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20/12/2022 | FRANCE | N°22TL21593

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 20 décembre 2022, 22TL21593


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d'y faire retour pendant une durée de trois ans.



Par un jugement n°2203138 du 8 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide

juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.



Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d'y faire retour pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n°2203138 du 8 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Gougnaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en considération son droit au séjour en Italie où réside son épouse ainsi que ses deux enfants ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., alias A..., ressortissant marocain né le 25 avril 1986 à Ben Guerir (Maroc), déclare être entré sur le territoire français pour la première fois au cours de l'année 2006 et pour la dernière fois au mois de janvier 2022. Le 2 juin 2022, il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police et d'un placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion avec dégradation. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 8 juin 2022 dont M. A..., alias A..., relève appel, admis provisoirement ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition le 2 juin 2022, M. A..., alias A..., a déclaré être légalement admissible au séjour en Italie où il s'est marié, en 2014, à une Italienne avec laquelle il a eu deux enfants dont il précise ne pas assumer la charge en indiquant, en outre, que le couple se trouvait en instance de divorce. Toutefois, ce même procès-verbal retranscrit de manière contradictoire que l'appelant a signalé ne pas disposer d'un titre de séjour délivré par un autre État membre de l'Union européenne et ne fait apparaître aucunement l'expression d'une volonté tendant à ce que son éloignement soit prioritairement effectué vers l'Italie. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'en considération de ces allégations, le préfet de l'Hérault a saisi le centre de coopération douanière et policière de Vintimille afin de clarifier la situation administrative de l'intéressé en vue d'une éventuelle demande de réadmission et que, par ce biais, les autorités italiennes ont fait savoir que l'intéressé était inconnu de leurs services. Dans ces conditions et à supposer même que M. A..., alias A..., soit réadmissible en Italie, le préfet de l'Hérault a pu légalement décider de son éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Par conséquent, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. A..., alias A..., n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de sa base légale pour ce motif.

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

8. M. A..., alias A..., n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, n'y a pas sollicité son admission au séjour, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour et ne présente aucune garantie de représentation effective. L'intéressé rentrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées permettant au préfet de retenir l'existence d'un risque de soustraction à l'éloignement. Par ailleurs, à supposer que l'appelant soit régulièrement admis au séjour en Italie, dès lors qu'il déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en janvier 2022, il ne peut utilement soutenir qu'à la date des décisions litigieuses il n'était pas tenu de solliciter un titre de séjour en France à raison de ce que sa présence était d'une durée inférieure à trois mois. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet a commis une erreur d'appréciation.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. A..., alias A..., n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait privée de sa base légale pour ce motif.

10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux terme de l'article L. 612- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Il résulte également de ces dispositions que dès lors que, sauf circonstance humanitaire y faisant obstacle, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français intervient d'office dans l'hypothèse où le préfet n'a pas assorti l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Par conséquent, seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., alias A..., n'est présent que de manière récente en France où il n'a jamais été autorisé à séjourner et où il ne se prévaut d'aucune attache ni insertion particulière. Il y est d'ailleurs revenu en dépit d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 mars 2020 et s'est fait connaître à plusieurs reprises et sous différentes identités pour des agissements contraires à l'ordre public. Dans ces conditions, dès lors que le préfet a légalement pu décider de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, cette autorité ne peut être regardée ni comme ayant commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, en édictant à l'encontre de M. A..., alias M. A..., une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, quand bien même, en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette interdiction emporte signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et compromet ainsi également, dans ce délai, son éventuel retour en Italie. En tout état de cause, l'interdiction de retour sur le territoire français en cause, dont résulte un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, expose l'intéressé au retrait de son titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Au demeurant, s'il s'y croit fondé, l'appelant est en droit de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. A..., alias M. A..., n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de sa base légale pour ce motif.

14. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la motivation de l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision en faisant notamment mention de ce que : " l'intéressé a déclaré avoir vécu en Italie " mais " qu'après consultation du centre de coopération policière et douanière de Vintimille, il s'avère que l'intéressé n'est pas connu en Italie " et de ce qu'il " ne prouve pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Dès lors, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.

15. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt et dès lors que M. A..., alias M. A..., n'a pas expressément fait état de sa volonté d'être reconduit prioritairement vers l'Italie, à supposer même qu'il y soit admis au séjour, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination. En tout état de cause, il ressort de ses déclarations qu'il se trouve en instance de divorce et qu'il n'assume pas la charge de ses enfants de sorte qu'il ne peut être fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précité et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., alias M. A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A..., alias M. A..., est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A..., alias A..., est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., alias A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le président rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

P. BentolilaLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL21593

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21593
Date de la décision : 20/12/2022

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : GOUGNAUD JEAN-YVES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2022-12-20;22tl21593 ?
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