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15/02/2007 | FRANCE | N°04/00183

France | France, Conseil de prud'hommes de molsheim, Ct0223, 15 février 2007, 04/00183


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du : 15 Février 2007

Monsieur Damien X...

né le 20 Juillet 1966 ... 67130 LA BROQUE

- Non comparant - Représenté par Maître Luc DORR (Avocat au barreau de STRASBOURG)

DEMANDEUR

T.R.W COMPOSANTS MOTEURS INC.

...

67130 SCHIRMECK

- Non comparante - Représentée par Maître Sophie MOYON-VIRELIZIER (Avocat au barreau de STRASBOURG)

DÉFENDERESSE

LE SYNDICAT DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN Monsieur Alain Y...

...

BP 935
r>67129 STRASBOURG CEDEX 1

· Non comparant - Représenté par Maître Luc DORR (Avocat au barreau de STRASBOURG)

PARTIE INTERVENANTE

Composition du Conseil...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du : 15 Février 2007

Monsieur Damien X...

né le 20 Juillet 1966 ... 67130 LA BROQUE

- Non comparant - Représenté par Maître Luc DORR (Avocat au barreau de STRASBOURG)

DEMANDEUR

T.R.W COMPOSANTS MOTEURS INC.

...

67130 SCHIRMECK

- Non comparante - Représentée par Maître Sophie MOYON-VIRELIZIER (Avocat au barreau de STRASBOURG)

DÉFENDERESSE

LE SYNDICAT DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN Monsieur Alain Y...

...

BP 935

67129 STRASBOURG CEDEX 1

· Non comparant - Représenté par Maître Luc DORR (Avocat au barreau de STRASBOURG)

PARTIE INTERVENANTE

Composition du Conseil lors des débats et du délibéré: Monsieur Jean-Louis Z..., Président Conseiller (E)

Monsieur Robert A..., Assesseur Conseiller (E) Monsieur Hugues B..., Assesseur Conseiller (S) Monsieur Thierry C..., Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire SIEBERT, Greffier

Procédure

- Date de réception de la demande : 14 Juin 2001 - Bureau de Conciliation du : 5 Juillet 2001

- Renvoi BJ sans mesures provisoires

· Décision de Radiation : 26 Juin 2003

- Acte de reprise d'instance : 12 Novembre 2004 - Jugement Avant-Dire-Droit : 1" Décembre 2005 (Nommant 2 Conseillers Rapporteurs)

- Renvoi Bureau de Jugement sans mesures provisoires

· Débats à l'audience de Jugement du : 15 Février 2007 - Jugement prononcé le : 28 Juin 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOLSHEIM

Cs 89118

11 Place du Marché

67129 MOLSHEIM CEDEX

RG No : F 04/00183

SECTION : Industrie

AFFAIRE :

Damien X...

contre

T.R.W COMPOSANTS MOTEURS INC.

LE SYNDICAT DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN Mr Alain Y...

JUGEMENT

du 28 Juin 2007

Qualification : Contradictoire dernier ressort

LES FAITS

La société T.R.W. COMPOSANTS MOTEURS SAS est spécialisée dans la fabrique de soupapes destinées à l'industrie automobile et à la construction navale.

La convention collective de la métallurgie lui est applicable.

Son site de SCHIRMECK comprend actuellement 380 salariés, dont 270 travaillent en 4 x 8.

L'horaire hebdomadaire moyen de présence dans l'entreprise défenderesse est de 33 heures, et ce depuis février 2000.

Déduction faite de deux heures de pause, la durée du travail effectif est de 31 heures par semaine dans une organisation en équipes 4 x 8.

En effet, la société T.R.W. COMPOSANTS MOTEURS SAS fonctionne actuellement en continu par cycles alternés de 4 équipes de 8 h sur 6 jours de la semaine (du lundi 5 h au samedi 17 h) et une équipe de suppléance.

La société TRW a signé le 19 janvier 2000 avec trois organisations syndicales (CFDT, CFE — CGC, CGT) un accord d'entreprise intitulé "protocole d'accord sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail".

Cet accord s'intégrant dans le cadre des dispositions de réduction du temps de travail de la loi AUBRY s'applique à l'ensemble du personnel ouvriers et ETAM de l'établissement hors personnel Cadres au sens de la Convention Collective de la Métallurgie. (Cf. article 1 de l'accord)

En son article 3, cet accord prévoit la mise en place d'une équipe de suppléance ayant pour effet une réduction du temps de travail d'une heure pour tous les salariés dont le régime horaire relève du 4 x 8 normal et des 4 x 8 spéciaux.

A plusieurs reprises, des revendications ont eu lieu concernant le problème des jours travaillés qui étaient supérieurs à ceux de l'organisation du temps de travail.

LES MOYENS

Arguments du demandeu

Damien X... a fait citer son employeur devant le Conseil de Prud'Hommes de MOLSHEIM pour:

CONSTATER que Mr Damien X... effectue plus de jours de travail que le nombre imposé dans l'accord du 23 mai 1997.

CONDAMNER la Sté TRW à payer à Mr Damien X... la somme de 705,66 € à titre de'rappel de salaire à titre principal et à titre de dommages et intérêts à titre subsidiaire.

CONDAMNER la Sté TRW aux entiers frais et dépens de la procédure.

LA CONDAMNER à un montant de 800 € au titre de l'article 700 du NCPC.

DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.

RECEVOIR l'intervention volontaire du Syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin dans le cadre de la présente procédure.

- B - Moyens du demandeur -

A l'appui de leurs demandes, les parties soutiennent:

- Le salarié demandeur a le sentiment qu'il effeétue un nombre de jours de travail supérieur au nombre qu'il aurait dû effectuer au regard de l'accord du 23 mai 1997.

- L'accord collectif du 23 mai 1997 s'appuyant sur les dispositions de la Loi du 11 juin 1996 a permis plus particulièrement pour les salariés travaillant anciennement en 3 X 8 dans le cadre de la nouvellé organisation de leur travail et pour bénéficier de la réduction de 10% être amenés à effectuer 189 pertes de travail par an ; correspondant à un temps de présence de 8H et un temps de travail effectif de 7H30 par jour. 11s bénéficient en outre de 23 minutes de crédit d'heures par semaine.

- Le 19 janvier 2000, un nouveau protocole d'accord est signé. Au terme de cet accord, qui ne modifie en rien les dispositions de l'accord de 1997, il est prévu une réduction d'une heure par semaine pour les salariés dont le régime relève du 4 X 8.

Dans la pratique, l'horaire du samedi après-midi sera de 13H à 17H sans pause au lieu de 21H. Étant précisé que dans un cycle de travail organisé sur 4 semaines, 1 samedi après-midi est travaillé. En contrepartie de cette réduction du temps de travail d'une heure, le crédit d'heure de 23 minutes par semaine est supprimé.

Il en résulte des tableaux produits par la partie demanderesse que les dispositions de cet accord n'ont pas été respectées et ceux-ci font constater que Monsieur Damien X... a travaillé plus de jours que le nombre prévu dans l'accord de 1997.

Arguments de la défenderesse

- A - Demandes -

La Sté TRW se porte reconventionnellement demanderesse de

- CONSTATER la péremption d'instance.

- CONDAMNER le demandeur à lui payer un montant de 1.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- CONDAMNER le demandeur à lui payer un montant de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

- B - Moyens de la défenderesse - En réplique, la Sté TRW conclut à:

Il convient de rappeler que le Bureau de Jugement a radié le dossier le 26/06/03, l'instance n'a été reprise que le 02/11/04, soit plus de 16 mois après la décision de radiation.

Sur le plan juridique la péremption est acquise et la société défenderesse ne saurait en aucun cas être tenue responsable du manque de diligences du demandeur.

A l'heure actuelle, l'accord du 19/01/2000 est plus favorable ainsi qu'il résulte au tableau ci-dessous et a seul vocation à s'appliquer quant à la durée du travail. De plus, aucun nombre de jours travaillés n'a jamais été imposé aux salariés et ne pouvait être puisque la durée du travail au sein de TRW comme dans toutes les entreprises se décomptait en 1997 et se décompte toujours en heure par semaine, par application des dispositions des articles L 212-1 et suivants du Code du Travail.

Par ailleurs, les organisations syndicales signataires veillent au respect des accords signés et bien entendu elles n'auraient manqué d'une part d'avertir la Direction si un problème s'était posé et d'autre port, d'en tirer les conséquences juridiques par une saisine de la commission de suivi ou par une procédure en révision ou de dénonciation de l'accord.

Par un Jugement-Avant-Dire-Droit du 01/12/05 le Bureau de Jugement estimant ne pas être suffisamment informé, a désigné 2 Conseillers Rapporteurs. Cette mesure s'est déroulée en présence des parties, Mr Jean-Pierre D... et Mr Damien X..., ainsi que Mr Guy E.... Une nouvelle audience a été fixée le 08/06/06 où sont intervenus Mr Y... et Mr F....

MOTIFS DU JUGEMENT

ATTENDU le protocole d'accord sur le temps de travail du 23 mai 1997

ATTENDU l'accord du 19/01/2000 s'intégrant dans le cadre des dispositions de réduction du temps de travail de la Loi AUBRY ;

ATTENDU que les parties, employeur et salariés travaillant en équipe de 4 X 8 n'ayant pas trouvé les moyens de se mettre d'accord sur l'application des accords d'entreprise signés, le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'Hommes de MOLSHEIM est obligé d'étudier ceux-ci et de trancher sur ce litige ;

ATTENDU que les Conseillers ne connaissant pas l'historique et l'esprit des accords, ont nommés des Conseillers Rapporteurs pour mettre le dossier en état d'être jugé ;

ATTENDU que d'après les déclarations et explications fournies par les parties, l'accord de 2000 ne remet pas en cause les principes de l'accord de 1997 ;

ATTENDU que les demandeurs s'appuient sur l'accord de 1997, ils devaient effectuer 189 journées de travail, mais en réalité le nombre de jours travaillés par les salariés est de 192 jours par an ;

ATTENDU que malgré les très nombreux échanges le Bureau de Jugement n'a pas pu déterminer l'intention des parties lors de la négociation de l'accord de 1997 ;

ATTENDU que la détermination du nombre de journées effectivement travaillées ou réputées travaillées, congés payés, crédit d'heures, absence maladie, est d'autant plus difficile vu qu'il n'y a que les décomptes des demandeurs qui sont produits ;

ATTENDU que la défenderesse a produit les tableaux en fin de procédure et après l'audition des Conseillers Rapporteurs ;

ATTENDU que malgré la complexité des calculs, il ressort que les calculs de la défenderesse' sont erronés car elle divise le nombre d'heures travaillées par 8 alors qu'un samedi sur 4, les salariés n'effectuent que 4H au lieu de 8H. De plus, la défenderesse a omis le calcul des jours d'ancienneté, des journées de maladie et des jours fériés

PAR CES MOTIFS ----------

Le Conseil de Prud'Hommes de MOLSHEIM, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi ,

DIT que c'est l'article 2 paragraphe 10 de l'accord de 1997 qui s'applique. En conséquence,

CONDAMNE la Société TRW COMPOSANTS MOTEURS INC. à payer à Monsieur Damien X... les sommes suivantes :

M 705,66 € (SEPT CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE SIX CENTS) brut au titre de rappel sur salaire.

m 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du NCPC.

CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l'article 696 du NCPC.

DÉBOUTE les parties pour tous les autres chefs de demande.

AINSI FAIT, jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE, PRÉSIDENT GREFFIER

Le


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de molsheim
Formation : Ct0223
Numéro d'arrêt : 04/00183
Date de la décision : 15/02/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.molsheim;arret;2007-02-15;04.00183 ?
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