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19/06/2012 | CEDH | N°001-112133

CEDH | S.R. c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17859/09S.R. contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 juin 2012 en un Comité composé de :
Mark Villiger, président, Ganna Yudkivska, André Potocki, juges,et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2009,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de

la Cour.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, S.R., est...

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17859/09S.R. contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 juin 2012 en un Comité composé de :
Mark Villiger, président, Ganna Yudkivska, André Potocki, juges,et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2009,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, S.R., est un ressortissant sri lankais, né en 1980 et résidant à Neuilly-Plaisance. Il est représenté devant la Cour par Me V. Koszczanski, avocat à Paris. Le président de la section a décidé de restreindre ex officio l’accès du public au présent dossier et d’accorder l’anonymat au requérant (articles 33 § 2 et 47 § 3 du règlement).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Quant aux faits survenus au Sri Lanka
Le requérant est originaire de Jaffna à l’extrême nord du Sri Lanka. Il est issu d’une famille militante auprès du mouvement des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE). Son père faisait notamment de la contrebande au profit de ce mouvement et présidait l’un de ses tribunaux ruraux.
Le requérant rejoignit d’abord le SOLT (aile estudiantine des LTTE) en 1993 avant de militer pour le compte des LTTE comme le reste de sa famille. A la suite du décès de son cousin, membre actif des LTTE en septembre 1995, le requérant et sa sœur furent arrêtés et interrogés par la police. Tous deux subirent des violences, notamment le 22 avril 1996 et sa sœur décéda des suites de ces mauvais traitements.
Le requérant décida de fuir en Inde le 13 novembre 1996. Réfugié dans le camp de Mandapam, il allègue avoir été harcelé par les membres du parti EPDP (Parti démocratique du peuple de l’Eelam) et du PLOTE (organisation de libération du peuple de l’Eelam) qui le soupçonnaient de collaborer avec les LTTE concurrents. Le requérant décida de changer de camp de réfugiés, mais fut convoqué par la police qui lui retira sa carte de réfugié. Il fut interpellé le 10 août 2003 sur son lieu de travail et racketté. Les autorités indiennes le convoquèrent le 10 septembre 2003. Craignant d’être officiellement renvoyé vers le Sri Lanka, le requérant préféra rejoindre son pays natal clandestinement.
A son retour, il apprit qu’il était recherché par les autorités sri lankaises et décida de quitter son pays pour la France.
Après son départ, son père fut interrogé à deux reprises, les 15 février et 10 mars 2007, à son sujet par la police, toujours à sa recherche. Des fouilles furent menées au domicile familial. Le 12 juin 2007, les membres de sa famille furent interrogés et son père fut arrêté et détenu dans un camp militaire. Sa mère fut également brutalisée et admise à l’hôpital suite à ces interrogatoires. A l’appui de ses allégations, le requérant produit deux documents. Le premier est un certificat médical en date du 22 juin 2007, établi par l’hôpital privé Sankary, Jaffna, certifiant que la mère du requérant fut traitée pour des blessures sur l’ensemble de son corps. Le deuxième document consiste en une attestation d’un juge de paix de Jaffna en date du 2 juillet 2007, confirmant les allégations du requérant concernant les visites de la police au domicile de ses parents en 2007 ainsi que le fait que la mère du requérant fut blessée lors de l’une de ces visites.
Le requérant précise qu’une de ses sœurs a obtenu un titre de séjour en France.
2. Quant aux faits survenus en France
A son arrivée en France, le requérant sollicita l’asile. Sa demande fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2005 au motif que ses craintes n’étaient étayées d’aucun élément déterminant permettant de les corroborer. La Commission des recours des réfugiés confirma cette décision le 30 mai 2006.
Le 13 juin 2006, la préfecture de Seine-Saint-Denis refusa la demande d’admission au séjour du requérant et lui délivra une obligation de quitter le territoire.
Le requérant saisit l’OFPRA d’une demande de réexamen de sa situation, demande qui fut rejetée le 27 novembre 2008.
Le requérant fut interpellé lors d’un contrôle d’identité le 22 mars 2009. Le jour même, la préfecture prit un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre mentionnant le Sri Lanka comme pays de renvoi. Le requérant fut immédiatement placé en rétention. Le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise confirma l’arrêté de reconduite à la frontière le 26 mars 2009.
Le 24 mars 2009, le juge des libertés et de la détention de Bobigny prolongea la durée de la rétention administrative du requérant pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le 2 avril 2009, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 3 avril 2009, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le 4 septembre 2009, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma la décision de rejet de l’OFPRA du 27 novembre 2008.
Faisant suite à l’adoption par la Cour de l’arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, le Gouvernement français s’engagea auprès de la Cour à assurer le réexamen des requêtes par les instances nationales (OFPRA et CNDA).
Le 20 avril 2010, la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant fut rejetée par l’OFPRA au motif que les déclarations orales du requérant, schématiques et convenues, n’emportaient pas la conviction de l’Office à leur sujet. L’Office estima également que les deux attestations d’un prêtre et d’un révérend produites par le requérant étaient dénuées de toute valeur probante, susceptible d’établir la réalité des faits allégués et le bien-fondé de l’actualité des craintes énoncées en cas de retour. Cette décision fut confirmée par la CNDA le 17 février 2011, au motif que les allégations du requérant, selon lesquelles il serait toujours personnellement poursuivi dans son pays d’origine, apparaissaient particulièrement peu crédibles alors qu’il était constant qu’il avait quitté le Sri Lanka en 1996, à l’âge de seize ans, pour rejoindre l’Inde, qu’il n’avait jamais regagné son pays, sauf à l’âge de vingt-trois ans pour un bref séjour de trois mois et qu’il résidait en France depuis juin 2004, qu’ainsi la demande d’asile ne pouvait être que rejetée.
Le 15 novembre 2011, le requérant informa la Cour du fait qu’il entendait maintenir sa requête.
B. Textes et documents internationaux
La Cour renvoie à l’affaire NA. c. Royaume-Uni (no 25904/07, §§ 53-83, 17 juillet 2008) concernant la situation au Sri Lanka avant la fin des hostilités et aux affaires T.N. c. Danemark (no 20594/08, §§ 36-66, 20 janvier 2011) et E.G. c. Royaume-Uni (no 41178/08, §§ 17-46, 31 mai 2011) pour une analyse extensive des sources pertinentes du droit international traitant de la situation dans le pays depuis la fin des hostilités en mai 2009.
La Cour note qu’une mise à jour concernant la situation au Sri Lanka peut être trouvée dans le rapport sur les droits de l’Homme au Sri Lanka du Département d’Etat américain publié le 8 avril 2011 et dans le Country of Origin Information Report du UK Home Office publié le 4 juillet 2011. A la lumière de ces rapports, il apparaît que les informations figurant dans les arrêts précités sont toujours d’actualité notamment en ce qui concerne le traitement des demandeurs d’asile tamouls déboutés renvoyés vers l’aéroport de Colombo.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue encourir des risques de mauvais traitements en cas de renvoi vers le Sri Lanka.
Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant allègue ne pas avoir disposé d’un recours effectif dans le cadre du réexamen de sa procédure d’asile, le recours devant l’ancienne Commission des recours des réfugiés n’étant pas suspensif.
EN DROIT
1. Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 365, CEDH 2011, et Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008).
En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129).
En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la procédure devant la Cour (Saadi, précité, § 133).
S’agissant de la situation générale au Sri Lanka, la Cour rappelle qu’elle a récemment confirmé que les éléments contextuels exposés dans l’affaire NA. c. Royaume-Uni précitée étaient toujours pertinents pour apprécier l’existence d’un risque général de traitement contraire à l’article 3 de la Convention (T.N. c. Danemark, précité, § 93, et E.G. c. Royaume-Uni, précité, § 68). Dans ces affaires, la Cour a considéré, sur la base de l’ensemble des rapports disponibles, que, bien que la situation générale ait évolué au Sri Lanka depuis la fin des hostilités, les principes développés dans NA. c. Royaume-Uni demeuraient pertinents pour établir le risque encouru par les Sri Lankais d’origine tamoule en cas de renvoi. L’appréciation du risque pour le requérant doit donc se faire sur une base individuelle, en tenant compte des facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (précité, §§ 129-130) et repris par l’arrêt T.N. c. Danemark (précité, § 94).
En l’espèce, le requérant invoque principalement le risque qu’il encourt du fait de son origine tamoule et de son engagement en faveur du mouvement des LTTE.
La Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant appartient à l’ethnie tamoule et qu’il a déposé plusieurs demandes d’asile en France qui n’ont pas abouti. Au vu des rapports mentionnées dans les affaires E.G. c. Royaume-Uni et T.N. c. Danemark précitées, la Cour estime que ces éléments, à eux seuls, ne suffisent pas à convaincre d’un risque de mauvais traitements en cas de retour. Elle note cependant que tous les demandeurs d’asile renvoyés dans leur pays font l’objet d’un contrôle à la frontière dès leur arrivée à l’aéroport et que seuls les ressortissants tamouls au profil marqué nécessiteraient une protection internationale (E.G. c. Royaume-Uni, précité, § 45). Il s’agira donc de déterminer si le requérant a un profil marqué notamment eu égard à ses allégations concernant son engagement en faveur du mouvement des LTTE.
La Cour rappelle que suite à l’arrêt NA. c. Royaume-Uni précité, un accord fut conclu avec le Gouvernement français prévoyant entre autres le réexamen de la demande d’asile du requérant par les instances nationales. Ces instances furent ainsi amenées à se prononcer pour la troisième fois sur le cas du requérant et ce au vu d’un dossier comportant les mêmes pièces que celui présenté à la Cour à ce jour. Or la Cour n’aperçoit aucune raison de se départir en l’espèce des constats des juridictions internes. Ainsi, la Cour souligne notamment qu’un laps de temps conséquent s’est écoulé depuis les événements à l’origine du départ du requérant du Sri Lanka (près de seize ans depuis son premier départ et près de neuf ans depuis son second départ). Partant, il lui revient donc d’examiner les affirmations du requérant quant à l’actualité du risque. Le requérant explique à ce sujet que ses parents furent interrogés à plusieurs reprises en 2007 à son sujet par la police. A l’appui de ses allégations, il produit deux pièces. La première est une attestation d’un juge de paix faisant référence aux visites de la police subis par les parents du requérant en 2007. La deuxième est un certificat médical faisant état des violences subies par la mère du requérant, suite aux mêmes événements ayant eu lieu en 2007. La Cour estime qu’elle ne saurait se prononcer sur l’authenticité de ces documents. Elle est cependant d’avis que ces documents ne sauraient à eux seuls prouver l’actualité du risque du requérant. En effet, la Cour rappelle que les hostilités entre les LTTE et l’armée sri lankaise se sont achevées le 19 mai 2009 et que les événements relatés ci-dessus sont antérieurs à cette date.
Partant, la Cour n’est pas convaincue de ce que le requérant présenterait à l’heure actuelle, au vu de son origine tamoule et de son statut de demandeur d’asile débouté, un intérêt particulier pour les autorités sri lankaises. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourrait, en cas de renvoi vers le Sri Lanka, un risque d’atteinte à sa vie ou un risque de mauvais traitements. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention
2. Le requérant allègue ne pas avoir disposé d’un recours effectif dans le cadre du réexamen de sa procédure d’asile, le recours devant l’ex‑commission des recours des réfugiés n’étant pas suspensif. Il invoque l’article 3 précité, combiné avec l’article 13 de la Convention, lequel est rédigé comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen Phillips Mark Villiger Greffier adjoint Président


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112133
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : RAMESHVARAN, Sellankandu
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-19;001.112133 ?

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