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30/12/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°672

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 30 décembre 2010, 672


Texte (pseudonymisé)
La saisie pratiquée est devenue caduque et sa mainlevée doit être ordonnée, dès lors que l’exploit de dénonciation n’a pas été fait dans la forme et délai exigés.
ARTICLE 92 AUPSRVE ARTICLE 160 AUPSRVE Cour d’Appel d’Ac, 5e Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 672 du 30 décembre 2010, Affaire : SOCIETE S.G.S COTE D’IVOIRE c/ M., Af et autres. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 19.
LA COUR,
Suivant exploit en date du 3 novembre 2010 de Me Eliaka JF Aimé huissier de Justice à Ac, la Société SGS Côté d'Ivoire a relevé appel d

e l'ordonnance de référé N° 2243/2010 rendue le 20 octobre 2010 par la juridiction Présid...

La saisie pratiquée est devenue caduque et sa mainlevée doit être ordonnée, dès lors que l’exploit de dénonciation n’a pas été fait dans la forme et délai exigés.
ARTICLE 92 AUPSRVE ARTICLE 160 AUPSRVE Cour d’Appel d’Ac, 5e Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 672 du 30 décembre 2010, Affaire : SOCIETE S.G.S COTE D’IVOIRE c/ M., Af et autres. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 19.
LA COUR,
Suivant exploit en date du 3 novembre 2010 de Me Eliaka JF Aimé huissier de Justice à Ac, la Société SGS Côté d'Ivoire a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 2243/2010 rendue le 20 octobre 2010 par la juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan laquelle en la cause a statué comme suit :
« - Recevons la Société SGS en son action ; - Disons que les saisies attribution de créance pratiquées entre les mais de la Ae
Aa Ab et de la BICICI sont caduques ; - Donnons par conséquent, mainlevée desdites saisies ; - Rejetons la demande de mainlevée de celle pratiquée entre les mains de la SIB ; - Condamnons la demanderesse aux dépens » ;
La Société SGS Côte d'Ivoire par le canal de son conseil Me Bohoussou explique que les consorts Ad et neuf autres ont saisi le Tribunal du Travail de Yopougon qui l’a condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; que suite à l'arrêt confirmatif N° 356 rendu le 28 mai 2010 par la Cour d'Appel d'Abidjan, les intimés lui ont fait délivrer signification commandement en date du 7 septembre 2010 d'avoir à payer dans les 8 jours à compter dudit acte les sommes relatives à la condamnation ;
Que contre toute attente moins de 8 jours plus tard soit le 13 septembre 2010, les consorts Ad ont fait pratiquer saisie attribution de créances sur ses comptes bancaires notamment celui ouvert dans les livres de la SIB ;
Que sans attendre l'exploit de dénonciation de cette saisie elle en sollicitait la mainlevée pour violation des dispositions impératives de l'article 92 de l'Acte Uniforme relatif au recouvrement et voies d'exécution mais le juge des référés la déboutait de sa demande ;
Que dans l'intervalle, les intimés ont par exploit d'huissier du 27 septembre 2010, dénoncé ladite saisie ;
Qu'une fois encore, elle saisissait le juge des référés pour dénoncer les irrégularités de cette procédure faite en violation de l'article 160 de l'Acte Uniforme précité ; que mieux, elle a relevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 2 septembre 2010 au pied d'une requête présentée au Président de la Cour Suprême qui a rendu l'ordonnance n° 225/CS/JP du 23 Septembre 2010 suspendant l'exécution de l'arrêt social n° 356 ; que de ce

fait, cette décision qui fonde les saisies attributions de créance a perdu son caractère exécutoire ; que le défaut de titre exécutoire rendant infondée la saisie attribution de créances, le juge des référés n'avait d'autre choix que d'ordonner la mainlevée de ladite saisie
Que c'est donc à tort que le juge des référés a estimé que la demande de mainlevée n'était pas fondée ; que ce juge qui a constaté le défaut de dénonciation de la saisie 2attribution critiquée a refusé d'appliquer la sanction qui est la caducité ;
Que c'est pourquoi elle sollicite de la Cour d'appliquer les dispositions de l'article 160 précité et en infirmant l'ordonnance querellée de dire que la saisie critiquée qui n'a pas fait l'objet d'acte de dénonciation est caduque et en ordonne la mainlevée ;
La Société Ivoirienne de Banque dite SIB par le canal de son conseil le cabinet Fadika & Associés relève que le présent litige oppose la Société SGS Côte d'Ivoire à Ad et autres qu’en sa qualité de banque, la SIB est tiers saisi ; que le dispositif de l'ordonnance ne la concerne pas, et ne la met pas en cause ;
Les intimés Af et autres n'ont déposé ni pièces ni écritures en cause d'appel ;
EN LA FORME
Considérant que l'appel intervenu dans les forme et délai légaux est recevable I
AU FOND
Considérant qu'en l'espèce, la saisie litigieuse est une saisie attribution de créance pratiquée le 9 septembre 2010 par Af et autres au préjudice de la Société SGS Côte d'Ivoire et ce entre les mains de différentes banques tiers saisis ;
Considérant que l'article 160 de Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution dispose « Dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou agent d'exécution »
Qu'il en résulte que c'est par un exploit d'huissier que la dénonciation est portée à la connaissance du débiteur et non par simple oui dire
Qu'en l'espèce, la saisie critiquée pratiquée le 9 septembre 2010 a été dénoncée au débiteur saisi plus de 8 jours après sa mise en œuvre soit le 27 septembre 2010 ;
Que dès lors en application de l'article précitée ladite saisie est devenue caduque ;
Qu'il échet en conséquence de déclarer l'appel de la Société SGS bien fondé et d'ordonner la mainlevée de la saisie- attribution de créance du 9 septembre 2010 pratiquée entre les mains de la SIB et des autres banques
Considérant que les intimés succombent ;
Qu'il échet de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit la Société SGS Côte d'Ivoire en son appel ;
- L'y dit bien fondée ;
- Dit que la saisie attribution de créance du 9 Septembre 2010 dénoncée le 27 Septembre 2010 est caduque ;

- En ordonne en conséquence la mainlevée ;
- Condamne les intimés aux dépens ;
PRESIDENT : M. A Ag.
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 672
Date de la décision : 30/12/2010

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - ACTE DE DÉNONCIATION - FORME ET DÉLAI - INOBSERVATION - CADUCITÉ DE LA SAISIE (OUI) - MAINLEVÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-12-30;672 ?
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