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07/02/2012 | CEDH | N°23211/08

CEDH | AFFAIRE VASILEV RADEV c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VASILEV RADEV c. GRÈCE
(Requête no 23211/08)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vasilev Radev c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,   Khanlar Hajiyev,   Julia Laffranque, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2012,
Ren

d l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requê...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VASILEV RADEV c. GRÈCE
(Requête no 23211/08)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vasilev Radev c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,   Khanlar Hajiyev,   Julia Laffranque, juges,  et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23211/08) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant bulgare, M. Penko Vasilev Radev (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 24 avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me M. Lambrou, avocat au barreau de Larissa. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le Gouvernement bulgare n’a pas répondu.
3.  Le 3 septembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1970 et réside à Athènes. Il est actuellement détenu dans la prison de Corfou.
5.  Le 12 janvier 2005, le requérant fut arrêté pour constitution de bande organisée, trafic d’êtres humains à plusieurs reprises et viol.
Le 2 juin 2005, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes le renvoya conjointement avec d’autres personnes en jugement (décision no 1171/2005).
6.  Le 26 juin 2006, la cour d’assises d’Athènes le condamna à vingt ans de réclusion du chef des actes dont il était accusé (arrêt nos 2261a, 2292a, 2300, 2337/2006).
7.  Le même jour, le requérant interjeta appel.
8.  L’audience devant la cour d’appel, fixée initialement au 13 janvier 2010, fut ajournée au 20 septembre 2010. A une date non précisée, la cour d’appel d’Athènes condamna le requérant à une peine de réclusion de dix ans (arrêt nos 2360 et 2883/2010). Le 21 octobre 2011, le requérant se pourvut en cassation.
9.  L’audience devant la Cour de cassation est fixée au 16 mars 2012.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
10.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
11.  Le Gouvernement ne présente pas d’observations sur ce point.
12.  La période à considérer a débuté le 12 janvier 2005 et n’a pas encore pris fin. Elle a donc à ce jour duré sept ans et un mois environ pour trois degrés de juridiction.
A.  Sur la recevabilité
13.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
14.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
15.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
16.  Elle relève notamment que la procédure devant la cour d’appel a duré au moins quatre ans. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
17.  Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs violations de ses droits procéduraux devant les juridictions pénales.
18.  La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, 23 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire (Georginis-Giorginis c. Grèce, no 3271/08, § 19, 17 décembre 2009). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant les juridictions pénales, ne décèle aucune circonstance de ce genre.
19.  Il s’ensuit qu’en l’état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
21.  Le requérant réclame 36 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. D’après ses allégations, cette somme correspond à sa perte des gains professionnels ainsi qu’aux dépenses liées à sa famille. Il sollicite également 5 204,91 EUR pour les frais de vie quotidienne dans la prison. Il réclame enfin 15 000 EUR au titre du dommage moral.
22.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
23.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 500 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
24.  Le requérant demande également 19 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Il produit trois factures à cet égard. Deux sont établies pour la procédure devant les juridictions internes et la troisième, qui est relative à la procédure devant la Cour, n’a pas de caractère officiel.
25.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre des frais et dépens, en affirmant que la somme réclamée n’est pas justifiée.
26.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth Steiner   Greffier adjoint Présidente
ARRÊT VASILEV RADEV c. GRÈCE
ARRÊT VASILEV RADEV c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 23211/08
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 1) JURIDICTION DES ETATS, (Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) EXPULSION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (P4-4) INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES D'ETRANGERS


Parties
Demandeurs : VASILEV RADEV
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-07;23211.08 ?

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