiser » par un autre, plus neutre, mais que celui-ci n’y avait pas réagi.
12.  Le 28 juin 2007, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation non admissible. Se référant à la jurisprudence de la Cour, elle rappela qu’en cas de conflit entre la liberté d’expression et le droit à la protection de la dignité et de la réputation, il incombait aux tribunaux d’apprécier à la lumière des circonstances de chaque espèce la question de savoir si les propos litigieux étaient d’une intensité telle à porter atteinte aux droits à la protection de la personnalité, c’est-à-dire si les informations étaient véridiques, si la forme de leur présentation publique était appropriée et si l’ingérence dans les droits de la personnalité constituait une conséquence inévitable d’une critique. Entérinant l’avis de la haute cour selon lequel la publication des informations fausses ou déformées ne relevait pas du droit de recevoir les informations (véridiques et objectives), la cour conclut que l’arrêt de cette cour ne revêtait pas une importance juridique cruciale susceptible de fonder l’admissibilité du pourvoi.
13.  Invoquant ses droits à la liberté d’expression et à un procès équitable, la requérante attaqua les décisions susmentionnées par un recours constitutionnel. Elle nota d’abord que la décision sur les dommages-intérêts entraînerait la fin de son existence car, dépourvue de biens, elle n’était pas en mesure de les acquitter. Elle dénonça ensuite l’interprétation faite par les tribunaux des informations telles qu’elle les avait publiées, soulignant qu’aucun média n’en avait déduit une quelconque implication de T.P. dans l’affaire des LTO. La requérante soutint s’être simplement servie de certains faits, dont le caractère véridique n’était contesté ni par T.P. ni par les tribunaux, pour poser des questions à un représentant de pouvoir public, ce qu’elle n’aurait pas pu faire sans mentionner les faits litigieux. Elle allégua également que le terme « pactiser » se prêtait à plusieurs interprétations et devait être en l’espèce considéré comme un jugement de valeur, à être apprécié dans son contexte et non pas isolément. Il était en effet important que ce terme avait été accompagné de l’expression « dans le cadre de ses activités commerciales » ; par ailleurs, même T.P. avait déclaré lors d’une audition qu’il n’avait « qu’un lien commercial » avec V.K. et M.Š. La requérante se plaignit enfin du refus par la haute cour d’entendre le témoin J.L. et de la motivation laconique de son arrêt.
14.  Le 14 novembre 2007, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement. Elle estima que les arguments de la requérante relevaient de la « quatrième instance » car ils ne visaient que les conclusions juridiques des tribunaux, qui avaient pourtant dûment examiné ses objections et ses offres de preuves. Leurs décisions étaient motivées de manière compréhensible et conforme à la jurisprudence de la Cour et se fondaient sur une interprétation dépourvue d’arbitraire, qui n’était pas en désaccord avec les principes d’équité.
II.  LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE
15.  Dans sa décision no I. ÚS 282/99 du 20 octobre 1999, la Cour constitutionnelle considéra que, dans les affaires concernant une atteinte alléguée aux droits de la personnalité, il était nécessaire d’examiner la question de l’équilibre entre ces droits et celui à la liberté d’expression, ainsi que la question de savoir si les propos litigieux n’avaient pas dépassé les « règles de bienséance généralement reconnues » et s’ils ne se trouvaient donc pas, pour ce qui était de leur forme (manière d’exprimer une opinion) et de leur contenu (allégations de fait), en dehors des limites de la protection constitutionnelle. La cour nota que, pour savoir si les informations publiées pouvaient être considérées comme véridiques, il était nécessaire de prendre en compte les circonstances concrètes et individuelles de chaque affaire ainsi que le contexte global dans lequel se situaient lesdites informations. Dans l’affaire en question où il s’agissait d’un texte publié dans un hebdomadaire, il y avait notamment lieu de respecter les spécificités de la presse périodique qui devait parfois procéder à certaines simplifications lesquelles ne portaient pas nécessairement atteinte aux droits de la personnalité. En effet, en ce qui concerne la presse courante, l’on ne pouvait pas demander l’impossible aux journalistes et exiger que les allégations de fait soient totalement exactes, l’essentiel étant que le sens global d’une information soit correct.
16.  Par l’arrêt no I. ÚS 367/03 du 15 mars 2005, la Cour constitutionnelle fit droit au recours d’un journaliste s’étant vu enjoindre de faire ses excuses à une chanteuse au sujet de laquelle il avait déclaré qu’elle n’avait pas perdu le contact avec les « mafieux » l’ayant aidée par le passé. Réitérant les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour en matière de « faits » et de « jugements de valeur », la Cour constitutionnelle estima que la question de savoir si la déclaration de l’intéressé sur les contacts de la chanteuse avec les « mafieux » constituait un fait ou un jugement de valeur ne pouvait pas être résolue sur la base d’une phrase isolée, comme l’avaient fait les tribunaux inférieurs. En effet, pour qu’un jugement de valeur reste dans les limites de la constitutionnalité, il doit avoir une certaine base qui doit être appréciée à la lumière de tout l’article et de tout le contexte social dans lequel les déclarations sont faites (comme l’a dit la Cour dans l’arrêt Feldek c. Slovaquie). Admettant que les opinions rendues publiques devaient respecter des règles de bienséance reconnues dans une société démocratique, la Cour constitutionnelle estima que cela ne voulait pas dire que des allégations polémiques, controversées, choquantes ou même vexatoires ne puissent pas bénéficier d’une protection constitutionnelle. En effet, prononcées dans un débat public ou politique, même les opinions emphatiques, exagérées, voire offensantes étaient protégées. La Cour constitutionnelle considéra donc que, vu l’importance de la liberté d’expression, toute opinion, position ou critique était en principe admissible, et que la limitation de la liberté d’expression était une exception devant être interprétée de manière restrictive. En l’espèce, elle reprocha aux tribunaux inférieurs d’avoir arbitrairement passé outre à d’autres significations plus larges du mot « mafieux » proposées par le requérant, lesquelles semblaient plus probables au vu du contexte de toute l’affaire.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17.  La requérante se plaint que sa condamnation à des dommages-intérêts pour avoir publié un communiqué contenant des propos prétendument diffamatoires au sujet de T.P. constitue une violation de son droit à la liberté d’expression et, notamment, du droit de communiquer des informations. Elle invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...).
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
19.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
20.  La requérante estime que sa condamnation au civil pour avoir porté atteinte aux droits de la personnalité de T.P. constitue une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. Selon elle, l’on ne saurait en l’espèce attribuer au terme « pactiser » une signification autre que « se lier, avoir des liens avec », ni le situer dans un contexte pénal seulement parce que la phrase en question mentionne une infraction. L’intéressée maintient que T.P. et V.K. avaient noué des liens, ou « pactisé », dans le cadre de leurs activités commerciales, étant donné que V.K. avait directement nommé T.P. au conseil d’administration de M. et que ce dernier avait travaillé pour d’autres sociétés gérées par V.K. A la même époque, T.P. avait aussi exercé les fonctions de conseiller municipal, ce qui n’avait pas d’importance dans le contexte du communiqué mais qui est déterminant pour l’ampleur de la protection de sa personnalité.
21.  La requérante souligne que, même si la cause des LTO a été largement critiquée et médiatisée et même si V.K. et M.Š. y ont incontestablement été impliqués, ils n’ont jamais été pénalement poursuivis pour cette activité. Ce qui est donc paradoxal selon elle, c’est que, d’une part, les tribunaux considèrent la commercialisation des LTO par V.K. et M.Š. comme une activité commerciale tout en la qualifiant d’illégale et, d’autre part, qu’ils estiment que le fait d’établir un lien entre T.P. et la cause des LTO était susceptible de nuire à sa réputation alors que cette cause n’a jamais été jugée au pénal. La requérante affirme que c’est précisément en raison de ce paradoxe qu’elle a utilisé l’expression « pactiser dans le cadre de ses activités commerciales avec des personnes condamnées pour avoir préparé un meurtre lié à l’affaire LTO », car cela correspond à une allégation véridique tout en exprimant une nuance de jugement. En effet, l’on ne saurait – comme le font les tribunaux et le Gouvernement mais comme ne l’ont jamais fait les médias ayant repris le communiqué - situer la phrase litigieuse dans un contexte pénal en affirmant qu’elle insinue l’implication de T.P. dans une infraction ou dans un meurtre, vu qu’un meurtre ne peut pas faire l’objet d’une activité commerciale et que V.K. et M.Š. n’ont jamais été condamnés pour autre chose.
22.  L’intéressée note par ailleurs que si V.K. n’avait pas encore été condamné pour meurtre au moment où T.P. a commencé à travailler pour la société M., il l’a été au moment de la parution du communiqué. De plus, T.P. a continué à coopérer avec lui même après l’ouverture des poursuites pénales, exerçant en même temps les fonctions de conseiller municipal, fait que les tribunaux n’ont pas pris en compte. Or, en tant que conseiller fiscal et personnage actif dans la vie publique, T.P. devait être conscient du risque que l’on s’aperçoive de sa coopération avec des personnes suspectes, que l’on en informe le public et que l’on exprime une opinion sur ce comportement.
23.  La requérante affirme enfin avoir toujours soutenu devant les tribunaux nationaux que le montant des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée était trop élevé et entraînerait la fin de son activité. En réalité, elle n’a pu s’acquitter de cette somme que grâce aux contributions de ses sympathisants ayant organisé une collecte en sa faveur ; elle n’a cependant pas pu éviter la procédure d’exécution engagée par T.P. ni une sanction supplémentaire de 10 000 CZK infligée en raison d’un paiement tardif.
24.  Le Gouvernement est convaincu qu’il s’agit en l’espèce d’une ingérence justifiable sur le terrain de l’article 10 § 2, en ce qu’elle a été prévue par le code civil et avait pour objectif la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Quant à la question de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, il convient selon lui de prendre en compte la signification commune du terme litigieux « pactiser », le contexte et le caractère impératif du recours à ce terme dans le texte en cause, la position de T.P. et de l’association requérante ainsi que le caractère proportionné de la sanction infligée.
25.  Le Gouvernement affirme ainsi que dans la langue tchèque, le terme « pactiser » (spolčit se) a aujourd’hui exclusivement une connotation péjorative, n’étant utilisé qu’en rapport avec l’infraction pénale de « association de malfaiteurs » (zločinné spolčení) ou, plus généralement, en parlant d’une association communément considérée comme condamnable ou perçue comme telle par l’orateur. Si ces termes sont utilisés aussi dans des circonstances neutres ou subjectivement plus favorables, ils le sont toujours dans l’intention de taquiner gentiment, de provoquer ou d’exagérer. En l’espèce, la requérante a en plus utilisé le mot « pactiser » dans le contexte d’une infraction très grave, amplifiant son caractère inapproprié et suscitant chez le lecteur moyen l’impression infondée que les liens entre T.P., V.K. et M.Š. n’étaient pas étrangers audit acte criminel. De surcroît, le communiqué publié par la requérante ne fait pas clairement ressortir la suite chronologique des différents événements. En effet, la phrase-clé donne à penser que T.P. a pactisé avec V.K. et M.Š. après qu’ils avaient été condamnés pour avoir préparé un meurtre, alors qu’en réalité il est devenu membre du conseil d’administration de M. avant que les poursuites pénales n’aient été engagées. Puis, à part le fait que T.P. exerçait des fonctions au sein de la société M., le communiqué ne mentionne aucun élément qui lui serait reprochable ou qui mettrait en doute son honorabilité, de sorte que les allégations de « pactisation » sont dépourvues de toute base factuelle. Selon le Gouvernement, le problème réside donc dans le fait que, sur la base des informations dont elle disposait et dont la véracité n’a jamais été contestée, la requérante a conclu de manière tout-à-fait inopportune que T.P. avait « pactisé » avec les personnes à la réputation très douteuse et que, de ce fait, il était capable de salir l’image de n’importe quelle autre personne, en l’occurrence le député I.L. Or, si – comme elle le prétend - la requérante ne visait par son communiqué que le député lui-même, elle aurait dû être plus circonspecte dans son jugement à l’égard de T.P. et utiliser à la place de « pactiser » un terme plus approprié qui aurait été suffisant pour atteindre l’objectif du communiqué (à savoir attirer l’attention sur un prétendu lien entre I.L. et V.K.) ; elle aurait également pu désigner T.P. uniquement par ses initiales. Dans ce contexte, il est sans importance que, au moment où il avait été membre de la société M., T.P. avait aussi exercé les fonctions de conseiller municipal, fait dont le communiqué ne fait d’ailleurs aucune mention et qui n’était plus d’actualité au moment de sa parution ; l’on ne peut donc selon le Gouvernement invoquer ici les limites de la critique plus larges admises à l’égard des hommes politiques.
26.  Le Gouvernement estime en outre qu’en tant que association préoccupée par la corruption dans l’administration, la requérante ne peut pas s’approprier le droit de recourir à la même dose d’exagération que les journalistes et qu’elle doit être très prudente dans ses propos. Il convient également de prendre en compte qu’elle a été condamnée uniquement sur le plan civil et que le tribunal régional a veillé à préserver un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des dommages-intérêts et l’atteinte causée à la réputation de T.P., qui ne s’est d’ailleurs pas vu accorder l’intégralité de la somme demandée. Ce faisant, le tribunal n’était nullement obligé de tenir compte de la situation patrimoniale de la requérante, qui n’a de plus jamais allégué devant les tribunaux inférieurs que le montant des dommages-intérêts qu’elle devait payer à T.P. était disproportionné par rapport à sa situation financière ; elle ne s’en plaint pas non plus devant la Cour. En tout état de cause, se référant également aux affaires déjà traitées par la Cour, le Gouvernement ne juge pas en l’espèce le montant de 100 000 CZK complètement ou manifestement disproportionné, soulignant qu’il représente environ cinq fois et demi le montant du salaire mensuel moyen de l’époque et que l’association requérante reste active, n’ayant pas été contrainte à mettre un terme à son activité en conséquence de cette sanction pécuniaire. De l’avis du Gouvernement, les autorités nationales sont donc parvenues à trouver un juste équilibre entre la protection de la liberté d’expression de la requérante et du droit de T.P. au respect de sa vie privée, sans avoir outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposent en la matière.
2.  Appréciation de la Cour
27.  La Cour note tout d’abord qu’aucune des parties ne semble contester que la condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression ; qu’elle était prévue par la loi, à savoir les dispositions du code civil relatives à la protection de la personnalité ; et qu’elle poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, celui de la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle de T.P. La Cour souscrit à cette thèse.
28.  Il reste donc à la Cour de rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d’atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 45 et 46, CEDH 2007-XI ; July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, §§ 60-64, 14 février 2008).
29.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I ; Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, § 52, CEDH 2003-IV). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 171, CEDH 2005-XIII ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, § 45).
30.  En outre, dans les affaires comme la présente, la Cour doit vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8. Cette dernière disposition peut nécessiter l’adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI ; Petrina c. Roumanie, no 78060/01, § 35, 14 octobre 2008).
31.  En l’espèce, les tribunaux ont reproché à la requérante d’avoir publié, dans un communiqué visant le député I.L., des propos imprécis et déformés induisant le lecteur en erreur en faisant naître chez lui l’impression qu’un particulier, T.P., avait aidé d’autres personnes, à savoir V.K. et M.Š., à commettre des fraudes en commercialisant les LTO ou à préparer un meurtre. La requérante conteste cette thèse, soutenant qu’elle s’est référée uniquement à un fait véridique, à savoir que lesdites personnes avaient été liées dans le cadre de leurs activités commerciales puisque T.P. avait été membre du conseil d’administration d’une société dans laquelle figuraient également V.K. et M.Š. De l’avis de la Cour, il peut s’avérer difficile de tracer en l’occurrence une ligne de partage précise entre les faits et les jugements de valeur car la condamnation de la requérante n’a pas eu pour fondement principal ses allégations factuelles en tant que telles, mais plutôt la manière dont elles ont été présentées au public et l’impression qu’elles pouvaient faire naître chez le lecteur. En effet, le texte a été jugé diffamatoire par les tribunaux puisqu’en employant le terme « pactiser » relevant selon eux du droit pénal, en ayant recours à des expressions imprécises ou déformées et en procédant à des déductions négligentes, la requérante avait communiqué au sujet de T.P. des informations trompeuses et s’écartant de leur base véridique.
32.  A cet égard, la Cour reconnaît qu’une distorsion de la réalité, opérée de mauvaise foi, peut parfois transgresser les limites de la critique acceptable : une affirmation véridique peut se doubler de remarques supplémentaires, de jugements de valeur, de suppositions, voire d’insinuations susceptibles de créer une image erronée aux yeux du public (voir, par exemple, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 45, 27 mai 2004). De plus, même si le terme « pactiser » pourrait être en l’espèce considéré comme un jugement de valeur, comme semble le prétendre la requérante (voir paragraphes 13 et 21 ci-dessus), il doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi il serait excessif (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, § 55). En l’occurrence, les tribunaux ayant connu de l’affaire ont clairement expliqué pourquoi ils ont attribué une signification pénale au terme « pactiser », après avoir considéré le communiqué litigieux dans sa globalité et relevé entre autres le fait que le texte mentionne un lien entre T.P. et les personnes « condamnées » alors qu’au moment des faits rapportés, V.K. et M.Š. n’avaient pas encore été jugés. Mieux placés que la Cour pour apprécier l’ensemble des faits et évaluer l’incidence des propos en question, les tribunaux nationaux ont donc dûment examiné les conditions dans lesquelles les propos outrageants avaient été formulés et soupesé tous les intérêts en jeu. Dans ces conditions, la Cour n’a aucune raison de penser qu’ils n’ont pas mis ces intérêts correctement en balance ou que leur conclusion est contraire aux circonstances de l’espèce, voire arbitraire.
33.  La Cour estime également que les critères mis en œuvre par les tribunaux internes pour juger du caractère diffamatoire ou non des formulations litigieuses sont compatibles avec l’article 10 de la Convention ; elle note par ailleurs que les juridictions suprêmes se sont largement référées à sa jurisprudence en la matière. Il convient en particulier de relever que, dans leurs décisions respectives, le tribunal régional et la haute cour de Prague ont souligné que le droit de publier des informations était limité par le droit de T.P. à la protection de sa personnalité et ne s’étendait pas à la publication des informations fausses ou déformées. En effet, l’article 10 ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction et quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume, selon le paragraphe 2 de cet article, des « devoirs et responsabilités ». Celles-ci peuvent revêtir de l’importance lorsque, comme en l’espèce, l’on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril les « droits d’autrui ». En raison de ces « devoirs et responsabilités », la protection offerte par l’article 10 est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi et sur la base de faits exacts, de manière à fournir des informations fiables et précises (voir, mutatis mutandis, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I ; McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, § 73, CEDH 2002-III). La Cour souligne que, en l’occurrence, le texte litigieux n’a pas été publié dans la presse commune mais sur le site internet de l’association requérante qui déclare vouloir lutter contre la corruption dans l’administration ; de ce fait, il convient de souscrire à l’avis des tribunaux nationaux selon lequel le public était susceptible de considérer de telles informations comme crédibles et sérieuses. Ainsi, s’il est vrai que, pour mener sa tâche à bien, l’intéressée doit pouvoir divulguer des faits de nature à intéresser le public et contribuer ainsi à la transparence des activités des représentants du pouvoir public, il lui incombe, ce faisant, d’agir avec la vigilance et la modération nécessaires.
34.  La Cour admet que, en publiant les propos litigieux, la requérante entendait exercer au nom du public un contrôle sur les liens personnels du député I.L. qui lui paraissaient douteux. Elle observe néanmoins que l’intéressée avait tout loisir d’employer les moyens appropriés pour parvenir à ses fins (voir, mutatis mutandis, Lešník, précité, § 60 ; Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 67, CEDH 2001-I, avec d’autres références), sans pour autant avoir été obligée de citer le nom intégral de T.P., que le communiqué mentionnait en qualité de simple particulier, ou d’employer à son égard des expressions prêtant à confusion.
35.  En conséquence, la Cour parvient à la conclusion que la « sanction » prononcée contre la requérante repose sur des motifs « pertinents et suffisants ».
36.  Quant à la « proportionnalité » de la sanction, la Cour relève que la requérante a été condamnée à l’issue d’une procédure civile et qu’elle s’est vu enjoindre de supprimer le communiqué de presse de son site internet, de publier ses excuses et de verser à T.P. les dommages-intérêts s’élevant à 100 000 CZK (environ 3 300 EUR selon le taux de change valable à l’époque). Selon le Gouvernement, ce montant représentait à l’époque des faits environ cinq fois et demi le montant du salaire mensuel moyen. De l’avis de la Cour, lesdites mesures prises à l’encontre de la requérante n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi, même si la requérante a rencontré des difficultés pour s’y conformer.
37.  En conclusion, la Cour estime que le juge national pouvait raisonnablement tenir l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 de la Convention, afin de protéger la réputation et les droits de T.P.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
38.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du refus par la haute cour d’entendre le témoin J.L. Ce refus n’aurait pas été motivé lors de l’audience et l’explication fournie sur ce point dans l’arrêt ne répondrait pas à la nature et à la gravité de l’affaire. L’intéressée soutient par ailleurs que les tribunaux n’ont pas dûment apprécié tous les faits pertinents et que leurs décisions sont motivées de manière laconique.
39.  Quant au grief tiré du fait que la juridiction d’appel n’a pas entendu un témoin indiqué par la requérante, la Cour relève, d’une part, que l’intéressée n’a pas démontré que ce témoignage aurait pu apporter des éléments pertinents pour l’examen de l’affaire et qu’elle n’a pas précisé sa valeur probante par rapport aux faits litigieux. Elle observe, d’autre part, que la haute cour a dans son arrêt explicité les motifs de ce refus.
40.  La Cour observe également que les tribunaux nationaux ont décidé de l’affaire sur la base du droit interne et à l’issue d’une procédure contradictoire pendant laquelle la requérante a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de défendre sa thèse. En outre, la Cour a déjà conclu sur le terrain de l’article 10 que les tribunaux nationaux ont dûment examiné tous les éléments décisifs de l’affaire et que leurs décisions reposent sur des motifs « pertinents et suffisants » (voir paragraphes 32-35 ci-dessus). Rien n’indique donc que les garanties procédurales de l’article 6 § 1 aient été méconnues.
41.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la violation alléguée du droit de la requérante à la liberté d’expression, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann   Greffière Président
ARRÊT RŮŽOVÝ PANTER, O.S. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT RŮŽOVÝ PANTER, O.S. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 20240/08
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : RUZOVY PANTER, O.S.
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-02;20240.08 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award