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23/11/2023 | FRANCE | N°20MA02779

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 novembre 2023, 20MA02779


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Galerie Ardital a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011, ainsi que la décharge des majorations y afférentes et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts q

ui lui a été infligée.



Par un jugement n° 1803439 du 12 juin 2020, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Galerie Ardital a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011, ainsi que la décharge des majorations y afférentes et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée.

Par un jugement n° 1803439 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2020, 6 janvier 2021, 10 janvier 2023 et 14 avril 2023, la société Galerie Ardital, représentée par Me Seigue et Me Lambert, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1803439 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions contestées, ainsi que de l'amende en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à l'issue de son mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que :

- la procédure de taxation d'office est irrégulière au titre de l'année 2009, dès lors que l'administration ne lui a pas adressé de mise en demeure de déposer ses déclarations dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

- les bases imposées d'office sont insuffisamment motivées en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- elle est fondée à se prévaloir d'une reconstitution de recettes établie par un cabinet d'expertise comptable qui fait mention d'un déficit fiscal de 11 500 euros et d'une taxe sur la valeur ajoutée due de 2 258 euros, déjà acquittée, au titre de l'année 2009, et d'un déficit fiscal de 1 828 euros et d'une taxe sur la valeur ajoutée due de 4 272 euros au titre de l'année 2010 ;

- au titre de l'année 2009, le montant des recettes hors taxes s'élève à 40 098 euros, après déduction du montant des crédits bancaires constatés par l'administration d'une somme de 54 970 euros constitutive d'apports en compte courant et prise en compte d'une commission qui a été réduite à 4 000 euros sur la vente d'un tableau à un prix de 50 000 euros au lieu d'une rétrocession de 50 % du prix de vente ; compte tenu de ce montant de recettes hors taxes et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible admise, la taxe sur la valeur ajoutée due s'élève à un montant de 4 221 euros, déjà acquitté à la suite de la première proposition de rectification ; elle justifie d'un montant de charges déductibles supplémentaires, à hauteur de 8 580,72 euros toutes taxes comprises ;

- au titre de l'année 2010, le montant de recettes hors taxes s'élève à 34 588 euros, après prise en compte du montant des encaissements bancaires constatés par l'administration et déduction d'une rétrocession forfaitaire de 50 % ; compte tenu de ce montant de recettes hors taxes et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible admise, la taxe sur la valeur ajoutée due s'élève à un montant de 3 915 euros ; elle justifie d'un montant de charges déductibles supplémentaires, à hauteur de 9 784, 26 euros toutes taxes comprises ;

- au titre de l'ensemble de la période en litige, elle peut bénéficier du régime prévu au III de l'article 297 A du code général des impôts ;

- la procédure d'établissement de la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés est irrégulière ;

- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts doit être déchargée dès lors que l'administration ne l'a pas explicitement invitée à désigner les bénéficiaires des distributions et que les montants mentionnés dans la proposition de rectification sont erronés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2020, 13 avril 2023 et 6 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 159 413 euros ;

- les moyens invoqués par la société Galerie Ardital à l'encontre des impositions restant en litige ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Galerie Ardital, qui exerce une activité de vente d'œuvres d'art mises en dépôt-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 27 juillet 2012 lui a été notifiée. Au terme de la procédure de taxation d'office mise en œuvre, elle a été assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2010 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011, assortis des intérêts de retard et des majorations prévues au a et au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1759 du même code. La société Galerie Ardital relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits, majorations et amendes, de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, par une décision du 13 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et majorations, de 11 916 euros, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2009 en litige, afin de tenir compte d'une imposition d'office précédemment notifiée par proposition de rectification du 16 août 2010, antérieurement à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Galerie Ardital. D'autre part, par une décision du 19 juin 2023, le même directeur a prononcé le dégrèvement de la majoration de 40 % appliquée au rappel d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2010 et restant due, à concurrence de 1 414 euros. Les conclusions de la requête sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

4. La société Galerie Ardital soutient que la procédure de taxation d'office est irrégulière au titre de l'année 2009, dès lors que l'administration ne lui a pas adressé de mise en demeure de déposer ses déclarations dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet à la suite de la réception de l'avis de vérification du 8 novembre 2011. Toutefois, d'une part, aucune mise en demeure ne s'imposait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales. D'autre part, en matière d'impôt sur les sociétés, il est constant qu'une mise en demeure de déposer la déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2009, datée du 1er juillet 2010, a été reçue par la société Galerie Ardital le 5 juillet 2010, dans la cadre de la précédente taxation d'office mentionnée au point 2. Aucune disposition ni aucun principe n'imposait à l'administration de réitérer cette mise en demeure à la suite de l'engagement de la vérification de comptabilité. La société Galerie Ardital n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office est irrégulière au titre de l'année 2009.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".

6. Le document du 27 juillet 2012 intitulé " proposition de rectification " indique les impôts et années d'imposition concernés ainsi que les motifs de fait et de droit des rectifications envisagées. Il contient notamment l'ensemble des éléments cités au point 8 en matière de bien-fondé et comporte en particulier en annexe le détail des factures de charges présentées en cours de contrôle ainsi que le détail des recettes encaissées au titre de l'ensemble de la période en litige. La société Galerie Ardital n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait été insuffisamment informée des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et des modalités de leur détermination.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " Compte tenu de la procédure de taxation et d'évaluation d'office employée, la société galerie Ardital supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

8. La société Galerie Ardital reçoit en dépôt des œuvres d'art, se charge de leur exposition et de leur commercialisation et reverse la moitié du prix de vente à l'artiste concerné ou au propriétaire de l'œuvre. En l'absence de comptabilité, le vérificateur a examiné les encaissements portés sur le compte bancaire professionnel de la société. Il a ainsi constaté que les crédits correspondant à des recettes professionnelles s'élevaient à 192 886,65 euros toutes taxes comprises soit, après prise en compte des rétrocessions, un total de recettes de 96 443 euros toutes taxes comprises et 80 638 euros hors taxes au titre de l'exercice 2009. Au titre de l'exercice 2010, il a constaté que les crédits correspondant à des recettes professionnelles s'élevaient à 82 735 euros toutes taxes comprises soit 69 176 euros hors taxes. Toutefois, le dirigeant de la société ayant remis, en cours de contrôle, une copie de la déclaration de résultats des exercices mentionnant des recettes d'un montant de 107 182 euros hors taxes et de 67 493 euros hors taxes, le vérificateur a retenu ces montants de recettes. A partir des factures présentées, il a retenu un montant de charges déductibles de 29 065 euros en 2009 et de 34 632 euros en 2010 et a ainsi procédé à une rectification d'un montant de 78 117 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2009 et de 32 861 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2010. En l'absence de comptabilité et de dépôt de déclaration, le vérificateur a par ailleurs retenu le montant des recettes hors taxes pour déterminer celui de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et, après prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, il a fixé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période 2009 à 18 727 euros et au titre de la période 2010 à 10 430 euros. Enfin, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2011, le vérificateur a déterminé le montant des recettes à partir des crédits bancaires inscrits au compte bancaire professionnel pour un montant de 24 248,75 euros hors taxes, soit 12 124 euros hors taxes après prise en compte des rétrocessions, pour aboutir à un montant, après prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de 1 073 euros. Au stade de la réclamation préalable, l'administration a admis, au vu de factures alors présentées, la déduction de charges supplémentaires et de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures. Les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés ont ainsi été ramenées à 70 812 euros au titre de l'exercice 2009 et 32 092 euros au titre de l'exercice 2010 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à 17 584 euros au titre de la période 2009 et 10 364 euros au titre de la période 2010. En première instance, au vu des pièces justificatives produites, l'administration a admis un montant de charges supplémentaires de 3 573 euros en 2009 et de 3 838 euros en 2010, les rectifications s'élevant ainsi alors à 67 239 et 28 254 euros, et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été ramené à 17 205 euros au titre de la période 2009.

9. En premier lieu, la société Galerie Ardital se prévaut d'une reconstitution de recettes établie par un cabinet d'expertise comptable qui fait mention d'un déficit fiscal de 11 500 euros et d'une taxe sur la valeur ajoutée due de 2 258 euros, déjà acquittée, au titre de l'année 2009, et d'un déficit fiscal de 1 828 euros et d'une taxe sur la valeur ajoutée due de 4 272 euros au titre de l'année 2010. Toutefois, le caractère exact et exhaustif de cette reconstitution tardive, appuyée de la production de bilans et de liasses fiscales, n'est pas établi, alors qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité du 21 février 2012 annexé à la proposition de rectification que la société Galerie Ardital n'a pu présenter en cours de contrôle aucune comptabilité au titre des années en litige, en l'absence de grands-livres, de balances, de journaux, de justificatifs exhaustifs des recettes, de contrats, de justificatifs d'achats ou de dépôts, de justificatifs de recettes, de livre ou bande de caisse. La preuve attendue ne résulte ainsi pas de la reconstitution réalisée tardivement.

10. En deuxième lieu, au titre de l'année 2009, la société Galerie Ardital soutient que le montant de recettes hors taxes s'élèverait à 40 098 euros, après déduction du montant des crédits bancaires constatés par l'administration d'une somme de 54 970 euros qui serait constitutive d'apports en compte courant et prise en compte d'une commission qui a été réduite à 4 000 euros sur la vente d'un tableau à un prix de 50 000 euros au lieu d'une rétrocession de 50 % du prix de vente. Compte tenu de ce montant de recettes hors taxes et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible admise, la taxe sur la valeur ajoutée due s'élèverait à un montant de 4 221 euros, déjà acquitté à la suite de la première proposition de rectification.

11. Toutefois, d'une part, si la société Galerie Ardital justifie de virements du compte de son dirigeant, elle n'établit pas que ces virements constitueraient des " apports en compte courant " et non pas des recettes professionnelles encaissées sur un compte personnel ensuite portées sur le compte de la société, la nature des sommes en litige n'étant pas établie. D'autre part, si une commission réduite à 4 000 euros a été perçue sur la vente d'un tableau de 50 000 euros, en l'absence de tout élément comptable présenté en cours de contrôle et dès lors que le montant des recettes qui serait obtenu en opérant un retraitement sur ce point ne correspond pas à celui qui a été communiqué à hauteur de 107 182 euros hors taxes, la requérante n'apporte pas la preuve, en se bornant à se prévaloir de cette commission sans justifier de recoupements probants entre les ventes effectivement réalisées et le montant des sommes effectivement reversées, du montant exhaustif des recettes qu'elle aurait effectivement réalisées et dont le montant différerait de celui de ses déclarations. Ainsi, la société Galerie Ardital n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le montant de recettes hors taxes de 107 182 euros retenu par l'administration, qui correspond à celui résultant de ses propres déclarations, serait erroné, aucun élément n'établissant que ce montant ne tiendrait pas compte des commissions reversées aux artistes, ni que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due correspondante serait également exagéré.

12. Par ailleurs, la société Galerie Ardital demande la prise en compte d'un montant de charges déductibles supplémentaires, à hauteur de 8 580,72 euros toutes taxes comprises, que l'administration aurait rejetées sur le fondement de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, inapplicable en matière d'impôt sur les sociétés. Toutefois, la société Galerie Ardital se borne à produire des documents qu'elle présente comme des factures sans même exposer la nature des charges qu'elle entend déduire, permettant d'apporter la preuve de leur lien avec l'exploitation. De surcroît, il résulte des tableaux récapitulatifs produits que ces documents ont été écartés par l'administration non pas seulement au regard des dispositions précitées mais au motif qu'ils ne mentionnaient pas le nom du client ou l'objet de la prestation ou une date ou même l'identité du fournisseur, n'étaient pour certains pas numérotés ou étaient incohérents quant à la date du paiement correspondant ou ne mentionnaient pas de taxe sur la valeur ajoutée ne permettant ainsi pas de déterminer un montant de charge en matière d'impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, la société Galerie Ardital n'apporte pas la preuve d'un montant de charges déductibles supérieur à celui admis par l'administration, la circonstance que l'administration a admis la déduction de certaines prestations facturées par un des fournisseurs en cause ne justifiant pas la déduction de toute somme invoquée au titre de ce fournisseur.

13. En troisième lieu, au titre de l'année 2010, la société Galerie Ardital soutient que le montant de recettes hors taxes s'élèverait à 34 588 euros, après prise en compte du montant des encaissements bancaires constatés par l'administration et déduction d'une rétrocession forfaitaire de 50 %. Compte tenu de ce montant de recettes hors taxes et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible admise, la taxe sur la valeur ajoutée due s'élèverait à un montant de 3 915 euros.

14. Toutefois, en l'absence de tout élément comptable présenté en cours de contrôle et de recoupements probants entre les ventes effectivement réalisées et le montant des sommes effectivement reversées, et dès lors que le montant des recettes qui serait obtenu en opérant un retraitement sur ce point ne correspond d'ailleurs pas à celui qui a été communiqué à hauteur de 67 493 euros hors taxes, la société Galerie Ardital n'apporte pas la preuve qui lui incombe du montant exhaustif des recettes qu'elle aurait effectivement réalisées et dont le montant différerait de celui de ses déclarations, et, par suite, que le montant de recettes hors taxes retenu par l'administration, qui correspond à celui résultant de ses propres déclarations, serait erroné, aucun élément n'établissant que ce montant ne tiendrait pas compte des commissions reversées aux artistes, ni que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due correspondante serait également exagéré.

15. Par ailleurs, la société Galerie Ardital demande la prise en compte d'un montant de charges déductibles supplémentaires, à hauteur de 9 784,26 euros toutes taxes comprises, que l'administration aurait rejetées sur le fondement de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, inapplicable en matière d'impôt sur les sociétés. Toutefois, la société Galerie Ardital se borne également à produire des documents qu'elle présente comme des factures sans même exposer la nature des charges qu'elle entend déduire, permettant d'apporter la preuve de leur lien avec l'exploitation. En outre, l'un des documents qui porterait sur la vente de treize tableaux ne constitue pas une facture mais un reçu dont rien n'établit qu'il ne correspondrait pas à une rétrocession, le deuxième ne comporte pas de date et, s'agissant des deux derniers portant sur l'achat d'œuvres et sur une note de frais, aucun élément n'établit que leur montant n'aurait pas déjà été pris en compte dans les rétrocessions. Dans ces conditions, la société Galerie Ardital n'apporte pas la preuve d'un montant de charges déductibles supérieur à celui admis par l'administration.

16. En quatrième lieu, au titre de l'ensemble de la période en litige, la société Galerie Ardital soutient qu'elle pouvait bénéficier du régime prévu à l'article 297 A du code général des impôts, aux termes duquel : " (...) III. Pour les livraisons d'œuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci (...) ". Toutefois, la société Galerie Ardital n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de déterminer avec précision les prix d'achat des œuvres d'art ou que les prix n'étaient pas significatifs, justifiant l'application de ces dispositions.

Sur les pénalités :

17. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

18. La société Galerie Ardital conteste l'application de la pénalité prévue au b) de l'article 1728 du code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés, en l'absence de mise en demeure. Toutefois, au titre de l'exercice 2010, le dégrèvement correspondant a été prononcé. Par ailleurs, au titre de l'exercice 2009, le moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.

19. En second lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ".

20. La proposition de rectification du 27 juillet 2012 mentionne les articles 109, 117 et 1759 du code général des impôts, indique expressément que la personne morale " est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution " et fait état de l'amende encourue à défaut de désignation. Elle précise également que sont réputées distribuées les sommes désinvesties correspondant aux recettes non déclarées toutes taxes comprises. Si les montants mentionnés sont entachés d'une erreur matérielle, celle-ci est restée sans conséquence sur la régularité de la demande adressée à la société Galerie Ardital, dès lors qu'a été mise en recouvrement une amende correspondant à l'assiette exacte des revenus distribués et que la requérante, qui n'a pas retiré le pli qui contenait ce document, n'a pas été induite en erreur ni privée d'une garantie quant à la portée de ses obligations. Par ailleurs, la circonstance que l'administration a réduit l'assiette des revenus distribués et, par conséquent, le montant de l'amende au cours de la procédure pour tenir compte de la réduction du montant des recettes non déclarées toutes taxes comprises est sans incidence sur l'amende restant en litige.

21. Dans ces conditions, la société Galerie Ardital n'est pas fondée à soutenir que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ni qu'elle est mal fondée. A cet égard, elle n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée 4 J-1212, n° 76 du 1er novembre 1995 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 150 du 8 septembre 2014, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi fiscale.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société Galerie Ardital n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Galerie Ardital demande au titre des frais qu'elle a exposés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Galerie Ardital est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Galerie Ardital et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

2

N° 20MA02779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02779
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : TRAVERT - ROBERT - CEYTE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;20ma02779 ?
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