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05/12/2023 | FRANCE | N°22NT01576

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 05 décembre 2023, 22NT01576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... ... a demandé au tribunal administratif de C..., tout d'abord, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 118 729,25 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des illégalités commises au regard de ses droits statutaires et des dysfonctionnements dans la gestion de sa carrière, ensuite, de dire que cette somme portera intérêts, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative.



Par un jugement n° 1900953 du 22 mars 2022, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... ... a demandé au tribunal administratif de C..., tout d'abord, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 118 729,25 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des illégalités commises au regard de ses droits statutaires et des dysfonctionnements dans la gestion de sa carrière, ensuite, de dire que cette somme portera intérêts, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900953 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de C... a condamné l'Etat à lui verser une indemnité totale de 11.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des arrêtés de mutation annulés par le seul jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. ..., représenté par Me Andrieux demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2022 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires en limitant la période et le montant de son indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 118 729,25 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de dire que cette somme de portera intérêts à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé sur la question de l'intérêt du service qui aurait fait obstacle à ce que ses demandes de mutation soient accordées ;

- sur le fond, si le tribunal a, à juste titre, considéré que l'illégalité des arrêtés de mutation annulés par le jugement du 14 juin 2017 (n° 1513029) affectant 5 agents aux CSP de C... et de E... à compter du 1er septembre 2015, ouvrait droit, à son profit, d'un droit à indemnisation du fait de son absence de mutation entre le 1er septembre 2015 et le 1er octobre 2016, l'indemnisation accordée de 11000 euros -10.000 euros au titre de ses frais de transport et de logement et 1.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, écartant tout préjudice moral - est toutefois sous-évaluée et n'est pas conforme au respect du principe de la réparation intégrale du préjudice ; aux 11 245 euros exposés au titre des frais de logement doivent s'ajouter pour la période de treize mois en litige, une somme de 2 058 euros au titre des frais de transport ; par ailleurs, la somme de 1000 euros allouée au titre des troubles dans ses conditions d'existence est sous-évaluée eu égard à la dégradation de ses conditions de vie, son couple ayant dû notamment reporter leur projet d'enfant ; enfin une indemnité de 5000 euros a déjà été allouée dans des circonstances analogues ; il a effectué sa première demande de mutation en 2003 et a essuyé 14 refus dont 4 illégaux ;

- s'agissement des autres jugements rendus par le tribunal administratif de Paris, il est faux de considérer que la même décision de refus de mutation aurait été prise à son encontre ; il a été privé d'une chance substantielle de bénéficier d'une mutation si l'administration avait assuré le respect de la règle de la publication des vacances de poste plutôt que de réserver au profit de certains agents choisis, les postes en CSP de l'Ouest de la France ; il en va de même des situations où un avis défavorable avait été émis à sa demande de mutation, cet avis ne faisant pas obstacle automatiquement à ce que sa demande de mutation soit accordée ; l'administration n'a apporté aucune justification sérieuse de nature à caractériser l'intérêt du service invoqué ; les agents dont la mutation a été annulée pour défaut de publication de la vacance de poste avaient moins de points de mutation que lui et n'étaient pas en situation de rapprochement de conjoint.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant expressément au mémoire présenté devant le tribunal administratif le 13 avril 2021, que les moyens soulevés par M. ... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. ..., titularisé au grade de gardien de la paix depuis le 1er novembre 2003 et affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de B..., a sollicité à diverses reprises sa mutation dans la région D... et dans l'Ouest de la France afin de se rapprocher de sa famille, et notamment de sa compagne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2011 et qui réside dans le département G.... Par quatre jugements intervenus entre le 3 mars 2016 et le 29 novembre 2017 (nos 1412666, 1509347, 1513029, 1602362), le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés rejetant ses demandes de mutation et portant affectation de ses collègues. M. ... a finalement été muté à la CSP de C... à compter du 1er octobre 2016. Par courrier du 10 octobre 2018, il a adressé une demande indemnitaire préalable au ministre de l'intérieur en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant des illégalités fautives commises à l'occasion de ses demandes de mutation et de nouvelles affectations. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite.

2. M. ... a, le 5 février 2019, saisi le tribunal administratif de C... d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 118 729,25 euros, somme portant intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des illégalités commises au regard de ses demandes de mutation. Par un jugement du 22 mars 2022, cette juridiction a condamné l'Etat à lui verser une indemnité totale de 11.000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des arrêtés de mutation annulés par le seul jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2017. M. ... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Pour estimer que M. ... ne pouvait se prévaloir d'un préjudice au titre de l'illégalité des arrêtés de mutation d'agents affectés dans différentes CSP annulés par les jugements n° 141226 et n°1509347 du 3 mars 2016 et par le jugement n°1602362 du 29 novembre 2017, le tribunal a, aux points 4, 5 et 7 du jugement attaqué, estimé, en se référant à ces jugements définitifs, d'une part, pour la première instance citée, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la situation de famille du requérant serait plus prioritaire que celle des agents mutés, d'autre part, s'agissant des deux instances suivantes, et en se référant " notamment aux avis défavorables opposés par la direction de M. ... pour intérêt du service ", qu'il ne résultait pas de l'instruction, que le requérant aurait obtenu sa mutation si la liste des emplois vacants avait été publiée. Les premiers juges ont, ce faisant, suffisamment motivé leur décision sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :

4. D'une part, si l'illégalité d'une décision peut constituer une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de la commune, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait été prise à l'égard de l'intéressé. Il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière.

5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article 47 du décret du 9 mai 1995, alors en vigueur, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par trois jugements n° 1412266, n°1509347 du 3 mars 2016 et n° 1602362 du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du ministre de l'intérieur portant mutation respectivement de six agents auprès de diverses CSP de l'Ouest de la France, de 11 agents auprès de la CSP de C... et enfin de 8 agents affectés aux CSP situées en D... et à la direction zonale des CRS de l'Ouest à C..., au motif, dans les trois cas, que la liste des emplois vacants n'avait pas été publiée, circonstance qui a eu une influence sur la liste des fonctionnaires finalement mutés et qui avait privé M. ... de la possibilité de présenter une candidature sur les postes vacants dans les CSP considérées. M. ... soutient de nouveau en appel que du fait de l'illégalité affectant les arrêtés de mutations que le tribunal administratif de Paris a annulé, il a été privé d'une chance d'obtenir sa mutation.

7. D'une part, si le tribunal administratif de Paris a, dans l'instance précitée n°141266 du 3 mars 2016, également annulé, par voie de conséquence, la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de faire droit à la demande de mutation de M. ... pour rapprochement de conjoint au titre de l'année 2014, cette juridiction a cependant considéré que ce dernier n'était pas fondé à solliciter l'annulation des six arrêtés d'affectation en cause " au motif que sa situation de famille serait plus prioritaire que la leur, le ministre de l'intérieur n'ayant, au vu des pièces du dossier, commis aucune erreur manifeste d'appréciation à ce titre ". Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur avait indiqué, ce qu'il rappelle devant la cour, que trois de ces policiers avaient alors bénéficié d'une mutation à caractère dérogatoire à la CSP de C..., sur le fondement des dispositions de l'article 47 du décret du 9 mai 1995 - rappelées au point 4 - pour des motifs de nature médicale liés à l'état de santé d'un de leurs ascendants. Aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause la réalité de ces motifs. Quant aux trois autres agents affectés irrégulièrement à la CSP de C..., l'administration s'appuyait sur un tableau montrant que ces agents disposaient, au titre du rapprochement de conjoints, d'un nombre de points supérieurs, soit 515, 510, 408 et 522 contre 312 pour M. ..., étant rappelé que la circonstance que ce dernier puisse se prévaloir d'une ancienneté supérieure à celle de ces agents n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité au fond les arrêtés litigieux. Il en résulte que M. ... ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice ouvrant droit à réparation au titre de l'illégalité des arrêtés annulés par le jugement n°1412266.

8. D'autre part, s'agissant des instances n°1509347 et n°1602362, il ressort, tout d'abord, des jugements en cause que le tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé sur l'illégalité au fond des décisions de refus opposées aux demandes de mutation présentées par M. ... les 17 février et 8 avril 2015. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du motif tiré de l'intérêt du service fondant les avis défavorables opposés aux demandes de mutation en question de M. ..., motif rappelé par l'appelant dans ses écritures et dont il conteste la pertinence mais qu'aucun élément du dossier ne permet pourtant de remettre en cause, que cet agent aurait obtenu sa mutation si la liste des emplois vacants avait été publiée. L'administration rappelle en effet dans ses écritures, pour justifier que les demandes de mutation de M. ... n'étaient manifestement pas compatibles avec l'intérêt du service, que les demandes de mutation de M. ... ont fait l'objet d'avis défavorables de son supérieur hiérarchique motivés par le fait que " l'état numérique actuel des effectifs ne permettant pas de nouveaux départs sans compromettre gravement l'organisation du service ". Ainsi, bien qu'irrégulières, les mêmes décisions refusant les demandes de mutation présentées par M. ... auraient été prises à l'encontre de l'agent. Il en résulte que ce dernier ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice ouvrant droit à réparation au titre de l'illégalité des arrêtés annulés par les jugements n°1509347 du 3 mars 2016 et n° 1602362 du 29 novembre 2017.

9. En second lieu, en revanche, par un jugement n°1513029 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés de mutation du ministre de l'intérieur affectant deux agents à la CSP de F..., au motif que la liste des emplois vacants n'avait pas été publiée, ce qui a eu une influence sur la liste des fonctionnaires finalement mutés. Ce jugement annule également la mutation de 5 agents aux CSP de C... et de E... à compter du 1er septembre 2015, au motif énoncé au point 5 de ce jugement que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation, " les agents mutés n'ayant pas de spécificité de parcours par rapport au requérant, ni de considération d'ancienneté ou familiale ", et que " les éléments liés à l'intérêt du service mis en avant par le ministre ne justifiaient pas que leur candidature soit préférée à celle de M. ... ". Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée, la même décision n'aurait pas pu être prise à l'encontre du requérant. M. ... est dès lors fondé à se prévaloir de préjudices qu'il estime avoir subis compte tenu de l'illégalité fautive affectant les arrêtés en cause.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que M. ... peut, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, uniquement se prévaloir de préjudices résultant de l'illégalité des arrêtés de mutation affectant 5 agents aux CSP de C... et de E... à compter du 1er septembre 2015 qui ont été annulés par le jugement n°1513029 du 14 juin 2017. Par suite, ... est uniquement fondé à solliciter la réparation des préjudices résultant de son absence de mutation entre le 1er septembre 2015 et le 1er octobre 2016.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

11. En premier lieu, M. ... justifie avoir déboursé sur la période indemnisable, au titre des frais de logement et de transport pour continuer de se loger en région parisienne et rejoindre sa compagne à C... les week-ends, une somme totale supérieure à 13 300 euros. Il est, par suite, fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment indemnisé ces chefs de préjudices en lui accordant une indemnité totale de 10 000 euros, laquelle doit être portée à 13 300 euros.

12. En deuxième lieu, M. ... peut prétendre à l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de la séparation de sa compagne pendant la période du 1er septembre 2015 au 1er octobre 2016. Le tribunal a fait une juste appréciation de cet élément de préjudice en en fixant la réparation à la somme de 1000 euros. Enfin, en se bornant à avancer sans davantage l'étayer que l'éloignement de sa compagne a conduit le couple à reporter leur projet d'enfant, ... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral qui n'aurait pas été par ailleurs indemnisé par l'allocation d'une somme au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

13. Il résulte de ce qui précède que la somme de 11 000 euros mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué doit être portée à la somme totale de 14 300 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

14. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points précédents, M. ... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 14 300 euros à compter du 15 octobre 2018, date de réception par l'administration de sa demande préalable, ainsi qu'il le demande. Les intérêts seront capitalisés à compter du 15 octobre 2019, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. ... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la somme totale de 11 000 euros, montant qui doit être porté à 14 300 euros et qui portera intérêts et capitalisation des intérêts dans les conditions rappelées au point 14.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de M. ... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. ... est portée à 14 300 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 et sera capitalisée à compter du 15 octobre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Article 2 : Le jugement n° 1900953 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de C... est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. ... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. ... est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... ... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I.PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT01576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01576
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22nt01576 ?
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