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24/12/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°375

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 24 décembre 2010, 375


Texte (pseudonymisé)
La saisie-attribution des créances est nulle et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que la mention prescrite par l’article 167 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a pas été écrite en caractère apparent dans l’exploit de dénonciation.
ARTICLE 157 AUPSRVE ARTICLE 160 AUPSRVE ARTICLE 172 AUPSRVE ARTICLE 214 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE Cour d’Appel d’Ab, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 375 du 24 décembre 2010, Affaire : SOCIETE IBAS c/ 1. SOCIETE MTN COTE D’IVOIRE, 2. BACI.- Le Ju

ris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 17.
LA COUR,
Vu le dossier de...

La saisie-attribution des créances est nulle et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que la mention prescrite par l’article 167 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a pas été écrite en caractère apparent dans l’exploit de dénonciation.
ARTICLE 157 AUPSRVE ARTICLE 160 AUPSRVE ARTICLE 172 AUPSRVE ARTICLE 214 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE Cour d’Appel d’Ab, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 375 du 24 décembre 2010, Affaire : SOCIETE IBAS c/ 1. SOCIETE MTN COTE D’IVOIRE, 2. BACI.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 17.
LA COUR,
Vu le dossier de la procédure ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de Maître ASSEMIEN AGAINAN, huissier de justice à Ab, la société Insurance Broker Association Sari dite IBAS agissant ,par le truchement de monsieur E son gérant, a fait donner citation le 17 Septembre 2010 à la société MTN Côte d' Ivoire, prise en la personne de monsieur W son directeur général, la Banque Atlantique Côte d'Ivoire représentée par son directeur général Monsieur Aa, Maître N'GUESSAN KONAN, huissier de justice à Ab, à comparaître par devant la présente cour, en appel de l'ordonnance de référé n° 1681/10 rendu le 06 août 2010 par le juge délégué dans les fonctions de président du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, lequel en la cause a statué comme suit :
« - Déclarons la société MTN CI recevable en sa demande ;
- L'y disons bien fondée ;
- Ordonnons la mainlevée de la saisie attribution de créance pratiquée sur son compte domicilié à la BACI le 06 Juillet 2010 ;
- Mettons les dépens à la charge des défenderesses dont distraction au profit de la SCPA Dogue-Abbé Yao et Associés, avocats aux offres de droit » ;
Au soutien de son appel, IBAS a expliqué par les conclusions de la SCPA Abel-Kassi-Kobon et Associés, avocats à la cour, que suite à la saisie attribution de créance pratiquée le 06 Juillet 2010 sur les comptes de MTN Côte d'Ivoire ouverts dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI, ladite société obtenait par la décision dont appel, la main levée pour violation des dispositions de l'article 160 de l'acte uniforme portant procédure simplifiées de
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recouvrement et des voies d'exécution qui stipule que si l'exploit est dénoncé à personne, la mention de la déclaration verbale faite au débiteur doit figurer sur l'exploit de dénonciation ;
Or à l'analyse de l’exploit querellé, cette mention y figure comme l'atteste les termes suivants :
« La requise étant présente, j'ai verbalement porté à sa connaissance les indications sus visées » ;
Par conséquent, il échet d'infirmer ladite ordonnance et de condamner les intimés aux dépens ;
Par le truchement de la SCPA Dogue-Abbé Yao et Associés, avocats à la cour, la société MTN Côte d'Ivoire dite MTN CI qui a conclu à la confirmation de la décision, a soutenu d'une part que la société IBAS n'a pas satisfait à la formalité obligatoire de la déclaration verbale de l'article 160 précité qui stipule que « si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation » ;
L'examen de l'acte de dénonciation ayant mis en évidence l'absence de cette mention, la nullité de la saisie est donc encourue ;
D'autre part, l'arrêt n° 115 du 09 Avril 2010 fondement de la saisie ayant été suspendu par l'ordonnance n° 150 du 16 Juillet 2010 de monsieur le président de la cour suprême, la saisie pratiquée en méconnaissance de l'article 214 du code de procédure civile,, commerciale et administrative, qui ordonne un sursis jusqu'à ce que la haute cour statue sur la continuation des poursuites, est nulle ;
Enfin, le décompte établi par la société 1BAS ayant été majoré d'une part par l'utilisation d'un taux d'intérêt de 06,75 % au lieu de 06,48 % pour faire passer la majoration mensuelle de 532.603 FCFA à 562.500 FCFA et d'autre part par un droit de recette de 10.000.000 FCFA alors qu'il est de 509.275 FCFA, la saisie doit être annulée pour violation des dispositions des articles 157-3 de l'Acte uniforme précité ;
DES MOTIFS
EN LA FORME :
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l'ordonnance querellée a été signifiée par exploit en date du 15 septembre 2010 ;
Que l'appel relevé le 17 septembre 2010 satisfaisant aux dispositions de l'article 172 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il convient de le déclarer recevable ;
Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont été citées à personne ;
Qu'il échet de statuer contradictoirement ;
AU FOND :
1) Sur le bien fondé de l'appel
Considérant que pour résister à la mainlevée de la saisie attribution de créance pratiquée le 06 juillet 2010 sur les comptes de MTN CI domiciliés à la BACI, IBAS a expliqué avoir satisfait aux formalités prescrites à peine de nullité par l'article 160 de l'Acte uniforme portant
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procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en l'occurrence la mention dans l'acte de dénonciation de « la requise étant présente, j'ai verbalement porté à sa connaissance les indications sus visées » ;
Mais, considérant qu'à l'analyse de l'exploit de dénonciation en date du caractère apparent ;
Que cette formalité prescrite à peine de nullité n'ayant pas été satisfaite, il convient par substitution de motif, de confirmer l'ordonnance querellée ;
2) Sur les dépens
Considérant que la Société Insurance Broker Association qui succombe, a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision n° 39/2010 du 06 Avril 2010 ;
Qu'il sied de la condamner à payer à la SCPA Dogue-Abbe Yao et Associés, avocats aux offres de droit, les dépens qui seront avancés par le trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit Insurance Broker Association dite IBAS en son appel ;
- L'y dit cependant mal fondé et l'en déboute ;
- Confirme l'ordonnance querellée ;
- Condamne Insurance Broker Association à payer à la SCPA Dogue-Abbé Yao et Associés, avocats aux offres de droit, les dépens qui seront avancés par le trésor public ;
PRESIDENT : Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité.
___________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 375
Date de la décision : 24/12/2010

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CRÉANCES - ACTE DE DÉNONCIATION - MENTION - MENTION NON ÉCRITE EN CARACTÈRE APPARENT - NULLITÉ DE L'ACTE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-12-24;375 ?
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