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26/06/2012 | CEDH | N°001-111582

CEDH | CEDH, AFFAIRE GHIREA c. MOLDOVA, 2012, 001-111582


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GHIREA c. MOLDOVA

(Requête no 15778/05)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2012

DÉFINITIF

26/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Ghirea c. Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotso

ria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012,

Rend l’arrêt q...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GHIREA c. MOLDOVA

(Requête no 15778/05)

ARRÊT

STRASBOURG

26 juin 2012

DÉFINITIF

26/09/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ghirea c. Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15778/05) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Ghirea (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 April 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me A. Briceac, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.

3. Le 18 octobre 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

4. A la suite de la démission de M. Mihai Poalelungi, juge élu au titre de la République de Moldova (article 6 du règlement de la Cour), le Président de la chambre a désigné M. Ján Šikuta pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1956 et réside à Chişinău.

6. Le 6 décembre 1999, le requérant, ancien agent de l’administration des douanes, fut accusé de corruption passive. Le 7 décembre 1999, son domicile fit l’objet d’une fouille. Selon le requérant, plusieurs biens saisis qui lui appartenaient auraient disparu après cette fouille.

7. Le 22 décembre 2000, le tribunal de Ciocana acquitta le requérant.

8. Sur appel du parquet, le tribunal de Chişinău (Tribunalul Chişinău) confirma, par un arrêt du 19 septembre 2001, le jugement de première instance.

9. Le 25 septembre 2001, le parquet introduisit un pourvoi.

10. Le 13 décembre 2001, la cour d’appel de Chişinău accueillit le pourvoi et annula les arrêts des 22 décembre 2000 et 19 septembre 2001, renvoyant l’affaire devant les juges de fond.

11. Le 27 juin 2003, le tribunal de Ciocana acquitta à nouveau le requérant.

12. Le 14 juillet 2003, le parquet de Ciocana informa le tribunal que le procureur en charge du dossier était en congé du 14 juillet au 26 août 2003 et qu’il demandait de reporter l’examen du dossier jusqu’à son retour.

13. Le 17 juillet 2003, le greffe du tribunal de Ciocana informa le parquet de Ciocana que le jugement motivé était déposé au greffe.

14. Le 26 août 2003, le parquet interjeta appel du jugement du 27 juin 2003.

15. Le 4 novembre 2003, la cour d’appel de Chişinău rejeta l’appel en cause en tant que tardif. Elle mit en exergue que :

« il [l’appel] a été interjeté seulement le 26 août 2003 alors que le procureur [...] avait été informé de la mise au net du jugement le 17 juillet 2003. Ainsi, le délai imparti pour interjeter appel prévu à l’article 402 du code de procédure pénale n’a pas été observé.

L’instance d’appel ne trouve pas fondé le motif invoqué par le procureur, à savoir le fait d’être en congé ordinaire [...] »

16. Le 31 décembre 2003, le parquet forma un pourvoi contre la décision de la cour d’appel.

17. Le 4 février 2004, la Cour suprême de justice examina la recevabilité du pourvoi dans une formation de trois juges. Le 17 février 2004, elle renvoya la cause devant la cour d’appel de Chişinău. Elle énonça notamment que :

« il ressort du dossier que le parquet de Ciocana a été informé du dépôt du dossier au greffe [...] le 17 juillet 2003.

Par une lettre officielle en date du 14 juillet 2003, le procureur adjoint [...] avait informé le tribunal de Ciocana que le procureur [en charge du dossier] serait en congé du 14 juillet au 25 août 2003.

L’appel du procureur fut enregistré au tribunal de Ciocana le 26 août 2003, c’est-à-dire le lendemain de son retour de congé.

Conformément à l’article 401 du code de procédure pénale [seul] le procureur qui a participé au procès peut interjeter appel [...].

Dans les circonstances concrètes, [la Cour suprême de justice] considère que l’instance d’appel a conclu à tort que le fait que le procureur soit en congé ordinaire n’était pas une raison justifiant le relevé de forclusion. »

18. Le 20 mai 2004, la cour d’appel de Chişinău accueillit l’appel du parquet comme introduit dans les délais légaux et condamna le requérant à une amende de 70 000 lei moldaves (MDL) (4 915,04 euros (EUR) à l’époque), associée à la privation du droit d’occuper des postes au sein des services douaniers pendant cinq ans. S’agissant de la question de la date d’introduction de l’appel par le parquet, elle s’exprima, notamment, en ces termes :

« Examinant le dossier, l’instance de fond prononça le 27 juin 2003 l’acquittement [...] en raison du fait que les faits commis par le requérant ne réunissaient pas les éléments constitutifs de l’infraction, et le 8 juillet 2003 le procureur demanda par lettre officielle d’être informé quant à la date de la rédaction intégrale du jugement. Par une autre lettre officielle en date du 14 juillet 2003, le procureur adjoint [...] informa le tribunal de Ciocana que le procureur [en charge du dossier] serait en congé du 14 juillet au 26 août 2003. Par conséquent, le congé annuel du procureur est un motif bien fondé pour considérer l’appel déclaré par celui-ci comme interjeté dans les délais. »

19. Le requérant se pourvut en cassation à l’encontre de cette décision, invoquant, entre autres, le fait que l’appel du parquet avait été introduit hors délai.

20. Le 3 novembre 2004, la Cour suprême rejeta le pourvoi introduit par le requérant.

21. Par lettre du 6 décembre 2011, le requérant informa la Cour de son intention d’introduire un recours devant les instances nationales en conformité avec la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’Etat des préjudices causés par la durée excessive du procès ou par la non-exécution dans un délai raisonnable de la décision de justice.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

22. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits étaient libellées comme suit :

« Article 401. Les personnes autorisées à faire appel

(1). Peuvent interjeter appel :

1. le procureur, en ce qui concerne les volets pénal et civil ; ... »

« Article 402. Les délais pour interjeter appel

(1) Si la loi ne prévoit pas autrement, le délai d’appel est de quinze jours à partir de la date de la rédaction ou du prononcé du jugement intégral.

(2) Pour l’inculpé détenu, le délai d’appel commence à courir à partir de la date de la remise de la copie du jugement rédigé, et pour les parties qui n’ont pas été présentes au prononcé du jugement – à partir de la date de la communication par écrit de la rédaction du jugement... »

EN DROIT

I. SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L’ARTICLE 6 RELATIFS À LA RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE PÉNALE

23. Le requérant se plaint, tout d’abord, de ce que l’appel tardif du parquet a été accueilli par la cour d’appel de Chişinău, ce qui s’analyse, selon lui, en une violation du principe de la sécurité des rapports juridiques. Il soutient par ailleurs que l’interprétation donnée par la Cour suprême de justice à la règle selon laquelle seul le procureur qui a participé au procès peut interjeter appel a, en l’espèce, porté atteinte au principe de l’égalité des armes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A. Sur la recevabilité

1. Thèses des parties

24. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il argue que le requérant n’a pas soulevé, même en substance, devant les juridictions internes, ses griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.

25. Le requérant conteste cette affirmation. Selon lui, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale imposent à la Cour suprême de justice l’obligation d’examiner ex officio les questions liées à la recevabilité du pourvoi, y compris sa tardiveté. Il note par ailleurs qu’il s’est plaint du caractère tardif de l’appel du parquet tant dans son pourvoi devant la Cour suprême de justice, que dans un recours en annulation du 22 décembre 2004.

2. Appréciation de la Cour

26. La Cour note que dans son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Chişinău du 20 mai 2004, le requérant soutient expressément que l’appel du parquet du 26 août 2003 a été interjeté hors délai et demande l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Chişinău qui l’avait accueilli. Au vu de ce fait, la Cour estime que le requérant a pour le moins soulevé en substance les griefs qu’il soumet à la Cour. Partant, elle rejette l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard.

27. La Cour constate que les griefs énoncés ci-dessus ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

28. Le requérant allègue que l’appel du parquet, interjeté le 26 août 2003, a été accueilli par la cour d’appel de Chişinău le 20 mai 2004 sans motif pertinent. Ce relevé de forclusion illégal aurait porté atteinte aux principes de la sécurité des rapports juridiques et de l’égalité des armes tels que garantis dans l’article 6 § 1 de la Convention. Il fait valoir que par un jugement avant-dire droit rendu antérieurement, la cour d’appel avait reconnu ledit appel comme étant tardif.

29. Le Gouvernement conteste ces arguments. Il estime que les tribunaux internes ont à bon droit accueilli l’appel du parquet en se fondant sur les dispositions de l’article 401 du code de procédure pénale (voir ci-dessus, § 22). En outre, il fait valoir que selon l’interprétation de cette disposition par la Cour suprême de justice, seul le procureur qui a été en charge du dossier est en droit d’interjeter appel. Il argue que l’appel aurait pu être déclaré irrecevable pour non-respect des conditions de forme s’il avait été interjeté par un autre procureur.

2. Appréciation de la Cour

30. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est en premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité des effets de pareille interprétation avec la Convention en général et avec le principe de la sécurité des rapports juridiques en spécial (Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 37, CEDH 2001‑I et Dacia SRL c. Moldova, no 3052/04, § 75, 18 mars 2008).

31. En outre, la Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse. Enfin, la Cour note que l’application des règles relatives aux délais de procédure est susceptible de porter atteinte au principe de l’égalité des armes, dans la mesure où chacune des parties ne jouirait pas des mêmes moyens pour faire valoir ses arguments (voir en ce sens, Varnima Corporation International S.A. c. Grèce, no 48906/06, § 27 , 28 mai 2009 ; Ben Naceur c. France, no 63879/00, § 32, 3 octobre 2006 ; Wynen c. Belgique, no 32576/96, § 32, CEDH 2002-VIII).

32. En l’espèce, la loi procédurale en vigueur au moment des faits établissait que le délai imparti pour interjeter l’appel était de quinze jours à compter de la signification aux parties de la rédaction intégrale de l’arrêt (voir ci-dessus, § 22 article 402 du code de procédure pénale). Il n’est pas contesté que le délai de quinze jours a commencé à courir à partir du 17 juillet 2003, date à laquelle le greffe du tribunal de Ciocana avait informé le parquet du fait que le jugement motivé était déposé au greffe. Faute d’appel dans le délai imparti, le jugement du 27 juin 2003 en faveur du requérant devenait définitif le 1er août 2003. Le procureur interjeta appel le 26 août 2003, justifiant le retard de vingt-cinq jours par son congé qui avait duré du 14 juillet au 25 août 2003.

33. Pour accueillir cet appel tardif, la juridiction suprême estima que le délai de quinze jours était suspendu en faveur de l’Etat au motif que le procureur chargé de l’affaire se trouvait en congé. Elle annula la décision de la cour d’appel et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. La cour d’appel de Chişinău fit siens les arguments de la Cour suprême pour accueillir l’appel du parquet comme déposé dans le délai prévu par la loi, infirma l’acquittement de la première instance et condamna le requérant.

34. De l’avis de la Cour, le requérant fut ainsi placé dans une situation de net désavantage par rapport au parquet, qui pouvait prolonger à son gré le délai légal de forclusion et revoir ainsi l’arrêt définitif rendu en faveur du requérant. Même à supposer que le traitement préférentiel du parquet serait justifié par les intérêts d’une bonne administration de la justice, la Cour souligne l’absence de toute réglementation ou pratique judiciaire cantonnant l’usage d’une telle prorogation. La Cour rappelle que dans l’arrêt Platakou c. Grèce (précité, §§ 45-48), s’agissant d’un contentieux administratif, elle a conclu à une violation du principe de l’égalité des armes en raison de la suspension de tout délai judiciaire au profit de l’Etat pendant la période des vacances judiciaires. Compte tenu de l’enjeu de l’appel pour le requérant dans la présente affaire et rappelant qu’en matière pénale les exigences du « procès équitable » sont plus strictes (voir, mutatis mutandis, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 octobre 1993, § 32, série A no 274), la Cour estime que la suspension du délai de forclusion, au motif que le procureur qui dirigeait l’affaire était en congé, ne saurait être acceptée comme étant compatible avec le principe de l’égalité des armes.

35. La Cour considère de surcroit que l’interprétation donnée par les tribunaux internes aux dispositions légales applicables en l’espèce a eu un effet incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques tel que garanti par l’article 6 de la Convention. En effet, l’interprétation donnée par les tribunaux internes a permis à l’Etat, représenté par le parquet, d’interjeter appel malgré l’expiration du délai de forclusion. Les tribunaux internes ont examiné l’appel du parquet et ont condamné le requérant, modifiant ainsi une situation juridique qui était devenue définitive. La réouverture de la procédure qui a eu pour effet d’annuler un arrêt définitif en faveur du requérant a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques (voir Dacia précité, § 77).

36. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 6 § 1 RELATIF À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

37. Le requérant allègue que l’examen de sa cause a duré au-delà du « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel:

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

38. La Cour prend acte de l’intention du requérant d’épuiser le nouveau recours introduit par la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’Etat du préjudice causé par la non-exécution d’une décision de justice ou par la durée excessive du procès. La Cour relève qu’elle s’est déjà prononcée sur ce nouveau remède et elle a tranché qu’il était effectif (voir Balan c. Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier 2012 ; Manascurta c. Moldova (déc.), no 31856/07, 14 février 2012).

39. Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure pénale est prématuré et doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

40. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint en outre de l’iniquité de la procédure. En particulier, il estime que les juridictions n’ont pas analysé l’ensemble des preuves produites. Invoquant l’article 6 § 3 b, le requérant allègue également que le parquet n’a pas respecté l’obligation légale qui lui revient d’examiner objectivement les preuves à charge et à décharge.

41. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 de la Convention.

42. Invoquant l’article 1 du Protocole no1, le requérant dénonce la disparition de certains biens saisis lors de la fouille de son domicile le 7 décembre 2000.

43. La Cour observe toutefois que le requérant n’a engagé aucune action devant les tribunaux internes afin d’obtenir réparation pour la disparition alléguée de ses biens.

44. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

46. Le requérant réclame 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

47. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et le préjudice moral prétendument subi. Il soutient à titre secondaire que le montant demandé est excessif.

48. La Cour considère que le requérant a forcément subi un dommage moral, notamment à cause de l’admission de l’appel tardif du parquet et de l’annulation du jugement définitif d’acquittement. En même temps, la Cour juge excessif le montant réclamé par le requérant. Statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu de lui octroyer 3 600 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

49. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Aux termes du contrat qu’il a signé avec son conseil, le requérant est tenu, en cas de succès devant la Cour, de verser à ce dernier le montant spécifié. Cette somme constitue l’honoraire de l’avocat pour trente heures de travail à raison d’un tarif horaire de soixante-dix euros.

50. Le Gouvernement argue que le nombre d’heures est excessif. Il souligne surtout le fait que les frais pour les cinq heures que le conseil affirme avoir dédié à « l’élaboration et l’introduction de la requête » sont infondés car l’avocat n’est intervenu dans la procédure qu’après la communication de l’affaire.

51. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres, Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 171, 22 mars 2012).

52. En l’espèce, eu égard aux documents dont elle dispose et au fait que le conseil du requérant est effectivement intervenu dans la procédure devant la Cour après la communication de l’affaire au Gouvernement, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 1 000 euros de ce chef.

C. Intérêts moratoires

53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 relatifs à l’admission de l’appel tardif du parquet, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir dans sa monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement :

i. 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-111582
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Egalité des armes);Préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : GHIREA
Défendeurs : MOLDOVA

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BRICEAC A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.111582 ?

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