La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2023 | FRANCE | N°23NC02961

France | France, Cour administrative d'appel, 01 décembre 2023, 23NC02961


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de la mise aux normes incendie, sécurité des personnes, accessibilité et réhabilitation par

tielle du bâtiment dénommé " Maison de Courcelles " étaient prévisibles dès le début du m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de la mise aux normes incendie, sécurité des personnes, accessibilité et réhabilitation partielle du bâtiment dénommé " Maison de Courcelles " étaient prévisibles dès le début du marché, par rapport au devoir de conseil du maître d'œuvre et à sa bonne foi et transparence, lors de la procédure de passation du marché.

Par une ordonnance n° 2300797 du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Broglin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande d'expertise la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais ;

3°) de condamner la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

4°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert en lui demandant de dire si les travaux supplémentaires sont indispensables ou non à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art et si le montant de ces travaux supplémentaires est d'un coût supérieur à celui qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute.

Il soutient que :

- le juge des référés a jugé à tort que l'expertise sollicitée était utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais, représentée par Me Le Bigot, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expertise ordonnée par le juge des référés est utile au regard du surcoût entraîné par les travaux supplémentaires importants qui ont dû être engagés afin de déterminer si ces travaux supplémentaires étaient prévisibles dès le début du marché, ce qui permettrait éventuellement d'engager la responsabilité du maître d'œuvre au titre de l'estimation initiale des travaux qu'il a effectué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais a fait réaliser une mise aux normes incendie, sécurité des personnes, accessibilité et réhabilitation partielle du bâtiment dénommé " Maison de Courcelles " située à Courcelles-sur-Aujon dans la commune de Saint-Loup-sur-Aujon. La maîtrise d'œuvre a été confiée à M. D... A..., architecte, par acte d'engagement signé le 16 novembre 2018. Celui-ci avait initialement chiffré le coût des travaux à la somme de 1 309 344,51 euros HT, fixant ainsi sa rémunération à la somme de 82 535,30 euros. Par un avenant du 19 mai 2020, il a notifié à la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais une augmentation du coût de sa prestation pour un montant de 119 756,21 euros. Il a été nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires, ce qui a induit une augmentation du prix du marché. La communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais a sollicité une expertise en vue d'établir si ces travaux supplémentaires étaient prévisibles dès le début du marché, par rapport au devoir de conseil du maître d'œuvre et à sa bonne foi et transparence, lors de la procédure de passation du marché. M. A... fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-En-Champagne a ordonné l'expertise sollicitée.

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'œuvre, à l'appeler en garantie, sans qu'y fasse obstacle la réception de l'ouvrage. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'œuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'œuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été nécessaire de réaliser, en l'espèce, des travaux supplémentaires qui n'avaient pas été initialement prévus par le maître d'œuvre afin de réaliser l'opération concernant le bâtiment dénommé " Maison de Courcelles ". Ces travaux ont induit un surcoût important pour le maître de l'ouvrage. L'expertise qui a été sollicitée par la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais et ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif a pour objet de déterminer avec précision quels ont été les travaux supplémentaires réalisés et si ceux-ci étaient prévisibles lors de la définition des travaux à effectuer, sur la base de laquelle ont été passés les marchés d'exécution. Elle est donc utile dans la perspective d'un litige principal éventuel car elle permettra de déterminer si le M. A... a mal évalué le montant des travaux à venir lors de la passation du marché, ce qui pourrait permettre à la communauté de communes de se prévaloir de sa faute sur le fondement des règles précitées.

5. Il n'apparaît pas utile de retenir la modification de la mission de l'expert sollicitée, à titre subsidiaire, par M. A.... En effet, la communauté de communes lui reproche une mauvaise évaluation initiale du montant des travaux et non une faute dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux.

6. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande d'expertise présentée par la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... à M. D... A..., à la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais et à M. C... B..., expert.

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23NC02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Numéro d'arrêt : 23NC02961
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;23nc02961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award