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26/06/2012 | CEDH | N°001-112142

CEDH | BASARAN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67173/09Ahmet BAŞARANcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 juin 2012 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Işıl Karakaş, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges,et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ahmet Başaran, est u

n ressortissant turc né en 1948 et résidant à Istanbul.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67173/09Ahmet BAŞARANcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 juin 2012 en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Işıl Karakaş, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges,et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ahmet Başaran, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Istanbul.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par lui, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 3 août 2004, la sœur du requérant, F.Y.B., fut retrouvée pendue dans la salle de bain de son appartement, après que la police ait fait procéder à l’ouverture de la porte par un serrurier. La police avait été avertie vers 11 h 30 par la nièce de la victime, Ö.B.
4. Le procureur de la République (« le procureur ») arriva sur place vers 13 h 30 et procéda à une constatation des lieux ainsi qu’à un examen externe du corps.
5. La police rédigea un procès-verbal d’incident et un rapport d’examen des lieux, dessina un croquis, prit des clichés et procéda à un enregistrement vidéo.
6. L’autopsie pratiquée le même jour sur le corps de la victime conclut à la mort par pendaison à vif. Elle révéla également la présence d’éthanol dans le sang de la défunte.
7. Le 12 août 2004, le requérant adressa au procureur une requête dans laquelle il avança la thèse de l’homicide. Il mit en cause sa nièce Ö.B., la mère de celle-ci, H.Ü., ainsi que G.D., ami de la victime. Il expliqua qu’une personne inconnue l’avait appelé au téléphone et sous-entendu que Ö.B. et G.D. étaient impliqués dans la mort de sa sœur. Il précisa que contrairement aux déclarations de ceux-ci devant la police, sa sœur n’était pas en dépression. Il les soupçonnait d’avoir soustrait de l’argent à sa sœur.
8. Le 16 août 2004, la police entendit M.B., frère du requérant, lequel allégua également que sa sœur avait été victime d’un homicide. Il affirma lui aussi avoir reçu un appel téléphonique d’une personne inconnue qui lui aurait demandé si les meurtriers avaient été retrouvés. Selon les dires de la personne en question, Ö.B. et G.D. se trouveraient dans l’appartement de la victime le soir du 2 août 2004. Il communiqua le numéro de l’appel reçu.
9. L’expertise effectuée le 21 septembre 2004 sur l’ordinateur portable de la victime révéla que l’appareil avait été formaté le 5 août 2004 et qu’il ne contenait plus aucune donnée.
10. Le 7 octobre 2004, la police recueillit les déclarations de l’ex-époux de la victime, lequel indiqua que l’état psychique de l’intéressée était normal et il précisa qu’il n’y avait aucune raison pour qu’elle se suicide.
11. Le 27 octobre 2004, le parquet entendit G.Ö., l’employé de maison du frère de la victime, qui déclara qu’elle avait entendu des discussions suspectes entre Ö.B. et sa mère.
12. Le 28 octobre 2004, le procureur recueillit les déclarations de la nièce Ö.B. Celle-ci rejeta les accusations portées contre elle et expliqua qu’elle avait passé une partie de la soirée avec sa tante et G.D. au club de bridge. Puis, sa tante avait quitté le club pour se rendre chez son ex-époux. Elle précisa qu’elle avait vu les messages envoyés par G.D. sur son téléphone portable l’avertissant de l’état psychique de sa tante, seulement le matin du 3 août. Elle expliqua que quelques jours après le décès, G.D. avait retiré de son compte les 20 000 dollars américains appartenant à sa tante et l’avait remis à la famille. Enfin, elle ajouta que l’argent retrouvé au domicile de sa tante avait été récupéré par la famille.
13. Le même jour, le procureur entendit aussi H.Ü. et Ş.Y.I. respectivement la mère et le frère de Ö.B. et qui avaient également été mis en cause par le requérant.
14. Le 1er novembre 2004, le procureur entendit G.D., l’ami de la victime, accusé par le requérant d’être impliqué dans la mort de sa sœur. L’intéressé s’expliqua sur la soirée du 2 août 2004 ; après avoir passé une partie de la soirée avec la victime à l’extérieur, il l’avait quitté vers 22 h 30. Lorsqu’il l’avait appelé au téléphone plus tard pour dissiper un mal entendu, la victime semblait avoir consommé de l’alcool et évoquait la mort. Il avait alors envoyé un message sur le portable de Ö.B. pour lui faire part de l’état psychique de sa tante et de ses tendances suicidaires. N’ayant pas reçu de réponse de la part d’Ö.B., il avait essayé de joindre à nouveau la victime sur son téléphone fixe et son téléphone portable, sans succès. Puis, il s’était rendu chez elle mais personne n’avait ouvert la porte. Il avait tenté de joindre la victime en lui envoyant un dernier message sur son portable avant de s’en aller. Il précisa qu’il n’avait pas eu l’idée de prévenir la police à cet instant. Le lendemain, il avait appelé l’hôpital où travaillait la victime et appris qu’elle n’était pas allée travailler. Il avait ensuite appelé Ö.B. pour se rendre à l’appartement de la victime ; le serrurier ayant refusé d’ouvrir la porte, ils avaient prévenu la police à cette fin. Il précisa que la victime avait des relations conflictuelles avec ses frères.
15. Le 9 novembre 2004, le requérant adressa un courrier au procureur en indiquant que la corde retrouvée autour du cou de sa sœur n’était pas la même que celle qui se trouvait au parquet et allégua que la corde avait été changée lors des examens criminalistiques. Dans une requête du 23 novembre, il demanda des recherches complémentaires concernant la position de la chaise retrouvée à côté du corps. Le 24 novembre, il réitéra ses observations concernant la corde.
16. Le 26 novembre 2004, la police informa le parquet qu’elle avait envoyé par erreur la mauvaise corde et envoya sous scellé une autre corde.
17. Le 30 novembre 2004, le requérant demanda une nouvelle audition de toutes les personnes pouvant apporter des informations sur l’affaire, un examen des appels téléphoniques émis et reçus par Ö.B. et G.D. pour vérifier leur compatibilité avec leurs déclarations ainsi que des recherches sur leurs comptes bancaires.
18. Le 30 décembre 2004, la police recueillit les déclarations de M.B., un autre frère du requérant. Celui-ci avança aussi la thèse de l’homicide.
19. Le 8 mars 2005, l’avocat du requérant présenta un complément d’enquête dans le même sens que les demandes de son client.
20. Le 13 mai 2005, une société de télécommunication procéda à des recherches sur le téléphone du domicile de la victime et établit la liste des derniers appels reçus.
21. Le 9 février 2006, le requérant adressa un nouveau courrier au parquet pour se plaindre des policiers au motif qu’ils n’auraient pas accompli tous les actes d’enquête dans l’appartement et il leur reprocha de n’avoir toujours pas trouvé la corde retirée du cou de la victime. Le 26 juillet 2006, il présenta une nouvelle demande de complément d’enquête.
22. Le rapport du 24 janvier 2007 indique qu’une expertise fut effectuée sur les deux téléphones portables de la victime pour relever les données. En outre, à partir de la vidéo des lieux de la découverte du corps, le rapport releva que la corde envoyée aux fins d’expertises ne correspondait pas avec celle relevée sur le cou de la victime. Selon ce rapport, une expertise fut également réalisée sur la position des pantoufles aux pieds de la victime.
23. Le 26 avril 2007, le requérant adressa une nouvelle requête au parquet ; il indiqua que selon les rapports d’expertise, l’ordinateur de la victime avait été formaté une première fois le 2 août 2004 vers 21 h 46, alors que G.D. se trouverait selon lui dans l’appartement de la victime. L’ordinateur aurait été formaté une deuxième fois le 5 août 2004, par Ö.B. et son frère d’après l’intéressé. Il affirma en outre qu’il y avait des contradictions entre les déclarations des personnes mises en cause. Il demanda aussi l’audition des personnes qui avaient parlé au téléphone avec les suspects le jour de l’incident ainsi qu’une facture détaillée du numéro utilisé par son frère H.B. et son épouse, ainsi que des recherches sur la raison de leur présence toute la journée de l’incident dans l’appartement de la victime. Il accusa aussi les policiers chargés de l’enquête de vouloir détruire des preuves, à savoir la corde.
24. Le 26 mars 2008, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva que des recherches avaient été effectuées lors de la découverte du corps par la police et le parquet et qu’il n’y avait aucune trace de lutte ou de résistance sur le corps de la victime. Il nota aussi que selon le rapport d’autopsie, la victime était décédée par pendaison et que la pendaison pouvait être du fait personnel de la victime.
Le procureur ajouta qu’à la suite des nombreuses requêtes présentées par le requérant et mettant en cause plusieurs personnes, l’enquête avait été minutieusement conduite, les allégations de l’intéressé avaient été examinées et que toutes les personnes concernées ou susceptibles d’apporter une information avait été entendues. À la lumière des actes d’enquête, des déclarations des témoins et du rapport d’autopsie, il n’était pas établi que les suspects avaient tué la victime par pendaison ou qu’ils l’avaient encouragé ou convaincu de le faire.
25. Le 25 juin 2008, la cour d’assises accepta l’opposition formée par le requérant et leva la décision de non-lieu. Elle releva qu’il convenait d’envoyer le dossier d’enquête à l’institut médicolégal pour déterminer l’origine du décès.
26. Dans son rapport du 20 octobre 2008, l’institut médicolégal releva que le corps de la victime ne portait aucune trace de traumatisme à l’exception de la trace de pendaison, qu’il ne portait pas non plus de trace de lutte et qu’il s’agissait d’une pendaison incomplète du fait de la victime. Les médecins experts concluaient par ailleurs que le taux d’éthanol relevé dans le sang de la victime n’était pas suffisamment élevé pour la priver de ses facultés mentales et physiques.
27. Le 20 mars 2009, le procureur réitéra son ordonnance de non-lieu.
28. Le 17 juin 2009, la cour d’assises confirma cette ordonnance.
Enquête pénale menée contre des policiers
29. Dans une requête du 3 mai 2006 adressée au parquet, le requérant reprocha aux policiers des manquements dans la conduite de l’enquête. Il précisa que la corde envoyée aux fins d’expertise n’était pas la corde retirée du cou de sa sœur et accusa les policiers de vouloir étouffer l’affaire.
30. Le 12 juin 2008, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête et recueilli les déclarations des policiers mis en cause, il releva que les intéressés avaient envoyé à l’expertise la mauvaise corde par inadvertance. Le procureur releva que la police avait conduit une enquête effective, qu’elle avait pris en considération les allégations du requérant et recueilli les déclarations de toutes les personnes susceptibles de faire la lumière sur l’affaire. Au final, le procureur conclut à l’absence d’abus d’autorité de la part des policiers ou de négligence dans l’exercice de leur fonction.
31. Le 7 octobre 2008, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant contre cette ordonnance.
GRIEFS
32. Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, le requérant soutient que sa sœur a été victime d’un homicide et allègue l’implication des policiers. Selon lui, le procureur a protégé les policiers et n’a pas mené une enquête effective. Il lui reproche d’avoir omis d’accomplir plusieurs actes d’enquêtes et de n’avoir pas pris en considération toutes les preuves ou les informations. Il cite notamment les manquements suivants : absence de recherche d’empreintes digitales dans l’appartement de la victime, absence de recherche sur la vaisselle ainsi que sur la disparition de la clé de l’appartement, le défaut de mise sous scellé de l’appartement qui aurait permis d’éviter que les coupables soustraient les téléphones et l’ordinateur portable, sac à main et carnet de note de la victime et de détruire de la sorte des preuves. En omettant de mettre l’appartement sous scellé, les policiers auraient sciemment permis la destruction des preuves. Il ajoute que l’heure du décès n’a pas été déterminée par l’autopsie et affirme que la corde retirée du cou de la victime n’a toujours pas été retrouvée et expertisée. Ici aussi, il reproche aux policiers d’avoir détruit cette preuve. Il fait observer que l’examen du corps a révélé une fracture de l’hyoïde gauche, alors que vu le sens du saut, c’est l’hyoïde droit qui aurait dû être fracturée.
Selon le requérant, le procureur n’a pas cherché à identifier les coupables et à faire la lumière sur le décès de sa sœur. Au contraire, il aurait cherché à étouffer l’affaire et laissé traîner l’enquête à cette fin.
33. Enfin le requérant allègue la violation de l’article 14 de la Convention parce que les policiers impliqués dans le meurtre de sa sœur n’auraient pas été condamnés et parce que les autorités d’enquête auraient cherché à étouffer l’affaire.
EN DROIT
1. Sur les griefs tirés des articles 2 et 6 de la Convention
34. Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, le requérant affirme que sa sœur était victime d’un homicide et reproche aux policiers d’y être impliqués. Il soutient que l’enquête conduite par le parquet a été ineffective.
35. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 2 de la Convention.
36. Elle note d’emblée que les allégations du requérant relatives à un homicide, avec l’implication des forces de l’ordre, se résument en réalité à des suppositions et des spéculations et ne sont pas susceptibles de jeter le doute sur la pertinence des éléments de preuve qui démontrent que la mort de la sœur du requérant était due à un acte de suicide.
37. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (entre autres, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324). Cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’État. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir, notamment, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001-III, A. et autres c. Turquie, no 30015/96, § 53, 27 juillet 2004, et Ataman c. Turquie, no 46252/99, § 64, 27 avril 2006).
L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification et au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie, [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999-III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant les faits en cause (voir, par exemples, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV). Tout défaut de l’enquête propre à nuire à sa capacité d’établir la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité (voir Dubois et autres c. France (déc.), no 50553/07, 15 novembre 2011).
38. En l’espèce, la Cour constate que la victime a été retrouvée par la police pendue dans la salle de bain de son appartement. Le procureur s’est rendu sur les lieux de la découverte du corps et il a effectué des constatations médicales. Une enquête pénale a été ouverte en vue de déterminer l’origine de la mort. A cette fin, des examens biologiques et une autopsie ont été réalisés ; ceux-ci ont révélé la présence d’éthanol dans le sang de la victime et ont permis de conclure qu’il s’agissait d’une mort par pendaison. A la suite de la plainte déposée par le requérant, le procureur a entendu les personnes mises en cause par l’intéressé, il a fait procéder à des recherches sur l’ordinateur et les téléphones portables de la victime ainsi que sur les échanges téléphoniques. A l’issue de son enquête, il a privilégié la thèse du suicide et a rendu une ordonnance de non-lieu. Par la suite, sur opposition du requérant, la cour d’assises a levé la décision de non-lieu au motif que l’origine de la mort n’avait pas été établie avec certitude. Après un examen complémentaire, l’institut médicolégal a conclu que la mort était d’origine suicidaire. Le procureur réitéra son ordonnance de non-lieu, décision qui a été confirmée par la cour d’assises.
39. La Cour constate que dans le cadre de cette enquête judiciaire, de nombreux actes d’instruction ont été effectués en vue de confirmer ou d’écarter la thèse de l’homicide allégué. Le requérant, assisté d’un avocat, a pu largement participer à cette enquête et soumettre des observations ou formuler des demandes d’actes d’instruction complémentaires. Il apparaît que les demandes de mesures d’instruction qui n’ont pas ou qui n’auraient pas été satisfaits ne sont pas de nature à remettre en cause l’effectivité de l’enquête menée par les instances judiciaires internes. A ce titre, la Cour rappelle que l’obligation qui pèse sur les États de conduire une enquête effective, est une obligation de moyens, les États devant prendre les mesures nécessaires, éviter tout défaut propre à nuire à sa capacité d’établir les faits et veiller au respect d’une exigence de promptitude et de diligence raisonnable (entre autres, Dubois et autres, précité).
40. Dans la présente affaire, le requérant critique principalement le fait que la thèse criminelle ait été écartée au profit de celle du suicide. Cependant, au vu du nombre d’actes d’enquête diligentés, il ne saurait être reproché au procureur de ne pas avoir enquêté plus avant sur l’affaire alors qu’à l’issue de cinq ans de procédure, aucun élément solide ne permettait d’accréditer la thèse criminelle. Enfin, aussi préoccupante que soit la perte alléguée de la corde utilisée lors du suicide, la Cour estime que cet élément n’est pas de nature à entacher en soi l’effectivité de l’enquête dans son ensemble. En effet, cette circonstance n’a pas empêché que soit déterminée avec certitude, par l’autopsie, la cause de la mort.
41. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention
42. Le requérant allègue une violation de l’article 14 de la Convention au motif que les policiers impliqués dans le meurtre de sa sœur n’auraient pas été condamnés et parce que les autorités d’enquête auraient cherché à étouffer l’affaire.
43. La Cour relève que ce grief n’est pas étayé. Il convient donc de la rejeter comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 001-112142
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Irrecevable

Parties
Demandeurs : BASARAN, Ahmet
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-26;001.112142 ?

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