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05/12/2023 | FRANCE | N°22TL21563

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 22TL21563


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2102602 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :r>


Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, et des pièces enregistrées le 11 octobre 2022, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102602 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, et des pièces enregistrées le 11 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; ce défaut de motivation révèle l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait déterminantes en ce qui concerne la réalité de ses qualifications et de son expérience professionnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur mise en œuvre n'est, par définition, pas conditionnée à la régularité de la situation du ressortissant étranger présent sur le territoire français ; il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Beltrami au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 1er avril 1991 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 mai 2017. Il y a ensuite sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée, en dernier ressort, par une décision rendue le 2 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 21 novembre 2018, M. B... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail valable du 28 mars 2019 au 27 septembre 2019. Le 17 octobre 2020, M. B... a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 6 de son jugement

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été engagé par la société Groupe KME Finances et Développements en qualité de manutentionnaire, ouvrier d'exécution, Niveau 1, Position 1, coefficient 150, du 27 septembre 2019 au 23 mars 2020 à durée déterminée, puis du 26 mars 2020 au 1er septembre 2020 à durée indéterminée. À compter du 1er septembre 2020, son contrat de travail à durée indéterminée a été transféré à la société ABC Échafaudages qui l'a employé au titre de la même qualification professionnelle. Par un avenant du 1er mars 2021, M. B..., qui a suivi du 15 au 16 février 2021 une formation R408 en matière de montage, contrôle et démontage d'échafaudages fixes, a été engagé par cette société en qualité de monteur-échafaudeur, ouvrier d'exécution, Niveau 1, Position 1, coefficient 150.

4. Si l'appelant soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne ses qualifications professionnelles et son expérience, il n'a toutefois pas pu, contrairement à ce qu'il affirme, suivre une formation interne à la société ABC Échafaudages en septembre 2019 dès lors qu'il n'a intégré cette société qu'au 1er septembre 2020. De plus, la formation suivie au mois de février 2021 pour laquelle une attestation lui a été remise par l'organisme de formation le 24 mars 2021, est postérieure à sa demande de titre de séjour déposée le 18 juillet 2020. À cet égard, l'appelant ne justifie pas avoir transmis cette pièce à l'administration avant l'adoption, le 30 mars 2021, de la décision attaquée, dans le cadre de l'instruction de son dossier. Par ailleurs, si le préfet ne fait état dans sa décision que de la production du contrat à durée indéterminée et à temps complet pour un poste de manutentionnaire établi le 23 mars 2020 par le gérant de la société KME Finances et Développements accompagné de plusieurs fiches de paie depuis le mois de septembre 2019, sans faire mention du changement de qualification professionnelle de M. B... au poste de monteur-échafaudeur, l'appelant n'établit pas davantage avoir communiqué à l'administration le contrat de travail et l'avenant signé avec la société ABC Échafaudages.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. Le préfet de la Haute-Garonne qui était saisi d'une demande de régularisation de M. B... présentée en qualité de salarié, s'est également estimé saisi au titre de sa vie privée et familiale. D'une part, si l'appelant se prévaut de sa présence en France depuis presque quatre ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie toutefois de sa présence effective et ininterrompue sur le territoire français que depuis septembre 2019 par la production de ses bulletins de salaire. De plus, il est constant qu'il est célibataire et sans enfants. S'il fait état de la présence en France d'une tante, titulaire d'une carte de résident, et justifie des relations amicales qu'il entretient avec une famille de ressortissants français, il ne démontre cependant pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant, pour refuser à M. B... l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, qu'il ne présentait aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel.

8. D'autre part, M. B... se prévaut de son intégration professionnelle particulière en France en faisant valoir son embauche depuis septembre 2019 en qualité de manutentionnaire et sa qualification de monteur échafaudeur acquise grâce à des formations professionnelles qualifiantes. Ainsi que cela a été exposé au point 3, l'intéressé a été recruté en qualité de manutentionnaire, ouvrier d'exécution, Niveau 1, Position 1, coefficient 150 du 27 septembre 2019 au 1er mars 2021 puis, par un avenant à son contrat de travail du 1er mars 2021, en qualité de monteur-échafaudeur, ouvrier d'exécution, Niveau 1, Position 1, coefficient 150. Toutefois, la classification du poste occupé au niveau 1 de la grille de qualification applicable dans le secteur des bâtiments et des travaux publics correspond à une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle. Ainsi, M. B... qui, à la date de la décision attaquée, justifiait d'une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment d'une durée de seulement dix-huit mois, ne disposait d'aucune qualification ou diplôme particulier en lien avec son emploi. En outre, la formation de deux jours, suivie en février 2021, n'a pas eu pour effet de changer le niveau de qualification et de responsabilité de M. B.... Enfin, il est constant que ce dernier exerçait, dans son pays d'origine, la profession de conducteur, qui est dépourvue de lien avec l'emploi occupé en France. Dès lors, en considérant qu'au regard des caractéristiques de l'emploi envisagé, M. B... n'établissait ni même n'alléguait une qualification, une expérience particulière et significative ou même un diplôme de nature à justifier de passer outre les conditions requises pour lui faire bénéficier d'une régularisation dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

10. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ne peuvent qu'être écartés.

11. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 7, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de M. B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.

14. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 10, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de M. B....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021.

Sur les conclusions accessoires :

17. M. B... n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21563
Date de la décision : 05/12/2023

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22tl21563 ?
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