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26/06/2012 | CEDH | N°001-111645

CEDH | AFFAIRE ASSUNCAO SANTOS c. PORTUGAL


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ASSUNÇÃO SANTOS c. PORTUGAL
(Requête no 6015/09)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Assunção Santos c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Rend l’arrêt que voici, adopté à cet

te date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6015/09) dirigée contre la République p...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ASSUNÇÃO SANTOS c. PORTUGAL
(Requête no 6015/09)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Assunção Santos c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6015/09) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. João Assunção Santos (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 janvier 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me V. Carreto Ribeiro, avocat à Torres Vedras (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
3. Le 24 août 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1944 et réside à Torres Vedras.
5. Le 21 janvier 2000, une enquête fut ouverte à l’encontre de diverses personnes concernant une association de malfaiteurs (enquête no 10/00.8JBLSB).
6. En juillet 2000, le requérant fut interrogé par deux inspecteurs de la police judiciaire. Un charriot élévateur et 21 palettes en bois furent alors saisis.
7. Le 24 juillet 2001, compte tenu de sa complexité, l’affaire fut renvoyée devant le département central de recherche et action pénale (Departamento Central de Investigação e Acção Penal).
8. Le 20 septembre 2002, le requérant demanda la restitution de ses biens au parquet près le tribunal de Lisbonne. Il fut débouté de sa prétention par une ordonnance du procureur de la République du 4 novembre 2002.
9. Le 26 février 2004, le requérant sollicita l’accélération de l’enquête au procureur général de la République.
10. Par une ordonnance du 23 mars 2004, sa demande fut rejetée. Pour motiver sa décision, le vice-procureur général de la république releva ce qui suit:
Vu la date d’ouverture de l’enquête, l’objet de celle-ci et la nécessité de déterminer les personnes visées, sa durée maximale a déjà été dépassée, eu égard à l’article 276 §§ 1 et 3 du code de procédure pénale.
Néanmoins, indépendamment de l’évaluation du retard allégué dans le déroulement de cette enquête, puisse-t-il être justifié ou non, et des mesures éventuellement nécessaires pour le redresser, le requérant n’a pas fait l’objet d’une mise en examen. Partant, il n’a pas qualité pour demander l’accélération de la procédure, conformément à l’article 108 du code de procédure pénale.
11. Le 21 juin 2005, le tribunal central d’instruction criminelle émit un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant.
12. Le requérant fut arrêté le 12 juillet 2005. Le jour suivant, il fut entendu, mis en examen et placé en détention provisoire par le juge d’instruction criminelle de Lisbonne au motif qu’il existait des indices sérieux de culpabilité à son égard et un risque de fuite.
13. Le 15 juillet 2005, le requérant fit appel de la décision de placement en détention provisoire devant la cour d’appel de Lisbonne.
14. A une date non spécifiée, le requérant demanda au tribunal d’instruction criminelle l’application d’une mesure alternative à la détention provisoire. Le 16 août 2005, il présenta au tribunal divers documents pour attester son lieu de résidence permanent.
15. Par une ordonnance du 13 octobre 2005, le requérant fut mis en liberté et assigné à résidence avec surveillance électronique.
16. Concernant le recours contre son placement en détention provisoire, le 25 octobre 2005, la cour d’appel de Lisbonne prononça un arrêt de radiation de l’affaire (inutilidade superviniente da lide) en tenant compte que le requérant avait entre-temps été mis en liberté.
17. Le 29 mai 2006, l’assignation à résidence du requérant sous surveillance électronique fut levée.
18. A une date non spécifiée, le requérant fut mis en accusation pour escroquerie par le parquet près le tribunal de Lisbonne. Il contesta cette ordonnance devant le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne, lequel prononça le classement sans suite de l’affaire. Sur appel du parquet, la cour d’appel de Lisbonne annula l’ordonnance de classement sans suite de l’affaire.
19. A une date non spécifiée, le parquet prononça à nouveau une ordonnance de mise en accusation à l’encontre du requérant. Le requérant contesta cette ordonnance devant le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne mais il fut débouté de sa prétention par une ordonnance du 23 novembre 2007 confirmant sa mise en accusation.
20. Le 11 décembre 2007, le tribunal de Lisbonne fixa la première date d’audience au 11 novembre 2008.
21. Par un jugement du 12 janvier 2009, le tribunal prononça l’acquittement du requérant au motif que sa culpabilité n’avait pas été établie.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. En ce qui concerne la procédure d’accélération de la procédure, voir l’arrêt Tomé Mota c. Portugal (déc.), no 32082/96, CEDH 1999‑IX.
23. L’article 276 du code de procédure pénale stipule :
« 1. Le ministère public clôt l’enquête, en prononçant une ordonnance de classement ou d’accusation, dans un délai de six mois, si les personnes mises en examen sont détenues ou assignées à résidence, ou dans un délai de huit mois, dans le cas contraire.
3. (...), le délai commence à compter à partir du moment où l’enquête a été ouverte à l’encontre d’une personne déterminée ou au moment de la mise en examen.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale devant le tribunal de Lisbonne a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
25. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que la demande en accélération de la procédure introduite, le 26 février 2004, par le requérant a été rejetée au motif que ce dernier n’avait pas qualité pour faire une demande en ce sens, conformément à l’article 108 du code de la procédure pénale. Il estime que le requérant aurait pu solliciter, consécutivement à ce rejet, sa mise en examen immédiate et, en cette qualité, formuler une nouvelle demande en accélération de la procédure. Le Gouvernement fait valoir qu’il ne l’a toutefois pas fait, ni même après sa mise en examen effective le 12 juillet 2005.
27. Le requérant conteste l’argument du requérant, il estime avoir épuisé les voies de recours internes.
28. La Cour observe qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ».
29. La Cour rappelle que celui qui souhaite se plaindre de la durée d’une procédure pénale au Portugal doit présenter une demande d’accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale (Tomé Mota c. Portugal, précité).
30. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie. Cette règle impose donc aux requérants l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays, dispensant ainsi les Etats de répondre de leurs actes devant la Cour. La Cour souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 de la Convention doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, entre autres, Ankerl c. Suisse, 23 octobre 1996, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V); il suffit que l’intéressé ait soulevé « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 72, série A no 39 et Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200).
31. La Cour souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
32. La Cour rappelle par ailleurs que lorsqu’une juridiction de recours examine le bien-fondé d’un recours bien qu’elle le considère comme étant irrecevable, les conditions de recevabilité prévues à l’article 35 § 1 de la Convention sont respectées (Voggenreiter c. Allemagne (déc.), no 47169/99, 28 novembre 2002).
33. En l’espèce, la Cour note que la demande d’accélération de la procédure introduite, le 26 février 2004, par le requérant devant le procureur général de la République, a été rejetée par une ordonnance du 23 mars 2004, au motif que le requérant n’avait pas, à ce moment, qualité pour agir, le code de procédure pénale n’offrant cette possibilité qu’aux personnes formellement mises en examen dans le cadre d’une procédure pénale.
34. En l’espèce, il s’agit de savoir si, pour satisfaire à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes posée par l’article 35 § 1 de la Convention, le requérant aurait dû réitérer une telle demande.
35. La Cour observe que, dans son ordonnance, le vice-procureur général de la République a reconnu que la durée maximale de l’enquête stipulée à l’article 276 §1 du code de procédure pénale avait été dépassée à ce moment (voir paragraphe 10 ci-dessus). Force est de conclure, qu’en dépit de l’irrecevabilité de la demande du requérant, le vice-procureur général de la république s’est prononcé, dans une certaine mesure, quant au bien fondé de la demande du requérant. Dans ces conditions, exiger, comme l’indique le Gouvernement, que le requérant formule une deuxième demande, en sollicitant notamment sa mise en examen, relèverait du formalisme excessif.
36. En l’espèce, la Cour estime ainsi que l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes a été satisfaite par le requérant. Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
37. La Cour constate que le grief tiré de la durée de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
38. Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale.
39. La Cour rappelle que la notion « d’accusation » revêt un caractère « autonome », qui doit s’entendre au sens de la Convention et non seulement selon sa signification en droit national. L’accusation peut se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 42 et 46, série A no 35, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51 et Serves c. France, 20 octobre 1997, § 42, Recueil 1997-VI). La Cour rappelle qu’à maintes reprises, elle a considéré que les garanties de l’article 6 s’appliquaient à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’information préliminaire et de l’instruction judiciaire (voir notamment les arrêts Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, § 36 et Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A no 308, § 35). Plus particulièrement, en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture de l’enquête préliminaire (Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, § 39, 15 juillet 2002).
40. En l’espèce, la Cour relève que l’enquête a été ouverte le 21 janvier 2000 à l’encontre du requérant. Interrogé en juillet 2000, la mise en examen de ce dernier n’a été prononcée que le 12 juillet 2005, soit cinq ans après la première comparution. La Cour note qu’un charriot élévateur et 21 palettes en bois lui appartenant avaient néanmoins été saisis en juillet 2000. Elle observe en outre que le requérant avait demandé la restitution des ces biens le 20 septembre 2002, sans obtenir gain de cause (voir paragraphe 8 ci-dessus).
41. Eu égard à la jurisprudence de la Cour indiquée ci-dessus au paragraphe 39, la Cour estime qu’en l’espèce, la procédure a commencé en juillet 2000 et s’est terminée le 12 janvier 2009 par le jugement d’acquittement du tribunal de Lisbonne. Elle a donc duré environ 8 années et 6 mois pour deux niveaux de juridictions saisis.
42. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
43. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
44. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
45. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
46. Le requérant se plaint d’avoir été victime d’une détention illégale, en violation de l’article 5 de la Convention. Sous l’angle de l’article 6, le requérant se plaint aussi d’avoir été mis en examen sans preuves. La Cour constate cependant que la détention provisoire du requérant est intervenue dans le cadre d’une procédure pénale conformément à l’article 5 § 1 c) de la Convention. En outre, aucune apparence d’arbitraire ne ressort du dossier, le requérant ayant d’ailleurs, finalement, été acquitté. Ces griefs sont manifestement mal fondés, ils doivent donc être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
47. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant conteste son assignation à résidence avec surveillance électronique. Il allègue également que plusieurs de ses biens personnels ne lui ont pas été rendus à l’issue de la procédure. Le requérant n’a toutefois pas saisi les juridictions internes pour demander l’application d’une mesure moins contraignante. Par ailleurs, il n’a pas demandé la restitution de ses biens après son acquittement, comme le permet l’article 178 § 6 du code de la procédure pénale. Ces griefs doivent donc être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
49. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 20 décembre 2010, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans le délai imparti pour la présentation des observation écrites sur le fond conjointement ou dans un document séparé. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-111645
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Délai raisonnable)

Parties
Demandeurs : ASSUNCAO SANTOS, Joao
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.111645 ?

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