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05/12/2023 | FRANCE | N°21VE02427

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 05 décembre 2023, 21VE02427


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 août 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, de désigner un expert et de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.



Par un jugement n° 1810000 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 août 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, de désigner un expert et de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1810000 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, Mme B..., représentée par Me Khamlichi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le caractère professionnel de sa maladie ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation pour cette raison ;

- l'activité d'entretien et de nettoyage qu'elle a exercée pendant près de vingt ans, qui suppose des mouvements répétitifs, a provoqué la maladie dont elle souffre ;

- la contre-expertise du 20 juin 2017 établit le lien entre sa maladie et le métier très manuel et mécanique qu'elle a exercé pendant près de vingt ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'imputabilité au service d'une maladie ne saurait être présumée dès lors que la demande de reconnaissance déposée par Mme B... est antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- en tout état de cause, les conditions fixées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poput, substituant Me Bazin, pour le département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe technique territoriale, fait appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 3 août 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ont été rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui a introduit un article 21 bis dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service qu'elles édictent. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 57 précitées sont seules applicables au présent litige.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., adjointe technique dans le département des Hauts-de-Seine, a développé une ténosynovite De Quervain au poignet gauche. Le 18 novembre 2015, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Toutefois, si Mme B... soutient que cette maladie est directement imputable aux tâches mécaniques et répétitives qu'elle réalisait en qualité d'agent d'entretien, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis permettant d'apprécier le lien de causalité entre ses fonctions, décrites de manière très générale, et l'apparition de ses symptômes. En particulier, il ressort des pièces du dossier que si la commission de réforme a initialement donné un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service le 21 novembre 2016, elle a ensuite modifié son avis pour statuer au vu d'un dossier complété et a rendu un avis défavorable le 30 janvier 2017, qu'elle a confirmé lors de sa séance du 23 juillet 2018. En outre, si, lors d'une contre-expertise du 20 juin 2017, le médecin rhumatologue-podologue a indiqué que la maladie de Mme B... était imputable au service, ces indications sont contredites par un autre certificat médical, établi le 26 février 2016 par un autre médecin rhumatologue. A cet égard, le courrier du chirurgien ayant opéré l'intéressée en novembre 2016, se borne à relever que la maladie " peut entrer " dans le champ des maladies professionnelles sans l'établir précisément. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui soutient que sa maladie serait la conséquence directe de tâches mécaniques et répétitives sur une période de vingt ans, a été placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises en 2011, puis en congé maternité puis parental du 19 janvier 2012 au 25 février 2015, avant d'être de nouveau placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises du 9 mars au 8 septembre 2015 puis en congé de longue maladie à compter du 9 septembre 2015. Dans ces conditions, alors que la maladie n'a été déclarée que le 18 novembre 2015, plusieurs semaines après l'arrêt de ses fonctions, Mme B... n'établit pas que la ténosynovite De Quervain au poignet gauche dont elle souffre serait directement en lien avec l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien. Enfin, à supposer qu'elle soulève également un moyen tiré de la pénibilité de ses fonctions, Mme B... n'apporte pas d'éléments précis de nature à établir le lien entre cette pénibilité et l'apparition de sa maladie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que le département des Hauts-de-Seine demande sur le fondement des mêmes dispositions.

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B... sur ce fondement doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02427
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CABINET BAZIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;21ve02427 ?
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