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03/07/2012 | CEDH | N°001-111836

CEDH | AFFAIRE VEZYRGIANNIS c. GRÈCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VEZYRGIANNIS c. GRÈCE
(Requêtes nos 37992/08 et 8571/09)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vezyrgiannis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, juges,et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date

:
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 37992/08 et 8571/09) dirigées contre...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VEZYRGIANNIS c. GRÈCE
(Requêtes nos 37992/08 et 8571/09)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vezyrgiannis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, juges,et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 37992/08 et 8571/09) dirigées contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Vezyrgiannis (« le requérant »), a saisi la Cour les 25 juillet 2008 et 19 janvier 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ch. Chrysanthakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, M. I. Bakopoulos et Mmes M. Germani et G. Kotta, auditrices auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les 5 novembre 2009 et 17 novembre 2010 respectivement, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1939 et réside à Palaio Psychiko.
5. Il est propriétaire d’un terrain situé à Athènes. En vertu de l’acte no 1695/1995 (modifié par trois actes nos 743/1997, 1555/1997, 1920/1998), rendu par la Direction de l’urbanisme d’Athènes de l’est, le terrain voisin de celui du requérant fut déclaré constructible.
6. Le 29 janvier 1999, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des quatre actes précités en affirmant que la constructibilité du terrain en cause entraînerait la dévalorisation de l’environnement local ainsi que la dépréciation de son propre terrain.
7. Le 1er février 1999, il introduisit une demande en référé tendant à obtenir la suspension de la construction litigieuse.
8. Le 13 avril 2005, la cinquième chambre du Conseil d’Etat s’abstint de se prononcer définitivement et renvoya l’affaire devant sa composition élargie (arrêt no 1107/2005).
9. Le 28 février 2007, la formation de sept membres de la cinquième chambre du Conseil d’Etat déclara le recours tardif quant aux trois premiers actes administratifs attaqués. S’agissant de l’acte no 1920/1998, elle constata que celui-ci n’apportait que des modifications insignifiantes au bâtiment avoisinant, telles que la réduction de la hauteur du bâtiment de 70 cm, le déplacement de quelques fenêtres et le changement d’une porte. Le Conseil d’Etat conclut que ces modifications ne pourraient en aucun cas causer un préjudice important au requérant et, par conséquent, il n’avait pas d’intérêt pour agir. Par la suite, le tribunal déclara le recours irrecevable dans son ensemble (arrêt no 3828/2007). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 29 janvier 2008.
10. Le 21 juillet 2008, la Commission des suspensions du Conseil d’Etat rejeta la demande en référé au motif qu’elle était dépourvue d’objet. En particulier, la Commission considéra qu’il n’y avait plus lieu de se prononcer sur la demande de mesures provisoires, puisque le recours du requérant avait déjà été rejeté par l’arrêt no 3828/2007 (décision no 770/2008).
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
11. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul et même arrêt.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DES PROCÉDURES
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure en référé et de la procédure principale ont méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Il allègue également que la durée excessive de la procédure en référé a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
13. En premier lieu, le Gouvernement excipe de l’inapplicabilité de l’article 6 en ce qui concerne la procédure en référé. En citant l’arrêt Micallef c. Malte ([GC], no 17056/06, CEDH 2009), le Gouvernement considère que la procédure litigieuse ne satisfait pas aux conditions d’applicabilité de l’article 6 établies par l’arrêt précité. En particulier, il note que la procédure en référé n’était pas déterminante pour les droits et obligations de caractère civil du requérant puisque son recours principal a été déclaré irrecevable comme tardif et pour défaut d’intérêt pour agir.
14. La Cour rappelle que l’applicabilité de l’article 6 aux mesures provisoires dépend de certaines conditions. Premièrement, le droit en jeu tant dans la procédure au principal que dans la procédure d’injonction doit être « de caractère civil » au sens autonome que revêt cette notion dans le cadre de l’article 6 de la Convention. Deuxièmement, la nature, l’objet et le but de la mesure provisoire, ainsi que ses effets sur le droit en question, doivent être examinés de près. Chaque fois que l’on peut considérer qu’une mesure est déterminante pour le droit ou l’obligation de caractère civil en jeu, quelle que soit la durée pendant laquelle elle a été en vigueur, l’article 6 trouvera à s’appliquer (Micallef, précité, §§ 83-85).
15. En l’espèce, il y a lieu d’observer que l’action de requérant tendait à faire annuler les actes administratifs déclarant constructible le terrain voisin, ce qui entraînerait, d’après lui, la dévalorisation de l’environnement local ainsi que la dépréciation de son propre terrain. De plus, par sa demande en référé, le requérant tendait à obtenir la suspension de la construction litigieuse.
16. La Cour rappelle que dans d’autres affaires portant sur pareils litiges (voir, notamment Ortenberg c. Autriche, 25 novembre 1994, § 28, série A no 295‑B ; Bielec c. Pologne, no 40082/02, § 45, 27 juin 2006 et Fuchs c. Pologne, (déc) nº 33870/96, 11 décembre 2001), elle a conclu à l’applicabilité de l’article 6 à la procédure dans le cadre de laquelle les requérants s’opposaient à la délivrance à leur voisin d’un permis de construire, estimant que l’issue de ladite procédure avait des répercussions sur leur droit de propriété. Compte tenu de ces précédents, la Cour estime qu’en l’espèce, tant la procédure en référé que la procédure principale portaient sur des droits de « caractère civil ». Par ailleurs, la Cour considère que la procédure en référé, visant à la suspension temporaire de la construction litigieuse, était déterminante pour les droits de « caractère civil » du requérant.
17. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement et de conclure que l’article 6 est applicable à la procédure litigieuse.
18. En deuxième lieu, le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes car il aurait dû saisir les juridictions administratives d’une action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
19. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que la voie de recours susmentionnée ne constitue pas un recours effectif au sens de la Convention pour ce qui est de la durée des procédures judiciaires (Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). La Cour n’aperçoit en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence et estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes.
20. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
21. S’agissant de la procédure principale, la période à considérer a débuté le 29 janvier 1999 avec la saisine du Conseil d’Etat par le requérant et s’est terminée le 29 janvier 2008, avec la mise au net de l’arrêt no 3828/2007 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans pour un degré de juridiction. En ce qui concerne la procédure en référé, la période à considérer a débuté le 1er février 1999 avec l’introduction de la demande en référé par le requérant et s’est terminée le 21 juillet 2008, avec la décision no 770/2008 de la Commission des suspensions du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans et cinq mois environ pour un degré de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée des procédures
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
23. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
25. Eu égard au constat de violation ci-dessus, la Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant concernant son droit d’accès à un tribunal en raison de la durée excessive de la procédure en référé.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le Conseil d’Etat a rejeté son recours pour des raisons purement formalistes. Il y voit aussi une violation de son droit d’accès à un tribunal. Invoquant enfin l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint que la construction sur le terrain avoisinant a dégradé l’environnement de son terrain et a porté ainsi une atteinte à son droit au respect de ses biens.
27. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
28. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 550 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il affirme que cette somme illustre la dépréciation de sa propriété. Le requérant réclame en outre 400 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
31. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
32. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 en raison du dépassement du « délai raisonnable ». Par conséquent, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette donc cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1 500 EUR pour ceux devant la Cour.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il souligne que le requérant ne produit pas les justificatifs nécessaires des sommes qu’il réclame.
35. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu de l’absence de toute justificatif de la part de requérant et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure principale et de la procédure en référé et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs tirés de la durée de la procédure principale et de la procédure en référé ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré du droit d’accès à un tribunal en raison de la durée de la procédure en référé ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler Greffier adjoint Président


Synthèse
Formation : Cour (première section comité)
Numéro d'arrêt : 001-111836
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable)

Parties
Demandeurs : VEZYRGIANNIS, Konstantinos
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.111836 ?

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