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01/12/2023 | FRANCE | N°22NT03938

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 décembre 2023, 22NT03938


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Calais (Sarthe) a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor et Aquatech à lui verser la somme de 132 560,04 euros, au titre des travaux de reprise du bassin de sa piscine, de condamner la société Aquatech à lui verser les

sommes de 4 400 euros au titre des travaux de reprise du pédiluve, de 5 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Calais (Sarthe) a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor et Aquatech à lui verser la somme de 132 560,04 euros, au titre des travaux de reprise du bassin de sa piscine, de condamner la société Aquatech à lui verser les sommes de 4 400 euros au titre des travaux de reprise du pédiluve, de 5 000 euros au titre des travaux de reprise de l'hydrosplash, et de 6 959,53 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 13 " Traitement de l'eau ", de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco et BET Patrick Tual à lui verser les sommes de 5 426,88 euros au titre des travaux de reprise du local d'entretien et du matériel de traitement de l'eau, de 25 021,20 euros au titre des travaux de reprise des plages de la piscine, de 5 259,82 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 11 " CVC/Plomberie ", et de 3 431 euros au titre des travaux de réalisation d'un escalier d'accès aux vannes du bassin, de condamner la société Fourmy Ravalement à lui verser la somme de 5 850 euros, au titre des travaux de reprise de l'enduit extérieur, de condamner la société SN Sartor à lui verser la somme de 17 441,62 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 1 " VRD - gros œuvre - engazonnement - espace vert ", de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à lui verser les sommes de 29 600 euros au titre du trouble de jouissance, de 5 000 euros au titre de la perte d'image, de 7 240 euros au titre du surcoût des agents de la collectivité du fait des désordres, de 17 272,81 euros au titre des frais d'huissier et de géomètre-expert, de 21 484,90 euros au titre des frais de constat et d'expertise, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1905346 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor et Aquatech à verser la somme de 132 560,04 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et condamné la société Architecture et Patrimoine à garantir la société BET Patrick Tual à hauteur de 15 % de cette condamnation, a condamné la société Aquatech à verser la somme de 4 400 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, a condamné solidairement les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl à verser la somme de 25 021,20 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et condamné la société SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 80 % et 20 % de cette condamnation, a condamné solidairement les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, et Patrick Tual Sarl à verser la somme de 5 426,88 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et condamné la société SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, à garantir la société Patrick Tual Sarl à hauteur de 10 % de cette condamnation, a condamné la société Fourmy Ravalement à verser la somme de 5 850 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, a condamné in solidum les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco et Patrick Tual Sarl à verser la somme de 3 431 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et condamné les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de cette condamnation, a condamné in solidum les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à verser la somme de 15 000 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et condamné les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de cette condamnation, a condamné in solidum les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à verser la somme de 17 272,81 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et condamné les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de cette condamnation, enfin a condamné in solidum les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à verser la somme de 21 484,90 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 22NT003938, enregistrée le 16 décembre 2022, la société Aquatech, représentée par Me Gosselin, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2022 en tant qu'il la condamne ;

2°) de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant ;

3°) subsidiairement, de juger qu'elle ne sera tenue que pour le revêtement de la piscine et le pédiluve, dans les strictes limites proportionnelles fixées par l'expert ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Calais les dépens et deux fois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement au titre de la première instance et de l'appel.

Elle soutient que :

- la réception du lot n°13 a été prononcée sans réserves ;

- aucun dommage concernant le revêtement n'a été démontré malgré ce qu'a affirmé l'expert qui ne s'est basé que sur des constats d'huissiers, sans constater lui-même de désordre ou faire procéder à des mesures d'investigation ;

- le décollement de polyester est conforme à la directive technique piscine DTP n° 2 de juin 1996 de la fédération nationale des constructeurs d'équipements de sports et loisirs (FNCESL) et de la coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP), qui ne prévoient pas la réalisation d'un cuvelage préalable à la pose de ce revêtement, le revêtement polyester armé faisant office lui-même de cuvelage ; d'ailleurs, la piscine fonctionne depuis la réception des travaux en 2014, le décollement de la résine ne gênant en rien l'utilisation de l'ouvrage et le bassin étant toujours étanche à ce jour ;

- il n'est pas établi que les percements seraient en lien avec ses travaux ;

- les désordres relatifs au pédiluve ne sont pas établis ; l'expert a affirmé, sans aucune démonstration technique et sans procéder à aucun constat affirmé, qu'ils proviendraient de l'absence de préparation du support béton avant la mise en œuvre de la stratification et qu'il s'agirait d'un défaut d'exécution ;

- en tout état de cause, l'expert a limité sa part de responsabilité à 55% sur ce chef de préjudice ;

- sa solidarité ne pouvait être mise en jeu alors qu'il n'est pas établi que les désordres autres que le revêtement du bassin, l'hydrosplash et le pédiluve soient en relation avec sa mission ;

- l'expert n'a effectué aucun constat ou travail personnel pour déterminer les préjudices ;

- le devis de 118 357,19 euros pour les travaux relatifs au bassin n'a pas pu être discuté contradictoirement ;

- les préjudices relatifs au pédiluve, au traitement de l'eau et au trouble de jouissance ne sont pas justifiés ;

- les frais d'expertise ont été engagés à l'initiative de la commune ;

- les frais d'huissier et de géomètre sont sans rapport avec ses travaux.

Par des mémoires, enregistrés les 8 mars et 25 mai 2023, la commune de Saint-Calais, représentée par Me Fekri, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Aquatech et les conclusions des sociétés Patrick Tual et Fourmy Ravalement ;

2°) de mettre à la charge solidaire ou non des sociétés Pascal Joulain, GD Eco, Patrick Tual Sarl, Nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres relatifs au revêtement du bassin sont établis ainsi que leur caractère évolutif ;

- le défaut de ventilation du local d'entretien et les désordres sur les plages ont empêché l'exploitation normale de la piscine et rendu l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres relatifs au pédiluve et le fait qu'ils résultent d'un défaut d'exécution de la société Aquatech sont établis ;

- les dépenses supplémentaires qu'elle a assumées suite aux travaux non réalisés sont imputables à la société Aquatech ;

- le devis de 118 357,19 euros pour les travaux relatifs au bassin a pu, à raison, être retenu par l'expert ;

- les préjudices de jouissance sont établis ;

- les frais d'expertise et les frais engagés dans les opérations d'expertise ont été rendus nécessaires du fait de la défaillance des constructeurs, y compris la société Aquatech ;

- la responsabilité solidaire des constructeurs doit être retenue car les désordres constatés résultent de fautes de l'ensemble des constructeurs ;

- la société Patrick Tual est nécessairement solidaire des autres membres du groupement, en raison de l'existence d'un contrat indivis, dans l'exécution des prestations de la maîtrise d'œuvre ; en présence d'une simple ventilation des honoraires des membres, ces derniers doivent être considérés comme solidairement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage ;

- l'absence de solidarité contractuelle au sein du groupement ne fait pas obstacle à ce que la société Patrick Tual soit débitrice de la garantie décennale, invoquée à titre subsidiaire, due par les constructeurs de manière solidaire avec l'ensemble des autres constructeurs dont l'intervention est à l'origine des désordres ;

- l'expert a bien retenu un manquement de la maîtrise d'œuvre, donc de la société Patrick Tual, à sa mission de direction dans l'exécution des travaux (DET) à l'origine des désordres affectant le revêtement du bassin ;

- l'expert a bien constaté l'existence d'un circuit de ventilation (VB) mais l'a jugé insuffisant (p. 50), ce qui démontre un défaut de conception, imputable à la société Patrick Tual ;

- la maîtrise d'œuvre, donc la société Patrick Tual, est responsable d'un défaut de conception des plages de la piscine alors que l'expert a constaté que le platelage bois décrit dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) était inadapté ;

- l'absence de prescription d'un escalier d'accès aux vannes incombe à la maîtrise d'œuvre, donc à la société Patrick Tual, chargée d'une mission complète dans la construction de l'ouvrage ;

- les frais d'huissiers et de géomètres expert et les troubles de jouissance ne sont que la conséquence des fautes du maître d'œuvre et sont donc imputables à la société Patrick Tual ;

- le désordre relatif à l'enduit bien que très spécifique a nécessité une expertise judiciaire et a contribué à l'impossibilité d'exploiter l'ouvrage ce qui justifie que la société Fourmy Ravalement assume la charge des préjudices de jouissance et les frais d'huissiers, de géomètres et d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, la société Patrick Tual, représentée par Me Courant, demande à la cour :

1°) de rejeter toutes les demandes de condamnation de la commune de Saint-Calais la concernant ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2022 en tant qu'il la condamne ;

3°) subsidiairement, de juger qu'elle ne sera tenue qu'au titre des lots n°s 11 et 13 en lien avec les désordres affectant le revêtement du bassin, ainsi que le défaut de ventilation du local d'entretien de la piscine et en limitant la part de responsabilité de chacun des membres du groupement, tenus de se garantir entre eux, à 5% au titre des travaux de réfection du bassin et 10% au titre de la ventilation basse du local d'entretien et de la réfection, de réduire dans de notables proportions toutes prétentions indemnitaires au titre des dommages immatériels consécutifs et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et répartir les dépens entre les constructeurs responsables en tenant compte de sa part de responsabilité résiduelle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Calais les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont reconnu à tort sa responsabilité solidaire en faisant une mauvaise interprétation de l'acte d'engagement ;

- elle ne pouvait être condamnée que pour son intervention au titre des lots n°s 11, 12 et 13 ;

- la société Aquatech a mis en œuvre le produit résine polyester, sans visa de sa part sur cette solution ; l'expert n'a relevé aucune faute de sa part, ce qui ne justifiait aucunement de laisser à sa charge une part résiduelle de 5 % ;

- pour mettre en cause sa responsabilité dans un défaut de ventilation du local de traitement de l'eau et l'oxydation du matériel, l'expert a ignoré le fait que le local était doté d'une ventilation mécanique, telle que décrite page 35 du chapitre 5 du lot n°11 ;

- les vannes côté rivière, situées à l'extérieur du bâtiment, ne faisaient pas partie des lots pour lesquels elle a été missionnée et relevaient de la mission de l'architecte ; en tout état de cause, en admettant une absence de prescription, la collectivité en aurait assumé le financement ;

- elle ne peut être mise en cause pour les dommages immatériels consécutifs, en particulier le trouble de jouissance ;

- elle n'est pas concernée par les frais de géomètre expert évalués à la somme de 17 272,81 euros ;

- sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 5% de 132 560,04 euros (rapport p. 203) au titre de l'étanchéité du bassin et 10% de 4 500 euros au titre de l'oxydation matérielle du local de traitement d'eau, sans condamnation solidaire ou in solidum possible ;

- le devis pour les travaux réparatoires du bassin n'a pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire ;

- le coût des travaux n'est pas justifié, faute d'appel d'offres ;

- les frais d'expertise ont été assumés par la commune à sa propre initiative.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la société Fourmy Ravalement, représentée par Me Letourneux, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions d'appel formées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2022 en toutes ses dispositions la concernant ;

2°) subsidiairement, d'établir le coût à sa charge de reprise des désordres relatifs à l'enduit à la somme de 5 850 euros et de rejeter toutes les demandes à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait conseillé à plusieurs reprises à l'architecte et au maitre d'œuvre de repeindre l'enduit litigieux au lieu d'utiliser une solution anti-graffiti ;

- malgré tout elle a effectué les reprises demandées et ne conteste pas sa condamnation ;

- le désordre relatif à l'enduit extérieur est complétement distinct des autres désordres invoqués si bien qu'elle ne peut être solidairement condamnée ;

- il est sans lien avec les préjudices de jouissance et de frais d'huissier et de géomètre ;

- l'expertise n'a porté sur le désordre à sa charge que dans de très faibles proportions.

Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023.

Un mémoire produit pour la SARL GD Eco a été enregistré le 21 juin 2023.

Un mémoire produit pour la société Aquatech a été enregistré le 12 juillet 2023.

II. Par une requête n° 22NT03965 et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022 et les 11 mai et 11 juillet 2023, la société Nouvelle Sartor, représentée par Me Bons, demande à la cour :

1°) " d'annuler le rapport d'expertise du 27 juin 2018 " ;

2°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2022 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Calais à lui verser la somme de 100 663,93 euros, avec intérêts moratoires au taux de 7,15 % l'an, à compter du 4 juin 2014 ou à défaut du 10 avril 2014, avec capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Calais les dépens et une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations d'expertise ont été menées de manière non contradictoire ; l'expert s'est livré à des appréciations d'ordre juridique et a méconnu son obligation d'impartialité ; le rapport du 27 juin 2018 est nul ;

- la commune a résilié le marché sans la mettre en demeure conformément à l'article 46.3.2 du cahiers des clauses administratives générales (CCAG) ;

- elle n'est pas responsable des désordres résultant des travaux effectués par la société Aquatech à la demande de la maîtrise d'œuvre et de la commune de Saint-Calais ;

- la somme de 100 663,93 euros correspondant aux certificats de paiement n° 10 à 14, validés par le maître d'œuvre, ne lui a pas été réglée ;

- en application de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), elle a droit aux intérêts moratoires au taux de 7,15 % l'an, à compter du 4 juin 2014 ;

- la commune de Saint-Calais ne saurait se prévaloir de l'absence de transmission de mémoire de réclamation alors qu'elle n'a elle-même pas respecté la procédure de résiliation du marché.

Par des mémoires, enregistrés les 11 avril, 25 mai, 13 juin et 11 juillet 2023, la commune de Saint-Calais, représentée par Me Fekri, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Nouvelle Sartor et les conclusions des sociétés Aquatech, GD Eco et Patrick Tual ;

2°) de mettre à la charge solidaire ou non des sociétés Pascal Joulain, GD Eco, Patrick Tual Sarl, Nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations d'expertise ont été contradictoires et le rapport d'expertise peut être régulièrement discuté et utilisé devant le juge ;

- le marché de la société Nouvelle Sartor n'a pas été résilié ;

- la société Aquatech a été désignée pour reprendre les désordres en raison de la défaillance de la société Nouvelle Sartor à honorer ses engagements contractuels ;

- les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- aucun décompte général et définitif n'est intervenu à l'égard de la société Nouvelle Sartor, en raison de l'absence de réception des travaux et des désordres affectant l'ouvrage et faute de signature par le maître d'ouvrage d'un tel document ;

- celle-ci n'a pas transmis de mémoire de réclamations, conformément à l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, si bien que sa demande de versement de la somme de 100 663,93 euros est irrecevable ;

- en tout état de cause elle ne peut pas prétendre au paiement de travaux effectués pour la commune du fait de sa défaillance ;

- les désordres résultent de malfaçons liées au support qu'elle a réalisé, ce qui a nécessité de faire intervenir la société Aquatech ;

- ses fautes ont contribué à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ont porté atteinte à sa solidité, ce qui a empêché son exploitation normale ; elle doit être condamnée solidairement avec les autres constructeurs ;

- le procès-verbal de réunion produit par la société Nouvelle Sartor n'est pas probant ;

- les désordres résultant de la société Nouvelle Sartor ont entrainé un préjudice de jouissance et nécessité des frais d'huissiers, de géomètres et d'expertise ;

- le désordre relatif à l'enduit bien que très spécifique a nécessité une expertise judiciaire et a contribué à l'impossibilité d'exploiter l'ouvrage ce qui justifie que la société Fourmy Ravalement assume la charge des préjudices de jouissance et les frais d'huissiers, de géomètres et d'expertise ;

- la société Patrick Tual est nécessairement solidaire des autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, en raison de l'existence d'un contrat indivis dans l'exécution des prestations de la maîtrise d'œuvre ; en présence d'une simple ventilation des honoraires des membres, ces derniers doivent être considérés comme solidairement responsable à l'égard du maître d'ouvrage ;

- l'absence de solidarité contractuelle au sein du groupement ne fait pas obstacle à ce que la société Patrick Tual soit débitrice de la garantie décennale, invoquée à titre subsidiaire, due par les constructeurs de manière solidaire avec l'ensemble des autres constructeurs dont l'intervention est à l'origine des désordres ;

- l'expert a bien retenu un manquement de la maîtrise d'œuvre, donc de la société Patrick Tual, à sa mission de direction dans l'exécution des travaux (DET) à l'origine des désordres affectant le revêtement du bassin ;

- l'expert a bien constaté l'existence d'un circuit de ventilation (VB) mais l'a jugé insuffisant (p. 50), ce qui démontre un défaut de conception, imputable à la société Patrick Tual ;

- la maîtrise d'œuvre, donc la société Patrick Tual, est responsable d'un défaut de conception des plages de la piscine alors que l'expert a constaté que le platelage bois décrit dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) était inadapté ;

- l'absence de prescription d'un escalier d'accès aux vannes incombe à la maîtrise d'œuvre, donc à la société Patrick Tual, chargée d'une mission complète dans la construction de l'ouvrage ;

- les frais d'huissiers et de géomètre expert et les troubles de jouissance ne sont que la conséquence des fautes du maître d'œuvre et sont donc imputables à la société Patrick Tual ;

- les désordres relatifs au revêtement du bassin sont établis ; ils résultent de l'intervention des sociétés Nouvelle Sartor et Aquatech et ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; ils ont un caractère évolutif ;

- le défaut de ventilation du local d'entretien et les désordres sur les plages ont empêché l'exploitation normale de la piscine et rendu l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres relatifs au pédiluve et le fait qu'ils résultent d'un défaut d'exécution de la société Aquatech sont établis ;

- les dépenses supplémentaires qu'elle a assumées suite aux travaux non réalisés sont imputables à la société Aquatech ;

- le devis de 118 357,19 euros pour les travaux relatifs au bassin a pu, à raison, être retenu par l'expert ;

- les préjudices de jouissance sont établis ;

- les frais d'expertise et les frais engagés dans les opérations d'expertise ont été rendus nécessaires du fait de la défaillance des constructeurs, y compris la société Aquatech ;

- la responsabilité solidaire des constructeurs doit être retenue car les désordres constatés résultent de fautes de l'ensemble des constructeurs ;

- la société GD Eco est nécessairement solidaire des autres membres du groupement, en raison de l'existence d'un contrat indivis, dans l'exécution des prestations de la maîtrise d'œuvre ; elle ne démontre pas que son intervention aurait été limitée à certains lots et pas à l'accès aux vannes ;

- en tant que rédactrice du CCTP sa responsabilité doit être engagée du fait de l'absence d'adaptabilité entre le matériau bois des plages de la piscine et son environnement immédiat.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la société Fourmy Ravalement, représentée par Me Letourneux, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, d'établir le coût à sa charge de reprise des désordres relatifs à l'enduit à la somme de 5 850 euros et de rejeter toutes les demandes à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait conseillé à plusieurs reprises à l'architecte et au maitre d'œuvre de repeindre l'enduit litigieux au lieu d'utiliser une solution anti-graffiti ;

- malgré tout elle a effectué les reprises demandées et ne conteste pas sa condamnation ;

- le désordre relatif à l'enduit extérieur est complétement distinct des autres désordres invoqués si bien qu'elle ne peut être solidairement condamnée ;

- il est sans lien avec les préjudices de jouissance et de frais d'huissier et de géomètre ;

- l'expertise n'a porté sur le désordre à sa charge que dans de très faibles proportions.

Par des mémoires, enregistrés les 25 mai et 12 juillet 2023, la société Aquatech, représentée par Me Gosselin, demande à la cour :

1°) de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2022 en tant qu'il la condamne ;

3°) subsidiairement, de juger qu'elle ne sera tenue que pour le revêtement de la piscine et le pédiluve, dans les strictes limites proportionnelles fixées par l'expert ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Calais les dépens et deux fois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement au titre de la première instance et de l'appel.

Elle soutient que :

- la réception du lot n°13 a été prononcée sans réserves ;

- aucun dommage concernant le revêtement n'a été démontré malgré ce qu'a affirmé l'expert qui ne s'est basé que sur des constats d'huissiers, sans constater lui-même de désordre ou faire procéder à des mesures d'investigation ;

- le décollement de polyester est conforme à la directive technique piscine DTP n° 2 de juin 1996 de la fédération nationale des constructeurs d'équipements de sports et loisirs (FNCESL) et de la coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP), qui ne prévoient pas la réalisation d'un cuvelage préalable à la pose de ce revêtement, le revêtement polyester armé faisant office lui-même de cuvelage ; d'ailleurs, la piscine fonctionne depuis la réception des travaux en 2014, le décollement de la résine ne gênant en rien l'utilisation de l'ouvrage et le bassin étant toujours étanche à ce jour ;

- il n'est pas établi que les percements seraient en lien avec ses travaux ;

- les désordres relatifs au pédiluve ne sont pas établis ; l'expert a affirmé, sans aucune démonstration technique et sans procéder à aucun constat affirmé, qu'ils proviendraient de l'absence de préparation du support béton avant la mise en œuvre de la résine stratifiée et qu'il s'agirait d'un défaut d'exécution ;

- en tout état de cause, l'expert a limité sa part de responsabilité à 55% sur ce chef de préjudice ;

- sa solidarité ne pouvait être mise en jeu alors qu'il n'est pas établi que les désordres autres que le revêtement du bassin, l'hydrosplash et le pédiluve soient en relation avec sa mission ;

- l'expert n'a effectué aucun constat ou travail personnel pour déterminer les préjudices ;

- le devis de 118 357,19 euros pour les travaux relatifs au bassin n'a pas pu être discuté contradictoirement ;

- les préjudices relatifs au pédiluve, au traitement de l'eau et au trouble de jouissance ne sont pas justifiés ;

- les frais d'expertise ont été engagés à l'initiative de la commune ;

- les frais d'huissier et de géomètre sont sans rapport avec ses travaux ;

- chargée uniquement du lot n°13 elle n'est pas responsable des désordres relatifs à la ventilation du local d'entretien et des plages de la piscine.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, la société Patrick Tual, représentée par Me Courant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2022 en tant qu'il la condamne ;

2°) de rejeter toutes les demandes de condamnation de la commune de Saint-Calais la concernant ;

3°) subsidiairement, de juger qu'elle ne sera tenue qu'au titre des lots nos 11 et 13 en lien avec les désordres affectant le revêtement du bassin ainsi que le défaut de ventilation du local d'entretien de la piscine et en limitant la part de responsabilité de chacun des membres du groupement, tenus de se garantir entre eux, à 5% au titre des travaux de réfection du bassin et 10% au titre de la ventilation basse du local d'entretien et de sa réfection, de réduire dans de notables proportions toutes prétentions indemnitaires au titre des dommages immatériels consécutifs et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et répartir les dépens entre les constructeurs responsables en tenant compte de sa part de responsabilité résiduelle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Calais les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont reconnu à tort sa responsabilité solidaire en faisant une mauvaise interprétation de l'acte d'engagement ;

- elle ne pouvait être condamnée que pour son intervention au titre des lots nos 11, 12 et 13 ;

- la société Aquatech a mis en œuvre le produit résine polyester, sans visa de sa part sur cette solution ; l'expert n'a relevé aucune faute de sa part, ce qui ne justifiait aucunement de laisser à sa charge une part résiduelle de 5% ;

- pour mettre en cause sa responsabilité dans un défaut de ventilation du local de traitement de l'eau et l'oxydation du matériel, l'expert a ignoré le fait que le local était doté d'une ventilation mécanique, telle que décrite page 35 du chapitre 5 du lot n° 11 ;

- les vannes côté rivière, situées à l'extérieur du bâtiment, ne faisaient pas partie des lots pour lesquels elle a été missionnée et relevaient de la mission de l'architecte ; en tout état de cause, en admettant une absence de prescription, la collectivité en aurait assumé le financement ;

- elle ne peut être mise en cause pour les dommages immatériels consécutifs, en particulier le trouble de jouissance ;

- elle n'est pas concernée par les frais de géomètre expert évalués à la somme de 17 272,81 euros ;

- sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 5% de 132 560,04 euros (rapport p. 203) au titre de l'étanchéité du bassin et 10% de 4 500 euros au titre de l'oxydation du matériel du local traitement d'eau, sans condamnation solidaire ou in solidum possible ;

- le devis pour les travaux réparatoires du bassin n'a pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire ;

- le coût des travaux n'est pas justifié, faute d'appel d'offres ;

- les frais d'expertise ont été assumés par la commune à sa propre initiative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, la société GD Eco, représentée par Me Murillo, demande à la cour :

1°) de rejeter toutes les demandes de condamnation de la commune de Saint-Calais la concernant ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2022 en tant qu'il la condamne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Calais les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa mission était limitée à une maîtrise d'œuvre de conception et non pas d'exécution et ne concernait que les lots nos 4 à 10 ; sa condamnation solidaire ne se justifie dès lors pas ;

- sa responsabilité dans la non-conformité des plages de la piscine n'est pas établie ; la commune de Saint-Calais ne lui a jamais transmis le courrier de l'Agence régionale de santé (ARS) faisant état de ses réserves ; seule l'utilisation de caillebotis et pas du bois est prescrite en vertu de l'article D. 1332-11 du code de la santé publique ;

- l'accès aux vannes de vidange ne faisait pas partie des lots dont elle avait la charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goven, substituant Me Gosselin pour la société Aquatech, de Me Emelien, pour la commune de Saint-Calais et de Me Courant pour le bureau d'études techniques Patrick Tual.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 2 septembre 2010, la commune de Saint-Calais (Sarthe) a confié la maîtrise d'œuvre du marché de rénovation de sa piscine municipale à un groupement solidaire composé des sociétés Architecture et Patrimoine, mandataire solidaire, GD Eco, économiste de la construction, et BET Patrick Tual, bureau d'études techniques pour les fluides, le chauffage, la ventilation et l'électricité. Le lot n° 1 " VRD - gros œuvre - engazonnement - espace vert " a été confié à la société Nouvelle Sartor, le lot n° 4 " Ravalement " à la société Fourmy Ravalement et le lot n° 13 " Traitement de l'eau " à la société Aquatech, par des actes d'engagement du 7 janvier 2012. Des désordres importants ont été constatés lors de la réalisation des travaux, malgré diverses reprises. La piscine a toutefois été mise en eau au cours du mois de juin 2014 pour être ouverte au public lors de la saison estivale. Certains désordres ont persisté et d'autres sont apparus par la suite. Un rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 27 juin 2018 à la demande de la commune de Saint-Calais, qui a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de condamner les constructeurs à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant la piscine, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur celui de leur responsabilité décennale. Le tribunal administratif de Nantes a prononcé les condamnations susvisées par son jugement n° 1905346 du 19 octobre 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 22NT03938, la société Aquatech, condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne et de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant. La société Nouvelle Sartor, par une requête enregistrée sous le n° 22NT03965, demande à la cour d'annuler le jugement du 19 octobre 2022 et de condamner la commune de Saint-Calais à lui verser la somme de 100 663,93 euros, au titre du solde de son marché.

2. Les requêtes de la société Aquatech et de la société Nouvelle Sartor sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " (...) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ". Il résulte de ces dispositions que le rapport d'expertise doit faire état des observations présentées par les parties au cours des opérations d'expertise.

4. La société Nouvelle Sartor conteste la régularité de l'expertise dont le rapport a été déposé le 27 juin 2018 en soutenant qu'elle n'aurait pas été contradictoire et que l'expert se serait prononcé sur des questions de droit ne ressortant pas de sa compétence et aurait ainsi méconnu son obligation d'impartialité.

5. En premier lieu, il est constant que l'expert a reproduit intégralement, dans son rapport du 27 juin 2018 le dire récapitulatif de la société Nouvelle Sartor du

28 mai 2018. Si elle soutient que l'expert, en réplique, aurait faussement indiqué dans ce rapport qu'un représentant de la société lui aurait fait savoir oralement qu'elle ne souhaitait pas participer aux travaux de reprise du radier de manière à permettre la réalisation de la résine d'étanchéité, sans lui permettre matériellement de discuter contradictoirement cette affirmation, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur le sens et la régularité des conclusions de l'expert, non précisément contestées, selon lesquelles les désordres affectant le revêtement du bassin de la piscine sont dus aux défauts du radier livré par la société Nouvelle Sartor et de la reprise de ce radier par la société Aquatech ainsi qu'à la pose de la résine litigieuse, qui fondent la responsabilité de ces deux sociétés.

6. En second lieu, la société Nouvelle Sartor ne peut utilement faire valoir que l'expert aurait excédé le cadre de sa mission en indiquant que le marché correspondant au lot n° 1 n'avait pas été résilié, dès lors que le jugement attaqué se prononce sur cette question sans se référer à cette appréciation de l'expert.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de la société Aquatech :

7. Il n'est pas contesté que la réception des travaux du lot n° 13 " Traitement de l'eau ", dont la société Aquatech est titulaire, a été prononcée sans réserve par le maître d'ouvrage le 22 mai 2014. Par suite, la commune de Saint-Calais ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société Aquatech, au titre de ce lot. En revanche, elle peut invoquer, comme elle le fait, à titre subsidiaire, la responsabilité décennale de la société Aquatech.

S'agissant des désordres affectant le revêtement du bassin :

8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 27 juin 2018, que lors de la mise à disposition du radier du bassin de la piscine par la société Nouvelle Sartor, il a été constaté divers désordres, comme un bosselage, des décollements du ragréage sur le support béton et des problèmes d'étanchéité, notamment du fait de contrepentes, rendant impossible la pose de la résine en polyester qu'il avait été décidé en cours de travaux d'appliquer comme revêtement d'étanchéité de ce bassin. Jugeant la société Nouvelle Sartor défaillante, la commune de Saint-Calais a confié à la société Aquatech, par un marché complémentaire, le soin de proposer une solution technique pour assurer l'étanchéité du bassin avant la pose de son revêtement. Celle-ci a fait appliquer un traitement avec le produit " Idrosilex Pronto PK " au radier. L'expert, sur la base notamment de constats d'huissier des 4 octobre 2013, 15 avril 2014 et 12 mai 2015, attestant en particulier de la présence de décollements, bosselages, percements et de traces de ragréage, conclut que le radier n'a pas été réalisé en une fois comme il aurait dû l'être, compte tenu d'un risque de remontée de nappe du fait de la présence d'une rivière voisine sur le site, et que la solution de ragréage " Idrosilex Pronto PK " n'a pas fonctionné par défaut d'adhérence au support béton et faute d'effet minéralisant favorisant la cristallisation, ce qui a entrainé des venues d'eau sous le revêtement semi-adhérent de résine armée et des boursouflures. L'expert conclut ainsi à une mauvaise préparation du support avant réalisation du revêtement en résine stratifiée du fait d'un travail " peu scrupuleux et non professionnel " de la société Nouvelle Sartor et de la société Aquatech. S'agissant plus précisément de cette dernière, l'expert a indiqué que " après l'intervention de la société Aquatech, des plaques entières de la résine se sont décollées. La société Aquatech s'est révélée défaillante dans la réalisation de la prestation de traitement d'eau ".

9. En premier lieu, la circonstance que l'expert, qui a en tout état de cause examiné les ouvrages réalisés sur site, a effectué aussi un travail sur pièces, comprenant des constats d'huissier et un rapport de géomètre expert, ne suffit pas à dénier à ses conclusions leur caractère probant. Il résulte ainsi de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société Aquatech, son rapport doit être regardé comme fondé sur des investigations personnelles et contradictoires permettant de constater des dommages.

10. En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend la société Aquatech, la directive technique piscine DTP n° 2 de juin 1996 de la fédération nationale des constructeurs d'équipements de sports et loisirs (FNCESL) et de la coordination syndicale des industries de la piscine (CSIP), qu'elle produit, n'indique aucunement qu'un décollement de la résine polyester serait conforme aux normes techniques applicables. Au contraire, cette directive précise, en page 5 : " On ne doit, par contre, pas déceler (...) de plissement ou de séparation entre le gel-coat et le stratifié (...) ". Eu égard en l'espèce à l'importance de ces décollements de résine, la société n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait aucun désordre à cet égard. Il résulte de l'instruction que les désordres constatés, notamment ceux tenant à des venues d'eau sous le revêtement semi-adhérent de résine, entrainant des boursouflures et décollements, voués à s'aggraver notamment du fait des vidanges de l'ouvrage, quand bien-même il serait " globalement étanche ", sont de nature à le rendre impropre à sa destination, si bien que la responsabilité décennale de la société Aquatech doit être engagée.

11. En troisième lieu, la seule participation de la société Aquatech à la réalisation de ces désordres suffit à justifier sa condamnation solidaire, avec les autres constructeurs responsables, à indemniser la commune de Saint-Calais des désordres subis, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée.

12. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les parties à l'expertise n'auraient pas pu faire valoir leurs observations sur le devis du 4 août 2017 de 118 357,19 euros retenu par l'expert pour évaluer la solution réparatoire. En tout état de cause, aucune partie ne conteste précisément ce devis devant le juge, faute notamment de produire des devis comparables. Par suite, l'évaluation du coût des travaux de reprise en résultant doit être regardée comme probante.

S'agissant du désordre relatif au pédiluve :

13. Il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 12 juin 2017, a constaté, en marchant sur la surface du pédiluve de la piscine de Saint-Calais que la quasi-totalité de son revêtement d'étanchéité n'était pas adhérente au support et que, décollé de 3 à 4 cm, il avait formé une croûte avec boursouflure, qui s'est déformée et est devenue cassante, ce qui a causé une fissure. De tels désordres rendent cet ouvrage impropre à sa destination, si bien que la responsabilité décennale de la société Aquatech, seule responsable de sa réalisation, doit être engagée, à hauteur de la somme non contestée de 4 400 euros correspondant au coût du remplacement du revêtement en cause.

S'agissant du préjudice relatif aux troubles de jouissance :

14. Pour contester la somme de 15 000 euros allouée à la commune de Saint-Calais au titre des troubles de jouissance subis, la société Aquatech se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que ces troubles en lien avec les fautes de la maîtrise d'œuvre sont en relation avec ses missions et que ce dommage évalué forfaitairement, sans possibilité de vérification comptable, n'est pas justifié par la commune.

15. Toutefois, il résulte de l'instruction que les désordres affectant notamment le revêtement du bassin et le pédiluve ont perturbé l'exploitation de la piscine de Saint-Calais à compter de l'année 2014. La société Aquatech, dès lors qu'elle a contribué à ces désordres, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait pas être condamnée, solidairement avec les autres constructeurs responsables, à indemniser la commune de Saint-Calais à ce titre, au seul motif non établi que la maîtrise d'œuvre serait seule responsable de ces désordres.

16. La société Aquatech ne conteste pas précisément le montant alloué par le tribunal pour indemniser la commune de Saint-Calais d'un tel préjudice certain. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la commune de Saint-Calais la somme de 15 000 euros. Il y a lieu de confirmer cette somme.

S'agissant des frais d'huissier et de géomètre :

17. La société Aquatech se borne à soutenir que les frais d'huissier et de géomètre d'un montant de 17 272,81 euros dont la commune de Saint-Calais a obtenu l'indemnisation sont sans rapport avec ses propres travaux et ne sont pas justifiés.

18. Toutefois, il n'est pas précisément contesté que ces frais ont été utiles à la commune et à l'expert pour établir les faits, notamment s'agissant des désordres affectant le revêtement du bassin et le pédiluve auxquels la société Aquatech a contribué. Par suite, cette somme doit être confirmée.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 18 que la société Aquatech n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée.

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de la société Nouvelle Sartor :

S'agissant de la résiliation du marché :

20. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des termes de la lettre du 9 août 2013 adressée à la société Nouvelle Sartor, qui constate simplement que l'état du bassin ne permet pas de poursuivre les travaux, en particulier de permettre l'intervention de l'entreprise chargée de poser le revêtement, que la commune de Saint-Calais a résilié le marché passé avec elle au titre du lot n°1. Dès lors, la société Nouvelle Sartor ne peut utilement se prévaloir de ce que son marché aurait fait l'objet d'une résiliation irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable de procéder aux travaux de reprise et qu'en conséquence sa responsabilité ne pourrait plus être engagée.

S'agissant de la demande de paiement des " certificats de paiement " n° 10 à 14 :

21. Aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, auquel renvoie l'article 1er de l'acte d'engagement du lot n° 1 : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. ". Aux termes de son article 50.3.1. : " A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ".

22. Si la société Nouvelle Sartor produit une copie d'un courrier du 10 avril 2014, qu'elle dit avoir adressé au maire de la commune de Saint-Calais pour obtenir le paiement de la somme de 100 663,93 euros relative à des " certificats de paiement " n° 10 à 14, et d'une télécopie du 15 mai 2014 de son avocat menaçant le même maire de poursuite en cas de refus de paiement de cette somme avant la date du 19 mai 2014, elle n'établit pas qu'elle a effectivement communiqué ces documents à leurs destinataires. En outre, elle ne produit aucun élément permettant d'établir, et n'allègue d'ailleurs pas, qu'elle a adressé une copie d'un de ces courriers également au maître d'œuvre. Par suite, la commune de Saint-Calais est fondée à soutenir que la société Nouvelle Sartor n'a pas formulé de réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux et donc que sa demande était irrecevable sur ce point.

23. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment du courrier précité du 10 avril 2014, que les montant mentionnés dans les documents intitulés " certificats de paiement " n'ont en réalité été validés et repris que partiellement dans le document établi par le maître d'œuvre, qui selon ses propres termes a donné lieu au paiement de la somme de 809 112,55 euros. La seule production de ces " certificats de paiement " n'ayant pas pour effet d'établir la réalité des travaux effectués par la société Nouvelle Sartor, celle-ci, qui n'apporte pas d'autres éléments précis pour l'établir, n'est pas fondée à en demander le paiement, en ce compris, par voie de conséquences, les intérêts moratoires sollicités.

24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 23 que la société Nouvelle Sartor n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée et a rejeté ses demandes, ni à ce que soit écartée l'expertise du 27 juin 2018.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué de la société Patrick Tual :

25. La société Patrick Tual demande, à titre principal, la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci prononce des condamnations à son encontre, et, à titre subsidiaire, la réduction de ces condamnations. Dès lors que n'est ainsi présentée aucune conclusion visant individuellement les sociétés Aquatech et Nouvelle Sartor, appelantes principales, ces conclusions doivent dans leur totalité être analysées comme des conclusions d'appel provoqué, irrecevables dans la mesure où la situation de la société Patrick Tual n'est pas aggravée par le rejet des appels principaux.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué de la société Aquatech :

26. Sous le n° 22NT03965 la société Aquatech demande, à titre principal, la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci prononce des condamnations à son encontre, et, à titre subsidiaire, la réduction de ces condamnations. Dès lors que n'est ainsi présentée aucune conclusion visant individuellement la société Nouvelle Sartor, appelante principale, ces conclusions doivent dans leur totalité être analysées comme des conclusions d'appel provoqué, irrecevables dans la mesure où la situation de la société Aquatech n'est pas aggravée par le rejet de l'appel principal.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué de la société GD Eco :

27. Dans le cadre de la requête n° 22NT03965, la société GD Eco demande la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci prononce des condamnations à son encontre. Dès lors que n'est ainsi présentée aucune conclusion visant individuellement la société Nouvelle Sartor, appelante principale, ces conclusions doivent dans leur totalité être analysées comme des conclusions d'appel provoqué, irrecevables dans la mesure où la situation de la société GD Eco n'est pas aggravée par le rejet de l'appel principal.

Sur les frais liés au litige :

28. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des sociétés Aquatech, GD Eco, Nouvelle Sartor et Patrick Tual, parties tenues aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Aquatech, GD Eco, Nouvelle Sartor et Patrick Tual, la somme de 1 500 euros chacune à verser à la commune de Saint-Calais au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder la somme de 3 000 euros demandée par la société Fourmy Ravalement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des sociétés Aquatech et Nouvelle Sartor sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué des sociétés Aquatech, GD Eco et Patrick Tual sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés Aquatech, GD Eco, Nouvelle Sartor et Patrick Tual verseront à la commune de Saint-Calais une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Calais et aux sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, Nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT03938,22NT03965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03938
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;22nt03938 ?
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